Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 5
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
[…] LOJ/VS, RS/VS 173.1), auquel la fonction d'accusateur public a été expressément réservée (cf. art. 6 ss de la loi d'application du code de procédure pénale suisse; arrêt 6B_447/2017 du 30 août 2017 consid. 2.2.2). 1.3. […] Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que les autorités administratives compétentes en matière de contraventions n'avaient pas la compétence de recourir au Tribunal fédéral même si, comme en l'espèce, le législateur cantonal leur avait délégué la poursuite et le jugement des contraventions en application de l'art. 17 CPP (cf. aussi art. 104 al. 2 CPP; […]
Lire la suite…Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 70 Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé : « Art. 702-1. […] L'article 6, à l'exclusion des 1°, 17°, 18°, 19°, 31°, 32°, 33°, 34°, 43°, 44°, 46° et 47° du I, du 1° du II et du IV, entre en vigueur le 30 septembre 2024. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code de procédure pénale : « Les officiers de police (…) reçoivent les plaintes et les dénonciations (…) » ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 du decret du 6 juillet 1953, 710 du code de procedure penale, 17 de la constitution, defaut de motifs, et manque de base legale, "en ce que la chambre d'accusation saisie d'une requete en incident contentieux relative a l'application du decret du 6 juillet 1953, a declare cette requete mal fondee ;
[…] Les articles 75, 14, 17 et 78-2 du Code de procédure pénale ont été méconnus dans la mesure où l'opération de contrôle d'identité ne peut être considérée comme suffisamment établie dès lors qu'il n'est pas contestable que le cours TOURNON est à double sens de la boulangerie chez Paul à la place des Quinconces et qu'il est donc inexact d'affirmer que le cours TOURNON est à sens interdit à Bordeaux de sorte que la réalité de l'infraction justifiant les opérations policières de contrôle d'identité n'est pas suffisamment caractérisée et que le procès verbal du 14 janvier 2015 est entaché d'une nullité substantielle.
Subsidiairement, il conclut, pour l'essentiel, à la réforme du jugement en ce sens qu'il est constaté qu'il a agi de manière licite au sens de l'art. 14 et/ou 17 CP et qu'il est libéré du chef d'accusation de voies de fait. […]
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