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Sur la décision
- Loi d’amnistie du 7 septembre 2021
- Articles 144, 154 et 333 du code pénal
- Sections 31(1), 31(2), 31 (4) et 33(3)(c) de la loi sur la police de 2013
- Sections 4(4), 8(1)(d) et 9(1)(c) de l’arrêté ministériel n° 1002 de 2015
- Section 4 de l’arrêté ministériel n° 1006 de 2013
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 11 déc. 2025, n° 13186/20 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13186/20, 16757/20, 20129/21, 20175/21, 39382/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) ; Non-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire - {général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-247768 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1211JUD001318620 |
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE TSAAVA ET AUTRES c. GÉORGIE
(Requêtes nos 13186/20 et 4 autres)
ARRÊT
Art 34 • Absence de base valable et de motif qui permettraient à la Cour de s’abstenir d’examiner une partie de l’affaire • Griefs formulés sous l’angle des art 3 (matériel), 10 et 11 ne se recoupant pas et n’étant pas périphériques, mais relevant du cœur de l’affaire • Ajournement de l’examen des griefs non indiqué au vu du dossier de l’affaire, des violations alléguées et des questions de fond en jeu • Absence d’éléments justifiant de rayer les griefs du rôle en vertu de l’art 37 § 1
Art 3 (matériel) • Traitements inhumains ou dégradants • Caractère ni strictement nécessaire ni proportionné de l’utilisation (ayant causé des blessures à vingt des requérants) de projectiles à impact cinétique par la police aux fins de la dispersion d’une manifestation devant le bâtiment du Parlement à la suite de débordements • Nécessité d’une réglementation stricte par les États contractants de l’utilisation des projectiles à impact cinétique pendant les manifestations, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des risques pour la santé qu’ils représentent, notamment les risques de blessures graves et de décès • Énonciation des exigences minimales que les cadres juridiques internes des États contractants doivent poser quant à l’utilisation de tels projectiles • Lacunes dans le cadre juridique interne et application défaillante de ce cadre
Art 3 (matériel) • Traitements inhumains ou dégradants • Caractère ni strictement nécessaire ni proportionné des mauvais traitements physiques (ayant causé des blessures à quatre des requérants) infligés par des policiers pendant la dispersion de la manifestation
Art 3 (procédural) • Défaut d’effectivité de l’enquête pénale, pendante depuis plus de cinq ans et demi, sur les blessures infligées aux requérants par des tirs de projectiles à impact cinétique et par des mauvais traitements physiques de la part de policiers
Art 10 • Liberté d’expression • Caractère ni justifié ni proportionné du recours à la force par des tirs de projectiles à impact cinétique sur les journalistes requérants et par l’expulsion d’un journaliste requérant de la cour du bâtiment du Parlement • États contractants tenus de disposer d’un système efficace de protection des journalistes • Ingérence non « nécessaire dans une société démocratique »
Art 11 • Liberté de réunion pacifique • Art 11 applicable • Caractère ni justifié ni proportionné du recours à la force contre onze des requérants • Décision de dispersion justifiée et proportionnée au regard de l’intérêt fondamental consistant à assurer le fonctionnement efficace du parlement dans une démocratie, mais modalités de mise en œuvre de cette décision ni justifiées ni proportionnées • Ingérence non « nécessaire dans une société démocratique »
Art 38 • Respect par l’État défendeur de son obligation de fournir toutes facilités nécessaires
Art 46 • Exécution de l’arrêt • État défendeur tenu de prendre des mesures tant individuelles que générales • Enquête effective devant être menée dans le respect des exigences découlant de l’art 3, sans délai, et devant se conclure dès que possible • Garanties adéquates à mettre en place pour réglementer le déploiement des projectiles à impact cinétique de manière à réduire le plus possible les risques de décès et de blessures découlant de leur usage
Art 41 • Satisfaction équitable • Mécanismes visant à éviter que les requérants ne tirent des arrêts de la Cour une double réparation • Principes permettant d’estimer les sommes nécessaires à une réparation intégrale pour un manque à gagner futur à raison d’une perte de capacité de gain résultant d’une blessure • Indemnités pour dommage matériel et pour préjudice moral
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
11 décembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LA MANIFESTATION DES 20-21 JUIN 2019
A. Le contexte
B. La phase initiale de la manifestation
C. Le premier épisode de tensions
D. L’intervalle
E. Le deuxième épisode de tensions et la dispersion de la manifestation
II. LES CIRCONSTANCES INDIVIDUELLES DES REQUÉRANTS
A. Tsaava et Kmuzov (no 13186/20)
1. Les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire des requérants
2. Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par les requérants
B. Svanadze (no 16757/20)
1. Les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire du requérant
2. Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par le requérant
C. Baghashvili et autres (no 20129/21)
1. Les photographies et les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire des requérants
2. Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par les requérants
D. Kurdovanidze et autres (no 20175/21)
1. Les enregistrements vidéo et les autres pièces présentant les circonstances propres à l’affaire des requérants
2. Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par les requérants
E. Berikashvili (no 39382/21)
1. Les photographies et les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire du requérant
2. Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par le requérant
III. L’ENQUÊTE PÉNALE
A. L’ouverture de l’enquête pénale et la reconnaissance de la qualité de victime
B. Le suivi de l’enquête par le bureau du Défenseur public
C. L’obtention d’informations auprès d’organisations non gouvernementales
D. L’examen des armes et des cartouches utilisées pour la dispersion de la manifestation
E. Les demandes formulées auprès du MAI
F. Les auditions des victimes et des témoins
G. Le recueil d’enregistrements vidéo et d’autres éléments
H. Le recueil de documents médicaux
I. La demande d’expertises médicolégales
J. Les policiers inculpés dans le cadre de l’enquête pénale
K. L’état d’avancement actuel de l’enquête
IV. L’ENQUÊTE DISCIPLINAIRE DILIGENTÉE PAR LE MAI
V. LES DEMANDES D’INDEMNISATION PRÉSENTÉES PAR CERTAINS DES REQUÉRANTS
VI. LES AUTRES CIRCONSTANCES PERTINENTES
VII. LES AUTRES TEXTES
A. Le plan d’action pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public à Tbilissi
B. Les rapports concernant la manifestation des 20-21 juin 2019
1. Le rapport spécial établi par le bureau du Défenseur public
2. Le rapport général établi par le bureau du Défenseur public
3. Le rapport de Human Rights Watch
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
I. LE CODE PÉNAL
II. LES MESURES VISANT À METTRE FIN AUX MANIFESTATIONS ET LE RECOURS À LA FORCE
A. La loi relative aux rassemblements et aux manifestations de 1997
B. La loi sur la police de 2013
C. L’arrêté ministériel no 1002 de 2015 portant approbation des instructions relatives à la conduite du personnel du MAI pendant les rassemblements et les manifestations
D. L’arrêté ministériel no 1006 de 2013 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police
III. LA LOI D’AMNISTIE DU 7 SEPTEMBRE 2021
IV. LE CODE CIVIL ET LE CODE ADMINISTRATIF GÉNÉRAL
LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
I. SUR LES PROJECTILES À IMPACT CINÉTIQUE
A. Les Nations unies
1. Les Lignes directrices basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois
2. L’observation générale no 37 du Comité des droits de l’homme
B. Le Conseil de l’Europe
1. La Résolution CM/Res(2016)2116 de l’Assemblée parlementaire
2. Les Lignes directrices de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique
C. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
D. L’Organisation des États américains
II. SUR LA PROTECTION DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS PENDANT LES MANIFESTATIONS
A. La Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
B. La Résolution 2532 (2024) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe
C. Les Lignes directrices de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique
EN DROIT
I. L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE
II. REMARQUES LIMINAIRES : SUR LA QUESTION DE SAVOIR S’IL EST LOISIBLE À LA COUR DE S’ABSTENIR DE STATUER SUR CERTAINES PARTIES DE L’AFFAIRE
A. Principe général
B. Le non-examen de griefs qui se recoupent ou périphériques
C. L’ajournement partiel ou la radiation partielle d’une affaire
1. L’ajournement
2. La radiation du rôle
D. Conclusion
III. L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
A. L’arrêt de la chambre
B. Les observations devant la Grande Chambre
1. Le Gouvernement
2. Les requérants
C. Appréciation de la Grande Chambre
1. Sur la possibilité pour les requérants de demander réparation
a) Principes généraux
b) Les griefs formulés sous l’angle de l’article 3
c) Les griefs formulés sous l’angle des articles 10 et 11
i. La pratique pertinente
ii. L’analyse dans la présente espèce
2. Sur le fait que l’enquête est en cours
IV. LE VOLET PROCÉDURAL DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Les observations devant la Grande Chambre
1. Les requérants
2. Le Gouvernement
C. Appréciation de la Grande Chambre
V. LE VOLET MATÉRIEL DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Les observations devant la Grande Chambre
1. Les requérants
2. Le Gouvernement
3. Le premier tiers intervenant (formé par neuf membres de l’INCLO)
C. Appréciation de la Grande Chambre
1. Principes généraux
a) Sur le recours à la force aux fins de la dispersion de manifestations ou de rassemblements
b) Sur les éléments de preuve dans ce domaine
2. Application au cas d’espèce
a) Les blessures causées par des projectiles à impact cinétique (vingt requérants)
i. Origine et nature des blessures
ii. Obligation de justifier le recours à la force à l’origine des blessures
iii. Règles applicables à l’utilisation par la police de projectiles à impact cinétique pendant des manifestations
α) La jurisprudence pertinente de la Cour
β) Considérations relatives aux caractéristiques techniques des projectiles à impact cinétique et à leurs effets potentiels sur la santé humaine
γ) Appréciation du cadre juridique géorgien et de son application en l’espèce à la lumière de ces considérations
iv. Conclusion
b) Les allégations de mauvais traitements physiques (quatre requérants)
i. Origine et nature des blessures
ii. Obligation de justifier le recours à la force à l’origine des blessures
iii. Conclusion
VI. LES GRIEFS FORMULÉS SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Les observations devant la Grande Chambre
1. Les requérants
2. Le Gouvernement
3. Le second tiers intervenant (formé par PEN International, PEN Géorgie et English PEN)
C. Appréciation de la Grande Chambre
1. Le grief dans la requête Berikashvili (no 39382/21)
2. Analyse de la recevabilité et du fond des griefs
a) Sur la recevabilité
b) Sur le fond
i. Sur l’existence d’une ingérence
α) Principes généraux
β) Application de ces principes
ii. Sur la justification de l’ingérence
α) « Prévue par la loi »
β) But(s) légitime(s)
γ) « Nécessaire dans une société démocratique »
VII. LES GRIEFS FORMULÉS SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Les observations devant la Grande Chambre
1. Les requérants
2. Le Gouvernement
C. Appréciation de la Grande Chambre
1. Sur la recevabilité
2. Sur le fond
a) Sur l’applicabilité de l’article 11 de la Convention
i. Principes généraux
ii. La jurisprudence pertinente en ce qui concerne la Géorgie
iii. Application des principes généraux au cas d’espèce
b) Sur l’existence d’une ingérence
c) Sur la justification de l’ingérence
i. « Prévue par la loi »
ii. But(s) légitime(s)
iii. « Nécessaire dans une société démocratique »
α) Principes généraux sur le caractère nécessaire du recours à la force par les autorités visant à contenir ou à disperser un rassemblement
β) Application de ces principes
VIII. LES GRIEFS FORMULÉS SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Les observations devant la Grande Chambre
C. Appréciation de la Grande Chambre
IX. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Les observations devant la Grande Chambre
1. Les requérants
2. Le Gouvernement
C. Appréciation de la Grande Chambre
1. Principes généraux
2. Application de ces principes
X. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
A. Mesures individuelles
B. Mesures générales
XI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
1. Les prétentions formulées par les requérants
2. Les observations du Gouvernement quant à ces prétentions
3. La décision prise par la chambre quant à ces prétentions
4. Appréciation de la Grande Chambre
a) Sur le point de savoir s’il y a lieu d’allouer une indemnité
b) Analyse des prétentions formulées par les requérants
i. Pour dommage matériel
α) Principes pertinents
β) Application de ces principes
ii. Pour préjudice moral
α) Les vingt-quatre requérants qui ont obtenu une indemnité à ce titre dans la procédure devant la chambre
β) Les deux requérants qui n’ont pas obtenu d’indemnités à ce titre dans la procédure devant la chambre
B. Frais et dépens
1. Les prétentions formulées devant la chambre
2. La décision prise par la chambre quant à ces prétentions
3. Les prétentions formulées devant la Grande Chambre
4. Les observations du Gouvernement quant à ces prétentions
5. Appréciation de la Grande Chambre
a) Frais et dépens engagés aux fins de la procédure devant la
chambre
b) Frais et dépens engagés aux fins de la procédure devant la Grande Chambre
c) Modalités de paiement
DISPOSITIF
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SERGHIDES
DÉCLARATION DE DISSENTIMENT PARTIEL DU JUGE EICKE
ANNEXE – TABLEAU DES VINGT-SIX REQUÉRANTS
En l’affaire Tsaava et autres c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen,
Ivana Jelić,
Lado Chanturia,
Ioannis Ktistakis,
Armen Harutyunyan,
Georgios A. Serghides,
Tim Eicke,
Lətif Hüseynov,
Jovan Ilievski,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Anne Louise Bormann,
Diana Kovatcheva,
Stéphane Pisani,
Mateja Đurović, juges,
et de John Darcy, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février et le 8 octobre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire a trait à la dispersion d’une manifestation devant le Parlement géorgien en juin 2019. Les requérants, dont la plupart étaient des manifestants ou des journalistes qui couvraient l’événement, ont tous été blessés pendant cette dispersion. Ils ont ensuite tous participé à l’enquête pénale, toujours en cours, qui porte sur le recours à la force par la police aux fins de la dispersion de cette manifestation. Les requérants formulent des griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural. La plupart d’entre eux invoquent aussi l’article 10, et les autres l’article 11. En outre, ils présentent des griefs sur le terrain de l’article 13, et certains se plaignent aussi d’une violation de l’article 38.
PROCÉDURE
2. À l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 13186/20, 16757/20, 20129/21, 20175/21 et 39382/21) dirigées contre la Géorgie et dont vingt-six ressortissants de cet État, dont les noms figurent dans le tableau joint en annexe au présent arrêt (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans ce même tableau.
3. Les requérants de trois des requêtes (nos 13186/20, 16757/20 et 39382/21) ont été représentés par Me N. Londaridze, avocate à Tbilissi. Les requérants des deux autres requêtes (nos 20129/21 et 20175/21) ont dans un premier temps été représentés par Me T. Oniani, de la Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA) ainsi que par M. T. Collis et Me J. Gavron (avocate à Londres) de l’European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC). Devant la Grande Chambre, ces requérants ont été représentés par Me D. Javakhishvili, avocat à Tbilissi, par M. A. Pataraia et Mme S. Tsiklauri, également de la GYLA, ainsi que par Me Collis, Me Gavron et Me C. Alonzo (solicitor à Londres), également de l’EHRAC.
4. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. B. Dzamashvili, vice-ministre de la Justice.
5. Les cinq requêtes furent attribuées à la cinquième section de la Cour, conformément à l’article 52 § 1 du règlement.
6. À différentes dates entre octobre 2020 et septembre 2021, la présidente (de l’époque) de la cinquième section a) porta à la connaissance du Gouvernement les griefs respectifs des requérants formulés sur le terrain des articles 3, 10, 11 et 13 de la Convention, et b) déclara irrecevables, en vertu de l’article 54 § 3 du règlement, les griefs présentés sous l’angle de l’article 11 de la Convention par les requérants des requêtes nos 13186/20 et 16757/20.
7. Le 7 mai 2024, une chambre de la cinquième section, composée de Georges Ravarani, président, Lado Chanturia, Carlo Ranzoni, María Elósegui, Mattias Guyomar, Kateřina Šimáčková et Mykola Gnatovskyy, juges, ainsi que de Victor Soloveytchik, greffier de section, rendit un arrêt dans lequel a) elle joignait les requêtes, b) elle déclarait, à l’unanimité, recevables les griefs formulés par vingt-quatre des requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention (et irrecevables les griefs présentés par les deux autres requérants sur le terrain de cet article), c) elle concluait, à l’unanimité, à une violation de l’article 3 sous son volet procédural, d) elle décidait, par six voix contre une, de s’abstenir de statuer sur le fond des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel, e) elle décidait, par six voix contre une, de s’abstenir de statuer sur la recevabilité et sur le fond des griefs formulés sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention, f) elle concluait, à l’unanimité, que la Géorgie s’était conformée aux obligations que faisait peser sur elle l’article 38 de la Convention, et g) elle disait, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs formulés sous l’angle de l’article 13 de la Convention. À l’arrêt se trouvait joint l’exposé de l’opinion en partie dissidente du juge Gnatovskyy.
8. Le 1er août 2024, les requérants de quatre des requêtes demandèrent le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention. Le 23 septembre 2024, un collège de la Grande Chambre fit droit à cette demande.
9. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. Marko Bošnjak, qui était initialement président de la formation, s’est retiré de l’affaire après l’audience, son mandat à la Cour ayant pris fin. En qualité de président de la formation, il a été remplacé par Arnfinn Bårdsen, et en qualité de membre de la composition, il a été remplacé par le premier juge suppléant, Armen Harutyunyan (article 24 § 3 du règlement).
10. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations sur la recevabilité et sur le fond des requêtes. Des tierces observations ont également été reçues de a) neuf membres du Réseau international des organisations des libertés civiles (International Network of Civil Liberties Organizations, ou INCLO) (« le premier tiers intervenant ») et b) PEN International, PEN Géorgie et English PEN (« le second tiers intervenant »), qui avaient été autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement).
11. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 26 février 2025.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. B. Dzamashvili, agent,
Mme N. Nikolaishvili,
MM. B. Surmava,
N. Darchashvili,
P. Kereselidze, conseillers ;
– pour les requérants
Mes D. Javakhishvili,
T. Collis, conseils,
Mes C. Alonzo,
J. Gavron,
M. A. Pataraia,
Mme S. Tsiklauri, conseillers.
12. Mme Maia Gomuri, l’une des requérantes, était également présente. La Cour a entendu Me Javakhishvili, M. Collis et M. Dzamashvili en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions posées par les juges.
EN FAIT
13. Les informations relatives aux années de naissance et aux lieux de résidence des requérants figurent dans le tableau joint en annexe au présent arrêt.
- LA MANIFESTATION DES 20-21 JUIN 2019
- Le contexte
14. Le 20 juin 2019, une session de l’Assemblée interparlementaire de l’orthodoxie (Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας – « l’AIO »), une institution interparlementaire ayant son siège à Athènes, qui a été fondée en 1994 à l’initiative du Parlement hellénique en vue de favoriser les relations entre les législateurs chrétiens orthodoxes, se tint dans le bâtiment du Parlement géorgien à Tbilissi. M. Sergei Gavrilov, un membre de la Douma d’État russe qui était alors le président de l’Assemblée générale de l’AIO, prit place dans le fauteuil du président du Parlement géorgien et prononça un discours en russe. Cet acte suscita des protestations massives de citoyens et de personnalités politiques en Géorgie (Melia c. Géorgie, no 13668/21, §§ 6-8, 7 septembre 2023).
- La phase initiale de la manifestation
15. Immédiatement après les faits susmentionnés, des militants de la société civile commencèrent à se masser devant le bâtiment du Parlement. Certains d’entre eux, munis de badges de visiteurs qui leur avaient été délivrés par des députés de l’opposition, furent autorisés à entrer dans l’édifice. Une manifestation en protestation contre les événements qui s’étaient produits dans la journée fut apparemment annoncée dans l’après-midi et peu après, des personnes se mirent à se rassembler devant le bâtiment du Parlement. À 19 heures, la manifestation avait débuté et les participants – des personnalités politiques, des militants de la société civile et des citoyens ordinaires – occupaient tout l’espace sur le parvis du Parlement et sur l’avenue qui longeait le bâtiment (l’avenue Roustavéli). Selon les informations relayées par les médias, la manifestation, réunissant environ douze mille personnes sur les lieux, fut initialement pacifique.
16. La police forma un cordon en haut des marches menant au Parlement et verrouilla l’accès à l’entrée principale du bâtiment. Un certain nombre de simples policiers, de policiers antiémeutes et d’agents du service des missions spéciales du ministère des Affaires intérieures (« le MAI ») furent également postés dans la cour du Parlement, derrière la porte de l’entrée principale.
17. À 20 h 53, une personnalité politique de l’opposition prit la parole devant les manifestants et exposa la principale revendication qui était adressée au parti au pouvoir : la démission du président du Parlement, du ministre des Affaires intérieures et du chef du Service de la sécurité de l’État. Les manifestants réclamèrent également l’organisation d’élections législatives anticipées et le passage à un système de représentation proportionnelle, en laissant au parti au pouvoir jusqu’à la fin de la journée pour satisfaire à leurs exigences. À 21 heures, une autre personnalité politique de l’opposition s’adressa aux manifestants et déclara qu’il faudrait inévitablement en venir à la désobéissance civile si les autorités n’accédaient pas aux revendications des manifestants. Dans un enregistrement vidéo d’une discussion tenue entre des personnalités politiques de l’opposition qui se trouvaient sur place, on peut entendre une personne non identifiée dire : « Une révolution va commencer ».
18. À 21 h 9, l’un des leaders de l’opposition déclara que si les revendications qui avaient été exprimées n’étaient pas satisfaites dans l’heure, les manifestants entreraient pacifiquement dans le bâtiment du Parlement et y resteraient jusqu’à obtenir la démission des fonctionnaires concernés. Apparemment, à 21 h 17, cet homme politique s’adressa une nouvelle fois aux manifestants. Il demanda comment il était possible que M. Gavrilov ait eu le droit de s’asseoir dans le fauteuil du président du Parlement alors que le peuple géorgien ne pouvait même pas se tenir dans la cour du bâtiment. Il déclara que si les autorités ne réagissaient pas dans les dix minutes, les manifestants allaient « entrer dans la cour du Parlement, pacifiquement et dans un esprit très constructif, les mains levées ». Ces paroles furent suivies par des acclamations émanant des manifestants qui se trouvaient à proximité immédiate.
- Le premier épisode de tensions
19. Les événements furent filmés par divers journalistes, dont certains assurèrent une couverture en direct et sans interruption de la manifestation et de la dispersion qui s’en suivit. Le résumé ci-dessous s’appuie principalement sur la couverture médiatique des événements.
20. À 21 h 49, plusieurs centaines de personnes qui s’étaient rassemblées au pied de l’escalier menant à l’entrée principale du bâtiment du Parlement se mirent à pousser pour avancer vers la porte. Elles tentèrent de forcer le cordon de police déployé juste en haut des marches. Les enregistrements vidéo des événements montrent que plusieurs manifestants crièrent que des gens dans la foule risquaient de se faire piétiner, et que des policiers protégèrent des journalistes qui se tenaient à proximité, les mettant en garde contre le risque d’être pris dans une bousculade.
21. Plusieurs manifestants lancèrent des bouteilles en plastique sur les policiers. D’autres se mirent à démonter les barrières métalliques qui avaient été placées aux entrées du bâtiment pour empêcher les manifestants d’y pénétrer. Un certain nombre de personnes réussirent à s’emparer des boucliers de protection et des matraques en caoutchouc des policiers, et les firent passer de mains en mains vers l’arrière de la file des manifestants. Plusieurs policiers furent séparés du cordon par les manifestants et emmenés plus loin, apparemment dans le calme. Les enregistrements vidéo de l’incident montrent des policiers enjoignant aux manifestants de reculer et de ne pas pousser.
22. Le cordon de police fut brièvement rompu, mais il fut alors renforcé par des policiers antiémeutes qui étaient postés à l’intérieur de la cour du Parlement. Ceux-ci utilisèrent leurs matraques et leurs boucliers pour contenir les manifestants.
23. Vers 22 heures, le ministre des Affaires intérieures accorda un rapide entretien à des journalistes alors qu’il entrait dans le bâtiment du Parlement. Il déclara que les événements qui étaient en train de se dérouler constituaient une tentative de prise d’assaut des institutions de l’État, et que les manifestants devaient obéir aux ordres de la police ou se préparer à en assumer les conséquences. À 22 h 7, le MAI diffusa la déclaration officielle suivante par l’intermédiaire des médias et sur son site Internet :
« Le [MAI] appelle les manifestants rassemblés devant le bâtiment du Parlement à cesser [leurs] actions illicites et violentes, à ne pas céder aux provocations, [et] à obéir [aux] demande[s] légale[s] des policiers en quittant les lieux. Sinon, la police prendra les mesures nécessaires qui sont prévues par la loi. »
24. Finalement, vers 22 h 30, les tensions s’apaisèrent quelque peu et la police parvint à repousser les manifestants jusqu’au bas des marches.
25. Pendant ce premier incident émaillé de tensions, la plupart des journalistes qui s’étaient rassemblés à proximité du bâtiment se trouvaient derrière le cordon de police et il apparaît qu’ils ont quitté les lieux avec l’aide de policiers.
26. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des comptes rendus des faits qui ont été dressés par des organisations non gouvernementales, qu’un grand nombre des manifestants qui s’étaient rassemblés sur le parvis du Parlement, loin des marches, n’avaient peut-être pas connaissance des faits qui se déroulaient à l’entrée principale du bâtiment.
- L’intervalle
27. À 22 h 30, le maire de Tbilissi prononça devant les caméras de la télévision une mise en garde contre une escalade de la situation sur les lieux. À peu près au même moment, le ministre des Affaires intérieures accorda un rapide entretien à des journalistes qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment du Parlement. Il déclara que, même lorsqu’il existait des raisons valables de manifester, prendre d’assaut des institutions de l’État, notamment la police et le Parlement, était inacceptable et entraînerait de sévères conséquences, comme le prévoyait la loi. Il appela les citoyens à obtempérer aux ordres donnés par les policiers qui s’efforçaient de préserver l’ordre public. D’autres dirigeants du parti au pouvoir, parmi lesquels le Premier ministre, condamnèrent eux aussi (par des déclarations dans les médias) les actions menées par les manifestants et exhortèrent ceux-ci à respecter la loi et à éviter de s’exposer à des sanctions légitimes.
28. Entre environ 22 h 30 et 23 h 22, la situation demeura tendue mais s’était quelque peu apaisée, et certaines personnalités politiques firent des déclarations condamnant les événements survenus plus tôt dans la journée (paragraphe 14 ci-dessus) et critiquant le parti au pouvoir. Pendant cet intervalle, des manifestants tentèrent à plusieurs reprises de forcer le cordon de police et demandèrent à entrer dans le bâtiment et/ou dans la cour du Parlement. Ils furent repoussés par les policiers qui utilisèrent leurs boucliers et leurs matraques.
- Le deuxième épisode de tensions et la dispersion de la manifestation
29. La situation sur les lieux se tendit de nouveau à partir de 23 h 22, lorsque de nombreuses personnes se trouvant dans les premiers rangs de la manifestation essayèrent de nouveau de forcer le cordon de police.
30. Selon les estimations de divers témoins, de 300 à 1 000 personnes tentèrent de forcer le cordon de police et affichèrent un comportement agressif.
31. Les échauffourées entre les manifestants situés dans les premiers rangs et les policiers formant le cordon sur les marches du bâtiment du Parlement se poursuivirent jusqu’à 23 h 55. Pendant ce laps de temps, des équipements furent arrachés aux policiers, divers objets (dont des bouteilles d’eau, mais apparemment aussi des pierres) furent lancés sur les agents des forces de l’ordre, et des policiers furent séparés du cordon et emmenés plus loin. Certains de ces agents furent apparemment agressés physiquement. Selon les récits des journalistes, des personnalités politiques qui étaient présentes sur les lieux demandèrent aux manifestants de ne pas recourir à la force contre la police. Certains manifestants réussirent à franchir le cordon de police ainsi que les barrières métalliques qui se dressaient devant le bâtiment du Parlement. Il apparaît que les personnes qui étaient rassemblées au milieu et à l’arrière de la manifestation demeuraient relativement calmes.
32. À 23 h 55, des coups de feu se firent entendre lors de la transmission en direct des événements. De la fumée commença à s’élever sur l’avenue Roustavéli, et les journalistes expliquèrent qu’il s’agissait de gaz lacrymogène ou de gaz poivre. De nombreux manifestants et journalistes s’éloignèrent en direction de la place de la Liberté située à proximité, mais les personnes qui se trouvaient devant le cordon de police restèrent sur place. Les tirs n’avaient pas été précédés d’un avertissement.
33. À minuit, une partie des manifestants commencèrent à regagner le parvis du Parlement. Les tensions et les échauffourées autour du cordon de police se poursuivirent. Des bouteilles d’eau et d’autres objets furent lancés sur les policiers. Quelques minutes plus tard, de nouveaux projectiles de gaz lacrymogène furent tirés. Les personnes qui se tenaient au milieu et à l’arrière de la foule se mirent à quitter les lieux. Les services de secours s’occupèrent des personnes qui se sentaient mal. Alors que les manifestants qui se trouvaient en face du cordon de police y restèrent et poursuivirent leurs tentatives de le franchir, le parvis du Parlement fut en grande partie évacué et seuls quelques manifestants essayèrent d’y revenir.
34. À 0 h 11, un journaliste qui couvrait les événements relata que l’on était en train de tirer des « balles en caoutchouc » (ci-après désignées par « projectiles à impact cinétique »)[1]. Quelques instants plus tard, un autre journaliste montra de petits projectiles en plastique qu’il venait apparemment de ramasser sur le sol. À peu près au même moment, on vit plusieurs policiers postés derrière le cordon de police au-dessus des marches menant au bâtiment du Parlement, en surplomb du cordon et des manifestants, qui tenaient des pistolets (apparemment chargés de projectiles à impact cinétique et/ou de projectiles de gaz lacrymogène).
35. À 0 h 21, de nombreux manifestants qui s’étaient auparavant éloignés en direction de la place de la Liberté avaient regagné le parvis du Parlement. Les personnes qui se trouvaient dans les premiers rangs demandaient avec insistance à entrer dans le bâtiment. Il apparaît que celles qui se tenaient à l’arrière restaient sur les lieux dans le calme et qu’à ce moment-là un certain nombre de manifestants et de policiers étaient blessés. Peu après, de nouveaux projectiles de gaz lacrymogène furent tirés et de nombreux manifestants se replièrent de nouveau vers la place de la Liberté. Du gaz lacrymogène et des projectiles à impact cinétique furent tirés simultanément ou de manière rapprochée pendant ce laps de temps. La couverture en direct des événements montrait des personnes blessées en train d’être prises en charge par les services de secours. Les manifestants continuèrent de regagner les lieux du rassemblement devant le bâtiment du Parlement. Des tirs se firent de nouveau entendre, à chaque fois suivis des effets visibles de l’utilisation de projectiles de gaz lacrymogène. Pendant tout ce temps, un petit groupe de personnes demeura devant le cordon de police, à essayer de le franchir en s’aidant de boucliers et de matraques qu’elles avaient précédemment ravis à la police.
36. À 0 h 43, les manifestants avaient été évacués de l’espace devant le cordon de police, et les policiers étaient descendus de plusieurs marches.
37. À 0 h 45, les policiers postés en haut des escaliers, derrière le cordon de police, tirèrent des projectiles en direction des manifestants qui se trouvaient à l’arrière de la zone.
38. Les manifestants poursuivirent leurs tentatives de regagner le lieu de la manifestation. À 1 h 02, la majorité d’entre eux étaient de retour ; il y eut quelques minutes de calme, puis ils essayèrent à nouveau de forcer le cordon de police, et les policiers firent usage de gaz lacrymogène. À 1 h 27, alors que la police tentait à nouveau de disperser les manifestants, au moins un policier, dont le visage était clairement reconnaissable, fut filmé par des journalistes au moment où il chargeait son pistolet et visait la foule. Certains manifestants présentaient des taches de sang. À peu près au même moment, les efforts pour forcer le cordon de police se firent particulièrement intenses dans les premiers rangs de la manifestation, et les bruits de tirs s’amplifièrent à leur tour.
39. À 1 h 42, des sirènes retentirent et la police antiémeute, suivie d’un canon à eau, avança depuis le quartier de la place de la Liberté vers l’avenue Roustavéli. Elle commença à évacuer la zone en utilisant du gaz lacrymogène et le canon à eau. À 1 h 47, alors que le canon à eau et le gaz lacrymogène étaient employés, des journalistes firent remarquer que des projectiles à impact cinétique étaient également tirés.
40. Une fois que les manifestants eurent reculé, un canon à eau servit à les éloigner du bâtiment du Parlement. Plusieurs personnes continuèrent de jeter divers objets sur la police. D’autres tentèrent de revenir vers l’avenue Roustavéli munies d’équipements de protection qu’elles avaient précédemment ravis aux policiers.
41. Une sommation de dispersion fut lancée à 2 h 59, alors que du gaz lacrymogène et le canon à eau continuaient d’être utilisés. Le message suivant fut diffusé au moyen de matériel d’amplification sonore : « Veuillez vous disperser, sinon les mesures prévues par la loi seront appliquées afin de rétablir l’ordre public et le calme. Veuillez éloigner les enfants, les femmes et les personnes âgées des zones des troubles. » Ce message fut répété plusieurs fois alors que la police s’employait à faire évacuer l’avenue Roustavéli et que les derniers manifestants battaient en retraite tout en jetant divers objets sur les policiers. Les journalistes filmaient toujours, pour la plupart depuis les trottoirs de l’avenue Roustavéli, et rendaient compte des événements au fur et à mesure de leur déroulement.
42. Certaines personnes se livrèrent à des actes de vandalisme alors qu’elles quittaient les lieux. L’opération de dispersion et les affrontements se poursuivirent jusqu’à environ 6 h 45 le 21 juin 2019. Au total, 342 personnes furent arrêtées.
43. Plus de 200 personnes furent blessées au cours de ces événements, parmi lesquelles environ 80 policiers et 40 journalistes. Au début du mois de mars 2020, une quinzaine de personnes reconnurent avoir commis des actes violents contre la police. Elles acceptèrent de conclure des transactions pénales. Il apparaît que d’autres personnes ont également été condamnées pour des comportements violents à l’égard des policiers.
- LES CIRCONSTANCES INDIVIDUELLES DES REQUÉRANTS
44. Les deux requérants de la requête Tsaava et Kmuzov c. Géorgie (no 13186/20), le requérant de la requête Svanadze c. Géorgie (no 16757/20) et les onze requérants de la requête Baghashvili et autres c. Géorgie (no 20129/21) couvraient la manifestation en leur qualité de journalistes, de cadreurs et/ou de photographes.
45. Au moment des faits, l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze, portait un badge qui signalait son statut de journaliste accrédité par le Parlement.
46. Les onze requérants de la requête Kurdovanidze et autres c. Géorgie (no 20175/21), à l’exception de l’un d’entre eux, M. Didberashvili, ainsi que le requérant de la requête Berikashvili c. Géorgie (no 39382/21) étaient des participants à la manifestation. Les frais médicaux et non médicaux (tels que les frais de transport et d’hébergement) qu’ils ont dû supporter pour faire soigner (y compris en dehors de la Géorgie) les blessures qu’ils avaient subies pendant la manifestation furent pris en charge par l’État.
- Tsaava et Kmuzov (no 13186/20)
- Les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire des requérants
47. Les 10 et 11 mars 2021, le service d’enquête du parquet général (« le parquet général ») examina les enregistrements vidéo qu’il avait recueillis à diverses dates au mois de juillet 2019. Le rapport établi à cet égard décrivait le comportement qui avait été celui de MM. Tsaava et Kmuzov ainsi que le moment où ceux-ci avaient été blessés dans les termes suivants :
« Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que Merab Tsaava se trouvait devant le bâtiment administratif du Parlement géorgien, sur le trottoir (...) [Il était] calme et ne représent[ait] aucun danger pour les personnes qui l’entouraient. [Il avait] les mains dirigées vers le [bâtiment du] Parlement et [il était] vraisemblablement en train de prendre des photographies / d’effectuer un enregistrement vidéo, lorsque (...) sa main droite [a été] vraisemblablement touchée par une balle dite « en caoutchouc » ; il [s’est] alors approché des personnes qui se tenaient à côté de la fontaine et, en quelques secondes, il est apparu qu’il cherchait quelque chose, [puis] il [a été] perdu de vue (...)
Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que Beslan Kmuzov avançait depuis le trottoir vers les marches du bâtiment administratif du Parlement géorgien (...) [Il] tenait ce [qui était] vraisemblablement une tablette dans sa main droite, [et] sa main gauche était levée, vraisemblablement en direction des agents des forces de l’ordre qui étaient postés à l’entrée du (...) bâtiment du Parlement ; il les interpellait[.] Beslan Kmuzov se déplaçait calmement et ne représentait aucun danger pour les personnes qui l’entouraient. [Il se] tenait face au (...) bâtiment du Parlement quand (...) il [a été] vraisemblablement touché à la tête par une balle dite « en caoutchouc », puis il s’est mêlé à la foule [et] il [a été] perdu de vue (...) »
48. Les rapports n’indiquaient pas à quel moment précis, dans la chronologie des événements, MM. Tsaava et Kmuzov avaient été touchés par des projectiles à impact cinétique. Les requérants déclarent que M. Tsaava portait un badge qui indiquait sa qualité de journaliste.
- Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par les requérants
49. Selon les documents médicaux recueillis par les autorités en juin et en juillet 2019, M. Tsaava présentait une plaie ouverte au niveau d’un doigt et une autre au niveau du thorax. La note médicale faisait également état de « l’effet toxique d’une substance non identifiée ». Le 4 mars 2021, le Bureau national de médecine légale (« le BNML ») qualifia la plaie au doigt de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération de courte durée de la santé de l’intéressé. La seconde plaie fut qualifiée de lésion corporelle mineure n’ayant pas entraîné d’altération de sa santé.
50. Selon les documents médicaux recueillis par les autorités en juin et en juillet 2019, M. Kmuzov présentait au niveau de la partie supérieure droite de la tête une plaie ouverte qui nécessitait des points de suture. Le 4 mars 2021, le BNML qualifia cette blessure de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération de courte durée de la santé de l’intéressé.
- Svanadze (no 16757/20)
- Les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire du requérant
51. Le 9 mars 2021, le parquet général examina les enregistrements vidéo qu’il avait recueillis en juin et en juillet 2019. Il décrivit le comportement qui avait été celui de M. Svanadze ainsi que le moment où celui-ci avait été blessé dans les termes suivants :
« Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que Zaza Svanadze [se trouvait] devant le bâtiment administratif du Parlement géorgien (...) il se déplaçait calmement et ne représentait aucun danger, ainsi que l’on peut le voir sur la vidéo ; il a levé les mains en l’air (ses gestes [apparaissent indiquer qu’]il essayait d’exhorter les forces de l’ordre et les manifestants à garder leur calme). C’est à ce moment-là qu’il a été touché au niveau de la cuisse gauche, vraisemblablement par une balle dite « en caoutchouc ». Il a posé une main sur sa cuisse gauche puis il a été perdu de vue. »
52. Les requérants indiquent également qu’avant d’avoir été blessé, une heure environ après le début de la manifestation, M. Svanadze avait prononcé un discours pour exprimer son engagement à manifester pacifiquement.
- Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par le requérant
53. Selon les documents médicaux recueillis par les autorités en juin et en juillet 2019, M. Svanadze présentait quatre plaies ouvertes sur la face intérieure de la cuisse gauche et deux plaies ouvertes sur la face intérieure de la cuisse droite. Le 23 juillet 2020, le BNML qualifia ces blessures de lésions corporelles mineures n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressé.
- Baghashvili et autres (no 20129/21)
- Les photographies et les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire des requérants
54. Mme Baghashvili : le rapport du 15 décembre 2022 établi par le parquet général au sujet des enregistrements vidéo disponibles concernant l’intéressée exposait que celle-ci avait été blessée alors qu’elle se tenait sur le côté droit des marches menant à l’entrée du Parlement. Ce rapport exposait qu’à ce moment-là des heurts opposaient certains manifestants et la police, et que Mme Baghashvili ne représentait pas une menace pour les forces de l’ordre ou pour d’autres personnes à l’instant où elle avait été blessée. Les requérants indiquent qu’elle tenait un microphone orange qui portait le logo de Rustavi 2 TV, et qu’elle était accompagnée d’un cadreur qui était muni d’une volumineuse caméra professionnelle et d’une caméra pour diffusion en direct. Ils ajoutent qu’elle avait un microphone entre les mains et qu’elle se trouvait en compagnie d’autres journalistes, de sorte qu’il était selon eux facile de voir qu’elle était journaliste, et ils estiment qu’elle a été visée délibérément.
55. Mme Nemsadze : les enregistrements vidéo versés au dossier de la procédure pénale interne montraient l’intéressée en train de filmer les événements. Le rapport y afférent du 2 septembre 2021 établi par le parquet général décrivait le moment où Mme Nemsadze avait fait un mouvement inhabituel de la jambe gauche avant de l’agripper soudainement. Pendant l’examen de cet enregistrement vidéo par les autorités Mme Nemsadze expliqua que ses mouvements avaient été causés par l’impact d’un projectile à impact cinétique qui venait de ricocher sur son tibia. Les requérants indiquent qu’elle prenait des photos avec un gros appareil photographique professionnel Canon, et ils affirment qu’elle a été prise pour cible parce qu’elle faisait son travail de journaliste.
56. Mme Vakhtangadze : si l’intéressée figurait sur certains enregistrements vidéo de la manifestation, le moment où elle avait été blessée n’y apparaissait pas. Les requérants indiquent qu’elle était vêtue d’un tee-shirt noir sur lequel figurait l’inscription « Presse » en lettres orange et qu’elle portait aussi un badge de journaliste.
57. Mme Khozrevanidze et M. Grigalashvili : ces deux requérants couvraient les faits ensemble. Les intéressés indiquent qu’ils tenaient respectivement un microphone sur lequel était apposé le logo d’Adjara TV et une caméra d’épaule professionnelle de marque Sony. Les enregistrements vidéo disponibles les concernant faisaient apparaître que Mme Khozrevanidze avait filmé le moment où un projectile à impact cinétique avait touché M. Grigalashvili et où celui-ci avait ramassé l’objet pour le montrer à la caméra. On pouvait alors entendre M. Grigalashvili dire que la balle avait également touché Mme Khozrevanidze. Celle-ci a pris des photographies d’elle-même qui montraient des ecchymoses rondes sur son corps.
58. M. Muradov : selon un rapport produit par un procureur le 25 juin 2019 à l’issue de l’examen de certains éléments de la couverture médiatique des événements, il ressortait de ces pièces que M. Muradov avait été blessé par des projectiles à impact cinétique. L’intéressé avait de plus remis aux autorités des photographies de son dos présentant des plaies ouvertes. Il avait par ailleurs soumis un enregistrement vidéo qu’il avait effectué lui-même et qui montrait la zone où se trouvaient également d’autres journalistes, les tensions qui étaient à l’œuvre sur les marches du bâtiment du Parlement, et ce qui apparaît être des tirs de projectiles à impact cinétique. La vidéo se terminait sur des cris, apparemment de douleur, poussés par M. Muradov. Les pièces examinées par le parquet général en 2019 puis le 28 février 2023 montraient que l’intéressé se tenait à proximité de l’escalier menant à l’entrée du bâtiment du Parlement, qu’il prenait des photographies et filmait les événements et qu’il portait un badge de presse. Il ne représentait pas une menace pour les forces de l’ordre ou pour les autres manifestants au moment où il avait été blessé, « vraisemblablement par [un projectile à impact cinétique] », et il se trouvait à plusieurs mètres du cordon de police. Les requérants indiquent qu’il portait autour de son cou deux badges de journaliste et qu’il tenait une caméra professionnelle volumineuse.
59. M. Koshkadze : les enregistrements vidéo disponibles concernant l’intéressé le montraient en train de filmer les événements, et notamment des tirs de projectiles à impact cinétique pendant la manifestation. On l’entendait dire à la fin d’un enregistrement : « J’ai été touché par quelque chose. » Les requérants indiquent qu’il portait un badge de journaliste sur la poitrine.
60. M. Tchumburidze : une photographie montrait l’intéressé qui présentait un hématome rond sur son ventre. Le requérant avait également produit un enregistrement vidéo sur lequel on voyait un policier masqué qui se tenait à l’entrée du bâtiment du Parlement alors qu’une échauffourée se déroulait en contrebas et qui pointait un fusil dans sa direction (il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le policier ait effectivement tiré sur l’intéressé). M. Tchumburidze se trouvait alors à un endroit où les personnes présentes se tenaient calmement ou étaient en train de s’éloigner du bâtiment du Parlement. Les requérants indiquent qu’il filmait les événements à l’aide d’une caméra d’épaule professionnelle. La vidéo qu’il a enregistrée montrerait un policier qui, apparemment, le visait puis faisait feu.
61. M. Bochikashvili : dans un enregistrement vidéo que l’intéressé avait mis en ligne on l’entendait dire : « [J]e pense qu’ils ont tiré des [projectiles à impact cinétique] parce qu’il y en a deux qui viennent de me toucher. » Après des détonations, on l’entendait également tenir les propos suivants :
« Mais qu’est-ce que vous faites ? Nous sommes journalistes (...) Alors que je vous montre mon tee-shirt [sur lequel est imprimé le mot « Presse »] (...) j’ai été touché à la poitrine, il y a tout juste quelques minutes, [et] on peut dire que le tir me visait délibérément. Ce n’était pas un tir au hasard, car je vais vous montrer qu’[aucun civil] ne se trouvait là [M. Bochikashvili retournait la caméra pour montrer que personne ne se tenait près du mémorial connu sous le nom de Mémorial du 9 avril], et j’étais là avec un journaliste de Netgazeti au moment où ils ont tiré dans ma direction. »
62. Les requérants indiquent que M. Bochikashvili portait un tee-shirt sur lequel figurait l’inscription « Presse », et qu’ayant vu un policier qui, apparemment, le visait, l’intéressé avait crié qu’il était journaliste en montrant l’inscription sur son tee-shirt.
