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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mai 2024, n° 24/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03099 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6M7
Minute n° 24/451
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [D] [H]
née le 08 août 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 02 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 mai 2024 à Mme [D] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Attendu que le conseil de Mme [H] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ;
Attendu que l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical » ;
Attendu en l’espèce que le certificat médical initial critiqué fait mention de « troubles du comportement » ainsi que « d’idées suicidaires sous-jacentes » ; qu’au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis médical motivé
Attendu que le conseil de Mme [H] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que l’avis médical motivé en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention serait tardif, ayant été transmis au juge des libertés et de la détention postérieurement à la requête du Directeur de l’établissement de santé le saisissant ;
Attendu que l’article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique (CSP), la saisine du juge des libertés et de la détention « est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète » ;
Attendu en l’occurrence que la requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète est datée du 02/05/2024 tandis que l’avis médical motivé a été établi le 03/05/2024 ; que pour autant, alors que cet avis apparaît suffisamment précis et circonstancié pour établir, en considération des critères posés par l’article L.3212-1 du CSP, que les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [H] sont à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, il n’est nullement démontré, à supposer établie une irrégularité, quel grief au sens de l’article L.3216-1, alinéa 2 du CSP résulterait pour la patiente de la circonstance que l’avis médical querellé soit postérieur à la requête, d’autant que l’avis en question, plus proche de la date d’audience, rend nécessairement mieux compte de l’état actuel du sujet;
Que le moyen est donc inopérant ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [H] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical motivé du 03/05/2024 qui relève certes que depuis le prise d’un traitement médicamenteux « les idées suicidaires se sont estompées » mais le médecin psychiatre précisant que « cette amélioration rapide reste à confirmer » et mentionnant que « persiste par ailleurs un discours changeant et ambivalent, un trouble du cours de la pensée encore visible qui rendent notamment incertain la réalisation d’un projet de sortie fiable », le médecin psychiatre concluant à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et continue.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [D] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [D] [H]
Le 07 mai 2024
Le greffier,
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