Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3B
— ----------------------
[U] [N], [H] [S], S.A.S. BGB COIFFURE [Localité 6]
c/
S.A.S. CAP
— ----------------------
DU 13 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [U] [N]
née le 10 Mai 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, dirigeant d’entreprise, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [S]
né le 28 Mai 1982 à [Localité 2], de nationalité Française, dirigeant d’entreprise, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. BGB COIFFURE [Localité 6] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 7]
absentes
représentées par Me Frédéric CAVEDON membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 26 décembre 2024,
à :
S.A.S. CAP exerçant sous l’enseigne 'ADDICT [Localité 8]', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 5]
absente
représentée par Me Valérie JANOUEIX membre de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Damien LORCY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 27 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les affaires RG n°2023F00600 et RG n°2023F01429
— condamné la S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] à payer à la S.A.S CAP la somme de 14.960,00 euros
— condamné solidairement Mme [U] [N] et M. [H] [S] à payer à la S.A.S CAP et l’inscription au passif de la S.A.S BGB Coiffure [Localité 3] la somme de 52.360,00 euros
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné solidairement Mme [U] [N] et M. [H] [S] à payer à la S.A.S CAP et l’inscription au passif de la S.A.S BGB Coiffure [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné solidairement Mme [U] [N] et M. [H] [S], S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] et la S.A.S BGB Coiffure [Localité 3] aux dépens
— ordonné que les deux premières condamnations soient inscrites en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la S.A.S BGB Coiffure [Localité 3].
2. Mme [U] [N], M. [H] [S] et la S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Mme [U] [N], M. [H] [S] et la S.A.S BGB Coiffure Mérignac ont fait assigner la S.A.S CAP en référé aux fins de voir, à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, subsidiairement, de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision dont appel, autoriser la S.A.S BGB Coiffure Mérignac à consigner la somme de 14.960,00 euros entre les mains du séquestre désigné par Madame le Premier Président et autoriser Mme [U] [N] et M. [H] [S] à consigner la somme de 52.630,00 euros entre les mains du séquestre désigné par Madame le Premier Président, très subsidiairement, de voir ordonner à la S.A.S CAP la constitution d’une garantie suffisante de remboursement de l’intégralité des montants objet de condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Bordeaux à la charge de la S.A.S BGB Coiffure Mérignac d’une part, et de Mme [U] [N] et M. [H] [S] d’autre part. En tout état de cause ils sollicitent sa condamnation aux dépens et à leur payer 2.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 26 février 2025, et soutenues à l’audience, ils sollicitent également le rejet des demandes de la société CAP et maintiennent leurs demandes.
4. Ils soutiennent que leur demande est recevable en ce qu’ils justifient de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement dont appel puisque la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective de la société BGB Coiffure [Localité 3] est intervenue postérieurement au jugement déféré et que le mandataire concluant à une absence de faute de gestion de leur part, ils n’auront pas à rendre compte des dettes accumulées par la société BGB [Localité 3] de sorte qu’ils peuvent désormais se prévaloir des dispositions de l’article 7.2 du contrat de franchise.
5.Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la lettre formelle de résiliation des contrats de franchise de Mme [N] à la S.A.S CAP. Ils ajoutent que les juges ont commis une autre erreur manifeste d’appréciation en retenant que la signature d’un nouveau contrat de franchise en janvier 2022 exonérait le franchiseur de toute responsabilité en raison des manquements contractuels dont les premiers juges ne disent pas qu’ils auraient tous été antérieurs à cette date. Ils font valoir, en outre, que les premiers juges ont omis de statuer sur les demandes d’irrecevabilité qu’ils ont soulevé en première instance et que les conditions d’application de l’article 7.2 du contrat de franchise du 27 janvier 2022 sont réunies les exonérant de toute solidarité avec le débiteur principal.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que la S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] ne dispose pas de la capacité financière de procéder au règlement des sommes mises à sa charge et que Mme [N] et M. [S] sont exonérés de toute solidarité depuis le jugement. Ils ajoutent que la S.A.S CAP ne publie pas ses comptes depuis l’exercice clos le 31 décembre 2023 et a dû fermer plusieurs salons de coiffure en France laissant craindre un risque de non recouvrement des sommes en cas d’infirmation. En outre, ils exposent que la S.A.S CAP a tenté de faire une saisie attribution qui s’est révélée infructueuse puisque la société BGB Coiffure [Localité 6] ne dispose pas de trésorerie suffisante pour faire face au paiement des sommes qui lui sont réclamées et que Mme [N] ne perçoit plus aucune rémunération depuis plusieurs mois.