63. Mme Abashidze : un rapport du parquet général daté du 17 mars 2021 au sujet des enregistrements vidéo disponibles concernant l’intéressée formulait les observations suivantes :
« Il a été établi, sur la base de l’analyse du fichier vidéo, que (...) Ekaterine Abashidze se tenait vraisemblablement au niveau des marches devant le bâtiment administratif du Parlement géorgien, [et qu’elle] ne représentait vraisemblablement aucun danger pour les personnes qui étaient rassemblées là. Elle était vraisemblablement (...) en train d’enregistrer une vidéo et/ou de prendre des photographies lorsque sa main gauche a été touchée, vraisemblablement par une balle dite « en caoutchouc ». »
64. Selon les requérants, sur un autre enregistrement, on peut entendre Mme Abashidze prononcer les mots suivants après avoir été blessée :
« J’ai moi aussi été touchée par une balle ; je peux vous montrer (...) [c’était] une balle perdue, mais tout de même. »
65. Les requérants indiquent que Mme Abashidze a été la cible d’un deuxième tir alors qu’elle se tenait aux côtés d’un autre journaliste qui portait une caméra professionnelle.
66. M. Diasamidze : un enregistrement vidéo effectué par lui et soumis au parquet général en 2019 montrait que l’intéressé filmait et diffusait en direct sur Internet les événements avec son téléphone portable depuis la cour du Parlement, dans laquelle était postée la police antiémeute. On entendait des tirs provenant de l’extérieur, possiblement émis par des lanceurs de projectiles à impact cinétique et/ou des pistolets à gaz lacrymogène, et l’on pouvait aussi entendre M. Diasamidze tousser. La vidéo montrait également des images de policiers se déplaçant dans la cour, et l’on entendait aussi les commentaires prononcés en continu par M. Diasamidze, qui indiquait que des journalistes se tenaient devant l’entrée au moment où la police avait utilisé du gaz lacrymogène, et qu’il avait été secouru par un policier et emmené dans cette cour. On entendait alors sur la vidéo la voix d’un homme hors champ interpellant l’intéressé, exigeant de connaître son identité et lui demandant ce qu’il faisait là. M. Diasamidze disait être journaliste et il invitait l’homme à regarder son badge de presse. À ce moment-là on pouvait voir une échauffourée éclater et le requérant criait : « Mais qu’est-ce que vous faites ? J’étais en direct (...) », et son téléphone s’abaissait, filmant des mouvements qui semblaient indiquer qu’il était repoussé hors de la cour intérieure. On entendait M. Diasamidze s’écrier : « Pourquoi est-ce que vous cassez mon matériel ? » et la même voix d’homme lui répliquer : « Qu’est-ce que je casse ? Je vais te le casser sur le dos (დაგალეწავ). » La voix de l’homme criait « jetez-le dehors » et « sortez-le », et ordonnait à M. Diasamidze de partir. M. Diasamidze répétait qu’il était journaliste et que c’était un policier qui l’avait fait entrer. L’incident durait à peine plus d’une minute.
67. Les requérants indiquent que M. Diasamidze n’a eu aucun comportement violent à l’égard de la police, et qu’il a pourtant subi des violences de la part d’un certain nombre de policiers, dont certains l’auraient empoigné tandis que d’autres lui auraient donné des coups de pied et l’auraient frappé alors qu’il aurait été traîné à terre sous leurs yeux, et l’auraient aussi injurié.
- Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par les requérants
68. Aucun document médical n’a été produit concernant M. Bochikashvili. L’intéressé avait refusé de se soumettre à un examen médicolégal par le BNML.
69. Le contenu des documents médicaux disponibles concernant les autres requérants peut se résumer comme suit.
70. Mme Baghashvili : un certificat médical daté du 21 juin 2019 confirmait que l’intéressée avait été conduite à l’hôpital par les services de secours, et décrivait les blessures qui lui avaient été infligées en ces termes : « une plaie sur la partie [supérieure] de l’épaule gauche » et « une fracture ouverte de l’os de l’épaule gauche ». Une feuille de sortie de l’hôpital indiquait que les blessures en question avaient nécessité une intervention chirurgicale et que Mme Baghashvili était sortie de l’hôpital deux jours plus tard. Un rapport du BNML daté du 27 janvier 2023 indiquait que ces blessures devaient être qualifiées de graves et susceptibles de mettre la vie en danger. Ce rapport exposait qu’il ne pouvait être exclu que ces lésions eussent été causées par une sorte de projectile, mais il ajoutait que la détermination du type d’arme qui avait blessé la requérante sortait du cadre de la compétence du BNML. Ce rapport précisait également que, sur la base des documents qui lui avaient été présentés pour examen, l’expert n’avait pas été en mesure d’estimer la distance à laquelle le tir avait été effectué.
71. Mme Nemsadze : selon les documents médicaux datés de juin 2019 et un rapport ultérieur du BNML daté du 4 août 2021, l’intéressée présentait une ecchymose sur le tibia gauche qui avait été causée par un objet contondant, et qui pouvait avoir été occasionnée à la date indiquée par le parquet général (les 20-21 juin 2019).
72. Mme Vakhtangadze : selon des documents médicaux datés de juin 2019 et un rapport ultérieur du BNML daté du 26 octobre 2021, l’intéressée « souffrait de l’effet toxique d’une substance non identifiée ». Il était également indiqué qu’elle présentait des ecchymoses sur le tibia droit qui avaient certainement été causées par un objet contondant. Ces blessures furent qualifiées de lésions mineures n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressée.
73. Mme Khozrevanidze : selon un certificat médical délivré le 21 juin 2019, l’intéressée souffrait de l’effet toxique d’une substance non identifiée et présentait des ecchymoses sur le bas du dos et sur la cuisse. Le rapport établi par le BNML et recueilli le 7 septembre 2022 confirmait ces constats.
74. M. Grigalashvili : l’expert mandaté par le BNML examina l’intéressé le 6 juillet 2019 et ne trouva aucune trace de blessures. Aucun autre document médical n’est disponible le concernant.
75. M. Muradov : un certificat médical daté du 21 juin 2019 dénombrait onze plaies ouvertes sur le dos de l’intéressé, et mentionnait aussi « une plaie ouverte au niveau de son épaule gauche, causée par [un projectile à impact cinétique] ». Le rapport du BNML daté du 21 décembre 2022 concluait que chacune de ces blessures, considérée isolément, pouvait être qualifiée de lésion mineure n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressé. Le rapport précisait également que, sur la base des documents qui lui avaient été présentés pour examen, l’expert n’avait pas été en mesure de déterminer la distance à laquelle le tir avait été effectué.
76. M. Koshkadze : une note médicale rédigée par les services de secours le 21 juin 2019 décrivait les plaies ouvertes qui avaient été infligées à l’intéressé au niveau de la joue et de la tempe. Un rapport du BNML daté du 26 juillet 2021 concluait que ces blessures pouvaient avoir été causées par un objet contondant, possiblement à la date indiquée par l’intéressé, et qu’elles devaient être qualifiées de lésions mineures.
77. M. Tchumburidze : un rapport du BNML en date du 19 août 2021 indiquait que l’examen de photographies prises par l’intéressé le 22 juin 2019 n’avait pas révélé de « blessure mécanique », mais que M. Tchumburidze présentait une légère rougeur au niveau du ventre.
78. Mme Abashidze : les documents médicaux datés du 21 juin 2019 et un rapport du BNML daté du 26 octobre 2021 décrivaient les blessures constatées sur l’intéressée comme étant « une plaie superficielle aux contours brûlés, située au milieu de la partie haute de l’épaule gauche, mesurant un centimètre de diamètre, ainsi qu’une plaie superficielle d’un centimètre de diamètre située au milieu (de la partie haute) de (...) l’avant de l’épaule ». Le BNML qualifiait ces blessures de lésions mineures ayant entraîné « peu ou pas » d’altération de la santé de l’intéressée, et il précisait qu’il était impossible d’en déterminer la cause ou la date étant donné que la description qui en était faite dans les certificats médicaux était incomplète.
79. M. Diasamidze : le 21 juin 2019, l’intéressé demanda au BNML de constater ses blessures dans un rapport médical. Il fut établi qu’il présentait des ecchymoses sur les avant-bras droit et gauche, sur l’épaule droite et entre les omoplates. Le 4 août 2021, le BNML conclut que les blessures constatées sur M. Diasamidze pouvaient avoir été causées par un objet contondant, potentiellement à la date indiquée par l’intéressé, et qu’elles devaient être qualifiées de lésions mineures n’ayant pas entraîné d’altération de la santé de l’intéressé.
- Kurdovanidze et autres (no 20175/21)
80. Tous les requérants de cette requête sauf un, M. Didberashvili, étaient des manifestants. M. Didberashvili s’était rendu sur les lieux du rassemblement pour y chercher son beau-frère ; il fut blessé peu de temps après.
81. Tous les requérants subirent des lésions corporelles. MM. Pochkhidze, Khvadagiani et Sharvashidze allèguent avoir fait l’objet de mauvais traitements physiques. Les autres requérants déclarent que leurs blessures leur ont été infligées au moyen de projectiles à impact cinétique.
82. MM. Pochkhidze, Khvadagiani et Sharvashidze furent arrêtés et inculpés des infractions administratives de trouble à l’ordre public et de refus d’obtempérer aux ordres régulièrement donnés par la police. MM. Pochkhidze et Sharvashidze furent acquittés, faute de preuves. M. Khvadagiani fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il fut établi qu’il avait été arrêté à 5 heures le 21 juin 2019 pour propos injurieux et refus d’obtempérer à un ordre de la police le sommant de quitter les lieux. Il fut condamné à trois jours de rétention administrative.
- Les enregistrements vidéo et les autres pièces présentant les circonstances propres à l’affaire des requérants
83. M. Kurdovanidze : un rapport produit par un procureur le 24 juin 2019 à l’issue de l’examen de certains éléments de la couverture médiatique des événements indiquait qu’il apparaissait que l’intéressé avait été blessé par un projectile à impact cinétique. Un rapport établi à l’issue de l’examen d’enregistrements vidéo, effectué avec la participation de l’intéressé, mentionnait l’endroit où il se tenait au moment où il avait été blessé et précisait que celui-ci ne représentait une menace pour personne à ce moment-là.
84. En ce qui concerne M. Shekiladze : une photographie des blessures subies par l’intéressé fut communiquée au niveau interne. L’intéressé aurait été touché par un projectile à impact cinétique (paragraphe 95 ci-dessous).
85. M. Pochkhidze : un rapport produit par un procureur le 14 novembre 2019 à l’issue de l’examen d’un enregistrement vidéo indiquait que l’épouse de l’intéressé avait confirmé que l’enregistrement en question montrait le moment où M. Pochkhidze avait été arrêté et maltraité. Ce rapport ne contenait pas de description détaillée des mauvais traitements allégués par l’épouse de l’intéressé. Les requérants, se référant aux enregistrements vidéo des faits, indiquent que M. Pochkhidze a été agressé par cinq à sept policiers alors qu’il quittait la manifestation avec son épouse et qu’il entrait dans sa voiture. Les policiers l’auraient plaqué au sol face contre terre et lui auraient donné des coups de pied et des coups de poing dans l’abdomen, le torse, le dos et les jambes. L’un d’entre eux l’aurait ensuite saisi par le cou, et un autre l’aurait attrapé par un pied pour le traîner sur un à deux mètres, son dos contre l’asphalte. Ce passage à tabac aurait duré cinq minutes, puis les policiers auraient menotté M. Pochkhidze et l’auraient conduit jusqu’à un poste de police.
86. M. Giorgadze : un enregistrement vidéo, qui montrait apparemment le requérant après qu’il eut été blessé, fut examiné au niveau interne en 2019.
87. M. Khvadagiani : un rapport produit par un procureur le 18 novembre 2022 indiquait qu’il existait des photographies et des enregistrements vidéo montrant l’arrestation de l’intéressé. Selon ce rapport, on y voyait M. Khvadagiani menotté et allongé sur le sol face contre terre, puis, plus tard, en train d’être escorté en direction d’une voiture de police. Les requérants indiquent que M. Khvadagiani, qui était selon eux un manifestant pacifique, a été agressé par cinq policiers qui l’auraient d’abord frappé avec une matraque au niveau de l’œil droit puis lui auraient donné des coups de pied au visage et à l’abdomen pendant deux à trois minutes alors qu’il aurait été allongé au sol et qu’il n’aurait opposé aucune résistance. Il aurait ensuite été menotté, face contre terre, et embarqué dans une voiture de police.
88. Mme Gomuri : un rapport produit par un procureur le 24 juin 2019 à partir d’éléments de la couverture médiatique des événements indiquait que Mme Gomuri avait perdu l’usage d’un œil pendant les événements des 20-21 juin 2019. Un rapport produit le 6 novembre 2019 précisait que l’intéressée, qui se trouvait à proximité du côté gauche de l’escalier menant au bâtiment du Parlement, avait été conduite à l’écart alors qu’elle présentait une plaie qui saignait à l’œil gauche, qu’elle couvrait de sa main.
89. M. Sharvashidze : un rapport produit par un procureur le 28 juin 2019 à l’issue de l’examen d’un enregistrement vidéo montrant l’arrestation de l’intéressé indiquait que M. Sharvashidze avait expliqué avoir été maltraité, apparemment en dehors du champ de la caméra. Les requérants, se référant aux enregistrements vidéo des faits, indiquent que M. Sharvashidze distribuait pacifiquement de l’eau et des masques aux manifestants blessés. Cinq ou six agents l’auraient plaqué au sol, lui auraient donné des coups de pied et de matraque, et lui auraient aussi porté des coups de poing au visage et au niveau du torse, du dos et de l’abdomen. Ils ajoutent que cet épisode a duré une ou deux minutes, et que l’intéressé n’a pas opposé de résistance. Celui-ci aurait ensuite été menotté et arrêté sans explication.
90. M. Didberashvili : il apparaît qu’un enregistrement vidéo montrant l’intéressé a été produit au niveau interne. La teneur des images filmées n’est pas connue. M. Didberashvili aurait été touché par un projectile à impact cinétique (paragraphe 101 ci-dessous).
91. M. Sulashvili : un rapport produit par un procureur le 24 juin 2019 à l’issue de l’examen de certains éléments de la couverture médiatique des événements indiquait que l’intéressé avait perdu l’usage d’un œil pendant ces événements, mais ne donnait pas plus de précisions.
92. M. Chikviladze : un rapport officiel produit le 28 décembre 2021 à partir de photographies et d’enregistrements vidéo indiquait que l’intéressé avait en fait été blessé à 0 h 16 et non pas à 1 heure comme il l’affirmait. Ce document précisait également qu’à un moment donné, avant qu’il ne fût blessé, on pouvait voir que M. Chikviladze se tenait devant le cordon de police et qu’il portait un bouclier qui avait apparemment été ravi à un policier. Ce rapport exposait également que lors de l’un des incidents ayant été filmés, M. Chikviladze « opposait, par des mouvements de mains, une résistance active » aux policiers qui se trouvaient sur l’escalier menant au bâtiment du Parlement, et qu’il avait ensuite fait demi-tour et avait descendu les marches, « vraisemblablement à cause de l’effet du gaz lacrymogène ». Selon ce rapport, il apparaissait sur un autre enregistrement vidéo que M. Chikviladze avait donné un coup de pied dans le bouclier d’un policier et avait agité son propre bouclier en direction de l’agent. Des photographies produites par un témoin montraient que M. Chikviladze s’était agenouillé, soit au moment où il avait été blessé, soit aussitôt après.
93. M. Chankseliani : selon un rapport officiel fondé sur des enregistrements vidéo, produit le 25 juin 2019 avec la participation de l’intéressé, M. Chankseliani avait désigné à un enquêteur les séquences vidéo sur lesquelles il pouvait être identifié, et celles-ci corroboraient les circonstances décrites dans les dépositions que l’intéressé avait livrées en qualité de témoin au niveau interne. Un rapport daté du 17 novembre 2022 établi à l’issue de l’examen des éléments pertinents indiquait que M. Chankseliani se tenait face à des policiers, près de personnes qui avaient un comportement violent, mais qu’il ne représentait pas le moindre danger pour les policiers ou pour qui que ce fût. Ce rapport expliquait que l’intéressé avait été touché au dos par un projectile à impact cinétique alors qu’il se baissait pour venir en aide à une personne blessée qui se trouvait à ses pieds. Selon ce rapport, M. Chankseliani se tenait alors sur l’escalier menant à l’entrée du Parlement, à environ trois mètres de la première rangée du cordon de police. Selon ce rapport, on pouvait aussi voir qu’au cours d’un autre incident, M. Chankseliani avait soudainement porté sa main vers son œil droit, puis qu’il avait reçu l’aide de deux manifestants et avait été emmené à l’écart.
- Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par les requérants
94. M. Kurdovanidze : un certificat médical délivré le 27 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été conduit à l’hôpital par les services de secours à 4 h 42 le 21 juin 2019, et qu’il présentait une plaie ouverte au niveau de l’œil gauche, une commotion cérébrale et d’autres lésions osseuses traumatiques au visage. Selon ce certificat, M. Kurdovanidze avait expliqué avoir été blessé par un projectile à impact cinétique. Ce document indiquait également que l’intéressé avait subi deux opérations, qu’il avait été hospitalisé, et qu’il avait été autorisé à quitter l’hôpital le jour de la délivrance du certificat. Il précisait aussi que les blessures susmentionnées avaient entraîné pour M. Kurdovanidze une incapacité de travail d’une durée d’un mois. Plusieurs documents médicaux ultérieurs, délivrés à différentes dates en 2019 et en 2020, indiquaient que M. Kurdovanidze avait subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’il avait reçu d’autres soins pour les blessures qui lui avaient été infligées le 21 juin 2019, et qu’il avait pratiquement perdu la vue de son œil blessé. Un rapport du BNML daté du 29 avril 2021 établi à partir d’une appréciation des documents médicaux disponibles qualifiait les blessures subies par M. Kurdovanidze de graves et susceptibles de mettre la vie en danger.
95. M. Shekiladze : un certificat médical délivré le 22 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été conduit à l’hôpital à 0 h 45 le 21 juin 2019 et que le diagnostic établi dans son cas faisait état d’une fracture de la mâchoire. Selon ce certificat, M. Shekiladze avait expliqué avoir été blessé par un projectile à impact cinétique. Ce document indiquait également qu’il avait subi une opération et qu’il avait été hospitalisé, avant d’être autorisé à quitter l’hôpital le jour de la délivrance du certificat.
96. M. Pochkhidze : un certificat médical délivré le 21 juin 2019 indiquait que l’intéressé présentait un traumatisme superficiel de la paroi thoracique. Le document précisait qu’il avait expliqué que ses blessures résultaient de mauvais traitements physiques qui lui auraient été infligés par un policier. Il était également noté que M. Pochkhidze avait été autorisé à quitter l’hôpital le jour même.
97. M. Giorgadze : selon un certificat médical délivré le 21 juin 2019, l’intéressé présentait une plaie ouverte au niveau de l’abdomen qui nécessitait une intervention chirurgicale, et il avait été autorisé à quitter l’hôpital le jour même. Un rapport du BNML en date du 21 septembre 2021 indiquait que cette blessure pouvait être qualifiée de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération de courte durée de la santé de M. Giorgadze.
98. M. Khvadagiani : un certificat médical délivré le 23 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été admis à l’hôpital le jour même. Ce document précisait qu’il présentait des douleurs à l’œil droit, ainsi qu’une rougeur et un gonflement, et qu’il avait expliqué que cette blessure lui avait été infligée pendant une manifestation (« vraisemblablement au moyen d’une matraque »). D’après ce document, M. Khvadagiani s’était de nouveau présenté à l’hôpital le 24 juin 2019, se plaignant de douleurs au visage et à la tête, et l’imagerie médicale avait révélé des lésions osseuses traumatiques au visage. Ce rapport ajoutait qu’une intervention chirurgicale avait été préconisée, et que l’intéressé l’avait refusée.
99. Mme Gomuri : les certificats médicaux délivrés lors de l’admission de l’intéressée à l’hôpital, à 1 h 53 le 21 juin 2019, ainsi que ceux concernant les soins qu’elle y avait ensuite reçus, indiquaient que la requérante avait subi des blessures au niveau de l’œil gauche et sur le pourtour de l’œil, et qu’elle présentait des plaies ouvertes, une rupture du globe oculaire et des fractures comminutives de l’orbite et du nez. Selon ces documents, Mme Gomuri avait expliqué avoir été blessée par un projectile à impact cinétique lors de la manifestation des 20-21 juin 2019. Les certificats précisaient que l’intéressée avait subi des interventions chirurgicales, et que pour finir, le globe oculaire gauche lui avait été retiré pour faire place à un implant orbitaire. Un rapport du BNML daté du 8 novembre 2019 indiquait que les blessures subies par Mme Gomuri pouvaient être qualifiées de graves et qu’elles avaient entraîné pour elle une incapacité permanente de travail de plus d’un tiers.
100. M. Sharvashidze : un certificat médical délivré le 21 juin 2019 indiquait que le diagnostic établi dans son cas faisait état d’un traumatisme thoracique fermé, d’une lésion traumatique superficielle du cuir chevelu et d’une contusion sur une paupière et au niveau de l’œil. Selon ce document, M. Sharvashidze avait expliqué qu’il avait été roué de coups pendant la manifestation et que c’est ainsi que ces blessures avaient été occasionnées. Un certificat médical délivré le 12 août 2019 exposait que l’intéressé présentait une fracture longitudinale des huitième et neuvième côtes du côté gauche.
101. M. Didberashvili : un certificat médical délivré le 21 juin 2019 indiquait que le diagnostic établi dans son cas faisait état d’une plaie ouverte sur la joue nécessitant des points de suture. Ce document précisait que M. Didberashvili avait expliqué qu’il avait ainsi été blessé lorsqu’un objet étranger aurait été tiré sur lui pendant la manifestation.
102. M. Sulashvili : les certificats médicaux délivrés lors de l’admission de l’intéressé à l’hôpital, à 1 h 12 le 21 juin 2019, ainsi que concernant les soins qu’il reçut ultérieurement, indiquaient qu’il avait été blessé au niveau de l’œil gauche et sur le pourtour de l’œil et qu’il présentait des plaies ouvertes, une rupture du globe oculaire et des fractures du massif facial. Selon ces documents, M. Sulashvili avait expliqué avoir été blessé par un objet étranger lors de la manifestation des 20-21 juin 2019. Ces certificats précisaient qu’il avait subi des interventions chirurgicales, et que pour finir, le globe oculaire gauche lui avait été retiré pour faire place à un implant orbitaire. Un rapport du BNML en date du 19 novembre 2019 indiquait que les blessures subies par M. Sulashvili étaient graves et qu’elles avaient entraîné pour lui un taux d’incapacité permanente de travail de 35 %.
103. M. Chikviladze : un certificat médical délivré le 28 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été admis à l’hôpital à 1 h 11 le 21 juin 2019, et que le diagnostic établi dans son cas faisait état d’une plaie ouverte sur la face postérieure de la paroi thoracique. Ce document précisait que trois objets noirs sphériques désignés comme étant des « balles en caoutchouc ou des fragments de balles en caoutchouc » avaient été extraits de la plaie. Un rapport du BNML en date du 26 octobre 2021 indiquait que cette blessure devait être qualifiée de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération de courte durée de la santé de l’intéressé, et qu’elle pouvait avoir été causée par l’impact d’une sorte de projectile.
104. M. Chankseliani : un certificat médical délivré le 21 juin 2019 indiquait que l’intéressé avait été admis à l’hôpital à 4 heures ce jour-là. Il ajoutait que le diagnostic établi dans son cas faisait état d’un traumatisme du globe oculaire droit, d’un traumatisme facial superficiel, et ultérieurement d’un décollement de la rétine. Selon ce document, M. Chankseliani avait par la suite fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales et d’autres procédures médicales et il présentait une perte définitive d’acuité visuelle du côté de l’œil blessé. Un rapport du BNML en date du 9 juin 2022 concluait que ces blessures avaient été causées par un traumatisme et qu’elles pouvaient être considérées comme étant d’une gravité modérée mais comme ayant toutefois entraîné pour l’intéressé un taux d’incapacité permanente de travail de 15 à 25 %.
- Berikashvili (no 39382/21)
- Les photographies et les enregistrements vidéo donnant à voir les circonstances propres à l’affaire du requérant
105. Un rapport produit par un procureur le 24 juin 2019 à l’issue de l’examen de certains éléments de la couverture médiatique des événements indiquait que selon ces pièces, M. Berikashvili avait subi une blessure au bras qui lui avait été infligée par un projectile à impact cinétique. Les enregistrements vidéo produits par l’intéressé au niveau interne et devant la Cour montraient qu’il avait été touché par un tir alors qu’il filmait les événements avec son téléphone portable et qu’il se trouvait à droite de l’escalier menant au bâtiment du Parlement. Ces images montraient qu’à ce moment-là certains des manifestants qui se tenaient dans la zone centrale face au cordon de police lançaient des objets sur les policiers qui étaient postés là, tandis que plusieurs agents des forces de l’ordre se tenaient en haut de l’escalier, derrière le cordon de police, et tiraient des projectiles de gaz lacrymogène et/ou des projectiles à impact cinétique.
- Les documents médicaux relatifs aux blessures subies par le requérant
106. Des documents médicaux datés des 21 juin et 1er juillet 2019 indiquaient que M. Berikashvili avait été pris en charge à 1 h 56 le 21 juin 2019, qu’il présentait une plaie ouverte sur la partie inférieure de l’épaule gauche, et qu’un projectile à impact cinétique avait été extrait de la blessure. Un rapport du BNML en date du 25 octobre 2021 qualifiait cette plaie de lésion corporelle mineure ayant entraîné une altération de courte durée de la santé de M. Berikashvili.
- L’ENQUÊTE PÉNALE
- L’ouverture de l’enquête pénale et la reconnaissance de la qualité de victime
107. Le 22 juin 2019, le parquet général, agissant officiellement de sa propre initiative, ouvrit une enquête pénale sur les événements des 20-21 juin 2019. La décision d’ouverture de cette enquête renvoyait à l’article 333 du code pénal (paragraphe 176 ci-dessous) dans le contexte d’un « abus d’autorité allégué qui aurait été commis par un recours à la violence ou à des armes par des agents du [MAI] pendant la dispersion des participants au rassemblement et à la manifestation qui se tenaient sur l’avenue Roustavéli » les 20-21 juin 2019. L’enquête portait sur la totalité des incidents qui s’étaient produits pendant ces événements.
108. À une date non précisée, l’enquête fut étendue aux allégations d’ingérence illégale dans les activités professionnelles de journalistes, infraction qui était réprimée par l’article 154 du code pénal (ibidem).
109. En juin et en juillet 2019, tous les requérants furent entendus dans le cadre de cette enquête (paragraphe 121 ci-dessous).
110. À différentes dates en 2019 et en 2020, trois des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21) – Mme Grigalashvili ainsi que MM. Bochikashvili et Diasamidze – et quatre des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21) – MM. Giorgadze, Sharvashidze, Didberashvili et Chikviladze – introduisirent des demandes tendant à l’obtention de la qualité procédurale de victime dans le cadre de l’enquête. Ces demandes furent rejetées, d’abord par le procureur, puis par les juridictions internes, au motif que l’enquête n’avait pas encore permis d’établir si une infraction pénale pouvait avoir été commise à l’égard des intéressés. Ceux-ci furent cependant informés que l’enquête sur cette question se poursuivait. Il ressort des informations versées au dossier que les requérants en question ne se sont pas vu accorder la qualité de victime à ce jour.
111. Les autres requérants obtinrent la qualité de victime à différentes dates entre 2020 et 2023.
- Le suivi de l’enquête par le bureau du Défenseur public
112. Le 2 juillet 2019, le parquet général autorisa le bureau du Défenseur public à suivre l’enquête pénale en cours, et il lui accorda un accès complet aux pièces versées au dossier pénal.
113. À différentes dates en juillet 2019, le bureau du Défenseur public formula plusieurs recommandations à l’intention du parquet général. Il souligna notamment qu’il était important qu’une enquête fût menée sur les actions et les omissions des fonctionnaires du MAI de rang intermédiaire à supérieur dans le contexte des faits litigieux, notamment concernant la supervision du recours aux projectiles à impact cinétique pendant la dispersion. Prenant note des déclarations faites individuellement par certains des policiers, lesquels avaient dit qu’ils ne savaient pas si des personnes avaient été blessées en conséquence de l’usage par eux de projectiles à impact cinétique, le bureau du Défenseur public souligna qu’il était important de rechercher si des agents du MAI avaient produit un rapport sur l’utilisation de projectiles à impact cinétique et sur ses conséquences pour les personnes concernées. Ces recommandations ainsi que d’autres, qui furent par la suite réitérées dans des rapports publics établis par le bureau du Défenseur public (voir également le paragraphe 174 ci-dessous), préconisaient notamment de rechercher d’éventuelles omissions qui auraient été commises par de hauts fonctionnaires du MAI et de conduire une analyse juridique systématique des faits (ibidem).
114. Le 29 juillet 2021, dans sa correspondance avec le ministère de la Justice, apparemment au sujet des recommandations formulées par le bureau du Défenseur public (voir le paragraphe précédent), le parquet général indiquait ce qui suit :
« Il ressort des pièces versées au dossier que la décision de recourir à des projectiles non létaux a été prise individuellement par certains policiers [ayant agi] de manière indépendante. En outre, ces éléments ne confirment pas que le recours à ces projectiles non létaux par les policiers ait constitué dans absolument toutes les circonstances un abus d’autorité. Des incidents isolés et indépendants [se sont produits] durant lesquels des projectiles non létaux ont été utilisés. Ainsi, il faut rechercher le lien entre [une éventuelle omission de la part de l’ancien directeur du service des missions spéciales du MAI] et les conséquences [de l’utilisation de tels projectiles] pour [chaque] incident pris isolément, en tenant compte de la situation spécifique et des circonstances factuelles de chaque cas.
En ce qui concerne la question de la responsabilité pénale, l’enquête doit rechercher un incident spécifique pour lequel le lien direct et immédiat entre l’omission de la part du directeur et l’abus d’autorité / la conséquence d’une action conduite par un policier peut être établi de manière irréfutable. Faute de cela, il existerait un risque qu’une personne voie sa responsabilité pénale engagée pour une action spécifique qu’elle n’aurait pas pu prévoir ou faire cesser, compte tenu notamment de l’envergure de l’opération de police dont il est question.
Il convient cependant de noter que l’enquête en l’espèce se poursuit, [et] que le recueil / l’appréciation des éléments de preuve ainsi que la position exposée ci-dessus [ne sont] pas définitifs. Cette position se fonde sur les informations disponibles à ce jour, et elle est formulée sous réserve du résultat final de l’enquête. »
- L’obtention d’informations auprès d’organisations non gouvernementales
115. Les 29 juin et 1er juillet 2019, le parquet général pria diverses organisations non gouvernementales de lui adresser tous les documents, les informations et les rapports dont elles disposaient au sujet d’éventuelles violations des droits de l’homme par des agents des forces de l’ordre pendant la dispersion de la manifestation. Il apparaît que ces informations ont été reçues peu de temps après.
- L’examen des armes et des cartouches utilisées pour la dispersion de la manifestation
116. À différentes dates en juin 2019, le parquet général ordonna que des expertises criminalistiques à caractère balistique et chimique fussent effectuées sur les armes et les munitions qui avaient été utilisées pendant la dispersion de la manifestation des 20-21 juin. Les résultats de ces expertises, qui furent reçus à diverses dates en septembre 2019, indiquaient que les cartouches étaient soit celles de projectiles à impact cinétique « non létaux » appartenant à la « catégorie du matériel non destiné au combat, visant à provoquer des traumatismes entraînant une atteinte limitée à l’intégrité physique », soit celles de projectiles de gaz lacrymogène « non létaux » appartenant à la « catégorie du matériel non destiné au combat, entraînant une atteinte limitée à l’intégrité physique ». Concernant les projectiles à impact cinétique de couleur orange, il était indiqué que leur précision de tir diminuait au-delà d’un rayon de cinq mètres. Concernant les autres types de projectiles à impact cinétique, il était également précisé que la manière dont ils se dispersaient était fonction de la distance de tir, et que les cartouches présentées aux experts avaient globalement une portée de cinquante mètres au maximum.
117. Le parquet général recueillit également des informations auprès des fabricants des projectiles concernés. Selon les documents produits, ces projectiles étaient non létaux.
- Les demandes formulées auprès du MAI
118. À diverses dates en juin et en juillet 2019, le parquet général demanda au MAI – l’autorité chargée du maintien de l’ordre public pendant les manifestations – de lui livrer des informations concernant : a) la stratégie et les méthodes employées pour mettre fin à la manifestation, ainsi que la base légale sur laquelle s’étaient fondées les décisions correspondantes, b) l’utilisation de moyens spéciaux par les policiers ayant pris part à l’opération, et le type d’armes utilisé, et c) la préparation et la formation professionnelles des policiers. Le parquet général demanda également à divers services de l’État de lui communiquer des informations concernant la participation alléguée de leurs agents aux événements des 20-21 juin 2019. Les informations sollicitées furent reçues à un moment donné en 2019.
119. Le 23 août 2019, le parquet général demanda au MAI si, parmi les policiers qui avaient participé à la dispersion de la manifestation, certains avaient informé leurs supérieurs que des personnes avaient été blessées. Le MAI répondit le jour même que l’obligation qui incombait aux policiers de signaler à leurs supérieurs toute blessure infligée à des personnes sous l’effet d’un recours à la force avait pour but de permettre que de tels actes fussent suivis d’une enquête adéquate visant à déterminer si les policiers en question avaient respecté la loi. Il ajouta qu’à cet égard, la dispersion avait fait l’objet d’une ample couverture médiatique qui aurait montré que tant des membres des forces de l’ordre que des personnes présentes à la manifestation avaient été blessées. Il indiqua également que les supérieurs des policiers qui avaient fait usage de la force non létale pendant la dispersion avaient eu connaissance de ce recours à la force sur le terrain. Il précisa en outre que des hauts fonctionnaires du MAI et le parquet général avaient également eu connaissance de ces faits, et que cela avait conduit le parquet général à ouvrir une enquête pénale. Le MAI conclut que le but visé par l’obligation de signalement énoncée dans l’arrêté ministériel no 1002 (paragraphe 192 ci-dessous) avait été atteint.
120. Les autorités d’enquête recueillirent également divers éléments classifiés, tels que des enregistrements se trouvant sur le matériel radio portable de fonctionnaires du MAI de rang intermédiaire et supérieur, qui avaient été effectués pendant la manifestation et pendant la dispersion de celle-ci.
- Les auditions des victimes et des témoins
121. Tous les requérants furent interrogés en juin et en juillet 2019. Ils livrèrent leur version des faits et produisirent des photographies et des enregistrements vidéo qu’ils s’étaient procurés. L’un des requérants de la requête Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), M. Tsaava, indiqua notamment que deux policiers l’avaient aidé à retrouver son téléphone portable qu’il aurait laissé tomber au sol selon lui à cause de ses blessures. Une requérante de la requête Bagashvili et autres (no 20129/21), Mme Nemsadze, expliqua qu’elle avait été touchée par un projectile à impact cinétique qui aurait ricoché, et que c’étaient les manifestants qui se tenaient sur l’escalier qui auraient été ciblés. Plusieurs requérants estimaient que les blessures qu’ils disaient avoir subies n’avaient pu leur être infligées que parce qu’ils avaient été directement visés. Certains requérants affirmèrent avoir vu des policiers visant des manifestants et/ou des journalistes. Aucun des requérants ne fut en mesure d’identifier les policiers en question.
122. Au total, 625 personnes furent interrogées en 2019.
123. Parmi d’autres témoins, le ministre des Affaires intérieures s’exprima en juillet et en novembre 2019 au sujet de la préparation, de la conduite et de la supervision de la dispersion de la manifestation. Il relata que la manifestation avait commencé de manière pacifique mais que la situation sur le terrain avait dégénéré à la suite de déclarations prononcées par certaines personnalités politiques et de tentatives de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement dont un groupe d’individus agressifs aurait été à l’origine. Il dit avoir évoqué dans ses déclarations le caractère illégal de ces développements, et il précisa que le MAI avait diffusé des avertissements indiquant qu’en cas d’actions violentes, des moyens spéciaux pourraient être déployés en vue de la dispersion de la manifestation. Il ajouta que compte tenu de ces avertissements et de la tension ambiante sur le terrain, il n’avait pas été possible de lancer une mise en garde à l’intention des manifestants qui étaient rassemblés sur place avant que des moyens spéciaux tels que du gaz lacrymogène ne fussent employés. Il assura toutefois que pareil avertissement avait été lancé avant le recours au canon à eau. Quant à l’utilisation de projectiles à impact cinétique, il expliqua qu’aucun des fonctionnaires de haut rang n’avait donné d’ordre en ce sens, et que la police devait avoir agi dans des circonstances de force majeure, dans le but selon lui de parer à un risque immédiat pour la vie et la santé de policiers et/ou d’autres personnes. Il déclara que tous les policiers avaient été correctement formés à l’utilisation de ces moyens (sans préciser le contenu de cette formation). Il indiqua qu’aucune autorisation spéciale n’était requise pour l’utilisation de projectiles à impact cinétique en pareilles situations et que, dans les circonstances des troubles à l’ordre public de grande ampleur qui s’étaient produits, il n’avait pas été nécessaire d’adresser un avertissement préalable aux manifestants ou de leur accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux. Le ministre affirma également que les mesures employées par la police étaient proportionnées et qu’elles étaient lentement montées en puissance, et il ajouta que les différents moyens utilisés pour disperser la manifestation n’avaient été mis en œuvre qu’après que les policiers eurent été privés de la plus grande partie de leur équipement de protection, après avoir selon lui résisté pendant des heures à la violence exercée par un groupe de manifestants. Il expliqua avoir ainsi décidé, vers minuit, d’autoriser la police à mettre fin à la manifestation violente en utilisant du gaz lacrymogène. Il déclara que les différents moyens spéciaux déployés n’avaient pas été utilisés simultanément à l’égard d’un même groupe de personnes. En réponse au procureur qui lui demandait s’il avait été possible de séparer le groupe des individus qui se montraient agressifs des manifestants pacifiques, le ministre répondit que les individus concernés occupaient l’espace immédiatement adjacent au cordon de police qui avait été positionné sur les marches du bâtiment du Parlement, et que ces manifestants agressifs se tenant au milieu d’autres personnes, cela avait été impossible. Il ajouta qu’aucune rue n’ayant été fermée par les autorités, les personnes qui étaient rassemblées devant le bâtiment du Parlement avaient eu tout le loisir de quitter les lieux après que la dispersion eut commencé. Il indiqua également que des efforts de négociation avaient été entrepris à l’adresse des dirigeants des partis politiques qui se trouvaient dans les premiers rangs de la manifestation, mais que ceux-ci n’avaient engagé aucune démarche spécifique pour désamorcer la situation. Il conclut que, la violence s’étant intensifiée, toute tentative de négociation était devenue vaine.
124. D’autres fonctionnaires de haut rang furent également interrogés sur leur rôle dans les événements et sur la question de savoir s’ils avaient ordonné ou autorisé l’utilisation de projectiles à impact cinétique. Leurs récits corroborèrent les déclarations livrées par le ministre (voir le paragraphe précédent).
125. Des policiers ayant participé à la dispersion de la manifestation déclarèrent avoir résisté pendant plusieurs heures aux tentatives répétées qu’auraient engagées un groupe de manifestants aux fins de forcer le cordon de police et de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Ils exposèrent que des personnes situées dans les premiers rangs de la manifestation avaient affiché un comportement agressif, bousculé violemment les policiers, jeté sur eux des pierres, des bouteilles et autres objets, empoigné leurs casques et leur équipement défensif et agressé certains d’entre eux. Quelques agents des forces de l’ordre ajoutèrent que ces personnes violentes avaient essayé de s’emparer de leurs munitions non létales et que, si elles y étaient parvenues, elles les auraient utilisées contre eux. D’autres policiers affirmèrent également qu’il leur était devenu impossible d’employer leurs matraques pour contenir la foule, exposant que tout geste de ce type de leur part aurait permis aux manifestants de rompre le cordon. Des policiers expliquèrent que la dispersion n’avait commencé qu’après que le groupe des manifestants violents eut franchi le périmètre de trois mètres qui avait été établi autour de l’entrée du bâtiment du Parlement et que le cordon de police n’eut plus été en mesure de les contenir. Ils déclarèrent avoir dans un premier temps employé uniquement du gaz lacrymogène, à titre de mesure de dernier recours et au moment où il leur était apparu clairement que leur vie et leur intégrité physique étaient gravement menacées. Ils précisèrent avoir dûment appliqué les règles relatives à l’utilisation des projectiles de gaz lacrymogène dans le contexte de manifestations très denses, et avoir ainsi tiré ces projectiles dans la direction la plus éloignée de l’attroupement. Ils ajoutèrent que l’effet immédiat de recul de la foule n’avait duré que quelques minutes, et que le groupe des manifestants agressifs avait alors redoublé d’hostilité dans leurs assauts contre les agents qui formaient le cordon.
126. Les policiers exposèrent que, l’utilisation de gaz lacrymogène n’ayant pas produit de résultats durables et les violences auxquelles se livraient un certain nombre de personnes ayant pris une intensité particulière, ils s’étaient vus contraints de recourir aux projectiles à impact cinétique. Ils expliquèrent à cet égard que la décision de tirer de tels projectiles avait été prise de manière individuelle, sans qu’un ordre eût été donné en ce sens, et en fonction des circonstances particulières sur le terrain, à savoir lorsqu’il existait un danger réel et imminent pour la vie et la santé de policiers et d’autres personnes. Certains agents indiquèrent qu’en pareilles circonstances, l’utilisation de projectiles à impact cinétique n’était pas subordonnée à l’obtention d’un ordre ou d’une instruction, et qu’ils avaient donc agi conformément à la loi. Les policiers concernés précisèrent avoir reçu avant d’être déployés une « autorisation générale » les habilitant à se tenir prêts à faire face à toute situation pouvant nécessiter l’utilisation de moyens spéciaux, parmi lesquels les projectiles à impact cinétique. Selon ces policiers, seuls ceux d’entre eux qui avaient suivi une formation spécifique sur l’utilisation de munitions non létales avaient été dotés de ce type de matériel. Certains déclarèrent également que leurs supérieurs étaient présents lorsque des cartouches non létales avaient été tirées, et qu’aucun ordre de cesser les tirs de projectiles à impact cinétique n’avait été donné. Ils dirent ne pas savoir si leurs tirs de projectiles de gaz lacrymogène ou de projectiles à impact cinétique avaient blessé des personnes en particulier.
127. Les policiers qui avaient eu recours à des moyens spéciaux pendant la dispersion de la manifestation indiquèrent également que la dotation en armes et en projectiles non létaux faisait l’objet d’un contrôle strict, de même que l’utilisation de ces armes et projectiles. Ils précisèrent que ce matériel était répertorié et entreposé dans un espace de stockage spécifique, et qu’à chaque fois que l’un de ces matériels était remis à un policier puis restitué par celui-ci et replacé dans l’unité de stockage, ces mouvements devaient être consignés dans un registre avec la signature du policier concerné. Ils déclarèrent que cette procédure avait également été appliquée les 20-21 juin 2019, aussi bien pour la remise aux agents que pour la restitution du matériel concerné, et qu’outre les fusils non létaux, tous les projectiles non létaux qui n’avaient pas été utilisés pendant la dispersion avaient été comptés et réintégrés dans l’unité de stockage dédiée.
128. Les policiers concernés exposèrent également qu’ils n’avaient pas été équipés de caméras-piétons et que leurs uniformes de protection ne portaient pas d’insignes qui auraient permis de les identifier personnellement. Ils ajoutèrent que de nombreux agents portaient des casques de protection et qu’ils peinaient à se reconnaître mutuellement.
129. Un certain nombre de témoins indiquèrent que la manifestation s’était déroulée sans organisateurs désignés, mais qu’il était apparu que certains des participants se tenant dans les premiers rangs du rassemblement étaient devenus violents après avoir entendu des discours prononcés dans la soirée. Ils expliquèrent qu’un certain nombre d’objets, dont des objets métalliques, des bâtons et des bouteilles, avaient été lancés sur les agents qui formaient le cordon de police, et que les manifestants se trouvant dans les premiers rangs étaient devenus particulièrement violents juste avant le début de la dispersion. Certaines personnes, dont au moins un requérant, exposèrent qu’il était apparu que l’utilisation de projectiles à impact cinétique avait exacerbé l’hostilité des manifestants. Un photographe (qui n’est pas un requérant dans la présente affaire) qui se trouvait dans les premiers rangs de la manifestation déclara que certains des agents qui formaient le cordon de police avaient crié des phrases telles que : « Qu’est-ce que vous faites ? Reculez » alors que des manifestants tentaient de forcer le cordon.
130. Plusieurs témoins indiquèrent que les tireurs portaient des masques et qu’il était par conséquent impossible de les identifier. Certains exposèrent que des tensions étaient apparues en réaction aux tentatives répétées par un groupe de personnes de s’introduire dans le bâtiment du Parlement, alors que d’autres déclarèrent que, s’étant tenus à l’écart de l’escalier menant au bâtiment, ils ne s’en étaient pas rendu compte. Certaines personnes avouèrent avoir tenté de franchir le cordon alors même que du gaz lacrymogène était utilisé. D’autres affirmèrent qu’elles n’avaient pas eu un comportement violent, mais qu’elles avaient tout de même été blessées. Des blessures furent signalées par plusieurs personnes qui étaient demeurées relativement près des escaliers menant au Parlement, ainsi que par d’autres qui s’étaient tenues plus à l’écart. Certains témoins et victimes assurèrent avoir été délibérément visés par des tirs de projectiles à impact cinétique, tandis que d’autres déclarèrent que ces projectiles avaient été tirés au hasard sur la foule, sans qu’une distinction ait été opérée entre les personnes au comportement violent et les autres.
131. Le 29 juillet 2021, dans sa correspondance avec le ministère de la Justice, le parquet général indiqua que « certains obstacles entravaient le processus d’identification des policiers censés être impliqués dans des infractions pénales », apparemment à cause de la rotation constante des agents sur le terrain, de la mauvaise qualité des vidéos disponibles et/ou des variations de l’angle de prise de vue sur les enregistrements vidéo. Il fut noté que les efforts destinés à résoudre ce problème étaient en cours mais qu’ils demandaient du temps compte tenu de la quantité d’éléments à analyser.
