CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE, 17 février 2004, 39748/98
CEDH, Recevabilité 4 juillet 2002
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CEDH, Arrêt, Cour (Grande Chambre) 17 février 2004
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CEDH, Résolution 25 juin 2008

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à la liberté d'association

    La Cour a conclu que l'ingérence dans le droit du requérant de s'associer librement n'était pas prévue par la loi, entraînant ainsi une violation de l'article 11 de la Convention.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison de la sanction disciplinaire

    La Cour a reconnu que le requérant avait subi un préjudice moral en raison de la sanction disciplinaire, lui allouant une somme à titre de satisfaction équitable.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure disciplinaire et devant la Cour

    La Cour a jugé raisonnable d'accorder au requérant le remboursement des frais engagés, considérant les démarches effectuées par son avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Maestri c. Italie, M. Angelo Massimo Maestri, magistrat, conteste une sanction disciplinaire pour son appartenance à la franc-maçonnerie, arguant d'une violation de ses droits à la liberté d'association (article 11 de la Convention). La question juridique principale est de savoir si cette ingérence était "prévue par la loi" et respectait les exigences de prévisibilité. La Cour européenne des Droits de l'Homme conclut qu'il y a eu violation de l'article 11, estimant que la législation italienne ne fournissait pas une base légale suffisamment claire et prévisible pour justifier la sanction. En conséquence, l'Italie est condamnée à verser des dommages et intérêts au requérant.

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1CEDH, 17 février 2004, Maestri c. Italie, affaire numéro 39748
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2Penser la complémentarité de l’action de la Cour européenne des droits de l’homme et des institutions non juridictionnelles du Conseil de l’Europe
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Sur la décision

  • Décret législatif royal n° 511 du 31 mai 1996, article 18
  • Loi n° 17 du 25 janvier 1982, articles 2 et 4
  • Directive du Conseil supérieur de la magistrature du 22 mars 1990
Référence :
CEDH, Cour (Grande Chambre), 17 févr. 2004, n° 39748/98
Numéro(s) : 39748/98
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2004-I
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, p. 25, § 57
Larissis et autres c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 378, § 40
Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49
Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII
Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII
N.F. c. Italie, no 37119/97, §§ 14-19, 27-34, CEDH 2001 IX
Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 43, 24 octobre 2002
Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII
Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-66195
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:0217JUD003974898
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code civil
  3. CODE PENAL
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