Infirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 1er mars 2018, n° 14/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07853 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 12 juin 2014, N° 12-00634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC CENTRE SCIENTIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07853
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 12-00634
APPELANTE
EPIC CENTRE SCIENTIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Edith COLLOMB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Service 6012 – Recours Judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Y Z, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, présidente de chambre et par Mme Y Z, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’établissement public industriel et commercial Centre scientifique et technique du bâtiment (ci-après l’EPIC CSTB) a fait l’objet du contrôle de deux de ses établissements à Nantes et à Marne la Vallée. Il a été constaté que des heures supplémentaires effectuées en 2010 par certains salariés n’avaient pas été soumises à cotisations.
Il en est résulté un redressement opéré par l’URSSAF de Seine et Marne ( devenue URSSAF d’Ile de France ) pour chacun des deux établissements du chef de dissimilation d’emploi salarié par minoration des heures de travail et d’annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Deux mises en demeure ont été reçues le 5 juillet 2012 par l’EPIC CSTB pour les sommes de 40 922€ et 18 565 €.
L’EPIC CSTB contestant les redressements a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux lequel, par jugement du 12 juin 2014, l’a débouté.
Il a interjeté appel.
Il fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler les mises en demeure et redressements entrepris, d’ordonner le remboursement des cotisations avec intérêts de retard, de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient tout d’abord que les lettres d’observation sont irrégulières ce qui entraîne la nullité des redressements. Il précise qu’en effet les lettres d’observation qui lui ont été notifées les 11 et 12 avril 2012 n’ont pas été signées par le directeur de l’Urssaf de Seine et Marne, seule personne ayant qualité pour le faire.
L’URSSAF, par la voix de son représentant, dit ne pas pouvoir justifier d’une délégation de signature que Mme A aurait reçue du directeur de l’Urssaf de Seine et Marne lui permettant de signer
elle même la lettre d’observations contestée, et devoir, dans ces conditions, s’incliner.
MOTIFS :
L’article R133-8 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, les lettres d’observations des 11 et 12 avril 2012 ont été signées par l’inspecteur du recouvrement, Mme A B, et non par le directeur de l’organisme de recouvrement.
L’URSSAF reconnaît ne pas pouvoir justifier de l’existence d’une délégation des pouvoirs au bénéfice de Mme A.
La procédure est donc irrégulière, ce qui doit entraîner l’annulation du redressement.
Le jugement sera dés lors infirmé en ce sens et il sera ordonné à l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de l’URSSAF du Val de Marne de restituer à l’EPIC CSTB l’ensemble des sommes versées à ce titre sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’établissement public industriel et commercial Centre scientifique et technique du bâtiment recevable et bien fondé en son appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Annule les redressements opérés par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de l’Etablissement public industriel et commercial Centre scientifique et technique du bâtiment,
Ordonne le remboursement à l’Etablissement public industriel et commercial Centre scientifique et technique du bâtiment par l’URSSAF d’Ile de France des sommes versées au titre de ces redressements avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande présentée par l’Etablissement public industriel et commercial Centre scientifique et technique du bâtiment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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