- Le recueil d’enregistrements vidéo et d’autres éléments
132. Le 20 juin 2019, quarante minutes après l’incident ayant impliqué l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze (paragraphe 66 ci-dessus), celui-ci se plaignit auprès de l’inspection générale du MAI et la saisit d’une demande tendant à l’obtention des vidéos enregistrées par les caméras qui étaient positionnées dans la cour du bâtiment du Parlement. Il ne reçut apparemment aucune réponse. Ces enregistrements ne furent pas recueillis.
133. À plusieurs dates aux mois de juin, juillet et novembre 2019, le parquet général se procura auprès d’entreprises des médias, des requérants et de diverses agences du MAI différents enregistrements vidéo et photographies (issus de caméras-piétons portées par la police, de caméras vidéo embarquées dans des véhicules de police, de caméras installées dans les bâtiments dans lesquels les personnes interpellées avaient été emmenées, et de caméras situées dans les locaux du MAI) qui donnaient à voir les événements des 20-21 juin 2019. Ces pièces furent examinées et des rapports en décrivant le contenu furent produits à diverses dates en 2019 et en 2021.
134. En juin et en juillet 2019, le parquet général inspecta également les lieux de l’incident, recueillit des informations sur les personnes qui avaient été arrêtées pendant la manifestation et identifia les ambulances et les équipes des services d’urgence qui étaient de garde ou avaient été appelées sur l’avenue Roustavéli les 20-21 juin 2019.
- Le recueil de documents médicaux
135. À plusieurs dates en juin et en juillet 2019, le parquet général obtint un mandat judiciaire lui permettant de recueillir auprès de divers établissements médicaux des documents et d’autres pièces (comme des projectiles à impact cinétique et des vêtements tachés de sang) se rapportant aux événements des 20-21 juin 2019 concernant 318 personnes, dont les requérants. Le mandat fut exécuté et les pièces demandées furent reçues à la même période.
- La demande d’expertises médicolégales
136. Le 2 juillet 2019, le parquet général transmit au BNML les documents médicaux qu’il avait recueillis relativement à 337 personnes à des fins d’expertise médicolégale. Le BNML fut chargé d’établir l’existence d’éventuelles blessures et de déterminer quand et comment elles avaient été infligées, ainsi que leur degré de gravité.
137. Les rapports correspondants, qui concernaient la majorité des requérants, furent reçus à diverses dates entre 2019 et 2022. Le rapport établi par le BNML au sujet d’une requérante de la requête Bagashvili et autres (no 20129/21), Mme Bagashvili, fut reçu le 27 janvier 2023.
138. Dans les rapports établis au sujet des requérants et d’autres personnes, le BNML indiquait que la détermination du type d’arme avec lequel les blessures dont il était question avaient été infligées sortait du cadre de sa compétence. Ces rapports signalaient également que les informations contenues dans les documents soumis au BNML n’étaient pas suffisantes pour permettre d’évaluer à quelle distance et dans quelle direction les tirs avaient été effectués.
- Les policiers inculpés dans le cadre de l’enquête pénale
139. Les 16 et 17 juillet et le 27 août 2019, trois policiers du service des missions spéciales du MAI qui avaient participé au rétablissement de l’ordre public lors de la manifestation des 20-21 juin 2019 furent accusés de l’infraction d’abus d’autorité. L.I. fut inculpé de recours excessif à la force et de violences physiques contre un manifestant qui avait été arrêté ; G.E. fut accusé d’avoir tiré des projectiles à impact cinétique sur deux manifestants à faible distance et sans que cela fut justifié, et M.A. fut accusé de violences physiques infligées à un manifestant qui avait été arrêté.
140. En 2021, à une date non précisée, les poursuites pénales contre ces trois policiers furent abandonnées après que les intéressés eurent accepté l’application d’une amnistie à leur égard en vertu de la loi d’amnistie du 7 septembre 2021 (paragraphe 197 ci-dessous).
- L’état d’avancement actuel de l’enquête
141. L’enquête est en cours. En juin 2024 elle a été confiée au service d’enquête spécial, un organe indépendant chargé d’enquêter de manière impartiale et effective sur les allégations de mauvais traitements et d’abus d’autorité formulées contre des membres des forces de l’ordre ou d’autres agents de l’État. Le service d’enquête spécial est également compétent pour enquêter notamment sur toutes les infractions pénales qui seraient liées à une violation de la Convention qui pourrait être établie par la Cour.
142. À la fin du mois de novembre 2024, le service d’enquête spécial a dit aux requérants, à la suite d’une demande de renseignements que lui avaient adressée leurs avocats, qu’il répondrait au plus tard à la mi-décembre 2024 à leurs questions concernant a) les dispositions du code pénal en vertu desquelles l’enquête était menée ; b) le nombre d’enquêteurs et de procureurs y prenant part, et c) les mesures d’enquête les plus récentes. Les parties n’ont pas informé la Cour de la suite donnée à cette demande.
143. Lors de l’audience, le Gouvernement a déclaré qu’après s’être vu confier l’affaire, le service d’enquête spécial avait commencé à examiner les éléments versés au dossier en vue de se forger sa propre opinion, et qu’il avait accordé la qualité de victime à une personne.
144. Dans une décision du 12 juin 2025 relative à la surveillance de l’exécution dans le groupe d’affaires « Groupe Tsintsabadze c. Géorgie » (CM/Del/Dec(2025)1531/H46-18), le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe prenait « not[e] avec regret [du] paquet législatif prévoyant [l’]abolition [du service d’enquête spécial], adopté récemment en deuxième lecture », « invit[ait] instamment les autorités [géorgiennes] à s’abstenir de son adoption définitive et les appel[ait] à adopter les mesures en suspens pour garantir l’indépendance et l’effectivité de cet organe ».
- L’ENQUÊTE DISCIPLINAIRE DILIGENTÉE PAR LE MAI
145. Le 24 juin 2019, le MAI suspendit dix policiers dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale sur d’éventuels abus d’autorité (article 333 du code pénal – paragraphe 176 ci-dessous) qui auraient été commis lors de la dispersion de la manifestation des 20-21 juin 2019. À un moment donné en juillet 2019, le chef du service des missions spéciales fut également suspendu de ses fonctions.
146. Il ressort des pièces versées au dossier qu’à un moment donné en 2019, l’inspection générale du MAI mena une enquête et des mesures disciplinaires furent prises contre onze agents. L’un d’entre eux reçut un avertissement, huit autres se virent infliger un blâme, et les deux derniers reçurent un simple rappel à l’ordre. Le dossier de l’affaire ne contient aucun des rapports correspondants. L’identité des policiers concernés n’est pas claire, pas plus que la teneur des conclusions les concernant. Il n’est pas certain qu’il s’agisse des mêmes agents que ceux qui avaient été suspendus le 24 juin 2019 (voir le paragraphe précédent).
- LES DEMANDES D’INDEMNISATION PRÉSENTÉES PAR CERTAINS DES REQUÉRANTS
147. À diverses dates entre juin 2020 et décembre 2021, dix des requérants (quatre des requérants de la requête Baghashvili et autres, no 20129/20 : Mmes Baghashvili et Khozrevanidze, M. Koshkadze et Mme Abashidze, et six des requérants de la requête Kurdovanidze et autres, no 20175/20 : MM. Kurdovanidze, Shekiladze et Khvadagiani, Mme Gomuri, ainsi que MM. Sulashvili et Chankseliani) engagèrent des actions contre le MAI devant les juridictions civiles sur le fondement de l’article 1005 § 1 du code civil (paragraphe 198 ci-dessous). Tous les dix demandèrent réparation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi du fait des blessures qui leur avaient été infligées pendant la dispersion de la manifestation. Quatre d’entre eux (ceux qui avaient subi une perte d’acuité visuelle après avoir été touchés par des tirs de projectiles à impact cinétique : M. Kurdovanidze, Mme Gomuri et MM. Sulashvili et Chankseliani – paragraphes 94, 99, 102 et 104 ci-dessus) demandèrent également réparation du dommage matériel (perte de capacité de gain) que cette perte d’acuité visuelle leur avait occasionné selon eux. Au moment où ces blessures leur avaient été infligées, en juin 2019, M. Kurdovanidze était étudiant et travaillait en tant que coursier, Mme Gomuri occupait un poste de caissière de supermarché, M. Sulashvili exerçait un emploi d’agent de sécurité et M. Chankseliani était ouvrier du bâtiment.
148. Les requérants formulèrent les demandes suivantes :
i) Mme Baghashvili : 50 000 laris géorgiens (GEL) (soit l’équivalent d’environ 14 500 euros (EUR))[2] pour préjudice moral (demande présentée le 18 juin 2020) ;
ii) Mme Khozrevanidze : 50 000 GEL (14 250 EUR) pour préjudice moral (demande présentée le 21 décembre 2021) ;
iii) M. Koshkadze : 10 000 GEL (2 550 EUR) pour préjudice moral (demande présentée le 25 mars 2021) ;
iv) Mme Abashidze : 25 000 GEL (6 250 EUR) pour préjudice moral (demande présentée le 25 décembre 2020) ;
v) M. Kurdovanidze : 300 000 GEL (79 500 EUR) pour préjudice moral et 1 155 GEL (306 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie pour dommage matériel (demande présentée le 29 octobre 2020) ;
vi) M. Shekiladze : 50 000 GEL (14 500 EUR) pour préjudice moral (demande présentée le 18 juin 2020) ;
vii) M. Khvadagiani : 25 000 GEL (6 125 EUR) pour préjudice moral (demande présentée le 7 avril 2021) ;
viii) Mme Gomuri : 500 000 GEL (142 500 EUR) pour préjudice moral et 831,31 GEL (236,92 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie pour dommage matériel (demande présentée le 2 décembre 2021) ;
ix) M. Sulashvili : 400 000 GEL (116 000 EUR) pour préjudice moral et 794,41 GEL (230,38 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie pour dommage matériel (demande présentée le 17 décembre 2020), et
x) M. Chankseliani : 200 000 GEL (59 000 EUR) pour préjudice moral et 2 740 GEL (808,30 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie pour dommage matériel (demande présentée le 18 juin 2020).
149. D’après les informations qui ont été communiquées en dernier lieu par les parties, le tribunal de Tbilissi s’est à ce jour prononcé dans sept de ces dix affaires, à diverses dates entre décembre 2022 et juillet 2024 (chacun de ces jugements a fait l’objet d’un appel et, selon les renseignements dont dispose la Cour, quatre d’entre eux ont à ce jour été confirmés par la cour d’appel de Tbilissi – paragraphes 152-153 ci-dessous). Dans chacun de ses jugements le tribunal de Tbilissi faisait référence au droit et à la pratique internes pertinents, aux articles 3 et 11 de la Convention, ainsi qu’aux textes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme dans le contexte de la dispersion des manifestations. Ce tribunal affirmait en particulier que le recours à la force physique contre une personne pendant une manifestation qui n’était pas justifié par une nécessité évidente s’analysait en un mauvais traitement contraire à l’article 3. Il indiquait également que pendant les manifestations la police n’était autorisée à recourir à une force proportionnée que dans des circonstances limitées, aux fins du maintien de l’ordre public, et uniquement contre des personnes représentant une menace. Il reconnaissait que certains des manifestants avaient adopté un comportement violent et que la police avait été contrainte de recourir à la force contre eux. Il estimait toutefois que la police avait fait un usage de la force inutile et disproportionné contre les sept requérants qui étaient parties demanderesses dans la procédure devant lui, au motif qu’il était incontesté que les intéressés avaient affiché un comportement pacifique pendant toute la durée de la manifestation. Il exposait concernant MM. Kurdovanidze, Shekiladze et Chankseliani que le recours à la force par la police devait être clairement délimité et se conformer strictement aux instruments et à la pratique juridiques internationaux ainsi qu’aux normes établies par la législation géorgienne. Il ajoutait concernant Mme Abashidze et M. Koshkadze, qui étaient journalistes et qui couvraient les événements au moment des faits, que les blessures qu’ils avaient subies les avaient empêchés de continuer à exercer leurs fonctions professionnelles pendant la manifestation.
150. Eu égard à ces considérations, le tribunal de Tbilissi faisait droit aux demandes présentées par les sept requérants, sans toutefois leur accorder l’intégralité des sommes qu’ils réclamaient. Il leur allouait les montants suivants :
i) 2 000 GEL (710 EUR) à M. Koshkadze pour préjudice moral (jugement rendu le 19 décembre 2022) ;
ii) 3 000 GEL (1 065 EUR) à Mme Abashidze pour préjudice moral (jugement rendu le 5 octobre 2023) ;
iii) 30 000 GEL (10 950 EUR) à M. Kurdovanidze pour préjudice moral, plus 1 155 GEL (421,58 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie pour dommage matériel (retenant, sur le fondement d’une expertise, un taux d’incapacité de travail de 35 %) (jugement rendu le 20 avril 2023) ;
iv) 5 000 GEL (1 775 EUR) à M. Shekiladze pour préjudice moral (jugement rendu le 14 février 2024) ;
v) 50 000 GEL (17 500 EUR) à Mme Gomuri pour préjudice moral, plus 831,31 GEL (290,96 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie pour dommage matériel (retenant, sur le fondement d’une expertise, un taux d’incapacité de travail de 35 %) (jugement rendu le 26 avril 2024) ;
vi) 20 000 GEL (7 000 EUR) à M. Sulashvili pour préjudice moral (jugement rendu le 8 août 2023), et
vii) 50 000 GEL (16 750 EUR) à M. Chankseliani pour préjudice moral, plus 1 440,60 GEL (482,60 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie pour dommage matériel (retenant, sur le fondement d’une expertise, un taux d’incapacité de travail de 15 à 25 %) (jugement rendu le 11 juillet 2024).
151. Le MAI s’est acquitté des sommes octroyées pour dommage matériel par des versements mensuels, comme l’exige l’article 408 § 2 du code civil géorgien (paragraphe 199 ci-dessous).
152. Le MAI interjeta appel dans ces sept affaires. Il soutenait notamment que la police avait fait un recours à la force conforme à la loi et proportionné afin de protéger la vie et la santé des agents qui formaient le cordon de police et de mettre un terme au comportement violent d’un nombre selon lui important de manifestants qui tentaient de forcer le cordon de police et de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Quatre des sept requérants (MM. Koshkadze, Kurdovanidze, Shekiladze et Sulashvili) firent appel de ce jugement, contestant le quantum des indemnités qui leur avaient été accordées.
153. D’après les informations qui ont été communiquées en dernier lieu par les parties, la cour d’appel de Tbilissi s’est à ce jour prononcée dans quatre de ces sept affaires, à diverses dates entre octobre 2023 et juin 2024. La Cour ne dispose pas de l’arrêt rendu en appel (le 3 octobre 2023) dans l’affaire de M. Koshkadze. L’intéressé indique que la cour d’appel a confirmé dans son intégralité le jugement de première instance. Dans chacun des trois autres arrêts rendus en appel, la cour d’appel de Tbilissi a estimé, en particulier, a) que les requérants concernés avaient été blessés en conséquence d’un recours inutile et disproportionné à la force par la police, au motif qu’il était incontesté que les intéressés ne représentaient aucun danger, et b) que les sommes accordées par la juridiction inférieure ne suffisaient pas à réparer le préjudice moral que les requérants avaient subi. Elle a donc augmenté les montants alloués pour préjudice moral pour les porter aux niveaux ci-après :
i) 50 000 GEL (17 000 EUR) à M. Kurdovanidze (arrêt rendu le 26 décembre 2023) ;
ii) 15 000 GEL (4 875 EUR) à M. Shekiladze (arrêt rendu le 10 juin 2024), et
iii) 50 000 GEL (17 000 EUR) à M. Sulashvili (arrêt rendu le 26 décembre 2023).
154. La cour d’appel de Tbilissi a également octroyé à M. Sulashvili pour dommage matériel 794,41 GEL (270,10 EUR) par mois à compter de la date de sa blessure et jusqu’à la fin de sa vie. Se fondant sur une expertise, elle a retenu un taux d’incapacité de travail de 35 %. (Il apparaît que M. Sulashvili n’avait pas produit les éléments pertinents devant la juridiction inférieure et qu’il ne les a présentés qu’à la cour d’appel.)
155. Il semble que les quatre requérants qui ont obtenu des arrêts de la cour d’appel de Tbilissi se soient tous pourvus en cassation et aient ainsi de nouveau contesté le quantum des indemnités qui leur avaient été octroyées. Le MAI a formé lui aussi un pourvoi sur des points de droit dans chacune de ces affaires, réitérant ses arguments (paragraphe 152 ci-dessus).
156. D’après les informations qui ont été communiquées en dernier lieu par les parties, la Cour suprême de Géorgie a jusqu’à présent refusé d’examiner deux de ces pourvois. Deux des arrêts susmentionnés rendus par la cour d’appel de Tbilissi sont ainsi devenus définitifs. Les parties n’ont pas produit copie des décisions pertinentes. Deux de ces décisions – celles qui ont été rendues dans les affaires de MM. Sulashvili et Kurdovanidze respectivement les 18 et 19 février 2025 – sont toutefois disponibles sur le site Internet de la Cour suprême. Il en ressort que cette haute juridiction a refusé d’examiner les pourvois en cassation formés dans ces deux affaires. Ce faisant, elle a pleinement souscrit aux motifs énoncés par la cour d’appel de Tbilissi en ce qui concerne tant la responsabilité de l’État (paragraphe 153 a) ci-dessus) que le quantum des indemnités allouées (paragraphes 153 i) et iii) et 154 ci-dessus).
157. Il n’a pas été précisé à la Cour si les indemnités allouées dans le cadre des procédures susmentionnées ont été versées aux requérants à ce jour.
- LES AUTRES CIRCONSTANCES PERTINENTES
158. Le 12 mars 2020, le gouvernement géorgien adopta des mesures spéciales visant à lutter contre l’épidémie mondiale de COVID-19. Le 21 mars 2020, il établit une dérogation au titre de l’article 15 de la Convention relativement à certaines des obligations que faisaient peser sur la Géorgie les articles 5, 8 et 11 de la Convention, les articles 1 et 2 du Protocole no 1, et l’article 2 du Protocole no 4. Il retira finalement cette dérogation en décembre 2022. Les mesures adoptées au niveau interne prévoyaient notamment de faire passer les institutions publiques à un régime de travail à distance. Ces mesures furent levées le 22 mars 2022.
- LES AUTRES TEXTES
- Le plan d’action pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public à Tbilissi
159. Le Gouvernement a communiqué à la Cour une copie expurgée d’un document classifié intitulé « Plan d’action pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public à Tbilissi » (« le plan d’action »). Ce document avait été approuvé par le ministre des Affaires intérieures le 20 juin 2019, avant le début de la manifestation ayant commencé à 19 heures ce même jour. Son contenu est résumé dans les paragraphes qui suivent.
160. Ce plan d’action indiquait reposer sur une base légale formée par la Constitution géorgienne, la loi sur la police, la loi sur les rassemblements et les manifestations, l’arrêté ministériel no 1002 sur les instructions relatives à la conduite du personnel du MAI pendant les rassemblements et les manifestations et l’arrêté ministériel no 1006 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police.
161. Ce plan d’action observait qu’il existait un « fort mécontentement » dans la population à l’égard des événements qui s’étaient déroulés avant la manifestation (paragraphe 14 ci-dessus) et il évoquait un « risque d’escalade » lié au nombre de personnes qui étaient attendues à la manifestation et au fait que les partis politiques de l’opposition prévoyaient également d’y participer. Il précisait qu’il avait ainsi été adopté de manière à « définir les mesures à prendre par le MAI afin de maintenir et, si nécessaire, de rétablir l’ordre public ». Il prévoyait que des moyens spéciaux devraient être mis en œuvre en cas d’atteintes massives à l’ordre public par les manifestants, dans le but de mettre fin à des actes illégaux violents et agressifs, de rétablir l’ordre et de protéger, dans la mesure du possible, la vie et la santé des citoyens. Une section de ce document intitulée « Instructions complémentaires » précisait que le personnel présent sur les lieux de l’événement devait recevoir des « instructions », qu’afin d’éviter les incidents il fallait « repérer et signaler ou traiter en temps utile » tout risque ou danger, et que les groupes affichant des intentions agressives devaient être neutralisés.
162. L’identité du chef de l’opération de police a été effacée dans la copie du plan d’action communiquée à la Cour. Le nombre d’agents à mobiliser était fixé à 5 110. Au total, dix-neuf services différents du MAI étaient mobilisés, dont le service des missions spéciales (chargé de maintenir et, si nécessaire, de rétablir l’ordre et la sécurité publics). Selon ce plan, le service des missions spéciales était habilité à « utiliser, si nécessaire, des moyens spéciaux pour assurer la mise en œuvre de mesures visant au rétablissement de l’ordre public ». Le service de la sûreté de la police était chargé d’empêcher, en recourant à des moyens spéciaux, que le bâtiment du Parlement fût envahi. Le service de la protection des infrastructures avait pour mission de « dégager, en recourant à des moyens spéciaux, l’avenue Roustavéli depuis [les abords de] la station de métro de la place de la Liberté en direction de la place de la Première République ». Les autres services avaient également pour instruction de veiller à ce que leur personnel fût posté sur les lieux des événements, en fonction des besoins, et de suivre les éventuelles indications données par les chefs de l’opération de police, aux fins du « maintien de l’ordre public ».
163. Ce plan d’action dressait une liste d’équipements spéciaux mobilisés pour l’opération de police et prévoyait que le personnel participant à cette opération devait être doté de moyens et d’armes spéciaux tels que visés à l’article 33 de la loi sur la police ainsi que dans l’arrêté ministériel no 1006 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police (paragraphes 180 et 193 ci-dessous).
164. Trois pages de la section intitulée « Missions des unités subordonnées en cas de nécessité de rétablir l’ordre public », vierges, ont apparemment été expurgées. Les pages quatre à six répertoriaient les missions suivantes :
« Exécuter les tâches [officiellement assignées] dans le cadre du rétablissement de l’ordre public [;]
Si nécessaire, appuyer, par l’usage de moyens spéciaux, les mouvements du groupe principal [de policiers] sur l’avenue Roustavéli (...) afin d’empêcher les manifestants de revenir sur l’avenue Roustavéli et d’envahir le bâtiment du Parlement[ ;]
Déployer [du personnel] dans la zone d’attente et, si nécessaire, [participer] à la mise en œuvre de mesures visant à rétablir l’ordre public par l’usage de moyens spéciaux (...) »
165. Les sections décrivant la manière dont les différents services devaient communiquer entre eux ont été expurgées.
- Les rapports concernant la manifestation des 20-21 juin 2019
- Le rapport spécial établi par le bureau du Défenseur public
166. Le 31 mars 2020, le bureau du Défenseur public publia un « Rapport intermédiaire sur l’enquête relative aux événements des 20-21 juin ». Ce rapport présentait un résumé des pièces recueillies lors de l’enquête, notamment concernant les documents classifiés, ainsi que des recommandations formulées par le bureau du Défenseur public aux fins de l’effectivité de l’enquête.
167. Selon ce rapport, les enquêteurs du parquet général avaient commencé à interroger des agents du service des missions spéciales du MAI à la mi-juillet 2019, et ceux-ci avaient révélé qu’à l’époque des faits, le service des missions spéciales se composait a) de militaires appelés qui avaient pour fonction de sécuriser le périmètre du bâtiment du Parlement en recourant à des moyens spéciaux passifs, b) de policiers désignés comme tireurs, qui avaient utilisé du gaz lacrymogène et/ou des projectiles à impact cinétique (leur nombre exact n’était pas précisé, mais il était fait mention à une occasion de « plus de cent » policiers), et c) d’autres agents (également appelés « policiers antiémeutes ») qui avaient rejoint le cordon de police après la montée des tensions pendant la manifestation.
168. Ce rapport contenait notamment un résumé des déclarations livrées par des agents du service des missions spéciales (paragraphes 125-127 ci-dessus). Il indiquait que ces déclarations contenaient des « informations quasiment identiques » et que ce n’était qu’au moment de leur deuxième audition (menée sur proposition du bureau du Défenseur public) que les policiers avaient expliqué que le recours par eux aux moyens spéciaux était régi par la loi sur la police de 2013 et par l’arrêté ministériel pertinent.
169. Quant à la question de savoir si un ordre officiel avait été donné concernant l’utilisation de projectiles à impact cinétique, le rapport formulait les conclusions suivantes :
« [A]u vu des pièces versées au dossier, les fonctionnaires de haut rang du ministère (à savoir le ministre et ses adjoints) n’ont pas ordonné l’utilisation de [projectiles à impact cinétique]. Il ressort clairement des enregistrements réalisés par les radios portatives du ministre et de ses adjoints (...) que ceux-ci excluaient catégoriquement l’utilisation de [tels projectiles]. Pourtant, des agents du service des [missions] spéciales qui se trouvaient sous les ordres du directeur du service (...) ont tiré environ huit cents [de ces projectiles], et le directeur du service n’a rien fait pour les en empêcher. Cela étant, ce dernier était tenu d’exécuter les ordres donnés par ses supérieurs directs, à savoir le ministre et le vice-ministre chargé de l’opération.
Il convient de noter que le ministre et ses adjoints ont indiqué dans leurs déclarations qu’ils avaient été informés rapidement de l’utilisation de [projectiles à impact cinétique], mais qu’ils n’ont pas précisé [à quel moment exactement]. Pourtant, rien n’a été fait pour que l’ordre qu’ils avaient donné fût exécuté, alors même que l’utilisation de [projectiles à impact cinétique] n’était pas [un fait] isolé et de courte durée (...) »
170. Ce rapport indiquait que trois catégories d’armes non létales avaient été utilisées pendant la dispersion : des pistolets de calibre 12 mm conçus uniquement pour le tir de projectiles à impact cinétique, des pistolets de calibre 38 mm conçus pour le tir de projectiles à impact cinétique et de projectiles de gaz lacrymogène, et des pistolets de calibre 40 mm tirant uniquement des projectiles de gaz lacrymogène. Selon le résumé des pièces de l’enquête intégré au rapport, « [l]a distance effective permettant d’atteindre une cible avec précision [était] d’environ cinq mètres pour les projectiles à impact cinétique orange. Les chances d’atteindre la cible diminu[aient] à mesure que la distance augment[ait]. Dans le cas des billes, leur [rayon] de dispersion augment[ait] avec la distance ».
171. Le rapport du bureau du Défenseur public indiquait que le 9 janvier 2020 celui-ci avait recommandé que des « poursuites pénales [fussent] engagées contre G.K., l’ancien directeur du service des [missions] spéciales du [MAI] de Géorgie ». Il exposait en particulier ce qui suit :
« Il ressort clairement des pièces versées au dossier que le directeur du service des [missions] spéciales était légalement tenu d’empêcher la commission par ses subordonnés de toute action illégale (à savoir l’utilisation disproportionnée de [moyens] spéciaux) et qu’il était en mesure de le faire. Son manquement injustifié à cette obligation a entraîné [l’infliction] de graves blessures physiques à des dizaines de citoyens.
G.K. avait en particulier reçu de fonctionnaires de haut rang l’instruction de ne pas recourir à l’utilisation de [projectiles à impact cinétique]. Il était personnellement impliqué dans l’opération et il a été informé, selon ses propres dires, des tirs de [projectiles à impact cinétique]. Pourtant, il ressort des éléments versés au dossier qu’il n’a pas pris de mesures propres à empêcher [ces tirs] ; les pièces du dossier n’indiquent pas [non plus] qu’il ait transmis des informations au ministre ou aux adjoints de celui-ci. Il a en outre adressé des informations incorrectes [aux personnes qui dirigeaient l’opération]. Les enregistrements effectués par les radios portatives montrent clairement qu’il [leur] a communiqué de fausses informations indiquant qu’il n’était pas fait usage de pistolets (...) Les tirs se sont poursuivis alors même qu’il avait reçu des avertissements répétés par l’intermédiaire de [sa] radio portative (à 0 h 36) lui enjoignant de ne pas utiliser de balles. Plus tard, le directeur du service des [missions] spéciales a sollicité l’autorisation de recourir au tir de balles ; malgré le refus opposé à cette demande par [son] supérieur hiérarchique direct (à 2 h 34), les tirs à intervalles rapprochés de [projectiles à impact cinétique] se sont poursuivis. »
172. Le rapport du bureau du Défenseur public daté du 31 mars 2020 concluait notamment que l’enquête pénale s’était attachée « uniquement à déterminer les infractions pénales commises par tel ou tel agent des forces de l’ordre et à apprécier le rôle joué par chacun », et qu’elle n’avait « pas cherché à livrer [une] analyse juridique systématique complète des faits survenus dans la nuit du [20 au 21 juin 2019], ni en conséquence à déterminer l’étendue de la responsabilité des fonctionnaires de haut rang ». Il exposait que l’enquête en cours ne cherchait pas à « établir ou [à] infirmer l’existence d’infractions dont il était allégué qu’elles résultaient de l’inaction des agents qui étaient chargés d’encadrer la dispersion de la manifestation », et que les enquêteurs « [n’avaient] pas fait preuve d’esprit critique [dans leur approche] lorsqu’ils [avaient] entendu des fonctionnaires de haut rang ».
- Le rapport général établi par le bureau du Défenseur public
173. Un rapport du bureau du Défenseur public daté du 2 avril 2020, intitulé « La situation en matière de protection des droits de l’homme et des libertés en Géorgie en 2019 », faisait plusieurs références aux événements des 20-21 juin 2019 et à l’enquête pénale y afférente. Les parties pertinentes de la section intitulée « Cas de recours à la force contre des participants à une manifestation » étaient ainsi libellées :
« [Un] rassemblement de protestation qui avait commencé de manière pacifique devant le [bâtiment du] Parlement le 20 juin 2019 s’est terminé par le recours à la force, avec des conséquences assez graves. Plusieurs heures après le début de la manifestation, les actions de certains manifestants sont sorties du cadre d’un rassemblement pacifique et ont dégénéré en un vif affrontement avec les policiers (...) La police a finalement mis fin au rassemblement par la force, à la suite de quoi plus de deux cents blessés ont été dénombrés. Les forces de l’ordre ont notamment utilisé du gaz lacrymogène, des [projectiles à impact cinétique] et un canon à eau contre les participants à la manifestation.
Selon le Défenseur public, le recours à la force, en particulier l’utilisation de projectiles non létaux, exercé en vue de mettre fin au rassemblement des 20-21 juin ne saurait être considéré comme une mesure proportionnée (...) étant donné que l’ordre n’en avait pas été donné, contrairement à ce que prévoyait la loi, et compte tenu de la quantité (plusieurs centaines) de cartouches [utilisées] et [du nombre] (plusieurs dizaines) de tireurs [présents], de la zone [dans laquelle les tirs ont eu lieu] (directement devant le bâtiment du Parlement et sur d’autres segments de l’avenue Roustavéli), de la durée [de l’opération] (plusieurs heures), du nombre de manifestants blessés et de la gravité de leurs blessures (...)
En ce qui concerne les avertissements adressés aux participants au rassemblement par le [MAI] sous la forme d’une diffusion publique de la déclaration d’urgence et d’appels lancés [aux manifestants] par le ministre (...) et par le maire (...), [qui] ont été relayés par les médias, [il convient de noter que] pareilles mesures ne permettent pas de faire en sorte que les participants à une manifestation soient pleinement informés, et elles ne respectent pas les (...) norme[s applicables aux] avertissement[s] (...) »
174. Les parties pertinentes de la section intitulée « Enquête sur les événements des 20-21 juin » se lisaient comme suit :
« Des représentants du [bureau du Défenseur public] ont personnellement observé les faits qui sont survenus pendant la manifestation (...) Ils se sont entretenus avec des médecins, avec les [équipes] administratives des hôpitaux et avec des citoyens blessés pendant la dispersion de la manifestation (...)
Le bureau du Défenseur public a laissé entendre [au parquet général] que l’ancien directeur du service des missions spéciales du MAI devait être inculpé, exposant que l’intéressé était légalement tenu d’empêcher la commission par [ses] subordonnés de toute action illégale (ici l’utilisation disproportionnée de moyens spéciaux) et qu’il avait eu la possibilité de le faire, ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier. En outre, comme le révèlent les éléments recueillis à ce jour, l’intéressé a reçu à plusieurs reprises l’ordre direct de ne pas utiliser de [projectiles à impact cinétique] (...)
Il ressort des enregistrements vidéo versés au dossier qu’au moment où la police a recouru à des armes [non létales], ni les policiers ni qui que ce fût n’étaient visés par la menace imminente d’une attaque massive de manifestants, et qu’il n’y avait pas eu d’[attaque de ce type] de nature à donner aux policiers des raisons de décider d’utiliser des cartouches non létales en l’absence de tout ordre donné par le chef [de l’opération de police] afin de protéger leur propre vie et leur santé (légitime défense). Or conformément au cadre législatif existant, c’est le chef de l’unité participant à [l’opération de police] qui doit donner l’ordre d’utiliser des armes non létales (y compris des projectiles non létaux) avec l’accord d’une personne responsable de la conduite de l’opération et en tenant compte des principes de légalité et de proportionnalité ainsi que des risques [pertinents]. Dans les cas où un retard risquerait d’induire un risque réel pour la vie et/ou la santé d’une personne, un ordre donné par le chef de l’unité suffit (...)
à la date de la publication du présent rapport, le [parquet général] n’est pas parvenu à conduire une analyse juridique systématique complète des faits survenus dans la nuit du 20 au 21 juin (...) »
- Le rapport de Human Rights Watch
175. L’organisation Human Rights Watch a publié en 2020 son rapport mondial concernant l’année 2019. Les passages pertinents de ce rapport se lisent comme suit (traduction effectuée par le greffe) :
« Dans la nuit du 20 juin, la police antiémeute a tiré des balles en caoutchouc et utilisé du gaz lacrymogène contre des milliers de manifestants devant le bâtiment du Parlement à Tbilissi. La manifestation avait commencé en réaction à la présence d’une délégation de la Douma russe à la chambre plénière du Parlement dans le cadre de l’Assemblée interparlementaire de l’orthodoxie.
Certains des manifestants ont tenté à plusieurs reprises de forcer le cordon de police, se sont emparés de certains équipements antiémeutes et les ont endommagés. Hormis ces actes, la foule a affiché un comportement pour l’essentiel non violent. Alors que la police antiémeute avait initialement fait preuve de retenue, aux alentours de minuit, elle a ouvert le feu sur les participants, sans avertissement préalable, en tirant des projectiles de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc, et en poursuivant et interpellant les personnes qui tentaient de se rassembler.
Quelque 240 personnes, dont 80 policiers et 32 journalistes, ont été blessées et ont demandé à être soignées. De nombreux civils ont été blessés à la tête, aux jambes et au dos par des balles en caoutchouc ; deux personnes ont perdu l’usage d’un œil. »
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- LE CODE PÉNAL
176. Les dispositions pertinentes du code pénal de la Géorgie de 1999 étaient ainsi libellées :
Article 1441 – Torture
« 1. La torture, c’est-à-dire le fait de placer une personne ou une tierce partie dans des conditions ou de lui infliger un traitement qui, par leur nature, leur intensité ou leur durée, entraînent pour elle de vives douleurs physiques ou des souffrances psychologiques ou morales aiguës, dans le but d’obtenir d’elle des renseignements, des éléments ou des aveux, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou de la punir pour un acte commis ou prétendument commis par elle ou par un tiers, est passible d’une peine de sept à dix ans d’emprisonnement, [et] d’une amende, avec ou sans restrictions des droits en matière d’armes.
2. Le même acte, s’il est commis :
a) par le titulaire d’une fonction [publique] ou par une personne assimilable à un agent public ;
b) à la faveur d’une fonction officielle ;
c) de manière répétée ;
d) contre deux ou plusieurs personnes ;
e) par un groupe de personnes ;
f) en violation [du principe de] l’égalité des personnes, pour des motifs fondés sur la race, la couleur de peau, la langue, le genre, le comportement religieux, les croyances, les opinions politiques ou autres, l’appartenance nationale, ethnique ou sociale, l’origine, le lieu de résidence, la fortune ou le statut social ;
g) en toute connaissance de cause de la part de son auteur[ :] contre une femme enceinte, un mineur, une personne détenue ou privée de toute autre manière de sa liberté, une personne vulnérable, ou une personne en situation de dépendance matérielle ou autre à l’égard de l’auteur de l’infraction ;
h) à la demande d’une autre personne ;
i) en lien avec une prise d’otages ;
k) par le recours à des gestes médicaux, à des médicaments ou à des instruments spéciaux (outils) ;
l) à des fins personnelles ;
m) dans le but d’obtenir, par la contrainte, l’aveu d’une infraction particulièrement grave ou un faux témoignage contre un tiers,
est passible d’une peine de neuf à quinze ans d’emprisonnement [et] d’une privation pour son auteur du droit d’exercer ses fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, avec ou sans restrictions des droits en matière d’armes.
3. Le même acte :
a) s’il s’accompagne d’un recours à la violence sexuelle ;
b) s’il est commis par un groupe organisé ;
c) s’il entraîne le décès de la victime ou d’autres conséquences graves,
est passible d’une peine de douze à vingt ans d’emprisonnement ou de réclusion à perpétuité, [ainsi que] d’une privation pour son auteur du droit d’exercer ses fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, avec ou sans restrictions des droits en matière d’armes. »
Article 1443 – Traitements inhumains ou dégradants
« 1. Le fait d’humilier une personne ou d’exercer une contrainte sur elle en la plaçant dans une situation inhumaine et dégradante qui entraîne pour elle de vives douleurs physiques ou des souffrances psychologiques ou morales aiguës est passible d’une amende ou d’une peine de trois à sept ans d’emprisonnement, avec ou sans restrictions des droits en matière d’armes.
2. Le même acte, s’il est commis :
a) par le titulaire d’une fonction [publique] ou par une personne assimilable à un agent public ;
b) à la faveur d’une fonction officielle ;
c) de manière répétée ;
d) contre deux ou plusieurs personnes ;
e) par un groupe de personnes ;
f) en violation [du principe de] l’égalité des personnes, pour des motifs fondés sur la race, la couleur de peau, la langue, le genre, le comportement religieux, les croyances, les opinions politiques ou autres, l’appartenance nationale, ethnique ou sociale, l’origine, le lieu de résidence, la fortune ou le statut social ;
g) en toute connaissance de cause de la part de son auteur[ :] contre une femme enceinte, un mineur, une personne détenue ou privée de toute autre manière de sa liberté, une personne vulnérable, ou une personne en situation de dépendance matérielle ou autre à l’égard de l’auteur de l’infraction ;
h) à la demande d’une autre personne ;
i) en lien avec une prise d’otages,
est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement, [et] d’une amende, assortie ou non d’une privation pour son auteur du droit d’exercer ses fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, [et] avec ou sans restrictions des droits en matière d’armes. »
Article 154 – Ingérence illégale dans les activités professionnelles d’un journaliste
« 1. Toute ingérence illégale dans les activités professionnelles d’un journaliste, c’est-à-dire l’exercice de contraintes sur un journaliste pour l’inciter à diffuser ou à ne pas diffuser des informations, est passible d’une amende ou de 120 à 140 heures de travaux d’intérêt général, d’une peine allant jusqu’à deux ans de travaux correctionnels, ou de six mois à deux ans d’assignation à résidence.
2. Le même acte, s’il s’accompagne d’une menace de violence ou s’il est commis par une personne à la faveur d’une fonction officielle, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, avec ou sans privation [pour son auteur] du droit d’exercer ses fonctions ou de mener certaines activités pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. »
Article 333 – Abus d’autorité
« 1. Tout abus d’autorité commis par le titulaire d’une fonction publique (...) qui porte gravement atteinte aux droits d’une personne physique ou morale ou aux intérêts [légitimes] de la société ou de l’État (...) est passible d’une amende ou d’une assignation à résidence d’une durée de six mois à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ainsi que d’une interdiction d’exercer une fonction publique pendant jusqu’à trois ans (...)
(...)
3. Si l’infraction visée aux paragraphes 1 [et] 2 du présent article est commise :
a) de manière répétée ;
b) avec usage de la violence ou d’une arme ; [et/ou]
c) d’une manière portant atteinte à la dignité humaine de la victime,
elle est passible d’une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction d’exercer une fonction publique pendant jusqu’à trois ans (...) »
- LES MESURES VISANT À METTRE FIN AUX MANIFESTATIONS ET LE RECOURS À LA FORCE
- La loi relative aux rassemblements et aux manifestations de 1997
177. L’article 11 § 1 de la loi géorgienne relative aux rassemblements et aux manifestations de 1997 énonce qu’« il est interdit, lors de l’organisation et de la tenue d’un rassemblement ou d’une manifestation, d’appeler au renversement ou à un changement par la violence de l’ordre constitutionnel de la Géorgie ou à une atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale du pays, ou de lancer des appels faisant la propagande d’un conflit armé ou de la violence ou incitant à une hostilité nationale, régionale, religieuse ou sociale [qui] induisent un risque clair, direct et réel [que de telles actions soient mises en œuvre] ». L’article 11 § 2 b) dispose notamment qu’il est interdit aux participants à une manifestation de porter des objets mettant en danger, ou pouvant être utilisés pour mettre en danger, la vie ou la santé des manifestants ou d’autres personnes.
178. L’article 13 § 1 de cette loi dispose qu’« [e]n cas de violation massive des exigences posées par l’article 11 § 1 et § 2 a) à c) de la présente loi, il doit être mis immédiatement fin au rassemblement ou à la manifestation en cause sur demande d’un représentant autorisé. S’il n’est pas mis fin au rassemblement ou à la manifestation en cause, les forces de l’ordre prennent les mesures telles que prévues par le droit international et par la législation géorgienne en vue de faire cesser le rassemblement ou la manifestation et d’en disperser les participants ».
- La loi sur la police de 2013
179. Conformément à l’article 17 § 2 i) de la loi géorgienne sur la police de 2013, la police doit « veiller, dans les circonstances prévues par la législation géorgienne, à mettre fin au rassemblement ou à la manifestation et à [en] disperser les participants ».
180. Le recours à la force dans ce contexte est régi par les dispositions suivantes :
Article 30 – Mesures coercitives
« Les mesures coercitives comprennent le recours par les policiers, en vue de l’exercice de leurs fonctions de police, à la force physique, à des moyens spéciaux et à des armes à feu. »
Article 31 – Droit de recourir à des mesures coercitives
« 1) Dans l’exercice de leurs fonctions de police, les policiers sont en droit de recourir à des mesures coercitives adéquates et proportionnées uniquement lorsque cela est nécessaire et dans la mesure requise pour permettre d’atteindre des objectifs légitimes.
2) Seuls les policiers ayant suivi une formation spéciale sont autorisés à faire usage d’armes à feu et de moyens spéciaux.
3) Avant de recourir à la force physique [et/ou] à des moyens spéciaux et à des armes à feu, les policiers doivent adresser à la personne concernée un avertissement et lui accorder un délai raisonnable pour obtempérer à l’ordre régulièrement donné, hormis dans les situations où [un] retard [ainsi induit] risquerait de mettre en danger la vie et la santé d’une personne et/ou d’un policier, ou d’entraîner d’autres conséquences graves, ou si pareil avertissement n’est pas justifié ou est impossible à donner dans une situation précise.
4) Le type et l’intensité de la mesure coercitive pertinente doivent être définis en fonction de la situation donnée, de la nature de l’infraction et des caractéristiques individuelles de l’auteur des faits. Les policiers doivent en outre veiller à ce que le préjudice causé par le recours à une mesure coercitive soit proportionné et aussi modéré que possible.
5) Les policiers sont tenus de dispenser les soins de première urgence aux personnes qui ont été blessées dans le contexte du recours à une mesure coercitive.
6) Les policiers ne sont pas autorisés à utiliser de moyens susceptibles d’infliger des blessures graves ou de présenter un risque injustifié, ou des moyens qui sont prohibés par la législation géorgienne. »
Article 33 – Recours à des moyens spéciaux
« 1) Les policiers emploient des moyens spéciaux passifs et actifs pour assurer la sécurité publique et le maintien de l’ordre public.
2) Les moyens spéciaux passifs servent à protéger la vie et la santé des policiers et/ou des personnes placées sous leur protection. Ces moyens spéciaux passifs sont les gilets pare-balles, les casques, les boucliers antiémeutes, les masques à gaz et les autres équipements spéciaux de protection du corps.
3) Les moyens spéciaux actifs servent à neutraliser brièvement la résistance opposée par une personne à un policier et/ou à aider les policiers dans l’exercice de leurs fonctions de police. Ces moyens spéciaux sont les menottes et autres moyens de contention, les matraques en caoutchouc, le gaz lacrymogène, les aérosols de gaz poivre, les armes soniques, les armes non létales (y compris les projectiles non létaux), les grenades incapacitantes, les dispositifs d’interception de véhicules, le matériel de démolition de barrières, les canons à eau, les voitures blindées et les autres véhicules de transport spéciaux, les peintures spéciales, les chiens et chevaux policiers, les dispositifs à électrochocs et les filets. Ces moyens spéciaux sont utilisés dans les cas suivants :
(...)
c) Le gaz lacrymogène, les aérosols de gaz poivre, les armes soniques et les armes non létales (y compris les projectiles non létaux) servent à repousser une attaque contre une personne, contre un policier et/ou contre une infrastructure protégée, à réprimer une atteinte massive à l’ordre public occasionnée par un groupe, à retenir l’auteur d’une infraction ou d’un acte constitutif d’une menace à l’égard de la population, ou à contraindre une telle personne à quitter un lieu, un véhicule ou un bâtiment qu’elle occupe et dans lequel elle s’abrite ;
(...)
g) les canons à eau, les voitures blindées et autres [véhicules] de transport spéciaux servent à réprimer les atteintes massives à l’ordre public, à repousser une attaque collective perpétrée contre l’État et/ou contre des infrastructures publiques, à intercepter un véhicule si le conducteur refuse d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émise par la police, à retenir l’auteur armé d’une infraction (...)