7.En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 février 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S CAP sollicite que la S.A.S BGB Coiffure [Localité 6], Mme [N] et M. [S] soient déclarés irrecevables dans leurs demandes et à défaut, qu’ils soient déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle expose que Mme [N] et M. [S] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du 8 novembre 2024 alors qu’ils n’ont fait aucune observation concernant l’exécution provisoire en première instance et qu’ils ne peuvent se prévaloir de stipulations du contrat avec la société BGB Coiffure [Localité 3] ni de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation de la société BGB Coiffure [Localité 3] en ce qu’ils n’ont aucun lien juridique ou financier avec cette société et que la clôture a été prononcée antérieurement au jugement.
Concernant la société BGB Coiffure [Localité 6], elle expose que cette dernière a été condamnée seule à lui payer la somme de 14.960 euros et que ces comptes sont positifs de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
Concernant Mme [N] et M. [S], elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, les demandeurs ne rapportant pas la preuve complète de leur situation patrimoniale ni financière.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en situation d’insolvabilité et que l’expert-comptable atteste d’une situation financière favorable et que de nouvelles ouvertures de salon de coiffure sont prévues courant 2025 et 2026.
9. Elle ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que le juge a constaté une résiliation unilatérale anticipée par les franchisés, sans que ceux-ci n’excipent au cours de l’exécution des deux contrats et au moment de leur rupture unilatérale le moindre grief, ni ne sollicitent la résiliation des contrats aux torts du franchiseur. Elle précise que la lettre recommandée dont font état Mme [N] et M. [S] est postérieure à la rupture. Elle ajoute que Mme [N], M. [S] et leur société BGB Coiffure [Localité 6] ont bénéficié de la clémence des premiers juges qui ont écarté en leur faveur l’application des stipulations contractuelles relatives aux redevances proportionnelles et à leurs obligations post-contractuelles. Elle fait valoir, en outre, que l’argument tiré de l’interprétation de l’article 7.2 du contrat est un argument nouveau en appel de sorte qu’il n’est pas recevable.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [U] [N], M. [H] [S] et la S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables aux demandeurs qui doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
13. En l’occurrence, même à considérer que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective de la société BGB Cestas puisse être considérée comme un événement nouveau de nature à modifier les conséquences de l’exécution, elle est toutefois intervenue le 28 juin 2024, soit antérieurement au jugement du 8 novembre 2024, seule date devant être prise en considération, nonobstant les prorogations de la date de délibéré ordonnées par le tribunal de commerce.
14. Par ailleurs, Mme [U] [N], M. [H] [S] et la S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière actualisée et postérieure au jugement du 8 novembre 2024 qui permettrait de démontrer qu’une circonstance susceptible de fragiliser leur situation économique est intervenue sur cette période, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement n’est établie.
15. Par conséquent, Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
16. Aux termes de l’article 521, 1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
17. En l’espèce, Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] font valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la S.A.S CAP en cas de réformation. Cependant, Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] ne produisent aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation, la société CAP produisant en revanche une attestation de son expert comptable indiquant qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements à court terme et que les ratios financiers clés sont conformes aux normes du secteur. En outre, Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] ne peuvent, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement compromettrait la pérennité de l’entreprise ou serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
18. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] de leur demande à ce titre.
Sur la constitution de garantie
19. Selon l’article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
20. En l’espèce, Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] font valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la S.A.S CAP en cas de réformation. Cependant, ils ne produisent aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation.
21. En conséquence, il convient de rejeter la demande de consignation.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
22. Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens.
23. Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] à payer à la S.A.S CAP la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 novembre 2024 ;
Déboute Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] de leur demande de consignation ;
Déboute Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] de leur demande de constitution d’une garantie ;
Condamne Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] à payer à la S.A.S CAP la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [N], M. [H] [S] et S.A.S BGB Coiffure [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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