4) Les policiers signalent à [leur] supérieur hiérarchique direct et au procureur [compétent] toute blessure ou tout préjudice qu’ils auraient infligés à une personne en conséquence de l’utilisation de moyens spéciaux, hormis dans les cas où pareil signalement est impossible, [où il engendre] des difficultés exceptionnelles, ou [où il] entrave l’exercice des fonctions de police.
5) En cas d’utilisation de moyens spéciaux contre un nombre indéterminé de personnes, un chef de haut rang [de l’opération] en informe son supérieur hiérarchique direct ainsi que le procureur.
6) Les règles applicables au stockage, au port et à l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police (...) sont définies par [des instruments juridiques adoptés par] le ministre [des Affaires intérieures]. »
- L’arrêté ministériel no 1002 de 2015 portant approbation des instructions relatives à la conduite du personnel du MAI pendant les rassemblements et les manifestations
181. En ses parties pertinentes, l’article 3 de l’arrêté ministériel no 1002 de 2015 portant approbation des instructions relatives à la conduite du personnel du MAI pendant les rassemblements et les manifestations donne les définitions des termes suivants :
« h) Avertissement : avertissement verbal concernant le recours à des mesures spéciales, [donné] par des moyens techniques [et] adressé par les représentants des forces de l’ordre aux participants à un rassemblement ou à une manifestation ;
i) Mesures spéciales : ensemble des mesures prévues par la législation géorgienne [pouvant être] appliquées par les représentants des forces de l’ordre pour disperser un rassemblement ou une manifestation ;
(...)
k) Recours aux moyens spéciaux : utilisation des moyens spéciaux tels que définis dans la loi sur la police (...) et dans la législation géorgienne par les représentants des forces de l’ordre contre les participants à un rassemblement ou à une manifestation. »
182. Aux termes de l’article 4 § 1, « les rassemblements et les manifestations peuvent être interrompus et dispersés par les représentants des forces de l’ordre lorsque les participants enfreignent les dispositions légales relatives à la tenue [de tels événements] et lorsqu’il existe des motifs légitimes et prévus par la loi de disperser [ces événements] ».
183. L’article 4 § 2 dispose que les représentants des forces de l’ordre doivent :
« a) négocier avec les organisateurs ou avec les participants [d’un rassemblement ou d’une manifestation], afin d’éviter, dans la mesure du possible, une intervention par la force et de gérer la situation de manière pacifique ;
b) veiller à ce que les manifestants pacifiques soient distingués ou séparés des auteurs potentiels d’infractions, à l’égard desquels les mesures prévues par la loi peuvent s’appliquer ;
c) séparer les personnes [ayant] supposément porté atteinte à l’ordre public [du reste du groupe] et les éloigner du lieu concerné, de sorte que leurs actions ne conduisent pas à faire cesser ou à disperser un rassemblement ou une manifestation pacifique ;
(...)
f) assurer, au moment de l’arrêt ou de la dispersion d’un rassemblement ou d’une manifestation, l’évacuation pacifique des participants selon une procédure préalablement définie (concernant les sorties, les passages), afin d’éviter des heurts ;
(...) »
184. Aux termes de l’article 4 § 4, « le recours par les représentants des forces de l’ordre à la force physique et/ou à des moyens spéciaux doit respecter le principe de proportionnalité [et ne doit être mis en œuvre] qu’en cas d’absolue nécessité, et dans la stricte mesure du nécessaire eu égard aux circonstances pertinentes (principe de la proportionnalité du recours à la force) ».
185. L’article 4 § 6 se lit comme suit :
« Les représentants des forces de l’ordre sont tenus par l’obligation de s’abstenir d’entraver les activités professionnelles des journalistes qui couvrent un rassemblement ou une manifestation [et] qui portent des insignes les identifiant comme tels. »
186. L’article 5 pose l’obligation pour les autorités d’adopter un plan d’action en matière de sécurité applicable aux rassemblements et aux manifestations.
187. L’article 7 dispose que préalablement au recours à la force et à des moyens spéciaux une personne habilitée doit adresser un avertissement aux participants à une manifestation et « leur accorder un délai raisonnable (d’au moins trente minutes) pour obtempérer aux instructions régulièrement données ». Cette obligation ne s’applique pas dans les cas où un retard risquerait de mettre en danger la vie et/ou la santé d’une personne et/ou d’un agent des forces de l’ordre, ou d’entraîner d’autres conséquences graves, ou si un tel avertissement n’est pas justifié ou est impossible à lancer dans une situation donnée.
188. L’article 8 § 1 a) dispose qu’un agent des forces de l’ordre peut décider de son propre chef de recourir à du gaz lacrymogène. Aux termes de l’article 8 § 1 d), « l’ordre d’utiliser des armes non létales, notamment des projectiles non létaux, est donné par le chef de l’unité participant à la mesure [de dispersion], avec l’autorisation du superviseur ». Dans les cas où un retard « risquerait d’induire un risque réel pour la vie et/ou la santé d’une personne, [pareil ordre peut être donné] par le chef de l’unité [seul] ».
189. L’article 9 § 1 c) interdit « l’utilisation d’armes non létales et de projectiles non létaux contre toute personne [se trouvant] à une distance de moins de vingt mètres, et sur les parties du corps [au niveau desquelles une blessure risquerait] de menacer la santé et la vie de la personne (tête, cou, abdomen, parties génitales), sauf dans les cas où un retard risquerait de mettre en danger la vie et/ou la santé d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou d’entraîner d’autres conséquences graves ».
190. Aux termes de l’article 9 § 1 p), « il est fait interdiction [aux représentants des forces de l’ordre] d’employer simultanément ou parallèlement des canons à eau, des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène contre des participants à un rassemblement ou à une manifestation ».
191. Aux termes de l’article 9 § 2, « le recours à la force et à des moyens spéciaux est interdit [aux personnes] qui n’ont pas suivi de formation professionnelle ou spéciale ».
192. L’article 10 § 1 d) dispose qu’un agent des forces de l’ordre participant à la dispersion d’une manifestation doit signaler à son supérieur hiérarchique direct et à un procureur toute blessure qui aurait été causée par le recours à la force ou à des moyens spéciaux, à moins que ce signalement ne soit impossible. L’agent doit alors informer les personnes concernées dès que la circonstance qui empêchait ce signalement prend fin.
- L’arrêté ministériel no 1006 de 2013 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police
193. L’article 2 § 2 c) et g) de l’arrêté ministériel no 1006 de 2013 sur le stockage, le port et l’utilisation des moyens spéciaux à la disposition de la police dispose que les policiers peuvent avoir recours aux moyens spéciaux suivants : gaz lacrymogène, aérosols de gaz poivre, armes soniques, armes non létales (notamment les projectiles non létaux), canons à eau, voitures blindées et autres véhicules de transport spéciaux.
194. L’article 4 de cet arrêté ministériel régit l’utilisation de ces moyens spéciaux par la police. Il énonce que tout recours à ces moyens doit être guidé par le principe de nécessité, c’est-à-dire envisagé lorsque d’autres moyens sont considérés comme inefficaces pour atteindre les buts visés. Selon son article 4 § 2, un agent des forces de l’ordre doit tout d’abord lancer un avertissement indiquant que des moyens spéciaux pourraient être utilisés, et accorder aux personnes concernées un délai raisonnable pour obtempérer à l’ordre régulièrement donné, « sauf dans les circonstances où un retard risquerait de mettre en danger la vie et la santé d’un citoyen et/ou [d’un agent des forces de l’ordre], ou d’entraîner d’autres conséquences graves, ou s’il est impossible de lancer pareil avertissement dans une situation donnée ».
195. L’article 4 § 4 se lit comme suit :
« Compte tenu du principe de proportionnalité, le type de moyens spéciaux [utilisés et] l’intensité de la force physique [employée] doivent être déterminés en fonction d’une situation spécifique et de la nature de l’infraction concernée ainsi que de ses caractéristiques individuelles. »
196. L’article 5 porte sur les « conséquences de l’utilisation de moyens spéciaux » et se lit comme suit :
« 1) Après avoir utilisé des moyens spéciaux, toute personne habilitée [à recourir à la force] est tenue de :
a) veiller à ce que les personnes se trouvant en souffrance en conséquence de l’utilisation de moyens spéciaux reçoivent les premiers soins ;
b) signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique et à un procureur toute blessure ou tout préjudice infligés à une personne en conséquence de l’utilisation de moyens spéciaux, et informer un membre de la famille de la personne concernée (si cela est possible), sauf dans les cas où [pareil signalement] est impossible, où il pose des difficultés particulières, ou où il entrave l’exercice des fonctions de police ;
c) si des moyens spéciaux sont utilisés contre un groupe de personnes indéterminé, le chef [de l’opération] doit en rendre compte à son supérieur hiérarchique direct et à un procureur.
2) Lorsque des questions d’actualité largement médiatisées dans la société sont liées à l’utilisation de moyens spéciaux par du personnel habilité, le MAI est tenu de diffuser dans les médias des informations relatives à la pertinence et à la légalité du recours à ces moyens spéciaux. »
- LA LOI D’AMNISTIE DU 7 SEPTEMBRE 2021
197. La loi d’amnistie du 7 septembre 2021 (Melia, précité, §§ 62 et 67) se lit comme suit :
Article 1
« 1) Toutes les personnes qui ont commis une infraction pénale dans le contexte des événements des 20-21 juin 2019 (...) et qui ne refusent pas l’application, au moyen de la procédure établie par la présente loi, de l’amnistie instaurée par le présent article, sont dégagées de leur responsabilité pénale et voient [leur] peine, [y compris si elle est] assortie d’un sursis, être effacée.
2) L’amnistie instaurée par le présent article s’applique également aux personnes qui ont (...) tenté [de commettre pareille] infraction pénale ou [qui ont été impliquées dans] la préparation de [pareille infraction].
3) Les personnes qui bénéficient de l’amnistie (...) n’auront pas de mention dans leur casier judiciaire (...) »
Article 2
« L’amnistie instaurée par l’article 1 de la présente loi ne s’applique pas aux infractions pénales visées aux articles 117 [atteinte intentionnelle grave à la santé] et 1441 à 1443 [torture, menace de torture, traitements humiliants ou inhumains] du code pénal. »
Article 3 § 3
« Si la procédure pénale a pris fin, la juridiction de première instance qui a rendu le jugement peut, après avoir apprécié les circonstances visées aux articles 1 et 2 de la présente loi, rendre une décision relative à l’application de l’amnistie (...) lors d’une audience ou par une procédure écrite. »
Article 4
« 1) La procédure pénale se poursuit à l’égard des personnes auxquelles l’amnistie instaurée par la présente loi ne s’applique pas. Celles-ci doivent exercer leur droit à un procès équitable (...)
2) Les personnes qui ont été condamnées en première instance ont le droit de révoquer, à tout moment et par écrit, leur refus écrit [préalable] de se voir appliquer l’amnistie visée par la présente loi.
3) Si une personne révoque par écrit son refus de se voir appliquer l’amnistie visée par la présente loi :
(...)
d) après la fin de la procédure pénale engagée contre [elle], la décision de la libérer de [l’obligation d’exécuter sa] peine (...) est prise dans le cadre d’une procédure orale ou écrite par le tribunal régional (municipal) ayant rendu le jugement initial.
(...) »
- LE CODE CIVIL ET LE CODE ADMINISTRATIF GÉNÉRAL
198. L’article 1005 du code civil géorgien de 1997, intitulé « Responsabilité de l’État pour les préjudices causés par ses agents », est ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Si [un fonctionnaire] manque à ses obligations officielles à l’égard d’autrui, [soit] intentionnellement [soit] par négligence grave, l’État (...) ou l’organe au sein duquel ledit fonctionnaire travaille doit réparer le préjudice ainsi causé (...) »
199. L’article 408 §§ 2 et 4 du code civil, qui régit notamment le paiement de dommages et intérêts en cas de perte de capacité de travail, se lit ainsi :
« 2. Si, à la suite d’une lésion corporelle ou d’une atteinte à sa santé, la victime voit sa capacité de travail réduite à néant ou amoindrie ou ses besoins accrus, elle doit percevoir des indemnités mensuelles à titre de réparation du préjudice subi.
(...)
4. Si des motifs sérieux le justifient, la victime peut demander une indemnisation [forfaitaire] au lieu des versements [périodiques]. »
200. L’article 208 du code administratif général de la Géorgie de 1999, intitulé « Procédure spéciale en matière de responsabilité de l’État ou d’une commune », est ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. L’État est responsable des préjudices causés par l’un de ses organes administratifs, par ses fonctionnaires ou par d’autres agents de l’État ou fonctionnaires dudit organe (à l’exception des fonctionnaires visés au paragraphe 2 du présent article) dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
2. Les communes sont responsables des préjudices causés par leurs organes municipaux, par leurs fonctionnaires et par leurs autres agents publics dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
(...) »
LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
- SUR LES PROJECTILES À IMPACT CINÉTIQUE
- Les Nations unies
- Les Lignes directrices basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois
- Les Nations unies
201. En 2020, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a publié les « Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois », dans lesquelles il décrit les normes internationales relatives à l’utilisation de ces armes dans différentes situations et au regard des spécificités de chacune de ces armes qui sont actuellement utilisées. Les passages pertinents (pages 28-30) qui exposent les normes applicables à l’utilisation de ces armes aux fins du maintien de l’ordre pendant les rassemblements sont ainsi libellés (notes de bas de page omises) :
« 6.3.2. Lors d’un rassemblement dans le cadre duquel certains individus se livrent à des violences, les responsables de l’application des lois sont tenus d’établir une distinction entre ces individus et les autres participants au rassemblement, dont le droit individuel de réunion pacifique ne devrait pas être restreint. S’il est décidé que l’usage d’armes à létalité réduite constitue un moyen approprié de faire face à des actes de violence individuels, il convient de tenir compte de la proximité probable de tiers et de spectateurs.
6.3.3. Employer des armes à létalité réduite pour disperser un rassemblement devrait être considéré comme une mesure de dernier ressort. Avant d’approuver la dispersion du rassemblement, les services chargés de l’application des lois devraient tenter de repérer tout individu violent et de l’isoler des autres participants. Cela peut permettre la poursuite du rassemblement principal. Si ces interventions ciblées s’avèrent inefficaces, les responsables de l’application des lois peuvent utiliser des armes qui permettent de cibler des groupes plutôt que des individus (comme des canons à eau ou du gaz lacrymogène) après avoir lancé un avertissement adéquat, à moins qu’un tel avertissement ait pour effet d’entraîner un retard dans l’intervention qui risquerait de se traduire par de graves blessures ou serait, compte tenu des circonstances, inutile. Il faut en outre laisser aux participants au rassemblement le temps d’obéir à l’avertissement et faire en sorte qu’ils disposent de la place ou d’un passage nécessaires pour se déplacer en sécurité.
6.3.4. Il est en toutes circonstances illégal d’utiliser des armes à feu pour disperser un rassemblement. Dans les situations où l’usage d’un certain degré de force s’avère nécessaire, seules des armes à létalité réduite peuvent être utilisées. Seuls les individus qui commettent des actes de violence doivent alors être visés au moyen d’armes à létalité réduite qui permettent de cibler une personne à la fois. Les armes telles que les irritants chimiques dispersés à distance (gaz lacrymogène) devraient être dirigées contre des groupes d’individus violents, à moins que la loi ne permette, dans les circonstances données, de disperser l’ensemble des personnes rassemblées. Il convient de tenir dûment compte des conséquences que l’usage de telles armes peut avoir sur les participants non violents ou sur les spectateurs. En outre, lorsqu’il est envisagé d’utiliser des armes à létalité réduite ou des équipements connexes contre des participants à un rassemblement, il convient également de tenir dûment compte du risque de panique et notamment du risque de mouvements de foule dangereux. Seules les armes qui répondent aux normes internationales de précision peuvent être utilisées. »
202. Les passages pertinents (pages 43-45) exposant les normes applicables à l’utilisation des projectiles à impact cinétique sont ainsi libellés (notes de bas de page omises) :
« UTILITÉ ET CONCEPTION
7.5.1. Divers projectiles à impact cinétique sont utilisés par les responsables de l’application des lois pour neutraliser des individus violents, de façon notamment à éviter les munitions mortelles tirées par des armes à feu. Différents noms sont utilisés pour décrire les projectiles à impact cinétique : balles en caoutchouc, balles en plastique, projectiles à impact, munitions-bâtons ou projectiles en sachet (bean bags).
LES CIRCONSTANCES D’UNE UTILISATION POTENTIELLEMENT LICITE
7.5.2. Les projectiles à impact cinétique ne devraient généralement être utilisés qu’en tir direct dans le but de frapper le bas de l’abdomen ou les jambes d’un individu violent et uniquement lorsqu’il existe un risque imminent de blessure pour un responsable de l’application des lois ou un membre du public.
RISQUES SPÉCIFIQUES
7.5.3. Un tir au visage ou à la tête peut entraîner une fracture du crâne et des lésions cérébrales, des blessures aux yeux, y compris la cécité permanente, et même la mort. Lancer des projectiles à impact cinétique d’une position aérienne ou depuis un emplacement surélevé, comme lors d’un rassemblement, peut accroître le risque d’atteindre les manifestants à la tête. Viser le torse peut endommager les organes vitaux, et les projectiles peuvent pénétrer dans le corps, surtout lorsqu’ils sont tirés à bout portant. Le risque de blessures et leur gravité dépendent également du calibre et [de] la vélocité des projectiles, ainsi que des matériaux qui les composent.
7.5.4. Certains projectiles ont une trajectoire très imprécise. Pour répondre aux normes internationales, les projectiles à impact devraient pouvoir toucher un individu dans un diamètre de 10 centimètres autour du point visé lorsqu’ils sont tirés à la distance prévue. Les projectiles tirés par ricochet contre le sol entraînent un risque inacceptable de blessures graves en raison de l’imprécision de leur trajectoire finale.
LES CIRCONSTANCES D’UNE UTILISATION POTENTIELLEMENT ILLICITE
7.5.5. Les projectiles à impact cinétique ne devraient pas être tirés en mode automatique.
7.5.6. Le tir simultané de multiples projectiles est imprécis et en général contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité. Les balles métalliques, comme celles tirées par les fusils de chasse, ne devraient jamais être utilisées.
7.5.7. Les projectiles à impact cinétique doivent être mis à l’essai et soumis à l’obtention d’autorisations afin de garantir qu’ils soient suffisamment précis pour atteindre, à la distance requise, une partie non dangereuse d’une cible de taille humaine, et sans une énergie excessive qui pourrait causer des blessures injustifiées.
7.5.8. Les projectiles à impact cinétique ne devraient pas être dirigés vers la tête, le visage ou le cou. Les balles métalliques enduites de caoutchouc sont des projectiles particulièrement dangereux et ne devraient pas être utilisées. »
- L’observation générale no 37 du Comité des droits de l’homme
203. Au paragraphe 88 de son observation générale no 37 de 2020 sur le droit de réunion pacifique garanti par l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/GC/37), le Comité des droits de l’homme des Nations unies déclare notamment que, compte tenu du danger que les balles en métal recouvertes de caoutchouc représentent pour la vie, leur utilisation dans le contexte du maintien de l’ordre lors des rassemblements doit être limitée à des individus ciblés et aux situations dans lesquelles elle est strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente.
- Le Conseil de l’Europe
- La Résolution CM/Res(2016)2116 de l’Assemblée parlementaire
204. Au point 7.3 de sa Résolution CM/Res(2016)2116 sur la nécessité d’empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme lors des manifestations pacifiques, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelait les États membres à « réglementer l’utilisation de gaz lacrymogène et d’autres armes « moins létales » de façon plus rigoureuse, afin d’intégrer des garanties plus adaptées et plus efficaces pour minimiser les risques de décès et de blessures découlant de leur utilisation normale et abusive, et d’accidents qui peuvent être évités ».
205. Le rapport correspondant de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire daté de mai 2016 (doc. 14060), qui a servi de fondement à la résolution susmentionnée, se lit comme suit en ses parties pertinentes (notes de bas de page omises) :
« 70. Si les États semblent s’efforcer d’éviter le recours à la force meurtrière, ce qui est louable, de nombreux cas de blessures graves, voire de décès, dus à l’utilisation d’armes neutralisantes considérées comme non létales ont été signalés, en particulier l’usage de matraques, canons à eau, gaz poivre, armes de poing, pistolets Taser, balles en caoutchouc, pistolets paralysants et grenades neutralisantes. Toute arme peut devenir létale en fonction de son utilisation.
71. Certains États membres semblent élargir leur panoplie de matériels de ce type et leur champ d’utilisation à l’égard des manifestants. Bien qu’un éventail d’options tactiques moins létales doive être mis à disposition des autorités répressives pour leur permettre de faire un usage distinct de la force et des armes à feu, y compris des armes neutralisantes non létales, « la mise au point et l’utilisation d’armes non meurtrières neutralisantes devraient faire l’objet d’une évaluation attentive afin de réduire au minimum les risques à l’égard des tiers et l’utilisation de telles armes devrait être soumise à un contrôle strict » (principe 3). »
- Les Lignes directrices de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique
206. Les paragraphes 182 à 185 de la troisième édition des Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique (CDL-AD(2019)017rev) élaborées par la Commission de Venise, qui traitent spécifiquement du recours à la force aux fins du maintien de l’ordre lors des rassemblements, se lisent comme suit en leurs parties pertinentes (notes de bas de page omises) :
« 182. (...) Les États devraient se conformer aux normes internationales concernant l’usage de la force, y compris celles qui réglementent l’utilisation de techniques ou d’outils de gestion [des rassemblements] potentiellement dangereux tels que les matraques, les gaz lacrymogènes ou autres agents chimiques, les canons à eau, les projectiles moins létaux (balles en caoutchouc), ainsi que les chevaux et les chiens. Compte tenu des dommages importants que ces techniques peuvent causer, les canons à eau, les agents chimiques ou les projectiles moins létaux ne devraient être utilisés qu’après une décision prise au plus haut niveau de commandement et par des officiers de police ayant reçu une formation préalable approfondie sur leur utilisation correcte dans des circonstances où leurs effets négatifs sur la santé des participants au rassemblement peuvent être réduits au minimum (...)
(...)
184. (...) Tous les équipements et armes devraient être pleinement fonctionnels et faire l’objet d’essais approfondis avant d’être utilisés dans le cadre de rassemblements ou de manifestations. Les garanties nécessaires devraient être mises en place pour prévenir les risques pour les tiers et les abus dans la pratique.
185. (...) Le guide de bonnes pratiques suivant, relatif aux moyens spécifiques par lesquels les responsables de l’application des lois peuvent exercer, ou chercher à reprendre le contrôle lorsqu’une manifestation devient désordonnée, s’inspire des pratiques en cours de développement des institutions nationales de police :
(...)
– L’utilisation de balles en plastique/caoutchouc, de matraques, de projectiles à énergie atténuée (AEP), ou de canons à eau et d’autres méthodes de contrôle des foules par la force doit être strictement réglementée et enregistrée (combien de balles en caoutchouc/boîtes de gaz lacrymogènes/etc. ont été tirées) ;
(...)
– Tout usage de la force (y compris avec des matraques, des balles en caoutchouc, etc.) ne doit pas être dirigé contre des manifestants ou des passants pacifiques, mais uniquement contre des personnes engagées dans la violence ;
– Les règlements de police devraient clairement exclure les équipements ou les armes qui sont si imprécis qu’ils causent des blessures importantes et sans discrimination ou qui peuvent causer des niveaux disproportionnés de dommages.
(...)
187. (...) L’usage de la force devrait donc être réglementé par le droit national, qui devrait à son tour se conformer au droit international des droits de l’homme. Le droit national devrait définir les circonstances qui justifient le recours à la force (y compris la nécessité de fournir des avertissements préalables adéquats, les structures de commandement des forces de l’ordre et les procédures d’autorisation), ainsi que le niveau de force acceptable pour faire face aux diverses menaces. Des garanties adéquates doivent être mises en place au niveau de l’État pour s’assurer que l’usage de la force lors de rassemblements publics reste limité à des cas exceptionnels. Ces garanties devraient comprendre la mise en place « a) de mécanismes visant à interdire, de manière efficace, le recours à la force meurtrière lors des manifestations publiques ; b) d’un système d’enregistrement et de contrôle des munitions ; c) d’un système d’enregistrement des communications pour contrôler les ordres relatifs aux opérations, les responsables de ces ordres et ceux qui les exécutent ». »
- L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
207. Dans son manuel de 2016 sur le maintien de l’ordre lors des rassemblements intitulé « Human Rights Handbook on Policing Assemblies », le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (le BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (l’OSCE) a exposé les considérations suivantes au sujet de l’utilisation de projectiles à impact cinétique (« impact rounds ») aux fins du maintien de l’ordre lors des rassemblements (pages 80-81, traduction effectuée par le greffe) :
« De nombreux types de projectiles à létalité réduite ou de projectiles à impact cinétique sont utilisés à travers le monde. Les balles en bois, les balles en caoutchouc, les balles en plastique munies d’un embout conçu pour s’écraser à l’impact, les balles en mousse, les projectiles en caoutchouc et les projectiles en sachet (« bean bags ») en constituent des exemples. La vitesse et le calibre de ces balles sont très divers ; le présent manuel n’a pas vocation à prodiguer des conseils sur les différents types et modèles existants. Toutefois, certains aspects doivent être pris en compte concernant leur utilisation aux fins du maintien de l’ordre lors des rassemblements.
Les projectiles à énergie cinétique se situent très haut sur l’échelle du recours à la force, juste en dessous des armes à feu. Il est donc impératif que la police comprenne que ces projectiles sont certes des munitions à létalité réduite, mais qu’ils peuvent causer la mort ou occasionner de graves blessures s’ils sont mal utilisés. Il est dès lors nécessaire d’appliquer certaines mesures de réduction des risques.
Il convient de tenir compte des considérations suivantes concernant l’utilisation des projectiles à impact cinétique :
– Seuls les types de projectiles ayant été mis à l’essai et agréés devraient être utilisés ;
– Des instructions claires indiquant la distance de tir à respecter et les parties du corps à viser devraient être élaborées ;
– Les agents devraient avoir connaissance des risques inhérents à l’utilisation de ces projectiles et suivre les instructions ;
– Le déploiement de munitions à létalité réduite doit être autorisé par le commandant opérationnel et leur utilisation doit être autorisée par le commandant tactique ;
– L’utilisation des projectiles à impact cinétique devrait être réservée aux situations où il existe un risque immédiat de blessure grave ou de décès d’une personne ;
– Ces projectiles ne devraient être utilisés que par du personnel formé et équipé de manière appropriée ;
– Les tirs ne devraient être dirigés que contre des personnes qui représentent une menace immédiate grave pour la santé ou pour la vie ;
– Les munitions à impact cinétique ne devraient jamais être tirées aveuglément en direction d’une foule ;
– Ces projectiles ne devraient être tirés qu’en direction du bas du torse ou des jambes (sauf lorsqu’il s’agit de parer à un risque immédiat de blessure grave ou de décès) ;
– Ces projectiles ne devraient pas être tirés délibérément vers la cible par ricochet contre le sol ;
– Leur utilisation sur le terrain doit être supervisée par le commandant opérationnel ;
– Une fois que le résultat souhaité est atteint, leur utilisation et leur déploiement doivent être évalués par les commandants opérationnel et tactique ;
– Des itinéraires de dispersion ou d’évacuation des lieux doivent être disponibles pour permettre aux personnes de s’éloigner en toute sécurité ;
– Des soins médicaux doivent être dispensés aux personnes qui en ont besoin ;
– Les projectiles à impact cinétique ne devraient être utilisés que lorsque d’autres méthodes qui ont été essayées n’ont pas été concluantes ou seraient probablement inefficaces si elles étaient essayées, et
– Lorsque cela est possible, un avertissement devrait être donné avant l’utilisation de pareils projectiles. »
- L’Organisation des États américains
208. Au paragraphe 120 de son rapport de 2019 intitulé « Protest and Human Rights » (OEA/SER.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19), le Bureau du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme indiquait que « la production, l’acquisition et l’utilisation d’armes dites « à létalité réduite » [avaient] connu une nette augmentation qui dev[ait] en grande partie être attribuée aux progrès technologiques dans ce domaine » et qu’« il exist[ait] aujourd’hui sur le marché une très grande variété d’armes dites « non létales » ou « à létalité réduite », qui [étaient] acquises par des États et utilisées par des policiers et par le personnel de sécurité », parmi lesquelles « différents types de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes, de projectiles à impulsions électriques, de projectiles en caoutchouc, de canons à eau, de balles en plastique, de dispositifs à ondes acoustiques et d’armes à énergie dirigée ». Ce rapport exposait que cette évolution « ne s’[était] pas accompagnée de l’instauration d’une réglementation visant [à superviser] et à encadrer la production, l’acquisition et l’utilisation de ces types d’armes ».
209. Le paragraphe 121 de ce rapport ajoutait qu’« il n’[était] pas possible d’établir une distinction nette entre les armes létales et les armes non létales », exposant que « presque tout recours à la force contre une personne [pouvait] dans certaines circonstances causer la mort ou occasionner des blessures graves », et que « [d]es données empiriques montr[aient] que, dans de nombreux cas, les atteintes à l’intégrité physique de personnes a[vaient] été causées par une utilisation impropre de ce type d’armes », par exemple des « balles en caoutchouc tirées à faible distance et en direction du haut du corps ». Ce paragraphe concluait qu’il fallait dès lors « tenir compte non seulement de la conception et des caractéristiques de l’arme, mais également d’autres facteurs relatifs à son utilisation et à sa maîtrise ».
210. Le paragraphe 122 de ce rapport indiquait que la Commission interaméricaine des droits de l’homme avait prononcé une « mise en garde contre les conséquences souvent aveugles de l’emploi des armes à létalité réduite dans le contexte des manifestations de protestation », citant pour exemple « les dispositifs à répétition et qui, parfois, sont utilisés pour lancer des projectiles en caoutchouc enduits de caoutchouc dur, de plastique ou de caoutchouc souple ». Ce rapport exposait qu’« il devrait être considéré comme peu judicieux d’utiliser de telles armes étant donné qu’il [était] impossible de maîtriser la trajectoire du projectile ».
211. Le paragraphe 125 de ce rapport se lit comme suit (notes de bas de page omises, traduction effectuée par le greffe) :
« Les États doivent mettre en œuvre des protocoles et des contenus de formation spécifiques à destination des policiers, afin de promouvoir une utilisation sans danger de chaque catégorie d’armes. Ces protocoles devraient renforcer la prévention des utilisations inappropriées ou abusives qui sont susceptibles d’occasionner des blessures ou de causer la mort, et ils devraient donner des exemples de situations dans lesquelles l’utilisation de ces armes est interdite dans certains contextes ou contre certaines personnes lorsqu’il existe un risque pour l’intégrité physique. Par exemple, le gaz lacrymogène ne devrait pas être utilisé dans un espace clos ou contre des personnes qui sont dans l’impossibilité de se disperser ou d’évacuer les lieux. L’utilisation d’armes non létales devrait être précédée d’avertissements officiels, afin de permettre aux personnes concernées d’évacuer les lieux sans provoquer de panique ou de bousculade. Il devrait exister une obligation de désigner explicitement les personnes habilitées à autoriser l’utilisation de telles armes, et des lignes directrices devraient être élaborées afin de permettre d’établir les responsabilités en cas d’utilisation incorrecte, pour chaque type d’arme ou de dispositif utilisé. »
- SUR LA PROTECTION DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS PENDANT LES MANIFESTATIONS
- La Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
212. Au point 7 i) de sa Recommandation CM/Rec(2016)4 « sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias », le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe recommandait aux États membres de mettre en œuvre les lignes directrices énoncées dans l’annexe de cette Recommandation. Les passages pertinents de ces lignes directrices se lisent ainsi :
« 14. Les États membres devraient prendre en compte la nature spécifique et la valeur démocratique du rôle joué par les journalistes et autres acteurs des médias dans certains contextes particuliers, notamment en temps de crise, pendant les périodes électorales, dans les manifestations publiques et dans les zones de conflit. Dans ces contextes, il est particulièrement important que les autorités du maintien de l’ordre respectent le rôle des journalistes et autres acteurs des médias qui assurent la couverture des manifestations et autres événements. Les cartes de presse, les cartes syndicales, les accréditations pertinentes et les insignes de journaliste devraient être acceptés par les autorités de l’État comme documents d’accréditation des journalistes et, quand des journalistes ou autres acteurs des médias sont dans l’impossibilité de produire des documents professionnels, les autorités devraient faire tout leur possible pour s’assurer de leur statut. En outre, le dialogue entre les autorités et les organisations de journalistes est encouragé afin d’éviter les frictions ou les affrontements entre la police et les membres des médias.
(...)
22. Le non-encadrement et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’État sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme. Cela signifie que, en plus d’être autorisées par la législation nationale, les opérations de police, y compris la gestion policière des manifestations publiques, doivent être suffisamment encadrées par la loi, à travers un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et le recours abusif à la force et même contre les accidents évitables. Cela suppose qu’il faut non seulement prendre en compte les actes des agents de l’État qui recourent directement à la force, mais aussi toutes les circonstances environnantes, y compris la planification et le contrôle des actes examinés. Un cadre juridique et administratif devrait définir les conditions limitées dans lesquelles les services répressifs peuvent recourir à la force et aux armes à feu à la lumière des normes internationales élaborées en la matière. De ce point de vue, une chaîne de commandement claire, assortie de lignes directrices et de critères précis, est indispensable ; une formation spécifique aux droits de l’homme peut aider à les formuler (...) »
- La Résolution 2532 (2024) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
213. Au point 10.11 de sa Résolution 2532 (2024) intitulée « Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelle les États membres à « mettre en œuvre des mesures appropriées pour protéger les journalistes lors de manifestations et d’autres événements publics, durant lesquels ils sont le plus exposés, y compris des programmes de sensibilisation et de formation adaptés à l’intention des forces de l’ordre ».
- Les Lignes directrices de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique
214. Les paragraphes 191 à 203 des Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, élaborées par la Commission de Venise et citées au paragraphe 206 ci-dessus, sont ainsi libellés en leurs parties pertinentes (notes de bas de page omises) :
« 191. (...) Les professionnels des médias ont (...) un rôle important à jouer en assurant une couverture indépendante des assemblées publiques (...)
(...)
194. (...) [L]es autorités doivent donner aux médias un accès complet à toutes les formes de rassemblement public et aux opérations de police mises en place pour les faciliter. Les professionnels des médias peuvent faciliter la tâche de la police en s’identifiant clairement comme membres de la presse (...)
195. (...) Aujourd’hui, la production et la distribution d’informations sont largement dispersées, car la technologie a permis à diverses personnes et organisations de réaliser des actes et des rôles journalistiques. Le respect et la protection des journalistes ne doivent donc pas se limiter à ceux qui sont officiellement reconnus comme journalistes, mais doivent couvrir « les travailleurs des médias communautaires, les journalistes citoyens et les autres personnes qui peuvent utiliser les nouveaux médias comme moyen d’atteindre leur public ».
(...)
197. (...) Lors des rassemblements, les représentants des forces de l’ordre et autres représentants de l’État doivent assurer au maximum la sécurité des professionnels des médias, qu’ils représentent des médias nationaux ou étrangers. C’est une condition préalable pour assurer la liberté d’expression de ces personnes. Les forces de l’ordre doivent protéger les professionnels des médias contre la violence ou les préjudices émanant de tiers, mais sont également tenues de faire preuve de retenue et de s’abstenir d’interférer avec le travail des journalistes et autres représentants des médias (...)
(...)
201. (...) [S]i un représentant des médias ne porte pas de vêtements spéciaux ou de badges l’identifiant en tant que journaliste, il devrait toujours être autorisé à mener son travail journalistique sans ingérence une fois que son identité et sa profession sont connues de la police. Dans ce cas, le journaliste concerné devrait également bénéficier de la protection habituellement accordée à tous les autres membres des médias.
202. (...) Les journalistes ne sont pas des participants mais des observateurs d’une manifestation. En principe, les ordres de dispersion visant les participants à un rassemblement ne devraient donc pas obliger les journalistes à quitter la zone (sauf si leur sécurité individuelle est menacée). Les représentants des médias ne devraient pas être empêchés d’observer et d’enregistrer l’opération de police, à moins que (exceptionnellement) leur présence physique continue n’entrave ou n’empêche de manière significative le travail des forces de l’ordre. Dans de tels cas, les représentants des médias doivent recevoir des instructions claires et disposer de suffisamment de temps pour se disperser. D’autres possibilités devraient alors leur être offertes pour leur permettre de continuer à couvrir adéquatement le rassemblement. Si les représentants des médias refusent de se conformer à un ordre de dispersion légal, la police peut réagir de manière proportionnée.
203. (...) Dans le cas de violences contre des représentants des médias, comme dans tous les autres cas d’éventuels recours illégaux à la force, une enquête approfondie et indépendante doit être menée et, si cela se justifie, des poursuites pénales doivent être engagées – afin de « prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de crimes contre les journalistes et les autres acteurs des médias ». En outre, les États devraient établir, s’ils ne l’ont pas déjà fait, des sanctions professionnelles pour les policiers qui commettent des actes violents contre les acteurs des médias. »
EN DROIT
- L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE
215. La Grande Chambre commence par préciser l’objet de la présente affaire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable, à laquelle s’ajoutent les griefs qui n’ont pas été déclarés irrecevables (voir, parmi d’autres références, Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 98, 1er juin 2021, Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 83, 17 janvier 2023, et Fabbri et autres c. Saint-Marin [GC], nos 6319/21 et 2 autres, § 51, 24 septembre 2024).
216. La Grande Chambre peut ainsi examiner des griefs qui sont couverts par la décision sur la recevabilité prise par la chambre, mais qui n’ont pas été examinés au fond par celle-ci (voir, parmi d’autres références, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 46, CEDH 2002-V, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 129, CEDH 2005-XI, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, §§ 224 et 240-282, 22 décembre 2020). Si les griefs sont couverts par la décision sur la recevabilité prise par la chambre, la Grande Chambre peut les examiner même s’ils n’ont pas été expressément traités par la chambre dans sa motivation (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 180, 28 novembre 2017).
217. La Grande Chambre peut également examiner des griefs qui n’ont pas été déclarés irrecevables par la chambre et qui n’ont pas du tout été examinés par celle-ci, lesquels relèvent eux aussi de l’objet de l’affaire renvoyée devant elle (Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, §§ 166-178, 21 novembre 2019). Elle peut même examiner des griefs qui ont été portés devant la chambre mais que celle-ci n’a pas traités (Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, § 150, 1er juin 2023).
218. Il s’ensuit que tous les griefs que la chambre a déclarés recevables et tous ceux dont elle n’a pas examiné la recevabilité relèvent de l’objet de l’affaire telle que déférée à la Grande Chambre, à savoir en l’espèce les griefs reposant sur l’article 3 (à l’exception de ceux soulevés par deux des requérants de la requête Baghashvili et autres, no 20129/21, MM. Grigalashvili et Bochikashvili, qui ont été déclarés irrecevables par la chambre), sur les articles 10 et 11 (à l’exception de ceux soulevés par les requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov, no 13186/20, et Svanadze, no 16757/20 – paragraphe 6 b) ci-dessus), et sur l’article 13 (paragraphe 7 b), e) et g) ci-dessus et paragraphes 190-191, 250 et 257 de l’arrêt de la chambre).
219. L’allégation des requérants qui consiste à reprocher à l’État défendeur d’avoir manqué aux obligations que l’article 38 de la Convention faisait peser sur lui (paragraphe 451 ci-dessous), laquelle a déjà été examinée par la chambre (paragraphe 7 f) ci-dessus et paragraphes 253-255 de l’arrêt de la chambre), relève elle aussi de l’objet de l’affaire telle que déférée à la Grande Chambre (voir, mutatis mutandis, Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 252, CEDH 2004-III).
- REMARQUES LIMINAIRES : SUR LA QUESTION DE SAVOIR S’IL EST LOISIBLE À LA COUR DE S’ABSTENIR DE STATUER SUR CERTAINES PARTIES DE L’AFFAIRE
220. Comme indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, la chambre a déclaré recevables les griefs formulés par vingt-quatre des requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention (et irrecevables les griefs présentés par les deux autres requérants sur le terrain de cet article), et elle a conclu à une violation de l’article 3 sous son volet procédural. Elle s’est ensuite abstenue de statuer tant sur le fond des griefs reposant sur l’article 3 sous son volet matériel que sur la recevabilité et sur le fond des griefs formulés sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention (paragraphes 238-246 et 250 de l’arrêt de la chambre). À la lumière de ces considérations, la Grande Chambre estime important de commencer par rechercher s’il est loisible à la Cour de s’abstenir de statuer sur ces griefs.
- Principe général
221. En vertu de l’article 34 de la Convention, les requérants disposent d’un droit de recours individuel, sous réserve du respect des exigences de forme et de recevabilité énoncées dans la Convention et dans le règlement de la Cour, et à condition que la Cour ait compétence pour connaître de la ou des questions dont elle est saisie. De fait, dans l’arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 122 in fine, CEDH 2005-I) la Cour a expressément admis que « l’individu s’est vu reconnaître au plan international un véritable droit d’action pour faire valoir des droits et libertés qu’il tient directement de la Convention ». Il s’agit d’un droit que l’on fait aussi valoir devant la Cour elle-même.
222. Le corollaire du droit de recours est l’obligation qui incombe à la Cour d’examiner la requête. Par analogie avec le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, lequel comprend le droit à une solution juridictionnelle du litige (voir, parmi d’autres références, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 86, 29 novembre 2016, Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 33, 19 septembre 2017, et Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, § 629, 9 avril 2024), la tâche d’examiner la requête qui incombe à la Cour se comprend comme englobant celle de statuer de manière définitive sur celle-ci.
223. Par conséquent, sauf à appliquer une disposition de la Convention qui lui permette de traiter une requête d’une autre manière, la Cour ne peut s’abstenir de statuer sur la recevabilité, et, pour autant que l’un ou plusieurs des griefs sont recevables, sur le fond de cette requête. Les principes de subsidiarité et de responsabilité partagée peuvent influer sur la tâche qui incombe à la Cour à cet égard, mais ils ne sauraient, à eux seuls, l’emporter sur cette tâche.
224. La Grande Chambre va à présent rechercher s’il existe en l’espèce une base valable et un motif qui lui permettraient de s’abstenir de statuer de manière définitive sur les griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel et sur ceux reposant sur les articles 10 et 11.
- Le non-examen de griefs qui se recoupent ou périphériques
225. Il est loisible à la Cour de ne pas examiner des griefs qui, parce qu’ils portent sur les mêmes faits et qu’ils concernent des questions qui s’inscrivent, et sont donc absorbées, dans des questions plus larges déjà examinées par elle, se recoupent entièrement ou dans une certaine mesure avec des griefs sur lesquels elle s’est déjà penchée. Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie d’un grief formulé sur le terrain de deux dispositions de la Convention qui, au vu des faits de l’espèce, régissent la même question mais diffèrent par leur niveau de spécificité (lex generalis et lex specialis), la Cour, en règle générale, examine le grief uniquement sous l’angle de la seconde, parfois en l’interprétant à la lumière de la première.
226. En l’espèce, il est manifeste que les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel ne recoupent pas ceux qui reposent sur le volet procédural de ce même article (paragraphes 274 et 302 ci-dessous), que ce soit sur le plan des faits qui en sont à l’origine ou sur le plan de la nature et de la portée des obligations concernées : les premiers ont trait au recours à la force à des fins de dispersion de la manifestation, tandis que les seconds concernent l’effectivité de l’enquête qui a suivi, et les obligations matérielles et procédurales qui découlent de l’article 3, bien que liées, sont distinctes.
227. Les mêmes considérations peuvent s’appliquer relativement aux griefs reposant sur les articles 10 et 11 (paragraphes 354 et 404 ci-dessous). Alors qu’ils découlent des mêmes faits que les griefs qui ont été formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel, ils ne recoupent pas ces derniers étant donné que les intérêts protégés par ces dispositions ne sont pas de même nature : l’article 3 protège l’intégrité physique et psychique, tandis que les articles 10 et 11 protègent respectivement la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association. L’article 3 ne peut pas non plus être perçu comme une lex specialis par rapport aux articles 10 et 11, et inversement. La Cour a du reste examiné en parallèle des griefs reposant sur les articles 3 et 10 dans une affaire similaire (Najafli c. Azerbaïdjan, no 2594/07, §§ 30-70, 2 octobre 2012). Elle a également examiné simultanément des griefs reposant sur les articles 3 et 11 dans de nombreuses affaires portant sur un recours à la force aux fins de la dispersion de manifestations (voir, parmi beaucoup d’autres, İzci c. Turquie, no 42606/05, §§ 43-91, 23 juillet 2013, Tahirova c. Azerbaïdjan, no 47137/07, §§ 31-75, 3 octobre 2013, Mushegh Saghatelyan c. Arménie, no 23086/08, §§ 135-156 et 213-255, 20 septembre 2018, Zakharov et Varzhabetyan c. Russie, nos 35880/14 et 75926/17, §§ 34-91, 13 octobre 2020, et Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, §§ 281-442 et 482-521, 21 janvier 2021).
228. La Cour peut également choisir de limiter son examen aux questions juridiques principales soulevées par une requête et estimer qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les autres griefs (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014). Dans la présente espèce, toutefois, les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel et ceux présentés sur le terrain des articles 10 et 11 (paragraphes 302, 354 et 404 ci-dessous) se trouvent manifestement tous au cœur de la requête.
229. Dans des cas exceptionnels, il est déjà arrivé que la Cour décide de s’abstenir d’examiner des griefs individualisés qui soulevaient des aspects ne relevant pas de la question centrale qu’elle avait à trancher (Turan et autres c. Turquie, nos 75805/16 et 426 autres, § 98, 23 novembre 2021). La présente espèce se distingue toutefois de ce cas de figure en ce que les cinq requêtes qu’elle comporte ne font pas partie d’un vaste groupe de requêtes dont l’examen intégral risquerait de submerger la Cour, et en ce que les questions qui se trouvent au cœur de ces requêtes sont des questions de fond qui se posent sous l’angle des articles 3, 10 et 11.
- L’ajournement partiel ou la radiation partielle d’une affaire
230. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de l’approche adoptée par la chambre, la Grande Chambre juge approprié de se pencher à son tour sur la question de savoir si elle peut se contenter de statuer sur certains des griefs tout en s’abstenant de se prononcer sur d’autres pour d’autres motifs, en particulier par le biais d’un ajournement partiel ou d’une radiation partielle.
- L’ajournement
231. La Cour peut ajourner l’examen d’une affaire dans son ensemble pour diverses raisons : par exemple, dans l’attente de l’issue d’une procédure interne ou d’une autre affaire pendante devant la Cour elle-même, ou, dans le cadre d’une procédure d’arrêt pilote, dans l’attente de l’adoption des mesures internes de redressement indiquées dans l’arrêt pilote (article 61 § 6 a) du règlement de la Cour).
232. La Cour peut également prononcer l’ajournement partiel d’une affaire. Ce type d’ajournement concerne deux catégories de situations différentes. Dans la première, la Cour traite les différents aspects à examiner dans une affaire – la recevabilité, le fond et la satisfaction équitable – par étapes successives distinctes. Dans la deuxième, la Cour se penche dans un premier temps sur la recevabilité de certains des griefs formulés dans une requête, puis dans un second temps sur la recevabilité des griefs restants.
233. Bien que, jusqu’à présent, elle ne l’ait jamais fait dans une affaire issue d’une requête individuelle, mais uniquement dans deux affaires interétatiques (Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, § 9, 16 décembre 2020, et Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], nos 8019/16 et 2 autres, § 11, 30 novembre 2022), la Cour a également la possibilité d’examiner le fond de certains griefs dans un premier temps (tout en ajournant l’examen au fond des griefs restants), puis d’examiner le fond des griefs restants dans un second temps. À cet égard il est intéressant de noter que, jusqu’à ce que la Cour statue sur cette partie des griefs par une décision ou par un arrêt définitifs, la partie ajournée de la requête reste alors pendante devant la Cour et demeure couverte par toutes les garanties qui s’appliquent à une affaire pendante introduite dans le cadre de l’exercice du droit de recours, notamment par la politique de la Cour relative à l’ordre de traitement des requêtes portées devant elle.
234. Pareil examen en deux étapes du fond d’une affaire, qui, à première vue, va à l’encontre de l’esprit d’économie procédurale et peut conduire à une duplication des efforts, à des retards et à une complexité procédurale inutile, ne devrait cependant être envisagé que s’il est véritablement nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
235. Dans la présente espèce, toutefois, il n’y a pas lieu d’ajourner l’examen des griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel et de ceux reposant sur les articles 10 et 11 en attendant que l’enquête pénale interne soit terminée, pour trois raisons. Premièrement, la Cour dispose de l’ensemble des éléments qui lui sont nécessaires pour se prononcer sur toutes les questions de fond qui se posent sous l’angle de l’article 3 et des articles 10 et 11 à la lumière de sa jurisprudence constante relative à ces questions. Deuxièmement, les questions de fond qui relèvent de ces dispositions ne se limitent pas à celles qui pourraient être tranchées dans le cadre d’une affaire pénale nationale. Elles sont plus vastes et ont trait non seulement à la responsabilité individuelle de tel ou tel agent de l’État pour le traitement auquel les requérants ont été soumis, mais également à la responsabilité de l’État défendeur au regard de la Convention, laquelle englobe aussi la qualité du cadre juridique interne. Troisièmement, les violations alléguées présentent un caractère grave tant pour les requérants considérés individuellement que pour la situation générale dans l’État défendeur.
- La radiation du rôle
236. La Cour peut rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 39 § 3 à la suite d’un règlement amiable entre les parties, ou en vertu de l’article 37 § 1 pour l’un des motifs visés aux alinéas a) à c). Aux termes des articles 37 § 1 et 39 § 1, ces deux types de radiation peuvent être décidés « à tout moment de la procédure » (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 28, 24 octobre 2002). La Cour peut exercer le pouvoir que l’article 37 § 1 lui confère pour rayer de son rôle non seulement une requête dans son ensemble, mais aussi certains des griefs soulevés dans une requête (De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 133, 23 février 2017).
237. Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner l’article 37 § 1 c), lequel autorise la radiation « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence ». La Cour dispose d’une grande latitude dans la détermination de pareil motif, la seule limite qui ressorte de sa jurisprudence étant que ce motif doit se trouver dans les circonstances particulières de l’affaire (voir, parmi d’autres références, Association SOS Attentats et de Boëry c. France (déc.) [GC], no 76642/01, § 37, CEDH 2006-XIV). À titre d’exemple, un tel motif peut résider dans l’existence d’une procédure qui a le même objet que la requête et qui est pendante devant une juridiction nationale parallèlement à la procédure menée devant la Cour (Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98 et 2 autres, § 267, 3 octobre 2008). L’affaire Burmych et autres c. Ukraine ((radiation) [GC], nos 46852/13 et al., 12 octobre 2017), dont les circonstances ne présentent toutefois aucune ressemblance avec la présente espèce, en constitue un autre exemple.
238. La Grande Chambre n’exclut pas qu’à titre exceptionnel la Cour puisse rayer du rôle une partie d’une requête en vertu de l’article 37 § 1 c) en vue de permettre à la juridiction interne compétente de traiter cette partie de l’affaire à la lumière des conclusions formulées par la Cour concernant le reste de la requête. Une telle démarche ne devrait être adoptée qu’avec toute la diligence requise, et uniquement dans les affaires où elle serait manifestement compatible avec le principe de la bonne administration de la justice ainsi qu’avec le respect des droits de l’homme. En effet, la décision de rayer tout ou partie d’une requête du rôle est assortie d’une réserve découlant de l’article 37 § 1 in fine voulant que pareille décision ne puisse être prise « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles (...) exige [que la Cour poursuive l’examen de la requête] » (voir également l’article 39 § 1 in fine, qui énonce la même condition dans le contexte des règlements amiables). Toute radiation partielle devrait également être délimitée par des garanties appropriées concernant, par exemple, le degré de coopération qui peut être attendu de la part des autorités de l’État défendeur dans le cadre de cet exercice, et la probabilité d’obtenir des résultats concrets et pratiques.
239. Dans la présente espèce, il apparaît clairement que la Cour ne saurait rayer du rôle les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel et ceux introduits sur le terrain des articles 10 et 11 en suivant l’approche adoptée dans l’arrêt Burmych et autres (précité). Il n’est pas non plus approprié de les rayer du rôle au motif d’un scénario exceptionnel tel que celui envisagé au paragraphe précédent, pour trois raisons. Premièrement, les violations alléguées de l’article 3 sous son volet matériel et des articles 10 et 11 se sont déjà concrétisées (elles ne sont plus seulement potentielles, comme ce serait le cas dans une affaire d’éloignement ou d’extradition depuis un État contractant). Deuxièmement, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, les violations alléguées présentent un caractère grave tant pour les requérants considérés individuellement que pour la situation générale dans l’État défendeur. Troisièmement, il apparaît que les chances d’améliorer le dialogue avec les autorités de l’État défendeur et d’aboutir à des résultats concrets et pratiques sont minces.
- Conclusion
240. Il découle des considérations qui précèdent que la Grande Chambre ne peut suivre l’approche qui a été adoptée par la chambre, qui consistait à s’abstenir de statuer sur le fond des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel, ainsi que sur la recevabilité et sur le fond des griefs formulés sous l’angle des articles 10 et 11. La Grande Chambre doit par conséquent examiner ces griefs.
- L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
241. Le Gouvernement réitère l’exception en deux branches qu’il a déjà soulevée devant la chambre, exposant a) que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, faisant référence aux recours indemnitaires disponibles, et b) que l’enquête étant toujours en cours, les griefs formulés par les intéressés sont prématurés.
- L’arrêt de la chambre
242. La chambre a rejeté la première branche de l’exception, considérant que lorsque des actes constitutifs d’infractions graves sont dirigés contre l’intégrité physique ou psychique d’une personne, seuls des mécanismes de droit pénal efficaces peuvent assurer une protection adéquate. Elle a observé que l’enquête pénale couvrait tous les incidents qui s’étaient produits pendant les événements litigieux, et qu’elle englobait donc les incidents qui concernaient les requérants. La chambre a ajouté que si les intéressés n’avaient pas formellement introduit de plaintes pénales, ils avaient tous été entendus au cours de l’enquête, et que par conséquent, les autorités étaient au courant de la possibilité qu’ils aient pu subir de mauvais traitements. Elle a indiqué que les requérants avaient également manifesté leur intérêt pour l’enquête en ce qu’ils avaient demandé à se voir reconnaître la qualité de victime dans ce cadre. Eu égard à tout ce qui précède, et étant donné que les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 de la Convention avaient trait à un recours supposément excessif à la force par la police pendant la dispersion de la manifestation et que les griefs reposant sur les articles 10, 11 et 13 de la Convention se rapportaient aux mêmes faits, la chambre a conclu que les requérants n’étaient pas tenus d’exercer d’autres voies de recours.
243. La chambre a joint la seconde branche de l’exception à l’examen sur le fond des griefs reposant sur le volet procédural de l’article 3. Elle a admis qu’au moment de l’introduction des requêtes devant la Cour, il était peut-être trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’effectivité de l’enquête pénale. Cependant, renvoyant à la pratique constante de la Cour, elle a déclaré qu’elle pouvait prendre en compte des faits qui étaient postérieurs à l’introduction des requêtes mais qui étaient en relation directe avec les faits de la cause. Elle en a conclu que rien ne l’empêchait dès lors d’examiner l’effectivité de l’enquête au regard de développements survenus ultérieurement dans celle-ci.
- Les observations devant la Grande Chambre
- Le Gouvernement
244. Le Gouvernement soutient de nouveau, dans le cadre de la première branche de l’exception qu’il soulève, que certains des requérants peuvent encore engager des actions en réparation en vertu de l’article 1005 du code civil et des articles 207-208 du code administratif général de la Géorgie (paragraphes 198-200 ci-dessus) pour les mauvais traitements et l’atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion dont ils se plaignent. Il indique que dix d’entre eux l’ont déjà fait et que les procédures dans leurs affaires sont toujours en cours (paragraphes 147-156 ci-dessus). Il estime que ces procédures constituent un mécanisme de réparation effectif et qui doit être exercé.
245. Concernant la seconde branche de l’exception qu’il soulève, le Gouvernement indique que l’enquête pénale porte non seulement sur un recours à la force supposément excessif qui aurait été fait par la police pendant la manifestation, mais également sur la base légale et sur le caractère proportionnel ou non des mesures mises en œuvre par la police, notamment les moyens et les méthodes qu’elle a employés. Il ajoute que l’enquête couvre des centaines d’incidents qui se sont produits pendant la manifestation, et des milliers de participants à cet événement. Il déclare que des centaines de mesures d’enquête ont été prises et que les investigations sont encore « dans leur phase active ». Il indique que l’enquête a été confiée au service d’enquête spécial en juin 2024 (paragraphe 141 ci-dessus).
246. Le Gouvernement avance également que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes relativement aux griefs qu’ils formulent sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention, exposant a) que l’enquête pénale n’a pas été ouverte à la suite de plaintes qu’ils auraient déposées mais à l’initiative des autorités mêmes, et b) que les requérants ont saisi la Cour alors que cette enquête aurait été pendante depuis vingt-deux mois seulement, durant lesquels les autorités auraient pris un certain nombre de mesures d’investigation se rapportant à leurs allégations. Le Gouvernement considère par conséquent que les griefs formulés par les requérants sont prématurés.
- Les requérants
247. Les requérants avancent qu’il est bien établi que les griefs de mauvais traitements qui auraient été infligés par des policiers ne peuvent être redressés que par une enquête pénale effective et qu’en tout état de cause, ceux d’entre eux qui ont intenté des procédures civiles contre le MAI attendent toujours une décision judiciaire définitive et exécutoire. Ils estiment que cela démontre le défaut d’effectivité de ce recours.
- Appréciation de la Grande Chambre
- Sur la possibilité pour les requérants de demander réparation
a) Principes généraux
248. Les principes généraux relatifs à l’obligation pour les requérants d’épuiser les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention ont été exposés en détail dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). Ils ont été rappelés plus récemment dans les affaires Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres ((déc.) [GC], no 39371/20, § 215, 9 avril 2024) et Mansouri c. Italie ((déc.) [GC], no 63386/16, § 84, 29 avril 2025).
249. L’un de ces principes veut que la règle de l’épuisement n’impose aux requérants que l’exercice des recours suffisants, c’est-à-dire de nature à redresser la ou les violations alléguées (voir, spécifiquement sur ce point, Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, p. 42, § 11 in fine, série A no 9, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 60, série A no 12, et Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 19 b), série A no 32).
250. La question de savoir si le redressement qu’un recours est propre à offrir est adéquat – de même que celle de savoir si ce recours est ainsi suffisant et donc effectif – dépend de la nature du droit protégé par la Convention ou par ses Protocoles dont la violation est alléguée, ainsi que de la nature de la violation alléguée (Zlatanov c. Bulgarie (déc.), no 53050/21, §§ 176-178, 30 janvier 2024, et les références qui y sont citées).
b) Les griefs formulés sous l’angle de l’article 3
251. Selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’un requérant formule un grief défendable consistant à dire qu’un usage de la force selon lui délibéré par des agents de l’État a occasionné des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la notion de recours effectif implique, entre autres, des investigations propres à conduire à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999-V, Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 65, CEDH 2000-XII, et Đurđević c. Croatie, no 52442/09, § 62, 19 juillet 2011). Les procédures civiles ou administratives visant uniquement à l’allocation de dommages et intérêts ne sauraient suffire en elles-mêmes (voir, parmi d’autres références, Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 76, 5 juillet 2016, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 135, 19 décembre 2017, et Shmorgunov et autres, précité, § 296). En effet, si l’État se bornait à réagir aux cas de mauvais traitements infligés par ses agents en accordant une indemnité, sans s’employer à identifier et à punir les responsables, l’interdiction absolue des traitements inhumains ou dégradants pourrait être rendue illusoire, et les agents de l’État pourraient alors torturer ou maltraiter en toute impunité.
252. En la présente espèce, les autorités de poursuite géorgiennes ont ouvert une enquête pénale sur les événements des 20-21 juin 2019 le lendemain des faits, soit le 22 juin 2019 (paragraphe 107 ci-dessus). Les vingt-six requérants ont tous été entendus pendant cette enquête (paragraphe 109 ci-dessus). Ils ont également demandé à se voir reconnaître la qualité procédurale de victime dans ce cadre, et dix-neuf d’entre eux se sont vu accorder pareil statut jusqu’à présent (paragraphes 110-111 ci-dessus).
253. La possibilité d’engager aussi une action en indemnisation contre le MAI, dont se sont prévalus dix des requérants (paragraphes 147-157 ci-dessus), ne saurait donc être retenue contre eux lorsqu’il s’agit de rechercher s’ils ont ou non épuisé les voies de recours internes relativement à leurs griefs formulés sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Toute indemnisation qu’ils parviennent à obtenir au niveau interne ne peut avoir d’incidence que sur leurs demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention (Sylla c. Pays-Bas, no 14683/03, § 56, 6 juillet 2006, et Saçılık et autres c. Turquie, nos 43044/05 et 45001/05, § 69, 5 juillet 2011). La Cour reviendra sur ce point plus bas.
254. Il s’ensuit que la première branche de l’exception soulevée par le Gouvernement, qui reposait sur la disponibilité de recours indemnitaires, doit être rejetée pour autant qu’elle concerne les griefs reposant sur l’article 3 de la Convention.
255. Il en résulte également que les deux requérants dont les actions en indemnisation contre le MAI ont, selon les renseignements dont dispose la Cour, déjà fait l’objet d’une décision définitive de la part des juridictions géorgiennes – M. Kurdovanidze et M. Sulashvili (paragraphes 153-154 et 156 ci-dessus) – peuvent néanmoins toujours se prétendre victimes d’une violation de l’article 3 (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 116-119, CEDH 2010, Saçılık et autres, précité, § 69, et Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 230-231, 7 avril 2015). La seule allocation d’une indemnité, en l’absence d’une enquête effective, ne suffit pas à les priver de la qualité de victime de la violation alléguée (voir Kaya et autres c. Turquie (déc.), no 9342/16, §§ 41-46, 20 mars 2018, et, a contrario, K.P. c. Pologne, no 52641/16, §§ 107-112, 26 octobre 2023).
c) Les griefs formulés sous l’angle des articles 10 et 11
256. La Cour va à présent examiner l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement concernant :
a) les griefs formulés sous l’angle de l’article 10 de la Convention consistant à dire que la police a fait un recours excessif à la force qui aurait indûment entravé les activités journalistiques des requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Svanadze (no 16757/20), Baghashvili et autres (no 20129/21) et Berikashvili (no 39382/21), et
b) les griefs formulés sous l’angle de l’article 11 de la Convention par les requérants des requêtes Kurdovanidze et autres (no 20175/21) – à l’exception de M. Didberashvili, qui était un simple passant et non un manifestant (paragraphe 80 ci-dessus) – et Berikashvili (no 39382/21) consistant à dire que la police a fait un recours excessif à la force pour disperser la manifestation.
- La pratique pertinente
257. La Cour a déjà eu l’occasion de dire, dans des affaires dans lesquelles les requérants alléguaient à la fois des mauvais traitements sur le terrain de l’article 3 et une violation de leurs droits tels que garantis par l’article 11, que pour le grief reposant sur cette dernière disposition, un recours visant uniquement à l’allocation de dommages et intérêts et non à l’identification et, le cas échéant, à la punition d’agents de l’État qui avaient fait un usage excessif de la force pour disperser une manifestation, n’était pas suffisant (voir, par exemple, Saya et autres c. Turquie, no 4327/02, § 35, 7 octobre 2008, et Biçici c. Turquie, no 30357/05, §§ 22-23, 27 mai 2010). Elle a indiqué que dès lors qu’un requérant a essayé de passer par la voie pénale pour faire reconnaître que les autorités avaient fait un usage excessif de la force pour mettre fin à une manifestation, l’intéressé n’est pas tenu d’exercer également un recours indemnitaire concernant les griefs qu’il formule relativement à ce même usage de la force sous l’angle des articles 10 et 11 (Brega c. Moldova, no 52100/08, § 31, 20 avril 2010).
258. La Cour a également dit que si des requérants qui reprochent sur le terrain des articles 10 et 11 à la police de ne pas les avoir protégés contre des agressions violentes qui auraient été commises par des contre-manifestants ont essayé de passer par la voie pénale, ils ne sont pas tenus d’engager aussi une action en indemnisation contre les autorités (Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, §§ 85-87, 12 mai 2015). De même, la plainte pénale qui avait été déposée par les requérants dans l’affaire Verzilov et autres c. Russie (no 25276/15, 29 août 2023) relativement à des violences exercées contre eux par des Cosaques a été considérée comme une voie de recours appropriée non seulement pour leur grief de mauvais traitements présenté sur le terrain de l’article 3, mais aussi pour leur grief d’atteinte à leur liberté d’expression introduit sur le terrain de l’article 10, qui était étroitement lié au premier. La Cour a observé que les deux griefs avaient pour origine exactement les mêmes circonstances factuelles (ibidem, § 100).
259. La jurisprudence de la Cour et de l’ancienne Commission en matière de griefs reposant sur l’article 10 concernant des meurtres, des tentatives de meurtre et des menaces de violences ayant pour cible des journalistes et des militants de la société civile renferme des considérations similaires (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, décision de la Commission du 9 janvier 1995, non publiée, Yaşa c. Turquie, no 22495/93, décision de la Commission du 3 avril 1995, non publiée, Tepe c. Turquie, no 27244/95, décision de la Commission du 25 novembre 1996, non publiée, et Gaši et autres c. Serbie, no 24738/19, § 75, 6 septembre 2022).
- L’analyse dans la présente espèce
260. La Grande Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de la pratique exposée ci-dessus. Il est vrai que les droits en jeu au regard des articles 10 et 11, d’une part, et de l’article 3, d’autre part, ne sont pas de même nature. Cet aspect n’est toutefois pas décisif.
261. Le principe fondamental qui se trouve énoncé dans la jurisprudence de la Cour en matière d’épuisement des voies de recours internes veut que pour déterminer si un recours est effectif ou non, il faut prendre en considération le grief du requérant, la portée des obligations découlant de la Convention dont la violation est alléguée, les recours disponibles dans l’État défendeur et les circonstances particulières de l’affaire (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 134).
262. La jurisprudence démontre en outre que c’est le caractère de la violation alléguée plutôt que la nature du droit dont la violation est alléguée qui constitue normalement le critère principal lorsqu’il s’agit de déterminer le type de recours qui serait suffisant aux fins de l’article 35 § 1 (voir, parmi de nombreux autres exemples, Dumpe c. Lettonie (déc.), no 71506/13, § 75, 16 octobre 2018 (recours indemnitaire suffisant pour un grief reposant sur l’article 2 de la Convention relativement à un défaut de soins médicaux dans un établissement social qui aurait entraîné la mort), Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 165, 20 mars 2018 (recours indemnitaire insuffisant pour un grief reposant sur l’article 10 de la Convention relativement au maintien en détention d’un journaliste pour des articles qu’il avait rédigés), et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 91, 9 juillet 2015 (recours indemnitaire insuffisant pour un grief formulé sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 1 par un étudiant handicapé relativement à un défaut d’accessibilité de bâtiments universitaires)).
263. Dans la présente espèce, les griefs reposant respectivement sur les articles 10 et 11 de la Convention et sur l’article 3 sous son volet matériel se fondent sur les mêmes faits allégués, à savoir un recours supposément excessif à la force que la police aurait déployé pour disperser la manifestation, et principalement des tirs censément aveugles de projectiles à impact cinétique. La question principale qui est en jeu sur le terrain des articles 10 et 11 n’est donc pas simplement celle d’une restriction des droits pertinents, mais l’affirmation selon laquelle les moyens qui ont été employés pour imposer cette restriction ont occasionné de mauvais traitements. Les violations alléguées de ces deux articles ne sauraient donc être redressées par la seule allocation d’une indemnité, essentiellement pour une raison identique à celle qui a été exposée relativement aux griefs reposant sur l’article 3 : si l’État se bornait à réagir aux cas d’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion de ce type en accordant une indemnité, sans s’employer à identifier et à punir les responsables, il deviendrait alors possible pour des agents de l’État de porter atteinte à ces droits en recourant à des mauvais traitements en toute impunité.
264. Il convient à cet égard de souligner que les allégations formulées par les requérants ne concernent pas simplement des incidents isolés de recours supposément excessif à la force par des policiers agissant seuls, mais des tirs aveugles et peut-être intentionnels, à grande échelle, de projectiles à impact cinétique par la police, y compris contre des manifestants pacifiques et des journalistes qui couvraient la manifestation. Pour déterminer si les requérants ont épuisé les voies de recours internes, il faut présumer, à titre d’hypothèse de travail, que leurs allégations sont bien fondées (Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, § 27, série A no 40, et Zlatanov, précité, § 181). L’octroi d’une indemnité, en l’absence de mesures suffisantes pour contraindre les responsables à répondre de leurs actes et pour empêcher que de telles pratiques ne deviennent récurrentes, ne saurait passer pour un redressement suffisant, d’autant moins que le recours excessif à la force que la police déploie pour réprimer une manifestation ainsi que les blessures qui en résultent pour les manifestants et pour les journalistes pourraient produire un effet dissuasif considérable sur l’exercice futur du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion. Dans ces conditions, de simples actions en indemnisation engagées contre le MAI par les manifestants et les journalistes qui ont été blessés au cours des événements ne sauraient suffire à permettre que les auteurs répondent de leurs actes.
265. Il convient en outre de noter que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, parmi beaucoup d’autres références, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Vučković et autres, précité, § 76), et que dans des affaires comparables, l’ancienne Commission a examiné des exceptions de non-épuisement de ce type en les considérant comme un tout plutôt que grief par grief (voir les arrêts Kılıç, Yaşa et Tepe, tous précités). Plus récemment, dans l’arrêt İzci (précité), la Cour, après avoir rejeté une exception de non-épuisement des voies de recours internes qui reposait sur la possibilité de demander réparation aux autorités pour un grief s’appuyant sur l’article 3 relativement à l’usage de la force contre des manifestants, a ensuite déclaré recevable le grief présenté sous l’angle de l’article 11 relativement au même recours à la force au seul motif qu’il « [était] lié à celui précédemment examiné » (ibidem, §§ 47 et 79). Dès lors que dans la présente espèce les griefs reposant sur l’article 3 et ceux reposant sur les articles 10 et 11 se rapportent aux mêmes faits, la Cour considère qu’il serait indûment formaliste, voire artificiel, de les distinguer aux fins de l’appréciation de l’épuisement des voies de recours internes.
266. De l’avis de la Cour, il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire dans laquelle des voies de recours internes distinctes auraient dû être exercées séparément pour les différentes questions soulevées sur le terrain de la Convention par le comportement de la police pendant la manifestation. Au contraire, tant l’enquête pénale que les procédures séparées qui ont été engagées devant les juridictions civiles par certains des requérants englobaient les questions qui se posent sous l’angle de l’article 3 et des articles 10 et 11 (paragraphes 107-108 et 149 ci-dessus). Il n’y a donc aucune raison d’opérer une distinction entre ces griefs aux fins de l’appréciation de l’épuisement des voies de recours internes.
267. Il s’ensuit que, pour autant qu’elle concerne les griefs reposant sur les articles 10 et 11, la première branche de l’exception soulevée par le Gouvernement doit également être rejetée.
268. Il résulte aussi de ce qui précède que les deux requérants dont les actions en indemnisation contre le MAI ont, selon les renseignements dont dispose la Cour, déjà fait l’objet d’une décision définitive de la part des juridictions géorgiennes – M. Kurdovanidze et M. Sulashvili (paragraphes 153-154 et 156 ci-dessus) – peuvent néanmoins toujours se prétendre victimes d’une violation de l’article 11 également.
269. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un requérant peut se voir privé de la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention si les autorités nationales a) ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation alléguée de la Convention, puis b) ont accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante pour cette violation (voir, parmi beaucoup d’autres références, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 181, CEDH 2006-V, et Gäfgen, précité, §§ 115-116). Dans la présente espèce, il ne fait aucun doute que la première de ces conditions (à savoir la reconnaissance de la violation) est remplie en ce qui concerne MM. Kurdovanidze et Sulashvili ; dans les jugements qu’il a rendus dans le cadre des actions en indemnisation formées par les intéressés, le tribunal de Tbilissi a examiné les griefs formulés par ces deux requérants sous l’angle des articles 3 et 11 de la Convention et il a conclu à une violation de leurs droits tels que garantis par ces dispositions. La cour d’appel de Tbilissi a confirmé le raisonnement suivi par cette juridiction, et la Cour suprême de Géorgie en a fait de même (paragraphes 149, 153 et 156 ci-dessus). Cependant, la seconde condition (à savoir l’octroi d’une réparation adéquate et suffisante) n’est pas pleinement satisfaite – et du reste elle ne pouvait pas l’être – par les décisions qu’ont rendues les tribunaux à l’issue de ces procédures. La seule forme de réparation que les requérants pouvaient obtenir par le biais de telles procédures était l’allocation d’une indemnité. Selon la jurisprudence de la Cour, la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation d’un droit garanti par la Convention dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation alléguée (voir, parmi d’autres références, Gäfgen, précité, § 116, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 260, 12 mars 2014, et Vazagashvili et Shanava c. Géorgie, no 50375/07, § 74, 18 juillet 2019). Bien que l’allocation d’une indemnité appropriée représente une partie importante de la réparation qui devrait être disponible dans des circonstances telles que celles qui sont ici examinées, elle n’est en soi pas suffisante. Comme indiqué plus haut au sujet de la question connexe de l’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 263-264 ci-dessus), la violation alléguée de l’article 11 ne saurait être redressée de cette seule manière. Si l’État se bornait à réagir aux cas d’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression tels que ceux dont il est question ici en accordant une indemnité, sans s’employer à identifier et à punir les responsables, il deviendrait alors possible pour des agents de l’État de porter atteinte à ce droit en recourant à des mauvais traitements en toute impunité, ce qui pourrait produire un effet dissuasif considérable sur l’exercice futur de ce droit.
- Sur le fait que l’enquête est en cours
270. Pour commencer, en ce qui concerne l’argument du Gouvernement consistant à dire que les requérants n’ont pas officiellement demandé l’ouverture d’une enquête pénale (paragraphe 246 a) ci-dessus), il suffit de noter que le parquet général a ouvert l’enquête de sa propre initiative dès le lendemain de la dispersion de la manifestation (paragraphe 107 ci-dessus). Les requérants n’étaient donc pas tenus de présenter ensuite des demandes explicitement à cet effet puisque pareille démarche n’aurait pas connu une issue différente (voir, parmi d’autres références, Ekinci c. Turquie (déc.), no 27602/95, 8 juin 1999, Agdas c. Turquie (déc.), no 34592/97, 19 juin 2001, et Yildirim et autres c. Turquie (déc.), no 56154/00, 1er décembre 2005). Tous les intéressés ont par la suite été entendus dans le cadre de cette enquête et ont demandé à se voir reconnaître la qualité de victime (paragraphes 109-111 ci-dessus), manifestant ainsi un intérêt actif pour l’enquête.
271. Quant à la question de savoir si l’enquête pénale en cours sur les mesures prises par les autorités pour disperser la manifestation peut être considérée comme un recours effectif relativement aux griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel et sur le terrain des articles 10 et 11, elle requiert de déterminer si cette enquête a été effective, à l’aune en particulier de l’étendue des investigations, de leur célérité et de leur rigueur, et de l’exploration des pistes d’investigation évidentes. Or ce point relève du fond des griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet procédural (voir, parmi d’autres références, Nafiye Çetin et autres c. Turquie, no 19180/03, § 33, 7 avril 2009, Buzilo c. Moldova, no 52643/07, § 24, 21 février 2012, et Vasil Hristov c. Bulgarie, no 81260/12, §§ 33-34, 16 juin 2015).
272. Il s’agit là d’une question qui doit être examinée à la lumière de tous les développements qui sont survenus jusqu’à présent dans cette enquête (Enzile Özdemir c. Turquie, no 54169/00, § 36, 8 janvier 2008, Y c. Bulgarie, no 41990/18, § 68, 20 février 2020, Shmorgunov et autres, précité, § 302, et Gribben c. Royaume-Uni (déc.), no 28864/18, § 121, 25 janvier 2022).
273. Il convient dès lors de joindre cette seconde branche de l’exception à l’examen sur le fond des griefs reposant sur l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
- LE VOLET PROCÉDURAL DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
274. Les requérants des cinq requêtes allèguent qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur le recours à la force qui aurait été fait par les autorités lorsqu’elles ont dispersé la manifestation des 20-21 juin 2019. Les requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Baghashvili et autres (no 20129/21), Kurdovanidze et autres (no 20175/21), et Berikashvili (no 39382/21) invoquent l’article 3 de la Convention, et le requérant de la requête Svanadze (no 16757/20) invoque l’article 10 de la Convention.
275. La chambre a conclu, eu égard en particulier au contenu des observations soumises par M. Svanadze pour étayer son grief, qu’il invoquait également, en substance, l’article 3.
276. La Grande Chambre ne voit aucune raison d’analyser cette question différemment. L’article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- L’arrêt de la chambre
277. Ayant déclaré recevables les griefs reposant sur l’article 3 – à l’exception de ceux soulevés par deux des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), Mme Grigalashvili et M. Bochikashvili, qu’elle a rejetés pour défaut manifeste de fondement faute de preuves médicales attestant leurs blessures –, la chambre a examiné séparément deux aspects de l’enquête, l’un concernant l’utilisation de projectiles à impact cinétique par la police, et l’autre portant sur les mauvais traitements physiques qui auraient été infligés par des policiers.
278. En ce qui concerne le premier de ces aspects, à savoir l’utilisation de projectiles à impact cinétique, la chambre a noté que l’enquête avait été ouverte promptement, qu’elle avait dans un premier temps été menée avec célérité, et que le champ des investigations était suffisamment étendu. Elle a également observé que le bureau du Défenseur public s’était vu accorder un accès complet aux pièces du dossier, ce qui, de l’avis de la chambre, avait contrebalancé l’impossibilité pour les requérants d’accéder à ces éléments, et que la plupart des requérants avaient obtenu la qualité de victime.
279. Cependant, la chambre a souligné que l’enquête était alors en cours depuis plus de quatre ans et demi et qu’elle n’avait encore abouti à aucune conclusion, ce qu’il convenait, à son avis, de prendre en considération dans le contexte de la question de savoir si elle avait été conduite de manière suffisamment approfondie – aspect qui devait être apprécié au regard de trois éléments : la complexité de l’enquête, les difficultés extraordinaires posées par la pandémie de COVID-19, et le fait que les griefs formulés par les requérants étaient « quelque peu prématurés » au moment où ils avaient été introduits.
280. Dans cette perspective, la chambre a considéré que les autorités d’enquête a) n’avaient ni entrepris de démarches suffisantes en vue de déterminer les raisons pour lesquelles il n’avait pas été possible d’envisager et de prendre les précautions appropriées afin d’éviter une intervention de la police par la force ou d’atténuer le plus possible l’intensité et les répercussions d’une telle intervention, ni suffisamment examiné la question d’une éventuelle responsabilité des supérieurs hiérarchiques, b) n’avaient pas procédé à une analyse systématique des faits, c) n’avaient pas inculpé ou considéré comme un suspect qui que ce fût à l’exception des trois policiers qui avaient plus tard bénéficié d’une amnistie, ni tenté de réduire la liste des suspects potentiels (démarche qui aurait été simplifiée par le fait que seuls certains policiers avaient été autorisés à faire usage de projectiles et que cet usage avait été systématiquement consigné, mais qui aurait également été compliquée par le fait que les policiers auteurs des tirs ne portaient pas d’insignes qui auraient permis de les identifier), d) n’avaient pas cherché à déterminer au moyen des reconstitutions les circonstances dans lesquelles chacun des requérants avait été blessé, et e) n’avaient pas recueilli d’éléments exposant les caractéristiques médicolégales des blessures que présentaient les intéressés. La chambre a également estimé que les autorités n’avaient pas adéquatement justifié l’absence de progrès concernant des pistes d’investigation aussi évidentes. Elle a précisé que les éléments de preuve essentiels avaient été recueillis dès 2019, et que les autorités auraient dû en tirer les conclusions appropriées. Elle a indiqué que les contretemps qui avaient découlé des mesures prises pour endiguer la pandémie de COVID-19 avaient disparu en mars 2022 au plus tard, et que les problèmes rencontrés par l’Institut national de médecine légale ne pouvaient à eux seuls expliquer l’intégralité du retard pris pour la production des rapports médicolégaux. Elle a souligné qu’en tout état de cause, même lorsque ces rapports avaient été reçus rapidement, l’enquête n’avait pas avancé davantage.
281. La chambre a considéré qu’en somme, les raisons avancées par le Gouvernement ne pouvaient pas justifier le fait que plus de quatre ans et demi se fussent écoulés sans que des pistes d’enquête essentielles fussent explorées. Elle a estimé que cela suffisait pour permettre de conclure à un défaut d’effectivité de l’enquête, et qu’il n’était donc pas nécessaire de rechercher si la loi d’amnistie de 2021 avait, en elle-même, nui à cette effectivité.
282. La chambre a ainsi rejeté la seconde branche de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (qu’elle avait jointe au fond de l’affaire) et elle a conclu à une violation de l’article 3 sous son volet procédural relativement à cette partie de l’enquête.
283. En ce qui concerne le second aspect, à savoir les mauvais traitements physiques qui auraient été infligés par des policiers, la chambre a noté que l’enquête n’avait abouti à aucune conclusion quant aux allégations qui avaient été formulées (par quatre des requérants). Elle a estimé que, ces allégations ne concernant pas l’utilisation de projectiles, nombre des arguments invoqués par le Gouvernement pour justifier un tel retard étaient dénués de pertinence. Elle a considéré que l’enquête avait également manqué de rigueur à cet égard et que, malgré une phase initiale d’investigations intensives, les efforts déployés par les autorités n’avaient pas été suffisants pour permettre d’établir les faits et d’identifier d’éventuels suspects.
284. La chambre a ainsi également conclu à une violation de l’article 3 sous son volet procédural relativement à cette partie de l’enquête.
- Les observations devant la Grande Chambre
- Les requérants
285. Les requérants affirment que, malgré la promptitude avec laquelle elle a été ouverte et l’ampleur des investigations, l’enquête est ineffective. Ils avancent que le retard important qu’elle aurait pris, conjugué à l’effet cumulé qui aurait été produit par d’autres carences procédurales, laisse penser à une absence de véritable intention de demander des comptes à qui que ce fût. Ils estiment que les lacunes de l’enquête qu’ils allèguent ne sont pas de simples erreurs qui peuvent être corrigées, et qu’elles ont compromis sa capacité à établir les faits et à identifier les responsables.
286. Les requérants exposent que la plupart des mesures d’enquête concernant les blessures qui auraient été causées par des projectiles à impact cinétique ont été engagées en 2019 et qu’elles n’ont abouti à aucune conclusion à cet égard dans les années qui se sont écoulées depuis. Ils ajoutent qu’aucun nouveau suspect n’a été identifié depuis août 2019 et que ceux qui avaient initialement été identifiés ont été amnistiés. Ils estiment que ni la complexité de l’enquête ni de quelconques contretemps causés par les mesures qui avaient été prises pour endiguer la pandémie de COVID-19 ne sauraient expliquer ce retard. Ils avancent en particulier que le délai qui s’était écoulé avant la réception des rapports médicolégaux – lesquels étaient, selon eux, cruciaux tant pour l’obtention de la qualité de victime que pour l’établissement de la nature et de la cause exactes de leurs blessures – ne pouvait être justifié.
287. Les requérants critiquent également : a) le caractère selon eux restreint du champ des investigations, qui aurait fait obstacle à toute analyse systématique des faits, b) une absence de témoignages d’experts au sujet des caractéristiques des blessures par projectiles qu’ils disent avoir subies, c) la qualification qui a été retenue jusqu’ici pour les infractions qui font l’objet de l’enquête, d) une absence de reconstitution des circonstances dans lesquelles chacun d’eux aurait été blessé, e) une absence de signalement à la hiérarchie par chaque policier concerné des blessures qu’il aurait causées par des tirs de projectiles à impact cinétique, f) une absence de recueil d’éléments concernant la manière exacte dont les ordres donnés par la hiérarchie avaient été transmis à chacun des policiers, ainsi que l’identité des agents qui avaient procédé à des arrestations, g) un défaut d’enquête, malgré un lien apparent selon eux avec les infractions en cause, sur les raisons pour lesquelles certains policiers s’étaient vu infliger des sanctions disciplinaires, h) un défaut d’examen d’une éventuelle responsabilité des supérieurs hiérarchiques, en particulier de celle de l’ancien chef du service des missions spéciales, i) une impossibilité d’identifier les policiers qui serait due, en particulier, à une absence d’insigne sur leurs uniformes, j) une insuffisance de leur participation à la procédure, qu’ils attribuent à des retards et aux difficultés qu’ils auraient rencontrées pour obtenir la qualité de victime, ainsi qu’à une impossibilité pour eux d’accéder au dossier d’enquête complet, laquelle n’aurait pas été contrebalancée par la possibilité qui a été accordée au bureau du Défenseur public de consulter l’intégralité des pièces du dossier et de publier des rapports), et k) la participation du MAI à la procédure alors que certains de ses agents auraient été visés par l’enquête.
288. Les requérants souscrivent pour l’essentiel aux conclusions de la chambre concernant l’enquête sur les allégations de mauvais traitements physiques qui auraient été infligés par des policiers, et ils ajoutent que les enregistrements vidéo produits concernant l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze, sont suffisants pour identifier les policiers concernés.
289. Les requérants allèguent également que les autorités d’enquête n’ont pas pris un certain nombre de mesures qu’ils avaient expressément réclamées, comme la conduite de nouvelles auditions du ministre des Affaires intérieures et de ses adjoints, le recueil de toute la documentation et du journal des communications radio du MAI en lien avec la dispersion, la conduite d’auditions d’agents du MAI sur les ordres qu’ils avaient donnés pendant la manifestation, et l’examen complet de toutes les images de vidéosurveillance. Les requérants indiquent en outre qu’un certain nombre de suggestions formulées par le bureau du Défenseur public dans son rapport intermédiaire n’ont pas été suivies d’effet.
290. Les requérants affirment ensuite que, bien que l’enquête demeure techniquement toujours ouverte, les mesures concrètes que l’on attendrait d’une enquête en cours n’ont pas été prises.
291. Enfin, les requérants exposent que la loi d’amnistie de 2021 a fatalement compromis l’effectivité de l’enquête. Ils avancent que la possibilité pour les autorités de requalifier les infractions en cause afin de les faire sortir du champ d’application de cette loi est théorique et illusoire. Ils estiment que si cela ne s’est pas produit à ce jour, en dépit des demandes qu’ils ont formulées en ce sens et des éléments disponibles, c’est faute d’une intention de le faire. Ils assurent qu’en Géorgie, on s’abstient ou on refuse systématiquement de qualifier de torture ou de traitements inhumains ou dégradants des infractions impliquant des agents de l’État, et que pareilles infractions sont régulièrement reléguées dans la catégorie des d’abus d’autorité. Ils ajoutent que c’est ce que démontre également le cas des trois policiers qui ont bénéficié de l’amnistie, et qu’il existe donc un risque réel que cela se produise également concernant les infractions dont les requérants disent avoir été victimes.
- Le Gouvernement
292. Le Gouvernement affirme que l’enquête, qui est encore en cours, est effective. Il expose qu’elle porte non seulement sur le recours supposément excessif à la force qui aurait été fait par la police, mais également sur la base légale et sur le caractère proportionnel ou non des mesures prises par les policiers tant en général qu’à l’égard de chacun des requérants. Il déclare que les autorités explorent activement toutes les pistes en vue d’établir les circonstances dans lesquelles les requérants ont été blessés. Il indique qu’il s’agit toutefois d’une affaire complexe, et il assure que les vices qui ont été relevés par la chambre seront dûment pris en compte et corrigés.
293. Le Gouvernement fait remarquer que l’enquête a été ouverte dès le lendemain des faits, que les autorités ont promptement recueilli un vaste corpus d’éléments, et qu’elles ont pris un nombre significatif de mesures d’enquête adéquates. Il précise que la quantité des éléments recueillis a mobilisé des efforts et des ressources considérables. Il indique qu’une analyse, menée selon lui avec célérité, de ces pièces a conduit à la décision d’accorder la qualité de victime à dix-neuf des requérants, et que ce processus est encore en cours relativement aux sept requérants restants. Quant au cas des trois policiers qui ont été amnistiés, le Gouvernement, exposant qu’aucun de ces agents n’avait blessé l’un des requérants, considère qu’il n’a aucune incidence sur l’effectivité de l’enquête à l’égard de ceux-ci.
294. Le Gouvernement estime que la loi d’amnistie de 2021 n’a pas fatalement compromis l’enquête. Il explique que cette loi ne s’applique pas aux infractions de torture et de traitements inhumains et dégradants (il assure que les circonstances dans lesquelles elle a été adoptée montrent qu’elle visait une finalité différente), et que la requalification des chefs d’accusation dans le cadre d’une enquête pénale en cours, lorsque les circonstances et les éléments de preuve l’exigent, est une pratique courante. Il précise que le service d’enquête spécial a même élaboré des lignes directrices dont il se sert pour déterminer quand certains actes doivent être qualifiés de torture, de traitements inhumains ou dégradants, ou d’abus d’autorité. Il ajoute que cependant les requérants n’ont à ce jour pas avancé d’éléments ou d’arguments cohérents qui seraient susceptibles d’appeler pareille requalification. Il expose en outre que pour que l’amnistie ne s’applique pas, il faut que l’accusé exprime le souhait de ne pas en bénéficier, de sorte que, selon lui, l’application de cette loi présuppose d’identifier les auteurs des infractions couvertes par l’amnistie qu’elle instaure. Pour lui, il en résulte qu’au stade où il pourrait être question d’une possible application de cette loi, toutes les mesures d’enquête requises devraient déjà avoir été mises en œuvre avec succès.
- Appréciation de la Grande Chambre
295. La Grande Chambre ne voit aucune raison d’apprécier l’effectivité de l’enquête différemment de la chambre. Il apparaît que toutes les carences identifiées par la chambre au sujet des investigations sur l’utilisation de projectiles à impact cinétique comme au sujet des mauvais traitements physiques (paragraphes 280-281 et 283 ci-dessus) demeurent.
296. La Grande Chambre rappelle à cet égard que pour qu’une enquête sur un recours à la force de grande ampleur par la police dans des circonstances analogues à celles en cause en l’espèce puisse passer pour effective aux fins de l’article 3, elle doit a) comporter une analyse systématique des faits, b) englober un examen de la base légale, de la préparation et de l’exécution de l’opération de police, et c) permettre d’établir si la responsabilité des personnes chargées de la préparation et de la conduite de cette opération a été engagée (paragraphes 214 et 220-221 de l’arrêt de la chambre). Aucun de ces critères n’est rempli à ce jour.
297. La seule évolution notable depuis l’arrêt de la chambre tient à ce qu’en juin 2024 l’enquête a été confiée au service d’enquête spécial (paragraphes 141-143 ci-dessus). Il n’apparaît pas que celui-ci ait enregistré de progrès concrets à ce jour (paragraphes 141-142 ci-dessus), alors qu’en février 2025, au moment de la communication des dernières informations par les parties, il était chargé de l’affaire depuis déjà huit mois. L’enquête dure depuis plus de cinq ans et demi, mais elle n’a à ce jour ni livré une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes (comparer avec Lutsenko et Verbytskyy c. Ukraine, nos 12482/14 et 39800/14, § 44, 21 janvier 2021), ni permis de tirer de conclusions sur les circonstances relatives aux mauvais traitements allégués par les requérants ou sur l’identité des agents de l’État qui ont eu recours – ou qui ont ordonné le recours – à une force supposément excessive contre les intéressés (comparer avec Shmorgunov et autres, précité, § 357). Elle n’a pas non plus abouti à l’inculpation de suspects (comparer avec Selmouni, précité, § 78). Elle ne saurait donc passer pour effective.
298. La Grande Chambre estime également, à l’instar de la chambre (paragraphe 281 in fine ci-dessus), qu’il n’y a pas lieu de se prononcer de manière définitive sur l’ampleur des répercussions qu’a eues la loi d’amnistie de 2021 (paragraphe 197 ci-dessus) sur l’enquête.
299. Comme le montrent clairement les faits de l’affaire Melia c. Géorgie (no 13668/21, §§ 61-63 et 67-68, 7 septembre 2023), cette loi n’a pas été adoptée spécifiquement dans le but d’abolir la responsabilité pénale des policiers pour les mauvais traitements infligés lors des événements des 20-21 juin 2019 ; elle est le fruit des efforts de médiation déployés par l’Union européenne entre le parti au pouvoir et l’opposition en Géorgie.
300. Qui plus est, la question de savoir si cette loi ferait obstacle aux poursuites d’agents de l’État pour les mauvais traitements allégués en l’espèce dépendra de la qualification juridique qui sera retenue pour les accusations pénales éventuellement dirigées contre eux, à savoir soit un abus d’autorité contraire à l’article 333 du code pénal géorgien et une ingérence illégale dans les activités professionnelles de journalistes contraire à l’article 154 de ce même code, infractions qui sont couvertes par la loi d’amnistie, soit des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants contraires aux articles 1441-1443 du code pénal, lesquels sont exclus du champ d’application de l’amnistie par l’article 2 de ladite loi (paragraphes 176 et 197 ci-dessus). Les parties avancent des arguments contradictoires quant à la probabilité que l’un ou l’autre de ces scénarios se concrétise (paragraphes 291 et 294 ci-dessus), mais il n’en demeure pas moins que jusqu’à présent aucune charge pertinente n’a été retenue et que seules des conjectures peuvent être émises sur cette question. En l’état actuel des choses, toutefois, l’enquête en cours porte sur des infractions qui entrent dans le champ d’application de la loi d’amnistie. Cependant, la Cour note que le Gouvernement a indiqué dans ses observations que la requalification des accusations en cours d’enquête à la lumière des circonstances et des éléments de preuve pertinents est une pratique courante en Géorgie. La Cour ne se livrera pas à des spéculations sur les évolutions à venir. Elle souligne toutefois qu’il ressort de sa jurisprudence que l’octroi du bénéfice de l’amnistie à des agents de l’État pour des actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements va à l’encontre des exigences de l’article 3 de la Convention et ne devrait pas être toléré (Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, § 126, CEDH 2014, Mocanu et autres, précité, § 326, et Cestaro, précité, § 208 ; voir également, mutatis mutandis, Enoukidze et Guirgvliani c. Géorgie, no 25091/07, § 274, 26 avril 2011). Elle attire en outre l’attention sur les mesures indiquées en vertu de l’article 46 quant au respect par l’État défendeur de son obligation d’enquêter (paragraphes 464-465 ci-dessous).
301. À la lumière de ce qui précède, la Grande Chambre conclut à une violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural dans le chef de chacun des vingt-quatre requérants dont les griefs reposant sur cette disposition ont été déclarés recevables (paragraphes 7 b) et 277 ci-dessus). Il s’ensuit que la seconde branche de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, qui a été jointe au fond du présent grief (paragraphe 273 ci-dessus), doit être rejetée.
- LE VOLET MATÉRIEL DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
302. Les requérants des cinq requêtes allèguent avoir été blessés à cause d’un recours excessif à la force par la police pendant la dispersion de la manifestation des 20-21 juin 2019. Comme pour les griefs qu’ils formulent relativement à l’enquête (paragraphe 274 ci-dessus), les requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Baghashvili et autres (no 20129/21), Kurdovanidze et autres (no 20175/21), et Berikashvili (no 39382/21) invoquent l’article 3 de la Convention, et le requérant de la requête Svanadze (no 16757/20) s’appuie sur l’article 10 de la Convention.
303. La chambre a conclu, en ce qui concerne ces griefs également, que ce dernier requérant invoquait lui aussi, en substance, l’article 3.
304. La Grande Chambre ne voit aucune raison d’analyser la question différemment. Le texte de l’article 3 est reproduit au paragraphe 276 ci-dessus).
- L’arrêt de la chambre
305. La chambre a noté que la manifestation avait commencé sous la forme d’un rassemblement de protestation à caractère pacifique, mais que la situation avait dégénéré lorsque certains des manifestants avaient essayé de forcer le cordon de police afin de s’introduire dans le bâtiment du Parlement, et que les autorités avaient finalement dispersé la manifestation en recourant à la force. Au sujet des blessures censément causées par des projectiles à impact cinétique, elle a précisé que le Gouvernement ne contestait pas que les requérants concernés avaient été blessés ainsi, ni que tous les intéressés, à l’exception de l’un des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21), M. Chikviladze, avaient affiché un comportement pacifique pendant toute la durée de la manifestation. Elle a indiqué qu’il n’était pas non plus contesté, concernant les allégations de mauvais traitements physiques formulées par l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze, ainsi que par trois des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21), MM. Pochkhidze, Khvadagiani et Sharvashidze, qu’il était possible que les intéressés aient subi les blessures en question pendant la dispersion de la manifestation.
306. Cependant, la chambre a dit ne pas pouvoir minimiser l’importance de la tournure inhabituelle des événements ni de la situation chaotique, notamment les attaques qui avaient été perpétrées contre des agents des forces de l’ordre après que plusieurs centaines de manifestants eurent essayé de forcer violemment le cordon de police et de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Elle a précisé que cette situation avait incontestablement représenté un danger pour l’ordre public et qu’il ne faisait pour la Cour aucun doute que les autorités pouvaient recourir à la force pour le rétablir. Elle a estimé que, du simple fait de l’ampleur des débordements et du degré de violence dont avaient fait preuve certains des manifestants, des policiers avaient dû avoir à titre individuel de bonnes raisons, en principe et dans le feu de l’action, d’utiliser des projectiles à impact cinétique pour contenir les personnes violentes et pour contrer ce qu’ils percevaient sincèrement comme un danger pour leur propre vie ou pour celle d’autrui. Elle a considéré que la question à laquelle la Cour devait répondre était celle de savoir si les blessures subies par les requérants étaient une conséquence involontaire d’un recours à la force conforme à la loi et proportionné dans le contexte des événements chaotiques en question, ou d’un usage injustifié de la force. Elle a estimé que davantage d’éléments factuels devaient pour cela être élucidés au niveau interne. Elle a ajouté qu’indépendamment de la manière dont la législation géorgienne régissait l’utilisation des projectiles à impact cinétique, l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à la force dans ces circonstances était liée au contexte plus large des événements et ne se limitait pas aux pièces dont disposait la Cour, rappelant que celle-ci ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable. Elle a précisé à cet égard que le fait que l’enquête soit encore en cours était également important. Elle a fondé sa conclusion relative au défaut d’effectivité de l’enquête sur le fait que les autorités n’avaient pas fait preuve de la diligence requise dans l’exploration de pistes d’enquête essentielles, alors qu’elles avaient déjà recueilli la plupart des éléments de preuve d’une manière qui n’en avait pas altéré la fiabilité. Elle a estimé que, dans ces circonstances, la capacité des autorités d’enquête à apprécier les faits et à en tirer les conclusions appropriées n’avait pas été irrémédiablement compromise.
307. La chambre a donc considéré qu’il appartenait en premier lieu aux autorités internes, plutôt qu’à la Cour, d’examiner ces éléments de preuve, et, dans l’esprit de responsabilité partagée entre elles et la Cour concernant le respect des droits protégés par la Convention, de parvenir à des conclusions appropriées au sujet des questions soulevées par l’affaire. Elle a précisé qu’il serait donc inapproprié et que cela irait à l’encontre du rôle subsidiaire de la Cour de se fonder sur les faits de la cause en vue de déterminer l’étendue de la responsabilité de l’État, et que pareil exercice reviendrait à dupliquer les procédures en cours devant les autorités nationales, lesquelles sont mieux placées et mieux équipées pour s’acquitter de cette tâche. Elle a ajouté que cette conclusion ne préjugeait en rien de la responsabilité éventuelle de l’État, même en l’absence de responsabilité individuelle établie au niveau interne.
308. Se fondant sur ces considérations, la chambre s’est abstenue de statuer sur le fond des griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel.
- Les observations devant la Grande Chambre
- Les requérants
309. Les requérants affirment que les descriptions qu’ils ont livrées de leurs blessures et de la manière dont elles leur auraient été infligées ont été corroborées au-delà de tout doute raisonnable par des preuves selon eux suffisantes – parmi lesquelles des rapports médicaux, des dépositions de témoins, des photographies et des enregistrements vidéo et, le cas échéant, des rapports d’expertises médicolégales – ainsi que par la décision qui a été prise d’accorder à la plupart d’entre eux la qualité de victime dans le cadre de l’enquête pénale, et par l’octroi par des juridictions civiles à certains d’entre eux de dommages et intérêts pour leurs blessures. Ils déclarent que toutes ces blessures, qui s’inscriraient sur une échelle allant de mineures à graves et susceptibles de bouleverser la vie, ont été causées par des projectiles à impact cinétique ou par des mauvais traitements qui leur auraient été infligés par des policiers, et qu’elles atteignent le seuil de gravité requis par l’article 3.
310. Les requérants avancent ensuite que le recours à la force qui aurait été fait par la police et qui serait à l’origine de leurs blessures s’analyse en une violation de l’article 3, et ils invoquent à cet égard trois motifs généraux : a) des carences du cadre réglementaire applicable au recours à la force et en particulier à l’utilisation de « moyens spéciaux », b) une inadéquation de la préparation et de la conduite de l’opération de dispersion, et c) le caractère censément excessif et inutile des actions menées par les autorités pendant cette opération.
311. Les requérants estiment que les garanties prévues par la législation géorgienne pour le recours aux « moyens spéciaux », en particulier les projectiles à impact cinétique, pouvaient être contournées dans des conditions qu’ils qualifient de vaguement définies. Ils pensent que tel était le cas pour l’obligation de signaler aux supérieurs hiérarchiques toute blessure qui aurait été causée par l’utilisation de ces « moyens spéciaux », de lancer des avertissements avant de recourir à de tels moyens, et de s’abstenir d’utiliser ces moyens sans avoir reçu l’autorisation d’un supérieur contre des personnes vulnérables ou contre quiconque se trouvant à une distance de moins de vingt mètres. Ils exposent que toutes les exceptions prévues par le cadre réglementaire ont été invoquées en l’espèce, et que les affirmations faites à ce sujet par les policiers concernés ont été admises sans être mises en doute, au lieu d’être dûment examinées. Ils ajoutent que la réglementation applicable à l’utilisation des projectiles à impact cinétique et d’autres « moyens spéciaux » n’était pas suffisamment précise pour que ces moyens pussent être déployés de manière adéquate et en toute sécurité, dans des situations spécifiques et d’une manière suffisamment sûre, et uniquement contre des personnes spécifiques. Ils affirment que la législation géorgienne pertinente interdisait à l’époque des faits d’utiliser simultanément des canons à eau, des projectiles à impact cinétique et du gaz lacrymogène lors des rassemblements, mais que cette interdiction était ambiguë et qu’elle avait apparemment été interprétée par les autorités comme se rapportant uniquement à une utilisation simultanée de ces moyens contre des groupes spécifiques de personnes faisant partie d’une manifestation. Ils indiquent en outre que ces règles n’étaient pas toutes suffisamment accessibles et qu’elles ne prévoyaient pas l’obligation d’apposer sur les équipements utilisés pour la gestion des foules et sur les uniformes des policiers qui en faisaient usage un marquage distinctif qui aurait permis d’identifier ces policiers.
312. Les requérants estiment que la copie du plan d’action élaboré par le MAI en prévision de la manifestation qui a été produite dans le cadre de la procédure devant la Cour avait fait l’objet d’une expurgation d’une ampleur telle que ce plan n’a pas pu être examiné en détail. Ils sont toutefois d’avis que les parties non expurgées de ce document laissent penser qu’il était terriblement inadapté. Ils exposent que ce plan d’action ne contenait aucune instruction quant au moment où il fallait avertir les manifestants avant de recourir à la force et à la méthode à employer pour ce faire, qu’il ne prévoyait pas d’itinéraires que les personnes devraient emprunter pour quitter les lieux en toute sécurité, et qu’il ne précisait pas non plus les circonstances dans lesquelles chacun des « moyens spéciaux » pouvait être utilisé contre les manifestants. Ils ajoutent que ce plan d’action ne décrivait pas les tactiques non violentes, notamment les techniques de désamorçage des conflits, à déployer avant de recourir à la force, qu’il ne donnait pas pour consigne de ne recourir à la force que dans la stricte mesure du nécessaire eu égard à l’ampleur de la menace concernée aux fins d’un usage sans danger des « moyens spéciaux », d’épargner autant que possible les manifestants non violents et les personnes vulnérables et de veiller à protéger les représentants des médias. Ils précisent qu’il ne définissait pas non plus une chaîne de commandement claire. Les requérants estiment que toutes les lacunes qu’ils allèguent ont engendré un risque réel de recours abusif à la force pendant l’opération de dispersion, et ils expliquent qu’en l’absence d’instructions précises, il a fallu combler ces lacunes dans le feu de l’action.
313. Les requérants affirment qu’à cause d’un défaut de commandement pendant l’opération de police, des projectiles à impact cinétique ont été tirés de manière incontrôlée. Ils exposent que malgré les instructions qui auraient été expressément données de ne pas utiliser de tels projectiles, des hauts fonctionnaires du MAI n’ont pas veillé à ce que les policiers sur le terrain obtempèrent. Ils estiment que cette situation est résultée d’une rupture de la communication au sein de la police, ainsi que d’un défaut de transmission des instructions aux policiers concernés, et que ces circonstances ont donné lieu à une situation chaotique dans laquelle les agents auraient tiré des projectiles à impact cinétique de manière aveugle et à grande échelle, y compris selon eux sur des manifestants pacifiques et sur des journalistes. Ils ajoutent que les autorités n’ont pas non plus lancé les avertissements appropriés, alors qu’elles en auraient eu largement le temps. Ils considèrent que tous ces aspects donnent aussi à penser que les policiers n’avaient pas été correctement formés à l’utilisation de ces projectiles, qu’ils n’avaient pas reçu d’instructions précises en ce sens, et qu’ils ont estimé que la loi leur accordait une certaine flexibilité à cet égard.
314. Les requérants assurent que le recours aux « moyens spéciaux » n’était pas indispensable, et ils précisent qu’il n’était pas nécessaire d’employer ces moyens pour disperser l’ensemble de la manifestation à cause des actions violentes d’un petit nombre de participants. Ils indiquent que des projectiles à impact cinétique ont été utilisés non seulement contre des manifestants violents, mais aussi contre des personnes pacifiques telles que les requérants – en particulier ceux d’entre eux qui étaient journalistes et qui étaient clairement identifiables comme tels. Ils ajoutent que le recours aux « moyens spéciaux » était de plus excessif en ce que des projectiles à impact cinétique auraient été utilisés en même temps que du gaz lacrymogène et qu’un canon à eau, à grande échelle et de manière aveugle, depuis des positions situées en hauteur, à faible distance et en direction d’organes vitaux. Ils affirment également que du gaz lacrymogène a été employé de manière aveugle.
315. Trois des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21), MM. Pochkhidze, Khvadagiani et Sharvashidze, déclarent pour leur part avoir été agressés par des policiers sans avertissement préalable, avoir subi des violences physiques et verbales et avoir été menottés alors que rien dans leur comportement n’aurait justifié pareil traitement. Ils considèrent que la gravité de leurs blessures démontre que le recours à la force qui a été déployé a été manifestement excessif. Il en va de même pour l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze, qui indique lui aussi avoir subi des violences physiques et verbales alors qu’il faisait, selon lui pacifiquement, son travail de journaliste et qu’il était clairement identifiable comme tel.
- Le Gouvernement
316. Le Gouvernement expose que, l’enquête pénale étant encore « en cours » et dans sa « phase active » et des éléments factuels cruciaux devant encore être élucidés par cette enquête, il est encore impossible et prématuré pour la Cour de se prononcer sur les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel. Il déclare que la législation géorgienne régit de façon exhaustive le recours aux « moyens spéciaux » (il précise que ce terme couvre les projectiles à impact cinétique) par la police pendant les manifestations. Il indique qu’en particulier, la loi impose à la police de lancer un avertissement avant de recourir à de tels moyens, sauf en cas de grande urgence, et que seuls les policiers ayant suivi une formation spéciale sont autorisés à en faire usage. Il assure que cette règle a été dûment observée en l’espèce. Il ajoute que les autorités ont, comme l’exige la loi, élaboré un plan d’action pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public pendant la manifestation, et que ce plan d’action envisageait le recours aux « moyens spéciaux » si cela était nécessaire à cette fin. Il avance qu’il est évident à ce stade que la décision de recourir à des projectiles à impact cinétique a été prise à cause du caractère violent de la manifestation, et que l’opération de police dans son ensemble a été préparée et exécutée de manière adéquate – et il précise notamment qu’un avertissement a été adressé aux manifestants avant le recours aux « moyens spéciaux », et qu’un délai selon lui raisonnable leur a été accordé pour qu’ils pussent en tenir compte. Il mentionne deux facteurs qu’il considère comme particulièrement importants à cet égard, à savoir, d’une part, que certains des manifestants auraient tenté de s’introduire de force dans le bâtiment du Parlement et, d’autre part, que la manifestation aurait pris une tournure violente, selon lui de manière plus générale et non simplement sporadique. Il conclut que, l’enquête pénale – dont il précise qu’elle couvre tous les aspects de la dispersion de la manifestation, et en particulier l’utilisation de projectiles à impact cinétique – étant encore en cours, il serait prématuré d’apprécier la nécessité du recours à la force, en particulier à ce type de projectiles, pour chaque cas considéré individuellement.
- Le premier tiers intervenant (formé par neuf membres de l’INCLO)
317. Les observations du premier tiers intervenant – neuf membres de l’INCLO (paragraphe 10 ci-dessus) – se fondent sur un rapport publié en 2023 par l’INCLO et par Physicians for Human Rights, une autre organisation non gouvernementale (Lethal in Disguise 2: How Crowd-Control Weapons Impact Health and Human Rights).
318. Le tiers intervenant décrit les caractéristiques des projectiles à impact cinétique et observe qu’à ce jour, aucune organisation, aucune étude ou aucun rapport n’a défini de manière claire et objective ce qui faisait qu’une arme était létale, à létalité réduite, non létale, ou sûre.
319. Il dépeint ensuite les effets possibles de ces projectiles sur la santé et, se référant aux conclusions d’études systématiques de la littérature médicale pertinente, il indique que ces projectiles peuvent provoquer divers types de blessures, notamment des blessures graves résultant de traumatismes contondants ou pénétrants, en particulier des lésions oculaires et des handicaps occasionnés par le tir de cartouches à projectiles multiples.
320. Il décrit également les normes et lignes directrices internationales relatives à l’utilisation des armes à létalité réduite et plus particulièrement des projectiles à impact cinétique, notamment celles publiées par le Comité des droits de l’homme des Nations unies et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ainsi que celles publiées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (paragraphes 201-202 et 208-211 ci-dessus).
321. Le tiers intervenant expose ensuite son point de vue sur les mesures et règles que les États doivent appliquer avant, pendant et après le déploiement d’armes à létalité réduite (dont les projectiles à impact cinétique) de manière à limiter le plus possible les risques engendrés par leur utilisation. Ainsi :
a) pendant les manifestations de masse, ces armes ne devraient être déployées qu’en tout dernier recours, face à des menaces réelles et imminentes pour la sécurité ;
b) ces armes ne devraient être utilisées que contre les manifestants qui se livrent à des violences ou qui incitent autrui à la violence, et d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits des manifestants pacifiques ;
c) leur utilisation doit se fonder sur les principes de légalité, de précaution, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination et de responsabilité, et doit être décidée au regard de la menace réelle rencontrée et du but légitime poursuivi, et
d) les blessures ou les décès liés à leur utilisation doivent faire l’objet d’enquêtes, afin que les agents des forces de l’ordre soient amenés à rendre des comptes et soient mieux formés au sujet des effets létaux et nocifs de ces armes.
322. Le tiers intervenant ajoute que c’est à tort que l’on suppose que les armes à létalité réduite ne peuvent pas causer la mort (et qu’elles sont donc, en particulier, soumises selon lui indûment à une réglementation et à une surveillance moins strictes), et il précise que leur capacité à permettre de disperser les foules en toute sécurité est limitée et qu’elles sont « utilisées abusivement à des fins de répression politique plutôt qu’à des fins légitimes de gestion des foules ».
323. Il expose également son point de vue sur les obligations qui incombent selon lui aux États concernant a) la conception et le commerce de ces armes, b) leur mise à l’essai et leur examen juridique, c) les règles et procédures encadrant leur utilisation, ainsi que la formation à dispenser aux agents des forces de l’ordre en vue d’une utilisation de ces armes qui soit conforme aux droits de l’homme (notamment en ce qui concerne les risques pour la santé qui sont associés à l’utilisation d’armes spécifiques aux fins de la gestion des foules), et d) les principes régissant leur déploiement.
324. Sur ce dernier point, le tiers intervenant expose notamment que :
a) lors de la préparation du recours aux armes à létalité réduite, il y a lieu de répartir clairement les rôles au sein de la chaîne de commandement, et de confier le rôle d’autoriser l’utilisation de ces armes à un fonctionnaire de haut rang qui soit présent sur les lieux, capable d’apprécier les conditions sur le terrain et responsable des modalités et de l’étendue de leur déploiement ;
b) les autorités devraient éviter d’utiliser ces armes contre des personnes qui sont particulièrement susceptibles de souffrir des conséquences néfastes du recours à la force en général et des effets produits par certaines armes en particulier (notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental), et
c) ces armes ne devraient pas être utilisées sans qu’un avertissement verbal clair ait été préalablement lancé, ni sans que les manifestants aient eu une possibilité adéquate d’obtempérer à l’ordre de dispersion régulièrement donné ou de se mettre à l’abri.
325. Le tiers intervenant déclare que les projectiles à impact cinétique, en particulier, ne devraient jamais être tirés de manière aveugle sur des groupes, qu’ils ne devraient pas être utilisés uniquement à des fins de dispersion d’une foule et qu’ils ne devraient jamais être tirés à faible distance ou d’une manière qui viserait la tête ou d’autres zones vitales du corps. Il estime que l’utilisation de cartouches à projectiles multiples et de projectiles ayant un composant métallique doit être interdite dans le contexte des manifestations de masse.
- Appréciation de la Grande Chambre
- Principes généraux
a) Sur le recours à la force aux fins de la dispersion de manifestations ou de rassemblements
326. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir, parmi beaucoup d’autres, Soering c. Royaume-Uni, précité, § 88, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Mocanu et autres, précité, § 315).
327. Les principes pertinents de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3 en matière de recours à la force aux fins de la dispersion de manifestations peuvent se résumer comme suit :
a) Le recours à la force par les autorités destiné à réprimer les troubles pendant une manifestation, ou à procéder à des interpellations dans ce contexte, ne s’analyse pas nécessairement en un traitement contraire à l’article 3. Cependant, dans les cas où pareil recours à la force donne lieu à un traitement qui atteint un seuil suffisant pour tomber sous le coup de cet article, il ne pourra être compatible avec l’interdiction absolue énoncée dans cette disposition que lorsqu’il est indispensable et non excessif, ou, en d’autres termes, lorsque la force utilisée est strictement nécessaire et proportionnée au but visé (voir, parmi d’autres références, Süleyman Çelebi et autres c. Turquie, nos 37273/10 et 17 autres, § 75 in fine, 24 mai 2016, Zakharov et Varzhabetyan, précité, § 70, Shmorgunov et autres, précité, § 359, et Geylani et autres c. Türkiye, no 10443/12, § 70 in fine, 12 septembre 2023).
b) La question clé dans cette appréciation n’est pas celle de savoir si le recours à la force était nécessaire et proportionné dans la situation en général, mais celle de savoir si tel était le cas à l’égard de chacun des requérants considérés individuellement (Mouradova c. Azerbaïdjan, no 22684/05, § 133, 2 avril 2009, Özalp Ulusoy c. Turquie, no 9049/06, § 44 in fine, 4 juin 2013, Boris Kostadinov c. Bulgarie, no 61701/11, § 53, 21 janvier 2016, et Kılıcı c. Turquie, no 32738/11, § 37, 27 novembre 2018). Cette appréciation doit être guidée en particulier par :
i) la nature, les caractéristiques et le degré de la force utilisée (voir, par exemple, Özalp Ulusoy, précité, § 44 in fine) ;
ii) la gravité des blessures qui en ont résulté, le cas échéant (voir, par exemple, Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 23 in fine, 13 octobre 2009, et Rizvanov c. Azerbaïdjan, no 31805/06, § 49, 17 avril 2012), et
iii) les circonstances précises dans lesquelles ces blessures ont été occasionnées, et notamment la question de savoir si le recours à la force contre le requérant avait été rendu strictement nécessaire par son comportement (voir, par exemple, Mouradova, § 133 in fine, İzci, § 61, Tahirova, § 43, Zakharov et Varzhabetyan, § 71, Shmorgunov et autres, § 371, et Geylani et autres, § 88, tous précités).
c) Une autre question qui influe sur cette appréciation – en particulier dans le cas des opérations de police de grande envergure qui sont déployées en riposte à des manifestations – est celle de savoir si des mesures ont été prises pour encadrer par des règles l’opération en question et pour l’organiser de manière à réduire autant que possible les risques de causer de graves dommages corporels aux manifestants, aux journalistes qui couvrent les événements et aux passants (Mouradova, § 113 in fine, Zakharov et Varzhabetyan, § 50, et Geylani et autres, § 86 in fine, tous précités).
d) Une autre considération pertinente tient à ce que, sauf à devoir réagir sans préparation préalable, les autorités doivent faire preuve d’une certaine patience et de tolérance avant d’essayer de disperser une foule qui ne représente pas de danger pour l’ordre public et qui ne se livre pas à des actes de violence (Biçici, précité, § 35, Pekaslan et autres c. Turquie, nos 4572/06 et 5684/06, § 64, 20 mars 2012, İbrahim Ergün c. Turquie, no 238/06, § 50, 24 juillet 2012, et Zakharov et Varzhabetyan, précité, § 64).
e) Pareilles opérations de police – en particulier lorsqu’elles impliquent l’utilisation d’armes à létalité réduite telles que des canons à eau, du gaz lacrymogène, des grenades lacrymogènes et des projectiles à impact cinétique – doivent être suffisamment délimitées par le droit interne, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables (Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, no 44827/08, § 43 in fine, 16 juillet 2013, Kılıcı, précité, § 33, Geylani et autres, précité, § 84, Ali Güneş c. Turquie, no 9829/07, §§ 40-41, 10 avril 2012, et İzci, précité, § 66).
b) Sur les éléments de preuve dans ce domaine
328. Les principes généraux applicables en matière de preuve devant la Cour sont bien établis. Ils ont été exposés en détail, par exemple, dans l’arrêt Merabishvili (précité, §§ 310-315, avec les références qui y figurent), et en ce qui concerne spécifiquement les allégations de mauvais traitements dans le contexte d’une manifestation, dans l’arrêt Shmorgunov et autres (précité, §§ 360-362). Les principes pertinents en la présente espèce peuvent se résumer comme suit :
a) En principe, la charge de la preuve ne pèse pas sur l’une ou l’autre partie, car la Cour étudie l’ensemble des éléments en sa possession, d’où qu’ils proviennent, et au besoin elle s’en procure d’office d’autres. La Cour s’est toutefois appuyée sur la notion de charge de la preuve dans certains contextes particuliers, et elle a reconnu, notamment dans des cas où les difficultés auxquelles les requérants s’étaient heurtés pour prouver leurs allégations justifiaient pareille conclusion, qu’il n’était pas possible d’appliquer de manière rigide le principe affirmanti incumbit probatio selon lequel la charge de la preuve d’une allégation pèse sur la partie qui la formule.
b) Le critère de la preuve retenu devant la Cour est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ce critère ne coïncide pas avec celui employé dans certains systèmes juridiques nationaux. Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion est intrinsèquement lié à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu.
c) La Cour apprécie en toute liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la valeur probante de chaque élément du dossier. Dans l’appréciation des éléments de preuve, elle n’est pas liée par des formules et adopte les conclusions qui se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. À cet égard, elle a conscience des éventuelles difficultés d’administration de la preuve qu’une partie peut rencontrer.
329. Dans la présente espèce, il convient simplement de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe de démontrer que les blessures qui sont survenues pendant une opération de police qui a été menée en riposte à une manifestation, et qui sont imputables aux autorités, sont résultées d’un recours à la force qui était strictement nécessaire et proportionné au but légitime de faire respecter la loi (voir, parmi d’autres références, Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, §§ 30-31, 29 novembre 2007, Boris Kostadinov, § 53 in fine, Mushegh Saghatelyan, § 145, Shmorgunov et autres, § 361, et Geylani et autres, § 86 in fine, tous précités).
330. Ces considérations sont parfaitement conformes à l’approche généralement suivie par la Cour, qui veut que la répartition de la charge de la preuve soit intrinsèquement liée à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 181, CEDH 2011, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 151, CEDH 2012). Il est dans l’ordre des choses que pour ces questions, surtout lorsqu’il s’agit d’opérations de police de grande envergure, l’État défendeur dispose d’un accès qui soit largement meilleur, voire exclusif, aux informations et aux éléments qui sont susceptibles de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles certaines mesures de maintien de l’ordre ont été prises et d’expliquer pourquoi les autorités répressives compétentes ont choisi de recourir à un certain degré de force et de conduire l’opération de police de la manière dont elles l’ont fait (Elvan c. Türkiye, no 64937/19, § 100, 7 février 2023).
- Application au cas d’espèce
a) Les blessures causées par des projectiles à impact cinétique (vingt requérants)
- Origine et nature des blessures
331. Il n’est pas contesté que la manifestation qui s’est tenue les 20-21 juin 2019 a commencé sous la forme d’un rassemblement de protestation citoyen et politique à caractère pacifique. Toutefois, la situation a dégénéré lorsque certains manifestants ont essayé de forcer le cordon de police afin de s’introduire dans le bâtiment du Parlement, et que la police a finalement dispersé la manifestation en recourant à la force. Dans ce contexte, le Gouvernement ne nie pas que les blessures subies par vingt des requérants ont été causées par des projectiles à impact cinétique tirés par la police, et il apparaît que les éléments de preuve disponibles confirment pleinement l’origine des blessures. De l’avis de la Grande Chambre, toutes les blessures subies par ces requérants, et pas uniquement les plus graves, sont suffisantes pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, eu égard de surcroît au risque général pour la vie et la santé que représente une utilisation de ce type d’armes qui est faite à mauvais escient.
- Obligation de justifier le recours à la force à l’origine des blessures
332. Dans ces circonstances, d’après la jurisprudence constante de la Cour telle que résumée aux paragraphes 327 a) et b) et 329 ci-dessus, il incombait au Gouvernement de démontrer que le recours à la force qui se trouve à l’origine des blessures dont il est question était strictement nécessaire et proportionné, non pas en général, mais dans le cas de chacun des requérants concernés.
333. Or le Gouvernement ne prétend pas que l’un ou l’autre des requérants ait eu un comportement violent ou ait représenté une menace pour la police ou pour les personnes présentes. Rien ne prouve non plus que tel ait été le cas, sauf peut-être en ce qui concerne l’un des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21), M. Chikviladze (paragraphe 92 ci-dessus). D’ailleurs, dans ses observations devant la Grande Chambre, le Gouvernement ne traite pas au cas par cas la situation de chacun de ces requérants (ce qu’il justifie par le fait que l’enquête pénale est toujours en cours), mais il soutient, de manière générale, que la police s’est trouvée face à la nécessité de tirer des projectiles à impact cinétique à cause du caractère violent de la manifestation, et que l’opération de dispersion dans son ensemble a été adéquate (paragraphe 316 ci-dessus). Dans les observations écrites qu’il avait auparavant présentées devant la chambre, le Gouvernement apparaissait laisser entendre que, dans certains cas isolés, des policiers avaient été contraints de tirer de tels projectiles, et que cela avait constitué une mesure nécessaire et proportionnée qui avait été prise en réponse à l’intensification des violences sur le terrain (paragraphes 200-201 de l’arrêt de la chambre).
334. Des explications aussi générales sont insuffisantes pour permettre de conclure que le recours à la force qui se trouve à l’origine des blessures subies par chacun de ces vingt requérants – dont M. Chikviladze – était, comme l’exige la jurisprudence de la Cour, strictement nécessaire et proportionné.
335. Il est vrai que la manifestation, qui a commencé de manière pacifique, a dégénéré en un affrontement violent entre un groupe de manifestants et la police. Il peut également être admis, comme l’a fait la chambre (paragraphe 240 de son arrêt), que face à l’ampleur des débordements et au comportement violent qu’affichaient certains des manifestants, certains policiers ont pu avoir de bonnes raisons, dans le feu de l’action, de tirer des projectiles à impact cinétique pour contenir des personnes violentes et pour contrer ce qu’ils percevaient sincèrement comme un danger pour leur propre vie ou pour celle d’autrui. Cependant, il n’existe tout simplement pas de preuve, ni la moindre affirmation en ce sens de la part du Gouvernement, qui s’appuierait de manière détaillée sur le cas individuel de chacun de ces vingt requérants pour démontrer que leurs blessures auraient été la conséquence inévitable soit de leur propre comportement, soit de l’utilisation qui aurait été faite de ces projectiles dans le but de contenir des manifestants violents. D’ailleurs, dans la procédure engagée par certains des requérants contre le MAI, les juridictions internes ont indiqué que la police n’était autorisée à recourir à la force que contre des personnes représentant une menace, et que la force qui avait été déployée contre des manifestants pacifiques tels que les requérants en question avait été inutile et disproportionnée (voir, pour les jugements rendus par le tribunal de Tbilissi, le paragraphe 149 ci-dessus, pour les arrêts de la cour d’appel de Tbilissi, le paragraphe 153 a) ci-dessus et pour les décisions de la Cour suprême, le paragraphe 156 ci-dessus).
336. Dès lors, il n’a pas été démontré que l’utilisation de projectiles à impact cinétique qui a blessé ces requérants était strictement nécessaire et proportionnée.
- Règles applicables à l’utilisation par la police de projectiles à impact cinétique pendant des manifestations
337. Une autre dimension de la question reste toutefois à examiner. Comme indiqué au paragraphe 327 e) ci-dessus, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les opérations de police qui impliquent l’utilisation d’armes à létalité réduite doivent être suffisamment délimitées par le droit interne, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables.
α) La jurisprudence pertinente de la Cour
338. La Cour a eu l’occasion de se pencher, à la lumière de l’article 3 ou de l’article 2 de la Convention et suivant les circonstances pertinentes, sur l’utilisation de différents types d’armes à létalité réduite aux fins du maintien de l’ordre pendant les manifestations et les troubles de masse :
a) les aérosols de gaz poivre (Ali Güneş, précité, §§ 37-43) ;
b) les grenades à gaz lacrymogène (Abdullah Yaşa et autres, précité, §§ 38-50) ;
c) le gaz lacrymogène (İzci, précité, §§ 62-66) ;
d) les projectiles à impact cinétique (Kılıcı, précité, §§ 32-35) ;
e) les canons à eau (Geylani et autres, précité, §§ 84-86) ;
f) les balles de peinture (İşik c. Türkiye, no 42202/20, §§ 51-62, 8 octobre 2024), et
g) les grenades offensives (Fraisse et autres c. France, nos 47626/21 et 22525/21, §§ 125-126, 27 février 2025).
339. Dans toutes ces affaires, la Cour a recherché – entre autres questions et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chacune de ces armes ainsi que de leur capacité à causer des blessures physiques –si le droit interne délimitait de manière adéquate leur utilisation. Il se dégage de ces affaires les principes suivants :
a) Le cadre juridique interne doit définir des lignes directrices claires et suffisamment détaillées, adaptées aux caractéristiques spécifiques de chaque arme dont il est question ainsi qu’aux risques spécifiques pour la santé qui sont associés à son utilisation, qui décrivent les circonstances dans lesquelles ces armes peuvent être utilisées et la manière dont elles peuvent être employées, conformément aux normes internationales. Ces lignes directrices doivent en particulier donner pour instruction d’utiliser ces armes de manière sûre, et interdire de les employer d’une manière qui risquerait de causer la mort ou d’occasionner des blessures.
b) Le cadre juridique interne doit également contenir des garanties adéquates et effectives contre toute action arbitraire et contre les utilisations abusives et les accidents évitables liés à l’utilisation de telles armes.
340. Le problème qui se présentait dans bon nombre des affaires susmentionnées résidait dans le fait que le cadre juridique interne était trop général et ne reflétait ni les caractéristiques des armes à létalité réduite spécifiques qui étaient en cause, ni les risques pour la santé qui étaient associés à leur utilisation (voir Abdullah Yaşa et autres, § 49, İzci, § 65, Kılıcı, §§ 34-35, et Geylani et autres, §§ 85-86, tous précités). Plus particulièrement, les dispositions générales qui posaient des exigences de proportionnalité définies largement, et non des lignes directrices plus spécifiques, ont été considérées comme insuffisantes (Fraisse et autres, précité, § 126).
β) Considérations relatives aux caractéristiques techniques des projectiles à impact cinétique et à leurs effets potentiels sur la santé humaine
341. Les caractéristiques techniques des projectiles à impact cinétique et les risques pour la santé qu’ils représentent – tels qu’exposés, par exemple, dans les Lignes directrices des Nations unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois (paragraphe 202 ci-dessus) – révèlent que leur utilisation peut facilement se muer en un recours disproportionné à la force, en particulier dans les situations où ils sont employés à grande échelle. Ainsi que l’a indiqué le BIDDH, ces projectiles se situent très haut sur l’échelle du recours à la force et, s’ils sont mal utilisés, ils peuvent causer la mort ou occasionner de graves blessures (paragraphe 207 ci-dessus). La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a également précisé que ces projectiles pouvaient devenir létaux en fonction de leur utilisation (paragraphe 205 ci-dessus), ce qui a amené l’Assemblée à appeler les États membres à réglementer l’utilisation de pareils projectiles « de façon plus rigoureuse, afin d’intégrer des garanties plus adaptées et plus efficaces pour minimiser les risques de décès et de blessures découlant de leur utilisation normale et abusive, et d’accidents qui peuvent être évités » (paragraphe 204 ci-dessus).
342. À la lumière de l’ensemble de ces considérations et des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en la matière (paragraphes 338-340 ci-dessus), la Grande Chambre rappelle que les États doivent avoir instauré des règles et des précautions pour faire en sorte que si la police déploie des projectiles à impact cinétique pendant une manifestation, leur utilisation soit délimitée de manière appropriée. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et le BIDDH de l’OSCE ont formulé respectivement en 2016 et en 2020 un certain nombre de recommandations à cet égard (paragraphes 201-202 et 207 ci-dessus). La Commission de Venise a elle aussi élaboré des lignes directrices en la matière (paragraphe 206 ci-dessus). L’un des tiers intervenants dans la présente espèce, l’ensemble formé par neuf membres de l’INCLO, a également présenté des observations détaillées sur ce point (paragraphes 321-325 ci-dessus). À la lumière de ces normes, lesquelles concordent largement avec la jurisprudence de la Cour, la Grande Chambre estime que le droit interne doit, à tout le moins, poser les exigences suivantes :
a) les projectiles à impact cinétique ne peuvent être utilisés qu’en dernier recours et en réponse à une menace véritable et imminente pour la vie ou pour l’intégrité physique (comparer avec Abdullah Yaşa et autres, § 38, Kılıcı, § 32, et Geylani et autres, § 86, tous précités) ;
b) ils ne peuvent être déployés que de manière ciblée, plutôt que comme un moyen général de gestion des foules, et de façon à réduire au minimum (compte dûment tenu des caractéristiques techniques du modèle utilisé) les risques pour la santé et la vie des personnes visées (comparer avec Abdullah Yaşa et autres, §§ 47 in fine et 48, Geylani et autres, § 87, et İşik, §§ 57 et 79, tous précités) ;
c) les projectiles multiples (à cause de leur imprécision intrinsèque) et les projectiles contenant du métal (à cause de leur capacité accrue à occasionner des blessures graves) ne doivent pas être utilisés (comparer avec Abdullah Yaşa et autres, § 48, Geylani et autres, § 87, et İşik, §§ 57 et 79, tous précités) ;
d) le déploiement des projectiles à impact cinétique doit être précédé d’un avertissement approprié, à moins qu’il soit manifestement impossible de lancer pareil avertissement (comparer avec Alkhatib et autres c. Grèce, no 3566/16, § 127, 16 janvier 2024) ;
e) les projectiles à impact cinétique ne peuvent être utilisés que par des agents des forces de l’ordre qui ont reçu les instructions et la formation nécessaires, non seulement en ce qui concerne les caractéristiques techniques de ces projectiles, mais également en ce qui concerne les risques qu’ils peuvent représenter pour la vie et la santé (comparer avec Abdullah Yaşa et autres, § 49, et İşik, § 57, tous deux précités), et
f) le déploiement des projectiles à impact cinétique doit être soumis, dans la mesure du possible, à une chaîne de commandement et de contrôle stricte (comparer avec Kılıcı, § 35, Geylani et autres, § 86, et İşik, § 58, tous précités).
γ) Appréciation du cadre juridique géorgien et de son application en l’espèce à la lumière de ces considérations
343. À la lumière des exigences susmentionnées, la Cour formule les observations suivantes au sujet du cadre juridique en vigueur en Géorgie au moment des faits, tel qu’il a été décrit dans la présente procédure :
a) Elle note que l’article 33 § 3 c) de la loi sur la police de 2013 autorisait l’utilisation de projectiles à impact cinétique et d’autres « moyens spéciaux » lorsqu’il s’agissait de repousser une attaque non seulement contre un policier ou contre d’autres personnes, mais également dans d’autres situations, notamment pour repousser une attaque contre une « infrastructure protégée », et pour « réprimer une atteinte massive à l’ordre public occasionnée par un groupe » (paragraphe 180 ci-dessus). Il n’apparaît donc pas que l’utilisation de projectiles à impact cinétique ait été strictement cantonnée à un usage de dernier recours ayant pour but d’assurer une protection en cas de menace véritable et imminente pour la vie ou pour l’intégrité physique.
b) L’article 31 § 1 de la loi sur la police de 2013, l’article 4 § 4 de l’arrêté ministériel no 1002 et l’article 4 de l’arrêté ministériel no 1006 subordonnaient l’utilisation d’armes non létales à de strictes exigences de proportionnalité (paragraphes 180, 184 et 194 ci-dessus). L’article 9 § 1 c) de l’arrêté ministériel no 1002 (paragraphe 189 ci-dessus) apportait des restrictions spécifiques à l’utilisation des projectiles (distance minimale de vingt mètres, interdiction de viser les parties du corps les plus vulnérables), tout en permettant certaines exceptions lorsque cela était nécessaire pour éviter de mettre en danger la vie et/ou la santé d’une personne ou « d’entraîner d’autres conséquences graves », mais il ne définissait pas davantage cette dernière exception.
c) Aucune disposition n’apparaît interdire l’utilisation de cartouches à projectiles multiples.
d) L’article 4 § 2 de l’arrêté ministériel no 1006 imposait de lancer un avertissement avant de recourir à des « moyens spéciaux » (paragraphe 194 ci-dessus), tout en prévoyant lui aussi une exception à cette obligation (« sauf dans les circonstances où un retard risquerait de mettre en danger la vie et la santé d’un citoyen et/ou [d’un agent des forces de l’ordre], ou d’entraîner d’autres conséquences graves, ou s’il est impossible de lancer pareil avertissement dans une situation donnée »).
e) L’article 31 § 2 de la loi sur la police de 2013 et l’article 9 § 2 de l’arrêté ministériel no 1002 énonçaient que seuls les policiers ayant suivi une « formation spéciale » étaient autorisés à faire usage de « moyens spéciaux ». Cependant, ni l’une ni l’autre de ces dispositions n’indiquait si pareille formation devait également porter sur les risques que ces « moyens spéciaux » pouvaient représenter pour la vie et la santé (paragraphes 180 et 191 ci-dessus), et aucune autre disposition ou ligne directrice n’apparaît l’avoir fait.
f) En ce qui concerne la chaîne de commandement et de contrôle, la Cour note que l’article 8 § 1 d) de l’arrêté ministériel no 1002 prévoyait que l’utilisation d’« armes non létales » n’était autorisée que sur ordre d’un supérieur hiérarchique, même en situation de grande urgence (paragraphe 188 ci-dessus). Cependant, elle observe également qu’il apparaît que l’article 31 § 4 de la loi sur la police de 2013 et l’article 4 § 4 de l’arrêté ministériel no 1006 laissaient aux policiers à titre individuel une certaine latitude dans le choix du type d’« arme non létale » qu’ils pouvaient utiliser dans une situation donnée (paragraphes 180 et 195 ci-dessus).
344. Il est vrai que, dans une affaire issue d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, la Cour a pour tâche non pas d’examiner le droit interne dans l’abstrait mais de rechercher si la manière dont celui-ci a été appliqué au requérant ou l’a touché a emporté violation de la Convention (voir, parmi d’autres références, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 39 in fine, série A no 18, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 116, CEDH 2012, et Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 136, CEDH 2015). En l’espèce, il apparaît à la Cour que tous les problèmes relatifs au cadre juridique qu’elle a énoncés ci-dessus ont eu une incidence sur la manière dont la manifestation a été dispersée (comparer avec Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 63, CEDH 2004-XI). Plus précisément :
a) Il apparaît que la police a utilisé des projectiles à impact cinétique comme une arme de gestion des foules à usage universel plutôt que ciblé (paragraphe 130 in fine ci-dessus). Il est frappant que quelque 800 projectiles de ce type aient été tirés sur un laps de temps d’environ trois à quatre heures, pendant une manifestation qui rassemblait environ 12 000 personnes et qui était encadrée par environ 5 000 policiers (paragraphes 15, 162 et 169 ci-dessus).
b) Les policiers ont, dans bon nombre de cas, tiré ces projectiles de telle manière qu’ils ont touché des personnes à la tête et sur le haut du corps. Dix-sept des requérants présentaient des blessures sur ces parties du corps (paragraphes 49-50, 70, 73, 75-78, 94-95, 97, 99, 101-104 et 106 ci-dessus), et de nombreuses autres personnes auraient subi des blessures similaires (paragraphe 175 ci-dessus).
c) De nombreuses cartouches à projectiles multiples auraient été tirées (paragraphes 116 et 170 in fine ci-dessus).
d) Rien n’indique que les policiers aient lancé un avertissement avant de tirer des projectiles à impact cinétique – au contraire, le ministre des Affaires intérieures a déclaré ultérieurement, au cours de l’enquête, qu’il n’avait pas été nécessaire, au regard des circonstances, d’avertir les manifestants de l’utilisation imminente de tels projectiles (paragraphe 123 ci-dessus).
e) Les facteurs énoncés ci-dessus soulèvent des questions légitimes quant à la formation sur l’utilisation correcte des armes à létalité réduite qui a été dispensée, aspect qui a été signalé par le parquet général à un stade précoce de l’enquête (paragraphe 118 c) ci-dessus). Il n’a pas été démontré dans la présente procédure que les policiers qui ont tiré des projectiles à impact cinétique eussent suivi une formation spécifique sur les risques que ces munitions pouvaient représenter pour la vie et pour l’intégrité physique (paragraphes 123 et 126 ci-dessus).
f) Il apparaît que les policiers en première ligne ont dans l’ensemble agi de manière indépendante et de leur propre initiative pour ce qui est de l’utilisation des projectiles à impact cinétique (paragraphe 126 ci-dessus). Cela donne à penser qu’il existait une incertitude sur la question de savoir si l’utilisation de ces projectiles était subordonnée à une chaîne de commandement stricte.
- Conclusion
345. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de chacun des vingt requérants qui ont été blessés par des projectiles à impact cinétique.
b) Les allégations de mauvais traitements physiques (quatre requérants)
- Origine et nature des blessures
346. L’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze, aurait été blessé au moment où la police l’a chassé par la force de la cour du bâtiment du Parlement (paragraphe 66 ci-dessus). Il a été établi le lendemain qu’il présentait des ecchymoses sur les avant-bras, sur l’épaule droite et entre les omoplates. Le rapport médicolégal officiel qui a été dressé ultérieurement relevait que ces blessures pouvaient avoir été causées par un objet contondant, potentiellement à la date indiquée par l’intéressé (paragraphe 79 ci-dessus).
347. Pour sa part, l’un des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21), M. Pochkhidze, aurait été blessé lors de son arrestation (paragraphe 85 ci-dessus). Un certificat médical délivré le lendemain indiquait que l’intéressé présentait un traumatisme superficiel de la paroi thoracique (paragraphe 96 ci-dessus).
348. Un autre requérant de la même requête, M. Khvadagiani, a lui aussi apparemment été blessé lors de son arrestation (paragraphe 87 ci-dessus). Il a été admis à l’hôpital deux jours plus tard pour des douleurs à l’œil droit, une rougeur et un gonflement, et les examens d’imagerie réalisés le lendemain ont révélé des lésions osseuses traumatiques au visage (paragraphe 98 ci-dessus).
349. Un autre requérant de la même requête, M. Sharvashidze, alléguait avoir été maltraité par des policiers ; un certificat médical délivré le lendemain des faits indiquait que l’intéressé présentait un traumatisme thoracique fermé, une lésion traumatique superficielle du cuir chevelu et une contusion sur une paupière et au niveau de l’œil (paragraphes 89 et 100 ci-dessus).
350. Le Gouvernement ne conteste pas que ces blessures résultent – ainsi que l’allèguent de manière plausible les requérants – d’un recours à la force fait par la police. Il ne donne pas non plus d’autre explication quant à l’origine de ces blessures, lesquelles atteignent toutes le seuil de gravité requis pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention.
- Obligation de justifier le recours à la force à l’origine des blessures
351. Eu égard à ces circonstances, comme il ressort de la jurisprudence constante de la Cour telle que résumée aux paragraphes 327 a) et b) et 329 ci-dessus, il incombait au Gouvernement de démontrer que le recours à la force qui se trouve à l’origine des blessures dont il est question était strictement nécessaire et proportionné. Or celui-ci n’a formulé aucun argument en ce sens, et du reste, il n’a pas spécifiquement évoqué la situation de l’un ou l’autre de ces requérants.
352. Rien ne prouve non plus que ces requérants aient eu un comportement qui aurait justifié un quelconque recours à la force contre eux par la police. Au contraire, les intéressés affirment qu’ils ont tous les quatre été victimes d’agressions perpétrées par la police sans les avoir provoquées – dans le cas de M. Pochkhidze, alors même qu’il aurait déjà été en train de quitter la manifestation – et qu’ils ont été soumis par la police à des formes graves de mauvais traitements (paragraphes 66-67, 85, 87 et 89 ci-dessus). S’il est vrai que MM. Pochkhidze, Khvadagiani et Sharvashidze ont par la suite été inculpés de trouble à l’ordre public et de refus d’obtempérer aux ordres de la police, cela ne prouve pas qu’ils se soient montrés violents. MM. Pochkhidze et Sharvashidze ont été acquittés, et M. Khvadagiani a été reconnu coupable de propos injurieux et de refus d’obtempérer à un ordre de la police le sommant de quitter les lieux, et non pas de quelconques actes violents (paragraphe 82 ci-dessus).
- Conclusion
353. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de ces quatre requérants également.
- LES GRIEFS FORMULÉS SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
354. Les requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Svanadze (no 16757/20), Baghashvili et autres (no 20129/21) (à l’exception de l’un d’entre eux, M. Diasamidze) et Berikashvili (no 39382/21) allèguent que la police les a délibérément pris pour cible pendant la dispersion de la manifestation parce qu’ils étaient journalistes, ou, à titre subsidiaire, que la police a fait un recours excessif à la force qui aurait entravé leurs activités journalistiques. Ils y voient une violation de l’article 10 de la Convention.
355. L’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze, allègue que la police l’a chassé de la cour intérieure du bâtiment du Parlement et lui a infligé de mauvais traitements physiques à ce moment-là.
356. En ses passages pertinents, l’article 10 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
- L’arrêt de la chambre
357. La chambre a noté que l’enquête pénale était en cours et qu’elle pouvait toujours se conclure avec succès, et elle a indiqué qu’elle s’abstenait, pour cette raison, de statuer sur les griefs reposant sur l’article 3 sous son volet matériel. Observant que l’enquête couvrait également des questions relatives aux griefs formulés sur le terrain de l’article 10, la chambre a conclu qu’elle devait s’abstenir d’examiner la recevabilité et le fond de ces griefs également (paragraphe 250 de son arrêt).
- Les observations devant la Grande Chambre
- Les requérants
358. Les requérants exposent que les griefs qu’ils formulent sous l’angle de l’article 10 constituent une partie importante de leur affaire, et qu’il est donc essentiel que la Cour les examine en plus de ceux reposant sur l’article 3. Ils estiment que la décision prise par la chambre de s’abstenir de statuer sur la recevabilité et sur le fond de ces griefs ne saurait se justifier. Ils expliquent que leurs blessures leur ont été infligées alors qu’ils couvraient une manifestation sur un sujet présentant selon eux un intérêt public considérable, et que le recours à la force par les autorités avait pour but, ou a du moins eu pour conséquence, de les décourager de jouer leur rôle de chien de garde et, plus largement, de produire un effet dissuasif sur la volonté des journalistes de couvrir les manifestations. Ils affirment que dans le contexte de ce qu’ils considèrent comme la montée de la répression contre la population civile en Géorgie, la Cour a un rôle important à jouer par son appréciation du respect par ce pays des obligations que lui impose l’article 10.
359. Les requérants avancent ensuite qu’ils peuvent prétendre à la protection offerte par l’article 10, exposant que pendant les événements des 20-21 juin 2019, ils exerçaient leur métier de journaliste, de photographe ou de cadreur pour divers médias. Ils affirment qu’ils étaient identifiables comme journalistes ou qu’ils s’étaient fait connaître comme tels auprès des autorités. Ils indiquent que certains d’entre eux étaient munis d’un microphone qui arborait le logo d’un média présent, ou d’une caméra professionnelle, et que d’autres portaient un tee-shirt sur lequel était inscrit le mot « Presse » ou encore un badge qui permettait de savoir qu’ils étaient journalistes. Ils précisent que l’un d’entre eux a essuyé des tirs alors qu’il avait protesté en faisant valoir qu’il était journaliste. Ils exposent que si certains d’entre eux ne portaient pas de signes indiquant leur profession de journaliste ni de logos de médias, ils couvraient la manifestation à l’aide de caméras professionnelles, de smartphones ou de tablettes, et ils se tenaient aux côtés d’autres représentants des médias qui étaient, eux, identifiables. Ils estiment que, les médias faisant de plus en plus souvent appel à des reporters amateurs qui recueillent des informations au moyen de matériel semi-professionnel ou même de smartphones, tous les membres des médias qui couvrent une manifestation devraient être traités avec le même degré de respect par la police, et que la présence ou l’absence d’une accréditation officielle ne saurait déterminer s’ils doivent être protégés au titre de l’article 10 ou non.
360. Les requérants allèguent également qu’ils ont subi les effets des gaz lacrymogènes et qu’ils ont été pris pour cible par les tirs d’agents de l’État alors qu’ils exerçaient, pacifiquement selon eux, leur métier de journaliste. Ils disent s’être ainsi trouvés entravés dans la poursuite de leurs activités journalistiques. Ils exposent que les blessures qu’ils ont subies, ainsi que la crainte selon eux légitime d’en subir de nouvelles – qu’ils attribuent à un recours ininterrompu et aveugle aux « moyens spéciaux » par la police – les ont empêchés de rendre compte de l’événement librement et en toute sécurité. Ils déclarent avoir dû soit quitter la manifestation immédiatement ou peu après avoir été blessés pour solliciter une prise en charge médicale, soit s’éloigner de l’épicentre de la manifestation pour éviter de subir d’autres blessures potentiellement graves. Ils précisent que si certains d’entre eux sont restés sur place ou ont pu continuer à diffuser des images des événements, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas eu d’ingérence dans l’exercice par eux de leurs droits découlant de l’article 10. Ils expliquent que toute blessure, aussi mineure fût-elle, ayant résulté de tirs de projectiles par les autorités, ou encore le simple fait d’être la cible de tirs, a entravé la capacité des intéressés à continuer de couvrir les événements, et ils considèrent par conséquent que même si le traitement auquel certains d’entre eux disent avoir été soumis n’atteint pas le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, il s’analyse néanmoins en une ingérence au regard de l’article 10.
361. Les requérants avancent également qu’il existe des éléments de nature à prouver que le service des missions spéciales avait effectivement l’intention d’entraver leurs activités journalistiques. Ils mentionnent le nombre, élevé selon eux, de journalistes qui auraient été blessés au cours de l’événement, ainsi que des témoignages de journalistes qui disent avoir été la cible de tirs même après s’être fait connaître comme tels. Ils considèrent que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête démontrent que le service des missions spéciales serait coutumier de la pratique consistant à s’en prendre physiquement à des journalistes. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, cet aspect n’est pas décisif lorsqu’il s’agit de dire s’il y a eu ingérence ou non. Ils estiment que la question de l’intention d’entraver le travail des journalistes est dénuée de pertinence dès lors que le recours à la force dont il est question était excessif et inutile.
362. Les requérants affirment que l’ingérence alléguée n’était pas justifiée au regard du second paragraphe de l’article 10. Ils exposent que le recours à la force qui était à l’origine de leurs blessures était contraire à la législation géorgienne, et en particulier aux dispositions qui définissent les garanties applicables aux journalistes en général ainsi que dans le contexte des manifestations, et ils considèrent qu’il n’était donc pas « prévu par la loi ». Ils déclarent qu’ils exerçaient leurs activités journalistiques pacifiquement, qu’ils n’avaient manifesté aucun comportement violent et qu’ils n’avaient représenté de menace pour personne, et ils en concluent que l’ingérence alléguée ne poursuivait donc pas non plus un but légitime. Ils estiment que les actions violentes d’une faible proportion des manifestants ne sauraient justifier le recours à la force contre eux-mêmes. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, de nombreux journalistes ayant été pris pour cible et blessés, la manière dont la force a été déployée pour disperser la manifestation dans son ensemble invalide l’hypothèse de la poursuite d’un but supposément légitime de préservation de la sûreté publique et de défense de l’ordre.
363. Les requérants assurent enfin que l’ingérence alléguée n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Ils exposent qu’il n’était pas utile que les autorités dispersent l’ensemble de la manifestation au moyen de projectiles à impact cinétique et de gaz lacrymogène, et qu’elles n’ont opéré aucune distinction entre les journalistes et une minorité de manifestants violents. Ils estiment que le grand nombre de journalistes qui ont été blessés tend à indiquer soit que ceux-ci ont été visés directement, soit que rien n’a été fait pour les distinguer des manifestants. Ils soutiennent en particulier que l’utilisation de projectiles à impact cinétique était inutile et disproportionnée, selon eux pour les mêmes raisons que celles qui démontreraient qu’elle emporte violation de l’article 3 de la Convention.
364. Plus spécifiquement, l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), M. Diasamidze, allègue qu’il a été chassé de la cour du bâtiment du Parlement par un recours à la force selon lui inutile et que son matériel de journaliste lui brièvement été confisqué (et a subi des dégradations intentionnelles qui auraient été destinées à l’empêcher de rendre compte des faits) ; il précise qu’il avait pourtant déclaré à la police qu’il était journaliste et qu’il portait un badge qui l’aurait identifié comme tel. Il y voit une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression et il ajoute qu’il a agi en toute licéité et de manière pacifique et n’a pas opposé de résistance à la police, de sorte que cette ingérence serait injustifiée.
- Le Gouvernement
365. Le Gouvernement expose tout d’abord que, contrairement aux autres requérants, le requérant de la requête Berikashvili (no 39382/21) était un participant à la manifestation. Il en déduit que le grief formulé par l’intéressé doit être examiné sous l’angle de l’article 11 plutôt que sur le terrain de l’article 10. À titre subsidiaire, il nie toute violation des droits du requérant tels que garantis par l’article 10.
366. En ce qui concerne les requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Svanadze (no 16757/20) et Baghashvili et autres (no 20129/21), le Gouvernement nie toute ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression. Il affirme qu’aucune des mesures qui ont été prises par la police ne visait spécifiquement les requérants concernés ou leurs activités journalistiques, et que les éléments disponibles montrent que la police ne les a pas empêchés de couvrir les événements. Il expose qu’au contraire, des espaces spécifiques avaient été aménagés pour eux afin d’assurer leur sécurité pendant que des « moyens spéciaux » seraient déployés en vue de disperser la manifestation. Il indique qu’il ressort du dossier que l’un d’entre eux a été touché accidentellement par ricochet, et qu’un autre a reçu l’aide de la police après que son téléphone portable a été endommagé par un projectile. Il assure que certains des requérants ont réussi à enregistrer et à mettre en ligne des vidéos malgré la tournure violente qu’ont prise les événements.
367. Le Gouvernement estime qu’il en va de même pour le requérant de la requête Berikashvili (no 39382/21). Il expose que l’intéressé a lui-même confirmé que la police ne l’avait pas empêché de mener ses activités de citoyen militant / journaliste, ni d’effectuer et de mettre en ligne des enregistrements vidéo. Il indique également que ce requérant ne portait ni badge ni insigne qui aurait pu le distinguer de la foule, et il avance que le simple fait que l’intéressé fût en train de filmer les événements n’était pas de nature à obliger la police à le traiter comme un journaliste.
368. À titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que toute ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression était justifiée. Il observe que plusieurs dispositions législatives en Géorgie prévoient des restrictions au droit de tenir des rassemblements publics et à la liberté d’expression. Invoquant la tournure violente qu’a prise la manifestation, il expose que la police a recouru à des mesures, parmi lesquelles l’utilisation de gaz lacrymogène et de projectiles à impact cinétique, afin d’y mettre un terme. Il avance que ces mesures poursuivaient les buts du rétablissement de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté publics, de la défense de l’ordre, de la prévention du crime ainsi que de la protection des droits d’autrui. Il estime que leur nécessité et leur proportionnalité ne sauraient être appréciées avant la conclusion de l’enquête pénale, laquelle couvrirait notamment la manière dont l’opération de dispersion a été préparée et exécutée, et entre autres les moyens et les méthodes qui ont été employés à ces fins.
- Le second tiers intervenant (formé par PEN International, PEN Géorgie et English PEN)
369. Le second tiers intervenant – PEN International, PEN Géorgie et English PEN – décrit de manière assez détaillée la jurisprudence de la Cour et d’autres documents internationaux relatifs aux obligations de prévenir et d’enquêter sur les comportements destinés à restreindre l’activité journalistique, en particulier les reportages des médias sur les manifestations et les protestations. Il avance que, selon la jurisprudence de la Cour, pareilles ingérences doivent faire l’objet d’un examen scrupuleux, s’attachant aux intérêts en jeu, au contrôle de la mesure éventuellement effectué par les juridictions nationales, au comportement des requérants et à la proportionnalité de la mesure. Il expose ensuite la manière dont, selon lui, chacun de ces quatre facteurs doit être apprécié dans des circonstances telles que celles de la présente espèce. Enfin, le second tiers intervenant invite la Cour à examiner la présente affaire, comme elle l’aurait déjà fait dans d’autres affaires de ce type, à la lumière de la situation générale dans l’État défendeur. Il mentionne à cet égard une « grave détérioration de l’environnement de la liberté d’expression en Géorgie », et renvoie à une déclaration du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe datant de décembre 2024 ainsi qu’à divers autres documents et développements qui, selon lui, en témoignent.
- Appréciation de la Grande Chambre
- Le grief dans la requête Berikashvili (no 39382/21)
370. En ce qui concerne la requête Berikashvili (no 39382/21), il y a lieu de noter que ce requérant ne travaillait pas comme reporter et qu’il a déclaré qu’il filmait les événements en sa qualité de participant à la manifestation. Étant donné que l’essentiel de son grief se rapporte à sa participation à la manifestation, il doit être examiné sous le seul angle de l’article 11 de la Convention, lequel, bien qu’il doive s’envisager à la lumière de l’article 10, constitue une lex specialis dans pareilles circonstances (Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, §§ 101-102, 15 novembre 2018 ; voir également, en ce qui concerne spécifiquement le recours à la force aux fins de la dispersion de manifestations, Pekaslan et autres, §§ 67 et 69, İzci, §§ 76 et 78, Mushegh Saghatelyan, § 224, et Shmorgunov et autres, § 482, tous précités).
- Analyse de la recevabilité et du fond des griefs
a) Sur la recevabilité
371. La chambre n’ayant pas examiné la recevabilité de ces griefs, il appartient à la Grande Chambre de le faire (Selahattin Demirtaş, précité, §§ 224 et 241).
372. Ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour d’autres motifs. En particulier, comme indiqué ci-dessus, ils ne peuvent être frappés d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes ou pour perte de la qualité de victime (paragraphes 256-268 ci-dessus). Ils doivent donc être déclarés recevables.
b) Sur le fond
- Sur l’existence d’une ingérence
373. La première question porte sur le point de savoir si le recours à la force déployé par la police contre les requérants qui formulent ces griefs (au moyen de projectiles à impact cinétique dans le cas de treize d’entre eux et d’un recours à la force physique destiné à faire sortir l’un d’eux de la cour du bâtiment du Parlement) s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leurs droits tels que garantis par l’article 10.
α) Principes généraux
374. La collecte d’informations est une étape préparatoire essentielle du travail de journalisme, et elle est donc inhérente à la liberté de la presse (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 128, 27 juin 2017, Butkevich c. Russie, no 5865/07, § 123, 13 février 2018, et Szurovecz c. Hongrie, no 15428/16, § 123, 8 octobre 2019).
375. Tout mauvais traitement physique qui a été infligé par des agents de l’État à des journalistes tandis que ceux-ci faisaient leur travail, que lesdits agents aient eu ou non l’intention de faire obstacle à ce travail, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par ces journalistes de leur droit à la liberté d’expression (Najafli, précité, § 68). Il en va de même des arrestations de journalistes qui sont en train de couvrir une manifestation (Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, § 83, CEDH 2015), ainsi que des mesures qui entravent l’utilisation du matériel professionnel des journalistes, par exemple celles consistant à leur retirer ce matériel (voir Hayk Grigoryan c. Arménie, no 9796/17, §§ 61-63, 3 avril 2025, et, mutatis mutandis, Mammadov et Abbasov c. Azerbaïdjan, no 1172/12, § 60 et 62, 8 juillet 2021).
376. Les mesures qui empêchent des journalistes qui se sont signalés comme tels d’enregistrer et de couvrir une manifestation publique s’analysent elles aussi en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression (Friedrich et autres c. Pologne, nos 25344/20 et 17 autres, §§ 252-253, 20 juin 2024, et Gevorgyan c. Arménie, no 231/16, §§ 71-72, 22 mai 2025).
377. Plus généralement, les mesures qui privent des journalistes de l’accès à un lieu donné et les empêchent ainsi d’obtenir des informations doivent être considérées comme une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression (Selmani et autres c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 67259/14, § 61, 9 février 2017, Mándli et autres c. Hongrie, no 63164/16, § 45, 26 mai 2020, et Drozd c. Pologne, no 15158/19, § 63, 6 avril 2023). Il en va ainsi même lorsque les journalistes ne sont pas spécifiquement en mission pour le compte d’une entreprise des médias et qu’ils ont simplement l’intention de recueillir des informations concernant un événement public et de les communiquer au public (Butkevich, précité, §§ 131-132).
378. Le simple fait que les mesures prises par les autorités soient générales et non ciblées spécifiquement sur le ou les journalistes en question n’exclut pas l’existence d’une telle ingérence (Gsell c. Suisse, no 12675/05, § 49, 8 octobre 2009). Cela vaut également pour les mesures prises par la police au cours d’une manifestation (Pentikäinen, précité, § 83).
379. Compte tenu de ce que les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la diffusion de l’information, la fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle des journalistes dans ce contexte (voir, mutatis mutandis, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 168 in fine, 8 novembre 2016, Falzon c. Malte, no 45791/13, § 57, 20 mars 2018, et Timur Sharipov c. Russie, no 15758/13, § 25, 13 septembre 2022). De fait, les journalistes professionnels recourent souvent eux-mêmes aux médias sociaux pour relayer des informations. Le rôle des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut en outre revêtir une importance particulière lorsque les médias traditionnels sont entravés ou restreints dans leurs activités, par exemple dans des situations de crise qui évoluent rapidement ou lorsque leur liberté et leur indépendance sont menacées (Ukraine et Pays-Bas c. Russie [GC], nos 8019/16 et 3 autres, § 1345, 9 juillet 2025).
β) Application de ces principes
‒ M. Diasamidze, l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21)
380. Les enregistrements vidéo disponibles, que M. Diasamidze a soumis aux autorités de poursuite dès 2019 et dont l’authenticité n’est pas contestée par le Gouvernement, confirment que des policiers ont eu recours à la force physique pour le faire sortir de la cour du bâtiment du Parlement pendant qu’il était en train de diffuser les événements en direct, et alors même qu’il leur avait dit qu’il était journaliste (paragraphe 66 ci-dessus). À la lumière des principes énoncés aux paragraphes 374-379 ci-dessus, cela peut être considéré comme une ingérence dans l’exercice par lui de ses droits tels que protégés par l’article 10 (comparer avec Pentikäinen, précité, § 83).
‒ Les dix requérants restants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), et ceux des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20) et Svanadze (no 16757/20)
381. Les dix requérants restants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21) et les trois requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20) et Svanadze (no 16757/20) ont tous été touchés par des projectiles à impact cinétique alors qu’ils couvraient les événements en leur qualité de journalistes (paragraphes 47, 51 et 54-65 ci-dessus). À la lumière des principes énoncés aux paragraphes 374-379 ci-dessus, cela peut de la même manière être considéré comme une ingérence dans l’exercice par eux de leurs droits tels que protégés par l’article 10.
382. Il est vrai que la chambre a déclaré les griefs que deux de ces requérants, MM. Grigalashvili et Bochikashvili, présentaient sur le terrain de l’article 3 irrecevables faute de preuves médicales attestant les blessures alléguées (paragraphe 190 de l’arrêt de la chambre). Il existe toutefois des enregistrements vidéo qui montrent que les deux hommes ont été touchés par des projectiles (paragraphes 57 et 61 ci-dessus) ; seule manque une preuve médicale attestant que ces tirs qui les ont touchés ont causé des blessures (M. Grigalashvili ayant refusé de se soumettre à un examen, et l’examen subi par M. Bochikashvili, effectué plus de deux semaines après les faits, n’ayant révélé aucune trace de blessures, paragraphes 68 et 74 ci-dessus). Par conséquent, la conclusion rendue par la chambre sur le terrain de l’article 3 ne répond pas à la question de savoir s’il y a eu une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leurs droits tels que garantis par l’article 10. Même si les blessures qu’ils ont subies étaient moins graves, le simple fait qu’ils ont été touchés par des projectiles, qui s’est produit alors qu’ils exerçaient leurs activités de journalistes, doit s’analyser en une telle ingérence.
383. Aux fins de la présente espèce, il n’y a pas lieu d’établir si, comme ces requérants l’allèguent et comme le Gouvernement le conteste (paragraphes 361 et 366 ci-dessus), ils ont été pris pour cible délibérément parce qu’ils étaient journalistes. À la lumière des principes énoncés aux paragraphes 374-379 ci-dessus, tout recours à la force par les autorités ayant eu une incidence sur le recueil d’informations par les intéressés et, par voie de conséquence, sur leur capacité à couvrir la manifestation, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression (comparer avec Pentikäinen, précité, § 83). L’existence d’une ingérence n’est pas non plus infirmée par le fait que certains d’entre eux ont pu continuer à couvrir la manifestation même après avoir été touchés par des tirs.
- Sur la justification de l’ingérence
384. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au second paragraphe de cet article et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ces buts.
α) « Prévue par la loi »
385. La jurisprudence de la Cour relative aux diverses exigences qui découlent de l’expression « prévue par la loi » figurant à l’article 10 § 2 est bien établie. Pour un rappel récent, voir Sanchez c. France ([GC], no 45581/15, §§ 124-128, 15 mai 2023).
386. Dans ses observations, le Gouvernement se réfère de manière générale à plusieurs lois géorgiennes qui prévoient des restrictions au droit de participer à des réunions publiques ainsi qu’à la liberté d’expression, et il avance que les mesures engagées par la police ont été motivées par le tour violent qu’avait pris la manifestation (paragraphe 368 ci-dessus). Cela ne répond toutefois pas à la question, soulevée à juste titre par les requérants (paragraphe 362 ci-dessus), de savoir si la force utilisée par la police pour disperser la manifestation, et en particulier l’usage massif de projectiles à impact cinétique, était conforme au droit géorgien.
387. Même si l’on pourrait admettre qu’au vu de la tournure violente qu’a prise une partie de la manifestation, la décision de dispersion reposait sur une base en droit géorgien, de sérieuses questions subsistent quant à la légalité des mesures qui ont été prises aux fins de l’exécution de cette décision (qui ont représenté une ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits tels que garantis par l’article 10). La Grande Chambre considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de prendre une position définitive sur ce dernier point, et elle laisse donc ouverte la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » (voir, mutatis mutandis, Ibragim Ibragimov et autres c. Russie, nos 1413/08 et 28621/11, § 86, 28 août 2018, Dareskizb Ltd c. Arménie, no 61737/08, § 75, 21 septembre 2021, et Teslenko et autres c. Russie, nos 49588/12 et 3 autres, § 105, 5 avril 2022, et comparer avec Najafli, § 69, et, mutatis mutandis, avec Mammadov et Abbasov, § 63, tous deux précités).
β) But(s) légitime(s)
388. Eu égard à la tournure prise par la manifestation, et en particulier aux tentatives de certains des manifestants de forcer le cordon de police et d’entrer dans le bâtiment du Parlement, on pourrait en principe admettre que les mesures de dispersion visaient « la défense de l’ordre » et « la prévention du crime ». Il n’y a toutefois pas lieu de parvenir à une conclusion définitive sur le point de savoir si l’ingérence – à savoir le recours à une force significative par les autorités – poursuivait un but légitime (comparer, mutatis mutandis, avec Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 73, 6 novembre 2008, Glukhin c. Russie, no 11519/20, § 55, 4 juillet 2023, et Najafli, précité, § 69).
γ) « Nécessaire dans une société démocratique »
389. Dans la présente espèce, la question essentielle à trancher en ce qui concerne le grief présenté sous l’angle de l’article 10 est celle de la nécessité de l’ingérence (comparer avec Najafli, § 69, et Gevorgyan, § 74, et, voir, mutatis mutandis, Mammadov et Abbasov, § 63, tous précités).
‒ Principes généraux
390. Les principes généraux sur la base desquels s’apprécie la « nécess[ité] dans une société démocratique » d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression sont bien établis. Pour un rappel récent, voir l’arrêt Sanchez (précité, § 145).
391. Dans la présente espèce, il y a en outre lieu de souligner que les médias jouent un rôle crucial dans une société démocratique, notamment en matière d’information du public sur la manière dont les autorités gèrent les manifestations (Pentikäinen, §§ 88-89, et Najafli, § 66, tous deux précités). En pareilles circonstances, le rôle de « chien de garde » qu’ils assument revêt une importance particulière en ce que leur présence garantit que les autorités pourront être amenées à répondre du comportement dont elles font preuve à l’égard des manifestants et du public en général, et notamment des méthodes qu’elles emploient pour contrôler ou disperser les manifestants (ibidem, et voir aussi Selmani et autres, précité, § 75).
392. Plus généralement, toute restriction apportée aux activités de recherche et d’enquête d’un journaliste appelle l’examen le plus scrupuleux, compte tenu du danger inhérent que présentent les tentatives de restreindre ces actes préparatoires entrepris par les journalistes (Dammann c. Suisse, no 77551/01, § 52, 25 avril 2006, Amaghlobeli et autres c. Géorgie, no 41192/11, § 36, 20 mai 2021, et Société de radiodiffusion B92 AD c. Serbie, no 67369/16, § 81, 5 septembre 2023). Cela vaut particulièrement pour les cas de recours à la force déployé par des agents de l’État contre des journalistes alors que ceux-ci sont en train d’exercer leurs activités professionnelles (Najafli, précité, § 68). Il en va de même pour les autres acteurs des médias.
‒ Application de ces principes
▪ M. Diasamidze, l’un des requérants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21)
393. Le Gouvernement ne formule pas d’observations à cet égard, et il se contente d’indiquer que l’enquête pénale interne est toujours en cours (paragraphe 368 in fine ci-dessus). Il n’existe donc pas de base qui permettrait d’admettre, abstraction faite des tensions qui se sont accentuées dans le courant de la manifestation, qu’il était justifié et proportionné pour la police de recourir à la force afin de faire sortir M. Diasamidze de la cour du bâtiment du Parlement.
394. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention à l’égard de ce requérant.
▪ Les dix requérants restants de la requête Baghashvili et autres (no 20129/21), et ceux des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20) et Svanadze (no 16757/20)
395. Rien n’indique que l’un de ces treize requérants ait agi de manière à justifier l’utilisation de projectiles à impact cinétique spécifiquement contre lui (comparer, mutatis mutandis, avec Selmani et autres, précité, § 80).
396. Pour autant que l’on peut avancer que leurs blessures étaient la conséquence inévitable de l’utilisation de ces projectiles, laquelle avait pour but de contenir des manifestants violents, il faut renvoyer à l’analyse conduite sous l’angle de l’article 3 de la Convention, où il a été noté a) que des explications aussi générales sont insuffisantes pour permettre de conclure que le recours à la force qui se trouve à l’origine des blessures subies par les requérants, quels qu’ils fussent, était strictement nécessaire et proportionné (paragraphe 334 ci-dessus), b) qu’il apparaît que la police a utilisé ces projectiles comme une arme de gestion des foules à usage universel plutôt que ciblé, et c) que de nombreuses cartouches à projectiles multiples, lesquelles sont intrinsèquement impossibles à utiliser de manière ciblée, ont apparemment été tirées (paragraphe 344 a) et c) ci-dessus). Ces considérations s’appliquent également à l’égard des deux requérants – Mme Grigalashvili et M. Bochikashvili – dont les griefs reposant sur l’article 3 ont été déclarés irrecevables (paragraphes 7 b) et 277 ci-dessus).
397. Il est vrai que le critère de la stricte nécessité découlant de l’article 3 diffère du critère de la nécessité dans une société démocratique mentionné à l’article 10 § 2. Plus précisément, le premier exclut toute marge d’appréciation pour les autorités nationales (voir, quoiqu’en relation avec le critère apparenté de la stricte nécessité sous l’angle de l’article 2 § 2, Ribcheva et autres c. Bulgarie, nos 37801/16 et 2 autres, § 162 in fine, 30 mars 2021). Dans la présente espèce, toutefois, ce point est sans conséquence puisqu’à la lumière de l’analyse présentée ci-dessus, on ne saurait admettre que le recours à la force déployé contre les requérants se fût inscrit dans une marge d’appréciation acceptable dont auraient disposé les autorités géorgiennes. De fait, il serait paradoxal de considérer qu’un traitement contraire à l’interdiction absolue énoncée à l’article 3 serait néanmoins proportionné au regard de l’article 10 ; la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter d’une manière qui favorise l’harmonie et la cohérence interne de ses différentes dispositions (voir, parmi d’autres références, Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005-X, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 66, CEDH 2008, et Navalnyy, précité, § 122 in fine).
398. En pareilles circonstances, on ne saurait dire que les blessures infligées aux requérants en question étaient le résultat inévitable du fait qu’ils étaient en train de couvrir des événements chaotiques et violents. Rien ne permet non plus d’affirmer que les intéressés ont pris des risques injustifiés qui les auraient davantage exposés au risque d’être blessés ce faisant.
399. Même si, comme l’affirme le Gouvernement (paragraphe 366 ci-dessus), des zones spéciales ont été aménagées afin d’assurer la sécurité des journalistes pendant la manifestation (et il est permis de se demander si de tels aménagements ont véritablement été mis en place), on ne pouvait s’attendre à ce que les requérants demeurent dans ces zones bien délimitées alors qu’ils étaient en train de couvrir un événement de grande ampleur qui avait pris plusieurs tournants inattendus et qui se déployait sur un périmètre étendu et en des lieux relativement imprévus (voir, mutatis mutandis, Pentikäinen, précité, § 97). S’ils étaient demeurés dans ces zones, cela les aurait empêchés de rendre compte de manière effective non seulement de la manifestation elle-même, mais aussi, et c’est plus important en l’espèce, de la manière dont les autorités l’ont gérée, en particulier des moyens et méthodes qu’elles ont employés, et de jouer ainsi leur rôle essentiel de « chien de garde » (ibidem, § 89).
400. L’analyse de la nécessité comporte également un autre aspect. Il apparaît que la plupart des requérants en question pouvaient être identifiés en tant que journalistes (paragraphes 48 in fine, 54 in fine, 55 in fine, 56 in fine, 57, 58 in fine, 59 in fine, 60 in fine, 62 et 65 ci-dessus). Au moins trois d’entre eux ont spécifiquement allégué que la police les avait délibérément pris pour cible précisément pour cette raison (paragraphes 55 in fine, 60 in fine et 62 ci-dessus). De telles allégations ont également été formulées dans le cadre de l’enquête pénale en Géorgie (paragraphe 121 ci-dessus). Faute d’une enquête effective sur les actions menées par la police, il est difficile d’établir avec certitude si des policiers ont pris pour cible une partie ou la totalité des requérants concernés parce qu’il était visible qu’il s’agissait de journalistes. Cette supposition est à tout le moins plausible, compte tenu des arguments exposés par les requérants et du fait a) que des projectiles à impact cinétique ont été tirés de manière aveugle, apparemment sans qu’il soit tenu compte de la sécurité des journalistes qui couvraient la manifestation, et b) que de nombreux journalistes ont été blessés de ce fait (trente-deux au total, voir le paragraphe 175 in fine ci-dessus).
401. Il convient de souligner à cet égard que, comme le relève le second tiers intervenant (l’ensemble formé par PEN International, PEN Géorgie et English PEN, paragraphe 369 ci-dessus), l’article 10 impose aux États contractants de disposer d’un système efficace de protection des journalistes (voir, quoique dans des contextes différents, Dink c. Turquie, nos 2668/07 et 4 autres, § 137, 14 septembre 2010, Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, nos 65286/13 et 57270/14, § 158, 10 janvier 2019, Tagiyeva c. Azerbaïdjan, no 72611/14, § 78, 7 juillet 2022, et Gaši et autres, précité, § 78). Il convient également de rappeler à cet égard que la Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et la Résolution 2532 (2024) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphes 212-213 ci-dessus) indiquent que ce système doit comporter des mesures visant à assurer la sécurité des journalistes dans les cas où des violences à grande échelle éclatent pendant des manifestations publiques. La Commission de Venise a également formulé un certain nombre de recommandations en la matière (paragraphe 214 ci-dessus).
402. En somme, puisque l’on ne saurait admettre que l’ingérence dans l’exercice par ces requérants de leur droit à la liberté d’expression était justifiée et proportionnée, il s’ensuit qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
403. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef de ces treize requérants également.
- LES GRIEFS FORMULÉS SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
404. Les requérants des requêtes Kurdovanidze et autres (no 20175/21) – à l’exception de l’un d’entre eux, M. Didberashvili, qui était un simple passant et non un manifestant (paragraphe 80 ci-dessus) – et le requérant de la requête Berikashvili (no 39382/21) allèguent que la police a dispersé la manifestation sans avertissement préalable et en recourant à une force excessive. Ils y voient une violation de l’article 11 de la Convention. Cet article se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique (...)
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (...) »
- L’arrêt de la chambre
405. La motivation de la chambre et la décision qu’elle a rendue quant aux griefs reposant sur l’article 11 sont identiques à celles relatives aux griefs reposant sur l’article 10 (paragraphe 357 ci-dessus).
- Les observations devant la Grande Chambre
- Les requérants
406. Les requérants exposent que les griefs qu’ils formulent sous l’angle de l’article 11 constituent eux aussi une partie importante de leur affaire, et qu’il est donc essentiel que la Cour les examine, en plus de ceux reposant sur l’article 3. Ils estiment que la décision prise par la chambre de s’abstenir de statuer sur la recevabilité et sur le fond de ces griefs ne saurait se justifier. Ils indiquent que la liberté de réunion est un principe fondamental de la démocratie et ils avancent que le recours disproportionné à la force contre des manifestants pacifiques constitue un problème systémique en Géorgie, et que ce problème a pris de l’ampleur ces dernières années, parallèlement à une intensification de la répression qui serait exercée sur la société civile géorgienne. Ils soutiennent qu’il est donc essentiel que la Cour examine leurs griefs et qu’elle affirme l’importance de la liberté de réunion pour la participation démocratique et pour le pluralisme politique.
407. Les requérants expliquent également qu’ils auraient dû bénéficier de la protection offerte par l’article 11. Ils exposent que seule une faible proportion des manifestants se sont montrés violents à certains moments. Ils affirment que ces circonstances n’ont pas compromis le caractère pacifique de la manifestation dans son ensemble, et que celle-ci n’avait pas eu pour but de renverser le gouvernement ou de forcer l’entrée du bâtiment du Parlement. Ils estiment que rien ne prouve de manière convaincante que les organisateurs de la manifestation ou les participants aient eu l’intention de recourir ou d’inciter à la violence. Ils ajoutent s’être eux-mêmes joints à la manifestation en étant animés par des intentions pacifiques, et avoir conservé un comportement pacifique pendant toute la durée des événements. Ils avancent qu’aucun d’entre eux, à l’exception de l’un des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21), n’a été reconnu coupable d’une infraction en lien avec les faits. Ils assurent que même le requérant susmentionné avait des intentions pacifiques, et que ses dépositions en tant que témoin l’ont ensuite démontré.
408. Les requérants avancent que le recours à la force, selon eux excessif, que la police a déployé contre eux ainsi que les blessures qu’ils disent avoir subies s’analysent en une ingérence injustifiée dans l’exercice par eux de leurs droits tels que garantis par l’article 11. Ils exposent que pareille ingérence n’était pas « prévue par la loi » et qu’elle ne poursuivait pas un but légitime, d’autant plus que, contrairement à ce qu’affirmeraient les autorités, la situation ne se serait pas caractérisée par des violences de masse. Ils estiment que l’ingérence alléguée n’était pas non plus nécessaire. Ils expliquent que les autorités ont inutilement dispersé l’ensemble du rassemblement, alors que seule une faible proportion des participants se seraient livrés à des actes de violence. Ils reprochent aux autorités de ne pas avoir opéré de distinction entre les manifestants en fonction de leur comportement individuel, et de n’avoir ainsi pas permis aux participants pacifiques de poursuivre leur action ou de se disperser normalement. Ils considèrent également que les moyens utilisés pour la dispersion étaient disproportionnés. Ils indiquent que le recours à ces moyens ayant emporté selon eux violation de leurs droits tels que garantis par l’article 3 de la Convention, il ne saurait être considéré comme nécessaire au sens de l’article 11, et que son effet à leurs yeux délétère a clairement éclipsé tout bénéfice ; ils avancent en particulier que l’utilisation, selon eux aveugle, de projectiles à impact cinétique qui n’aurait pas été précédée d’un avertissement a exposé tous les manifestants à un risque de blessures graves susceptibles de bouleverser la vie. Ils affirment ainsi que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer le déroulement pacifique de la manifestation et qu’elles n’ont pas essayé de désamorcer les tensions par la communication, la négociation et l’apaisement, alors qu’elles en auraient, selon eux, eu le temps.
- Le Gouvernement
409. Le Gouvernement affirme que la « réunion » n’était pas « pacifique » et que l’article 11 ne trouve donc pas à s’appliquer. Il estime que la manifestation s’est assimilée à une incitation à la violence et à un rejet des fondements d’une société démocratique, et il en veut pour preuve l’intention de s’introduire de force dans le bâtiment du Parlement qu’auraient poursuivie ses participants et ses organisateurs. Il assure que les autorités ont fait montre d’une tolérance suffisante à leur égard et qu’elles leur ont adressé de nombreux avertissements. Il ajoute qu’il y a lieu de noter que les requérants soit seraient arrivés sur les lieux de la manifestation soit se seraient déplacés après le premier recours aux « moyens spéciaux », et qu’ils ne peuvent donc pas prétendre que la police ait utilisé du gaz lacrymogène, un canon à eau et des projectiles à impact cinétique sans les avoir suffisamment avertis ou sans avoir essayé de négocier. Il avance ainsi que les griefs reposant sur l’article 11 doivent être déclarés incompatibles ratione materiae.
410. À titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que toute ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion était justifiée. Il observe que plusieurs dispositions législatives en Géorgie prévoient des restrictions à ce droit. Invoquant la tournure violente qu’a prise la manifestation, il expose que la police a recouru à des mesures, parmi lesquelles l’utilisation de gaz lacrymogène et de projectiles à impact cinétique, afin d’y mettre un terme. Il avance que ces mesures poursuivaient les buts du rétablissement de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté publics, de la défense de l’ordre, de la prévention du crime ainsi que de la protection des droits d’autrui. Il estime que leur nécessité et leur proportionnalité ne sauraient être appréciées avant la conclusion de l’enquête pénale, laquelle couvrirait notamment la manière dont l’opération de dispersion a été préparée et exécutée, et entre autres les moyens et les méthodes qui ont été employés à ces fins. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’obstruction des entrées du bâtiment du Parlement par les manifestants constituait une conduite répréhensible, et que les autorités disposaient d’une ample marge pour apprécier la nécessité de prendre des mesures visant à y remédier.
- Appréciation de la Grande Chambre
- Sur la recevabilité
411. La chambre n’ayant pas examiné la recevabilité de ces griefs, il appartient à la Grande Chambre de le faire (Selahattin Demirtaş, précité, §§ 224 et 241).
412. Dans la présente espèce, de nombreux aspects de la question de savoir si la « réunion » qui s’est tenue les 20-21 juin 2019 était « pacifique » sont étroitement liés à la manière dont les autorités ont géré cette « réunion ». La Cour estime dès lors plus approprié d’examiner la question de l’applicabilité de l’article 11 comme une question relevant du fond de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Laurijsen et autres c. Pays-Bas, nos 56896/17 et 4 autres, § 38, 21 novembre 2023). Dès lors, elle joint l’exception soulevée par le Gouvernement consistant à dire que les griefs reposant sur cet article sont incompatibles ratione materiae (paragraphe 409 ci-dessus) au fond de ces griefs.
413. Ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. En particulier, comme indiqué ci-dessus, ils ne peuvent être frappés d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes ou pour perte de la qualité de victime (paragraphes 256-268 ci-dessus). Ils doivent donc être déclarés recevables.
- Sur le fond
a) Sur l’applicabilité de l’article 11 de la Convention
- Principes généraux
414. Le droit à la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention est l’un des fondements d’une société démocratique. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 91, CEDH 2015).
415. L’article 11 ne protège toutefois que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les rassemblements ou manifestations dont les organisateurs et les participants nourrissent des intentions violentes. Les garanties prévues par cette disposition s’appliquent donc à tous les rassemblements, à l’exception de ceux dont les organisateurs ou les participants sont animés par de telles intentions, incitent à la violence ou renient d’une autre façon les fondements d’une société démocratique (voir, parmi d’autres références, Kudrevičius et autres, précité, § 92, Frumkin c. Russie, no 74568/12, § 98, 5 janvier 2016, ainsi que Navalnyy, § 98 in fine, et Ukraine c. Russie (Crimée), § 1111 in fine, tous deux précités).
416. C’est aux autorités qu’il incombe de prouver la réalité des intentions violentes prêtées aux organisateurs d’une manifestation (Frumkin, § 98 in fine, Mushegh Saghatelyan, § 230, Laurijsen et autres¸ § 51, et Ukraine c. Russie (Crimée), § 1125 in fine, tous précités).
417. À elle seule, la survenance d’actes de violence au cours d’une « réunion » ne suffit pas pour permettre de conclure que les organisateurs de cette réunion nourrissaient des intentions violentes (Karpyuk et autres c. Ukraine, nos 30582/04 et 32152/04, § 202, 6 octobre 2015, ainsi que Mushegh Saghatelyan, § 231, et Lutsenko et Verbytskyy, § 113, tous deux précités).
418. Pour autant que ses intentions et son comportement demeurent pacifiques, une personne ne cesse pas de jouir du droit à la liberté de réunion pacifique au simple motif que d’autres personnes commettraient des actes de violence sporadiques au cours de la « réunion ». Même s’il existe un risque réel qu’une « réunion » soit à l’origine de troubles par suite d’événements échappant au contrôle des organisateurs, cette réunion ne sort pas pour cette seule raison du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 11, et toute ingérence dans pareille réunion doit être conforme au paragraphe 2 de cette disposition (voir, parmi d’autres références, Schwabe et M.G. c. Allemagne, nos 8080/08 et 8577/08, § 103, CEDH 2011, Kudrevičius et autres, précité, § 94, Frumkin, précité, § 99, Laguna Guzman c. Espagne, no 41462/17, § 34, 6 octobre 2020, Navalnyy et Gunko c. Russie, no 75186/12, § 74, 10 novembre 2020, et Geylani et autres, précité, § 110). En d’autres termes, la possibilité que des extrémistes aux intentions violentes se joignent à une « réunion » ne saurait, en soi, priver les autres participants du droit protégé par l’article 11 § 1 (Schwabe et M.G., précité, § 103, et Primov et autres c. Russie, no 17391/06, § 155, 12 juin 2014, se référant à l’arrêt Chrétiens contre le racisme et le fascisme c. Royaume-Uni, no 8440/78, décision de la Commission du 16 juillet 1980, Décisions et rapports 21, p. 138, voir p. 148).
- La jurisprudence pertinente en ce qui concerne la Géorgie
419. La Cour a récemment eu l’occasion de rappeler les principes susmentionnés et d’examiner leur respect dans le cadre d’un litige relatif à une manifestation qui s’était tenue devant le Parlement géorgien en novembre 2019, soit environ cinq mois après la manifestation en cause dans la présente affaire, et au cours de laquelle les organisateurs et certains des participants avaient fait le blocus du bâtiment dans le but de faire obstruction au travail du Parlement (Makarashvili et autres c. Géorgie, nos 23158/20 et 2 autres, §§ 78-94, 1er septembre 2022). La Cour a dit que même une forme de protestation aussi obstructive ne pouvait être considérée comme un rejet des fondements d’une société démocratique, et qu’elle demeurait donc couverte par l’article 11 § 1, étant entendu que la forme prise par la protestation aura une incidence sur l’appréciation de la nécessité de l’ingérence dans cette protestation (ibidem, §§ 89-94).
- Application des principes généraux au cas d’espèce
420. La manifestation en cause dans la présente affaire a débuté sous la forme d’une protestation spontanée sur une question d’intérêt public (paragraphes 14-15 ci-dessus). Elle a toutefois été dispersée par la force après qu’un groupe de manifestants se fussent obstinés à essayer de forcer le cordon de police et de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement (paragraphes 20-32 ci-dessus).
421. Concernant les intentions de la manifestation et la manière dont celle-ci s’est déroulée, les thèses des parties diffèrent radicalement (paragraphes 407 et 409 ci-dessus). Les pièces disponibles ne permettent pas de conclure que la manifestation avait des organisateurs clairement identifiables avant de commencer (voir le paragraphe 15 ci-dessus, et comparer, a contrario, avec Makarashvili et autres, précité, §§ 89 et 100). Il n’apparaît pas non plus qu’elle aurait poursuivi des visées autres que pacifiques au départ, ni que ses participants – et en particulier les requérants – auraient nourri des intentions violentes lorsqu’ils l’ont rejointe. Si certains meneurs semblent avoir émergé une fois le rassemblement formé, ils n’ont pas explicitement appelé à la violence, même si au moins certaines déclarations ont pu être interprétées comme un appel à forcer le cordon de police (paragraphes 17-18 ci-dessus). Ils n’ont pas non plus le moins du monde montré qu’ils étaient préparés à la violence (comparer avec Yaroslav Belousov c. Russie, nos 2653/13 et 60980/14, § 171, 4 octobre 2016).
422. La gravité de la situation et la nécessité d’assurer le fonctionnement efficace du Parlement, qui est une valeur essentielle dans une société démocratique (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 141, 17 mai 2016), doivent être prises en compte. On peut aussi admettre qu’il a été difficile pour les autorités de défendre l’ordre public dès lors que certains des manifestants ont essayé de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Cependant, même à supposer que les déclarations faites par certains responsables politiques présents sur les lieux aient pu avoir eu une incidence négative sur l’évolution ultérieure de la situation, cet élément – considéré isolément ou combiné avec le fait qu’un groupe relativement restreint de manifestants a tenté de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement – ne saurait priver de leurs droits tels que garantis par l’article 11 plusieurs milliers de manifestants pacifiques, dont dix des onze requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21) et le requérant de la requête Berikashvili (no 39382/21) (comparer avec Shmorgunov et autres, précité, § 504).
423. Rien ne prouve que les trois requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21) qui ont été arrêtés et inculpés des infractions administratives de trouble à l’ordre public et de refus d’obtempérer aux ordres de la police – à savoir MM. Pochkhidze, Khvadagiani et Sharvashidze – se soient livrés à des actes de violence. MM. Pochkhidze et Sharvashidze ont été acquittés et M. Khvadagiani a été condamné non pas pour actes de violence, mais pour propos injurieux et refus d’obtempérer à un ordre de la police le sommant de quitter les lieux (paragraphe 82 ci-dessus).
424. Le seul requérant pour lequel il existe des preuves d’un comportement violent, à savoir M. Chikviladze (paragraphe 92 ci-dessus), n’a pas lui non plus perdu de ce fait la protection offerte par l’article 11. Il convient de noter à cet égard que les actes violents auxquels il s’est livré et qui ont été enregistrés – tenir un bouclier qu’il avait apparemment ravi à un policier, résister à la police en faisant usage de ses mains, donner des coups de pied dans le bouclier d’un policier et brandir en direction de ce dernier le bouclier qu’il avait arraché – ont apparemment eu lieu après le début des affrontements, ont été sporadiques, et n’ont causé de blessures à aucun policier (comparer, mutatis mutandis, avec Gülcü c. Turquie, no 17526/10, § 97, 19 janvier 2016, Barabanov c. Russie, nos 4966/13 et 5550/15, §§ 69 et 74, 30 janvier 2018, Stepan Zimin c. Russie, nos 63686/13 et 60894/14, §§ 72 et 77, 30 janvier 2018, Lutskevich c. Russie, nos 6312/13 et 60902/14, §§ 94 et 100, 15 mai 2018, Navalnyy et Gunko, précité, § 75, et Çiçek et autres c. Türkiye, nos 48694/10 et 4 autres, §§ 138-140, 22 novembre 2022, et voir, a contrario, Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, nos 75734/12 et 2 autres, § 284, 19 novembre 2019).
425. Ainsi, plutôt que d’exclure complètement l’applicabilité de l’article 11, les circonstances évoquées par le Gouvernement (paragraphe 409 ci-dessus) et le comportement de M. Chikviladze peuvent avoir des incidences sur l’appréciation du point de savoir si une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de ses droits tels que protégés par cet article était justifiée.
426. Il peut dès lors être admis que les requérants des requêtes Kurdovanidze et autres (no 20175/21) et Berikashvili (no 39382/21) pouvaient prétendre à la protection offerte par l’article 11 de la Convention, et que les griefs qu’ils formulent sous l’angle de cette disposition sont compatibles ratione materiae avec elle.
427. L’exception soulevée par le Gouvernement sur ce point, qui a été jointe au fond (paragraphe 412 ci-dessus), doit donc être rejetée.
b) Sur l’existence d’une ingérence
428. L’usage de la force qui peut être fait par les autorités pour disperser une « réunion » s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion garanti par l’article 11 § 1 de la Convention (Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 30, CEDH 2006-XIV, Balçık et autres, précité, §§ 41-42, Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, nos 32124/02 et 6 autres, § 34, 18 décembre 2007, Saya et autres, précité, § 39, Protopapa c. Turquie, no 16084/90, § 104, 24 février 2009, ainsi que Serkan Yılmaz et autres, § 31, Biçici, § 49, Akgöl et Göl, § 36, Pekaslan et autres, § 77, tous précités, Disk et Kesk c. Turquie, no 38676/08, § 22, 27 novembre 2012, et İzci, § 82, Tahirova, § 66, Primov et autres, § 99, Mushegh Saghatelyan, § 234, Laguna Guzman, § 42, Zakharov et Varzhabetyan, § 88, Shmorgunov et autres, §§ 506-507, et Geylani et autres, § 112, tous précités).
429. À la lumière de cette jurisprudence constante, il ne fait aucun doute que le recours à la force qui a été déployé contre ces requérants pendant la manifestation et pendant sa dispersion – à savoir des tirs de projectiles à impact cinétique dans le cas de huit des requérants (paragraphes 83-84, 86, 88, 91-93 et 105 ci-dessus) et des mauvais traitements physiques dans le cas de trois des requérants (paragraphes 85, 87 et 89 ci-dessus) – s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté de réunion.
c) Sur la justification de l’ingérence
430. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au second paragraphe de cet article et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ces buts.
- « Prévue par la loi »
431. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été retenues sur le terrain de l’article 10 au sujet de la question correspondante (paragraphes 385-387 ci-dessus), la Grande Chambre laisse ouverte la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » (comparer avec Schwabe et M.G., § 108 in fine, Annenkov et autres, § 130, Mushegh Saghatelyan, § 237, Laguna Guzman, § 47, Navalnyy et Gunko, § 87, et Shmorgunov et autres, §§ 513-514, tous précités ; voir aussi, mutatis mutandis, Bodalev c. Russie, no 67200/12, § 73, 6 septembre 2022, et Laurijsen et autres, précité, § 61).
- But(s) légitime(s)
432. Eu égard à la tournure prise par la manifestation, et en particulier aux tentatives de certains des manifestants de forcer le cordon de police et d’entrer dans le bâtiment du Parlement, on pourrait en principe admettre que les mesures de dispersion visaient « la défense de l’ordre » et « la prévention du crime » (Geylani et autres, précité, § 114). Il n’y a toutefois pas lieu de parvenir à une conclusion définitive sur le point de savoir si l’ingérence – à savoir le recours à une force significative par les autorités – poursuivait un but légitime (comparer avec Annenkov et autres, § 130, Mushegh Saghatelyan, § 237, Laguna Guzman, § 47, Navalnyy et Gunko, § 87, et Shmorgunov et autres, § 516 in fine, tous précités ; voir aussi, mutatis mutandis, Bodalev, précité, § 74 in fine).
- « Nécessaire dans une société démocratique »
433. Dans la présente espèce, la question essentielle à trancher en ce qui concerne les griefs présentés sous l’angle de l’article 11 est celle de la nécessité de l’ingérence.
434. Dans son examen de cette question, la Cour doit être particulièrement attentive au fait que la manifestation s’est déroulée aux abords du bâtiment du Parlement géorgien et que certains manifestants ont tenté de prendre d’assaut ce bâtiment. Elle souligne à cet égard l’intérêt fondamental consistant à assurer le fonctionnement efficace du Parlement dans une démocratie. La Convention établit un lien étroit entre le caractère véritablement démocratique d’un régime politique et le fonctionnement efficace du Parlement, lequel est incontestablement une valeur essentielle à une société démocratique (Karácsony et autres, § 141, Mándli et autres, § 69, et Drozd, § 69, tous précités). Cette considération aura donc des répercussions sur l’examen de la nécessité des ingérences dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique visant la défense de l’ordre sur le site du Parlement ou à ses abords et la préservation du fonctionnement efficace du Parlement (Makarashvili et autres, précité, §§ 98-99).
α) Principes généraux sur le caractère nécessaire du recours à la force par les autorités visant à contenir ou à disperser un rassemblement
435. Les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant spécifiquement l’appréciation de la nécessité du recours à la force par les autorités visant à contenir ou à disperser une « réunion » sont les suivants :
a) Une situation illégale, telle que l’organisation d’une « réunion » sans autorisation préalable, ne justifie pas en elle-même pareilles mesures ; la mise en œuvre des règles régissant les réunions ne doit pas devenir une fin en soi (voir, parmi d’autres références, Kudrevičius et autres, § 150, Annenkov et autres, § 131 d), Mushegh Saghatelyan, § 244, et Laguna Guzman, § 50, tous précités).
b) Le seul fait qu’une « réunion » organisée dans un lieu public puisse quelque peu perturber la vie quotidienne ne justifie pas non plus pareilles mesures ; les autorités doivent faire preuve d’une certaine tolérance à cet égard. Le degré de tolérance approprié ne peut être défini in abstracto ; il dépend des circonstances propres à l’espèce, et en particulier de l’ampleur des perturbations provoquées par la « réunion » (voir, parmi d’autres références, Kudrevičius et autres, § 155, Annenkov et autres, § 131 f), et Geylani et autres, § 111, tous précités).
c) Un refus délibéré des organisateurs d’une « réunion » de se conformer aux règles applicables en la matière et la décision de structurer tout ou partie d’une « réunion » de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne ou d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans de telles circonstances sont constitutifs d’un comportement qui ne saurait bénéficier du même niveau de protection que l’expression pacifique d’opinions sur des questions d’intérêt public. Au contraire, les autorités disposent d’une ample marge d’appréciation pour évaluer la nécessité de prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (voir, parmi d’autres références, Kudrevičius et autres, § 156, Makarashvili et autres, § 86, et Bodalev, § 75 c), tous précités).
d) Les moyens et les méthodes employés par les autorités pour décourager les participants à une « réunion », pour les contenir dans un périmètre donné, ou pour disperser cette « réunion », constituent également des facteurs importants à prendre en compte pour juger de la nécessité de l’ingérence (voir, parmi d’autres références, Primov et autres, § 119, Kudrevičius et autres, § 151, Süleyman Çelebi et autres, §§ 111 et 116, et Annenkov et autres, § 131 e), tous précités).
β) Application de ces principes
436. Bien que la manifestation ait commencé de manière pacifique, la situation a dégénéré dans la soirée, certains des manifestants ayant tenté de forcer le cordon de police et de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement. Les tensions entre ces manifestants et la police se sont poursuivies pendant plus de deux heures, à des degrés variables d’intensité, et c’est la persistance du comportement violent des personnes qui se trouvaient dans les premiers rangs du rassemblement qui a apparemment conduit les autorités à décider de disperser la manifestation (paragraphes 15-43 ci-dessus).
437. Ces développements justifiaient sans doute la décision de disperser la manifestation, d’autant plus que celle-ci se déroulait juste devant le bâtiment du Parlement (voir, mutatis mutandis, Makarashvili et autres, précité, §§ 98-101). Comme cela a déjà été indiqué au paragraphe 434 ci-dessus, la Cour reconnaît pleinement l’intérêt fondamental consistant à assurer le fonctionnement efficace du Parlement dans une démocratie.
438. Cependant, même si l’on admet que la décision de dispersion elle-même était justifiée et proportionnée, la manière dont elle a été mise en œuvre (qui a donné lieu à une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion) ne l’était pas, indépendamment de la marge d’appréciation plus large dont jouissent les États contractants en pareilles situations (Gülcü, § 116, et Stepan Zimin, §§ 75 et 78, tous deux précités). Il y a à cela deux raisons.
439. Tout d’abord, il apparaît qu’aucun ordre de dispersion n’a été donné sur les lieux mêmes de la manifestation et qu’aucun avertissement clairement audible n’a été lancé avant que les autorités ne recourent à des « moyens spéciaux », précisément à des projectiles à impact cinétique, pour la disperser. Dès lors que celles-ci avaient clairement anticipé le risque que la manifestation dégénère et qu’il puisse se révéler nécessaire de recourir à la force pour la contenir et la disperser (paragraphe 161 ci-dessus), on ne saurait dire qu’elles ont été dépassées par la situation ni que des raisons opérationnelles les ont empêchées de communiquer plus clairement avec les manifestants (comparer avec Chernega et autres c. Ukraine, no 74768/10, § 250, 18 juin 2019).
440. Plus important encore, et comme la Cour l’a déjà constaté sur le terrain de l’article 3 de la Convention, les autorités n’ont fourni aucune explication satisfaisante pour justifier le recours à la force qui a été déployé contre les requérants (paragraphes 333-335 et 351-352 ci-dessus). On ne saurait donc admettre que ce recours à la force était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 11 § 2 (comparer avec Özalp Ulusoy, § 78, Tahirova, § 72, Annenkov et autres, § 132, Mushegh Saghatelyan, § 247, Zakharov et Varzhabetyan, § 90, Laguna Guzman, § 54 in fine, Lutsenko et Verbytskyy, § 116, Shmorgunov et autres, § 519, et Geylani et autres, § 127, tous précités). Ce constat vaut même pour le requérant dont le comportement violent a été attesté par des preuves, M. Chikviladze, étant donné qu’il n’a été ni allégué ni prouvé que la police aurait utilisé des projectiles à impact cinétique contre lui à un moment où il aurait été nécessaire de le maîtriser et où elle n’aurait disposé d’aucun autre moyen pour le faire (paragraphe 92 ci-dessus).
441. Pour autant que l’on peut avancer que les blessures présentées par les huit requérants qui ont été touchés par des projectiles à impact cinétique (paragraphes 83-84, 86, 88, 91-93 et 105 ci-dessus) étaient la conséquence inévitable de l’utilisation de ces projectiles, laquelle avait pour but de contenir des manifestants violents, il faut renvoyer à l’analyse conduite sous l’angle de l’article 3, à l’issue de laquelle il a été estimé a) que des explications aussi générales sont insuffisantes pour permettre de conclure que le recours à la force qui se trouve à l’origine des blessures subies par les requérants, quels qu’ils fussent, était strictement nécessaire et proportionné (paragraphe 334 ci-dessus), b) qu’il apparaît que la police a utilisé ces projectiles comme une arme de gestion des foules à usage universel plutôt que ciblé, et c) que de nombreuses cartouches à projectiles multiples, lesquelles sont intrinsèquement impossibles à utiliser de manière ciblée, ont apparemment été tirées (paragraphe 344 a) et c) ci-dessus).
442. En ce qui concerne les trois requérants qui ont été physiquement maltraités par la police (paragraphes 85, 87 et 89 ci-dessus), il convient également de renvoyer à la conclusion qui a été formulée sur le terrain de l’article 3 consistant à dire que rien ne prouve que les intéressés aient eu un comportement qui aurait justifié un recours à la force contre eux (paragraphe 352 ci-dessus).
443. Il est vrai que, comme cela a déjà été relevé sur le terrain de l’article 10 § 2 (paragraphe 397 ci-dessus), le critère de la stricte nécessité découlant de l’article 3 diffère du critère de la nécessité dans une société démocratique mentionné à l’article 11 § 2 dès lors que le second, contrairement au premier, laisse aux autorités nationales une marge d’appréciation. Dans la présente espèce, toutefois, ce point est sans conséquence puisqu’à la lumière de l’analyse présentée ci-dessus, on ne saurait admettre que le recours à la force déployé contre les requérants se fût inscrit dans une marge d’appréciation acceptable dont auraient disposé les autorités géorgiennes. De fait, il serait paradoxal de considérer qu’un traitement contraire à l’interdiction absolue énoncée à l’article 3 serait néanmoins proportionné au regard de l’article 11 ; comme l’indique le paragraphe 397 in fine ci-dessus, la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter d’une manière qui favorise l’harmonie et la cohérence interne de ses différentes dispositions.
444. En effet, dans toutes les affaires de ce type – où il était allégué que le recours à la force par la police aux fins de la dispersion d’une manifestation avait emporté violation à la fois de l’article 3 et de l’article 11 – le constat d’une violation du premier sous son volet matériel a invariablement conduit au constat d’une violation du second également (Balçık et autres, §§ 33-34 et 53-54, Saya et autres, §§ 22-23 et 47-48, Serkan Yılmaz et autres, §§ 24, 26 et 35-36, Pekaslan et autres, §§ 65-66 et 82-83, İzci, §§ 75 et 90-91, Tahirova, §§ 44-46 et 75, Mushegh Saghatelyan, §§ 145-148, 247-248 et 254-255, et Navalnyy et Gunko, § 85, tous précités). Dans certaines de ces affaires, la Cour a même expressément lié les deux appréciations (Annenkov et autres, §§ 90-91, 132 et 141 a), Zakharov et Varzhabetyan, §§ 74, 76 et 90-91, Shmorgunov et autres, §§ 371-372, 374, 396, 418-422 et 519-521, et Geylani et autres, §§ 87-89 et 127-129, tous précités).
445. Il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention dans le chef :
a) des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21), à l’exception de l’un des requérants de cette requête, M. Didberashvili, qui, en tant que simple passant n’ayant pas participé à la manifestation, n’a pas formulé de grief sur le terrain de cet article (paragraphes 80 et 404 ci-dessus), et
b) du requérant de la requête Berikashvili (no 39382/21).
- LES GRIEFS FORMULÉS SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
446. Les requérants des cinq requêtes allèguent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif relativement à leurs griefs reposant sur l’article 3 de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
- L’arrêt de la chambre
447. S’appuyant sur ses conclusions relatives aux griefs formulés sous l’angle des articles 3, 10 et 11 de la Convention (paragraphes 277-284, 305-308, 357 et 405 ci-dessus), la chambre a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond de ces griefs.
- Les observations devant la Grande Chambre
448. Les requérants exposent qu’il est essentiel que la Cour examine aussi ces griefs et ils affirment qu’ils ne se sont pas vu offrir un recours effectif relativement à leurs griefs matériels. Ils allèguent en particulier que l’enquête pénale a totalement manqué d’effectivité. Ils exposent que la législation géorgienne ne leur permet ni d’influencer la qualification juridique retenue dans la procédure pénale, ni de se plaindre des délais de traitement. Ils ajoutent que la loi d’amnistie de 2021, qui leur aurait interdit d’espérer raisonnablement voir un jour les responsables identifiés et sanctionnés, a compromis la perspective d’un recours effectif.
449. Le Gouvernement avance que les griefs formulés par les requérants se rapportent aux mêmes faits que ceux invoqués sur le terrain des articles 3, 10, et 11 de la Convention, et qu’il n’y a donc pas lieu de les examiner. À titre subsidiaire, il expose que ces griefs sont manifestement mal fondés au motif qu’une enquête pénale, qu’il décrit comme effective et couvrant l’ensemble des aspects relatifs à la dispersion de la manifestation, est en cours. Il ajoute que depuis qu’ils ont obtenu la qualité de victime dans cette enquête, les requérants peuvent y participer pleinement, et que cela pourrait leur offrir un redressement suffisant. Il indique en outre que les requérants pouvaient demander réparation pour des blessures qui leur auraient été infligées pendant la dispersion de la manifestation et pour une restriction censément illégale qui aurait été apportée à leur droit à la liberté de réunion, et il ajoute que plusieurs d’entre eux l’ont fait.
- Appréciation de la Grande Chambre
450. Ces griefs, tels que formulés dans les cinq requêtes, ont trait exclusivement à des questions relatives à l’effectivité de l’enquête pénale. À la lumière des constats opérés sur le terrain de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural (paragraphes 295-299 ci-dessus), il n’y a pas lieu d’en examiner la recevabilité et le fond (voir, parmi d’autres références, Jeronovičs, précité, § 125).
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION
451. Devant la chambre, les requérants des requêtes Baghashvili et autres (no 20129/21) et Kurdovanidze et autres (no 20175/21) alléguaient que l’État défendeur n’avait pas fourni toutes facilités nécessaires pour la conduite d’une enquête par la Cour, lesquelles sont exigées par l’article 38 de la Convention ; ils exposaient que l’État défendeur a) n’avait pas informé la Cour de l’adoption de la loi d’amnistie de 2021, et b) n’avait pas produit devant la Cour une copie non expurgée du plan d’action qui avait été élaboré par le MAI en prévision de la manifestation.
452. L’article 38 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. »
- L’arrêt de la chambre
453. La chambre a noté que l’adoption de la loi d’amnistie de 2021 était de notoriété publique, et que, bien que le Gouvernement n’eût produit qu’une version expurgée du plan d’action qui avait été élaboré par le MAI en prévision de la manifestation, elle avait pu en apprécier la substance dans l’optique des griefs formulés par les requérants. Sur cette base, elle a conclu que la Géorgie s’était conformée à l’obligation que lui imposait l’article 38 de la Convention.
- Les observations devant la Grande Chambre
- Les requérants
454. Les requérants avancent au sujet de la loi d’amnistie de 2021 que l’obligation qui découle de l’article 38 de la Convention ne se borne pas à imposer de remettre les documents spécifiquement réclamés par la Cour ; ils estiment que la communication d’informations incomplètes, même si l’État n’est pas le seul à détenir ces informations, peut aussi s’analyser en un manquement à cette obligation. Ils considèrent que le fait que l’adoption de cette loi ait été de notoriété publique n’a aucune incidence sur ce point. Ils sont d’avis que le Gouvernement a délibérément omis de la mentionner dans ses premières observations, et qu’il n’a pas non plus indiqué que trois policiers qui avaient été inculpés dans le cadre de l’enquête avaient bénéficié de l’amnistie instaurée par cette loi, ce qu’ils analysent en un manquement par le Gouvernement aux obligations que lui imposait l’article 38, d’autant plus que le fait que l’enquête pénale fût en cours aurait constitué un élément central de son argument relatif au caractère prématuré de la requête et que les conséquences qui avaient découlé de cette loi pour ces policiers n’auraient pas été connues au point d’être évidentes pour toutes les parties.
455. Au sujet du plan d’action élaboré par le MAI, les requérants exposent que le Gouvernement a produit ce document avec retard et que cela les a empêchés de livrer des commentaires à ce sujet dans leurs observations. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de procédure interne appropriée pour l’examen de cette question, et donc pas non plus de base solide qui aurait justifié d’admettre, comme l’a fait la chambre, qu’aucune des parties du plan d’action qui avaient été expurgées ne pouvait être divulguée. Précisant que trente et une des quarante-deux pages de ce plan d’action ont été partiellement ou lourdement expurgées, ils estiment qu’il est évident que les informations manquantes concernaient le cœur de la préparation de la dispersion.
- Le Gouvernement
456. Répondant à l’allégation formulée par les requérants au sujet de la loi d’amnistie de 2021, le Gouvernement affirme qu’il a produit devant la Cour l’intégralité du dossier de l’enquête. Il assure que rien dans la jurisprudence de la Cour ne permet d’avancer que le fait qu’une partie se soit abstenue de mentionner une information de notoriété publique que la partie adverse pouvait facilement découvrir puisse s’analyser en une violation de l’article 38 de la Convention. Concernant le plan d’action élaboré par le MAI, il explique qu’il avait fait savoir à la Cour dès ses premières observations que ce document existait mais qu’il était classifié, qu’il a ensuite engagé une procédure de déclassification à la demande de la Cour, et qu’il en a produit une version expurgée. Il ajoute qu’il a également indiqué à la Cour qu’il était disposé à apporter des éclaircissements supplémentaires. Il en conclut qu’il a suffisamment honoré les obligations que faisait peser sur lui l’article 38.
- Appréciation de la Grande Chambre
- Principes généraux
457. Les principes pertinents ont été énoncés dans les arrêts Janowiec et autres (précité, §§ 202-206), Al Nashiri c. Pologne (no 28761/11, §§ 360-366, 24 juillet 2014) et Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne (no 7511/13, §§ 352-358, 24 juillet 2014). Il n’y a pas lieu de les reproduire ici.
- Application de ces principes
458. La Grande Chambre ne voit aucune raison de remettre en question l’appréciation de la chambre.
459. Il convient de noter, plus particulièrement, qu’au moment où les cinq requêtes ont été communiquées au Gouvernement, celui-ci n’a pas été expressément prié de produire des informations relatives à la loi d’amnistie de 2021 (voir, mutatis mutandis, Emin Huseynov c. Azerbaïdjan (no 2), no 1/16, § 75, 13 juillet 2023). De fait, cette loi n’existait pas encore à ce moment-là. En outre, la Cour a été parfaitement informée de l’existence de cette loi lors de son examen de l’affaire Melia (précitée, §§ 67 et 72). L’omission de cette information par le Gouvernement dans ses premières observations devant la chambre, que les requérants ont promptement réparée dans leurs observations en réponse, ne saurait donc être considérée comme un manquement à l’obligation de « fournir toutes facilités nécessaires » à la Cour.
460. Quant aux expurgations opérées dans la copie du plan d’action élaboré par le MAI en prévision de la manifestation, elles n’étaient pas, et elles ne sont pas, de nature à entraver indûment l’examen de l’affaire par la Cour étant donné la répartition de la charge de la preuve. Comme l’indique le paragraphe 329 ci-dessus, selon la jurisprudence de la Cour, c’est à l’État défendeur qu’il incombe de prouver que les blessures qui sont infligées pendant la dispersion d’une manifestation et qui sont imputables aux autorités résultent d’un recours justifié et proportionné à la force. Il en va de même pour les blessures subies par des journalistes qui – comme les requérants de trois des cinq requêtes – couvrent une manifestation. La version intégrale et non expurgée de ce plan d’action pourrait ainsi constituer un moyen de défense important pour le Gouvernement ; à l’inverse, elle n’était pas, et elle n’est pas, indispensable à la cause des requérants. Ceux-ci étaient pleinement en mesure de fonder leur cause sur l’allégation non circonstanciée consistant à dire que le recours à la force qui avait été déployé contre eux était disproportionné, sans avoir à prouver précisément la manière dont les autorités avaient préparé et mené l’opération de police.
461. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 38 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
462. L’article 46 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
(...) »
463. Il découle de l’article 46 que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à cette violation et d’en effacer autant que possible les conséquences. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention les États contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (voir, parmi d’autres références, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I).
- Mesures individuelles
464. À l’instar de la chambre, la Grande Chambre juge approprié d’indiquer des mesures individuelles pour l’exécution de son arrêt en vertu de l’article 46, eu égard aux constats qu’elle a dressés sur le terrain de l’article 3 sous son volet procédural (paragraphes 295-298 ci-dessus).
465. L’obligation de mener à bien une enquête effective est une conséquence qui résulte naturellement, en particulier, du constat d’une violation de l’article 3 sous son volet procédural. L’obligation d’enquêter découlant de cette disposition revêt un caractère continu et elle subsiste même après l’adoption de l’arrêt ou de la décision de la Cour qui tranche l’affaire (Jeronovičs, précité, § 118). Pour être effective, l’enquête requise au titre de l’article 3 doit notamment permettre d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner les responsables (ibidem, § 103, et les références qui y sont citées), y compris, dans les situations telles que celle en cause en l’espèce, les hauts fonctionnaires de police (voir İzci, § 98 in fine, et Süleyman Çelebi et autres, §§ 132 in fine et 133, tous deux précités, et voir aussi, mutatis mutandis, Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, § 75 in fine, 22 juillet 2014). Comme indiqué au paragraphe 296 ci-dessus, dans des circonstances analogues à celles de l’espèce, pareille enquête doit a) comporter une analyse systématique des faits, b) englober un examen de la base légale, de la préparation et de l’exécution de l’opération de police, et c) permettre d’établir si la responsabilité des personnes chargées de la préparation et de la conduite de cette opération a été engagée. Toutes ces mesures d’investigation devraient être prises sans délai, et l’enquête devrait se conclure dès que possible.
- Mesures générales
466. La Grande Chambre juge en outre approprié d’indiquer des mesures générales découlant des conclusions qu’elle a formulées sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel au sujet des règles applicables aux projectiles à impact cinétique (paragraphes 341-344 ci-dessus). Elle estime que l’État défendeur devrait mettre en place des garanties adéquates concernant la bonne utilisation de ces projectiles, de manière à réduire le plus possible les risques de décès et de blessures découlant de leur usage, en établissant des règles plus détaillées, conformément aux principes énoncés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel (voir le paragraphe 342 ci-dessus, et comparer avec Abdullah Yaşa et autres, § 61, İzci, § 99, Ataykaya, § 73, et Süleyman Çelebi et autres, §§ 130 et 134, tous précités).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
467. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
- Les prétentions formulées par les requérants
468. Dans la procédure qui a été menée devant la chambre, quatre des requérants – M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani – ont indiqué avoir partiellement perdu la vue, ce qu’ils attribuent à des tirs de projectiles à impact cinétique, et ils ont formulé des prétentions pour dommage matériel à raison de la perte de capacité de gain qui en aurait résulté. Ils ont chiffré le dommage allégué en se fondant sur les salaires mensuels qu’ils percevaient avant d’être blessés (ils travaillaient respectivement en tant que coursier, caissière de supermarché, agent de sécurité et ouvrier du bâtiment), qu’ils ont multipliés par le nombre de mois leur restant à travailler jusqu’à l’âge de départ en la retraite (qui est de soixante-cinq ans).
Ils ont sollicité les sommes suivantes :
a) M. Kurdovanidze : 129 069,60 euros (EUR) ;
b) Mme Gomuri : 77 479,20 EUR ;
c) M. Sulashvili : 81 764,64 EUR, et
d) M. Chankseliani : 258 926,88 EUR.
469. Dans la procédure devant la chambre, tous les requérants ont également formulé des demandes pour préjudice moral ; ils ont réclamé les montants suivants :
a) M. Tsaava et M. Kmuzov : 20 000 EUR chacun ;
b) M. Svanadze : 10 000 EUR ;
c) Mme Baghashvili et M. Muradov : 10 000 EUR chacun, et Mme Nemsadze, Mme Vakhtangadze, Mme Khozrevanidze, M. Grigalashvili, M. Koshkadze, M. Tchumburidze, M. Bochikashvili, Mme Abashidze et M. Diasamidze : 5 000 EUR chacun ;
d) M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani : 30 000 EUR chacun, M. Giorgadze et M. Chikviladze : 14 000 EUR chacun, M. Sharvashidze : 10 000 EUR, M. Pochkhidze et M. Khvadagiani : 9 000 EUR chacun, M. Shekiladze et M. Didberashvili : 7 000 EUR chacun, et
e) M. Berikashvili : 25 000 EUR.
470. Les requérants réitèrent ces prétentions dans la procédure devant la Grande Chambre.
- Les observations du Gouvernement quant à ces prétentions
471. Le Gouvernement a exposé que les quatre requérants qui formulaient des prétentions pour dommage matériel avaient également soumis de telles demandes (pour des montants inférieurs) dans le cadre des procédures engagées contre le MAI devant les juridictions civiles, et, se fondant principalement sur cette considération, il a invité la Cour à les rejeter. Il a en outre avancé que les demandes présentées par les requérants pour préjudice moral étaient infondées et excessives.
- La décision prise par la chambre quant à ces prétentions
472. Soulignant qu’elle n’avait pas conclu à une violation de l’article 3 sous son volet matériel, la chambre a refusé d’accorder une indemnité pour dommage matériel. Elle a toutefois reconnu que les requérants avaient subi un préjudice moral résultant de la violation de l’article 3 sous son volet procédural, et elle leur a accordé les indemnités suivantes :
a) 15 000 EUR chacun à M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani ;
b) 5 000 EUR chacun à M. Tsaava, M. Kmuzov, M. Svanadze, Mme Baghashvili, Mme Nemsadze, Mme Vakhtangadze, Mme Khozrevanidze, M. Koshkadze, M. Muradov, M. Tchumburidze, Mme Abashidze, M. Diasamidze, M. Shekiladze, M. Pochkhidze, M. Giorgadze, M. Sharvashidze, M. Didberashvili et M. Berikashvili, et
c) 1 800 EUR chacun à M. Khvadagiani et M. Chikviladze.
- Appréciation de la Grande Chambre
a) Sur le point de savoir s’il y a lieu d’allouer une indemnité
473. Dix des vingt-six requérants ont saisi les juridictions géorgiennes d’actions en indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à raison des violations des articles 3 (volet matériel), 10 et 11 qui sont constatées par la Cour dans la présente espèce (paragraphes 147-148 ci-dessus). Trois de ces affaires sont toujours pendantes en première instance, trois autres ont abouti à l’attribution (non définitive) d’une indemnité par le tribunal de Tbilissi, deux autres ont abouti à l’attribution (non définitive) d’une indemnité par la cour d’appel de Tbilissi, et dans deux affaires, dans lesquelles la Cour suprême de Géorgie a refusé d’examiner les pourvois en cassation des requérants concernés, le montant des indemnités qui ont été octroyées par la cour d’appel de Tbilissi est devenu définitif (paragraphes 149-156 ci-dessus).
474. Ces circonstances n’empêchent toutefois pas à elles seules la Cour d’accorder aux requérants une satisfaction équitable en vertu de l’article 41 pour ces chefs de préjudice, eu égard en particulier à la nature des violations constatées en l’espèce (voir l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 20, série A no 14, dans lequel la Cour a énoncé pour la première fois ce principe, lequel a été confirmé dans de nombreuses affaires tranchées depuis lors, dont Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 83, CEDH 2000-V, et Joannou c. Turquie, no 53240/14, § 115, 12 décembre 2017). Le fait que ces procédures internes soient pendantes ne constitue pas non plus nécessairement une raison de réserver la question de l’application de l’article 41 (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, § 17, série A no 285-C, Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 20452/14, § 38, 18 juin 2020, et Moustakidis c. Grèce (satisfaction équitable), no 58999/13, § 21, 29 octobre 2020).
475. Il est vrai que les requérants ne devraient pas pouvoir tirer des arrêts de la Cour une double réparation ou un enrichissement sans cause (Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (révision), no 15397/02, § 13, 14 juin 2016, Molla Sali, précité, § 46, Casarin c. Italie, no 4893/13, § 89, 11 février 2021, et Văleanu et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), nos 59012/17 et 27 autres, § 123, 7 janvier 2025). C’est la raison pour laquelle la Cour prend en considération les indemnités ayant déjà été versées aux requérants dans le cadre des procédures internes au moment où elle examine la question de la satisfaction équitable (voir, par exemple, E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, § 124 in fine, 26 novembre 2002, Leonidis c. Grèce, no 43326/05, §§ 77-78, 8 janvier 2009, O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 202, CEDH 2014, V.K. c. Russie, no 68059/13, § 201 et 204, 7 mars 2017, Ghedir c. France (satisfaction équitable), no 20579/12, § 20 in fine, 15 février 2018, et Tamazount et autres c. France, nos 17131/19 et 4 autres, § 178, 4 avril 2024). Il existe toutefois d’autres manières d’éviter pareille double réparation :
a) Comme la Cour l’a noté dans de nombreuses affaires (voir, parmi d’autres références, Serghides c. Chypre (satisfaction équitable), no 44730/98, § 29, 10 juin 2003, Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), no 43663/98, § 31, 24 juillet 2007, Serrilli c. Italie (satisfaction équitable), no 77822/01, § 17, 17 juillet 2008, Frendo Randon et autres c. Malte, no 2226/10, § 77, 22 novembre 2011, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, § 227, 8 juillet 2014, et Wcisło et Cabaj c. Pologne (satisfaction équitable), nos 49725/11 et 79950/13, § 22, 6 août 2020), lorsque les actions en indemnisation engagées par les requérants sont toujours pendantes devant les juridictions internes au moment où la Cour rend son arrêt, le plus simple est que ces juridictions prennent en compte les éventuels montants accordés par la Cour pour un même chef de préjudice et modulent en conséquence les indemnités qu’elles octroient.
b) Pour les requérants qui se sont vu octroyer des indemnités par des décisions définitives et exécutoires au niveau interne, mais auxquels les montants en question n’ont pas encore été versés à la date limite de paiement des sommes accordées par la Cour dans son arrêt, il est possible d’éviter une double réparation en ajustant le montant de ces paiements, au moyen des mesures appropriées prévues par le droit interne, de manière à tenir compte des sommes accordées par la Cour pour le même chef de préjudice.
c) Pour les requérants qui ont déjà perçu les indemnités octroyées par les juridictions internes à la date limite de paiement des sommes accordées par la Cour dans le présent arrêt (voir, sur ce dernier point, O’Keeffe, précité, § 202), il est possible d’éviter une double réparation en déduisant (comme l’autorise l’arrêt de la Cour) ces sommes des indemnités accordées par la Cour pour le même chef de préjudice (Văleanu et autres, précité, § 123).
476. Dans la présente espèce, rien n’indique que, malgré les actions en indemnisation qui ont été engagées par dix des vingt-six requérants devant les juridictions géorgiennes, l’un ou l’autre des intéressés ait obtenu à ce jour la réparation intégrale du dommage matériel ou du préjudice moral résultant des violations constatées dans la présente affaire (voir, mutatis mutandis, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (satisfaction équitable), no 14902/04, § 44, 31 juillet 2014). Il convient dès lors d’octroyer une indemnité.
b) Analyse des prétentions formulées par les requérants
- Pour dommage matériel
α) Principes pertinents
477. Pour ce qui est des demandes de réparation pour un dommage matériel tel que celui dont il est question ici (perte de capacité de gain résultant d’une blessure), la Cour s’inspire des principes suivants :
a) Un lien de causalité direct doit exister entre la (les) violation(s) constatée(s) par la Cour et le dommage allégué (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 109, CEDH 2000-VII, Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 157, 26 janvier 2006, Alsayed Allaham c. Grèce, no 25771/03, § 40, 18 janvier 2007, Saçılık et autres c. Turquie (satisfaction équitable), nos 43044/05 et 45001/05, §§ 37-39, 14 avril 2015, Ghedir, précité, §§ 7, 14-15 et 19, et, mutatis mutandis, Hasan Köse c. Turquie, no 15014/11, § 55, 18 décembre 2018).
b) Comme l’exige le principe fondamental de la réparation intégrale (restitutio in integrum), il faut, autant que faire se peut, placer le requérant dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la (les) violation(s) de la Convention n’avai(en)t pas eu lieu (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), 31 octobre 1995, § 36, série A no 330-B, et Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 111, CEDH 2009).
c) Un calcul précis des sommes nécessaires à une réparation intégrale pour un tel manque à gagner futur peut se heurter au caractère intrinsèquement aléatoire de ce dommage, mais une indemnité peut néanmoins être octroyée, malgré les facteurs impondérables qui entrent en jeu dans l’appréciation de ce manque à gagner futur (voir, en ce qui concerne spécifiquement les lésions corporelles irréversibles résultant d’une violation de l’article 3, Mikheïev, précité, § 158, et Denis Vasilyev c. Russie, no 32704/04, § 166, 17 décembre 2009). Pareille appréciation comporte nécessairement une part de spéculation ; dans cet exercice, la Cour peut se laisser guider par les critères adoptés dans l’ordre interne, mais elle n’est pas liée par ceux-ci (comparer, mutatis mutandis, avec Schuler-Zgraggen c. Suisse (article 50), 31 janvier 1995, § 15, série A no 305-A, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 120 in fine, CEDH 2001-V, Mifsud et autres c. Malte (satisfaction équitable), no 38770/17, § 20, 25 novembre 2021, et N.M. et autres c. France (satisfaction équitable), no 66328/14, § 68, 2 novembre 2023).
d) En principe, la méthode appropriée consiste à estimer, dans la mesure du possible, les sommes que le requérant aurait gagnées si la violation ne s’était pas produite, et à en déduire les sommes que l’intéressé est susceptible de percevoir étant donné l’existence de la violation (comparer avec Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 21, CEDH 2000-IX, et Kulykov et autres c. Ukraine, nos 5114/09 et 17 autres, § 154, 19 janvier 2017).
e) Le degré et la durée probable de la perte de capacité de gain résultant de la blessure en question sont des facteurs importants à prendre en compte aux fins de cette estimation (comparer, mutatis mutandis, avec Z et autres c. Royaume-Uni, précité, §§ 123, 125 in fine et 126, Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 491, 6 avril 2004, et Akkoyunlu c. Turquie, no 7505/06, § 47, 13 octobre 2015). La Cour doit également tenir compte d’autres éventualités telles que le chômage ou une incapacité de travail s’expliquant par des raisons indépendantes de la blessure en cause dans l’affaire (voir Sangarieva et autres c. Russie, no 1839/04, § 128, 29 mai 2008, Karandja c. Bulgarie, no 69180/01, § 76, 7 octobre 2010, et, mutatis mutandis, Kulykov et autres, précité, § 154). Elle peut également, s’il y a lieu, tenir compte de l’évolution probable de la situation économique dans le pays concerné (comparer, mutatis mutandis, avec Sargsyan c. Azerbaïdjan (satisfaction équitable) [GC], no 40167/06, § 50, 12 décembre 2017).
f) Les points ci-dessus devraient en principe être appréciés sur la base des informations détaillées et des éléments dont dispose la Cour. En l’absence de telles informations, de tels éléments et d’une suggestion acceptable quant à la méthode pertinente pour estimer le manque à gagner dont il est question, la Cour doit statuer en équité sur les demandes d’indemnisation (Mikheïev, précité, § 162, Denis Vasilyev, précité, § 169, et Tunikova et autres c. Russie, nos 55974/16 et 3 autres, § 136, 14 décembre 2021).
β) Application de ces principes
478. Dans la présente espèce, la Grande Chambre admet que les blessures subies par les quatre requérants qui demandent une réparation pour un dommage matériel (M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani), lesquelles ont été dûment attestées, sont effectivement de nature à altérer leur capacité de gain et par conséquent à engendrer pour eux un préjudice financier. Elle reconnaît également que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les requérants ont ainsi été blessés, il existe un lien de causalité direct entre ce préjudice et la violation de l’article 3 sous son volet matériel.
479. En ce qui concerne le montant de la réparation à octroyer, la Grande Chambre observe que les demandes qui ont été formulées par les quatre requérants reposent principalement sur l’hypothèse qu’il leur sera impossible de gagner leur vie pendant le reste de leur vie active, et qu’ils ont sollicité des indemnités correspondant au manque à gagner qu’ils ont ainsi projeté. Or, ainsi qu’il ressort des appréciations livrées par les autorités et juridictions internes compétentes, leur perte de capacité de gain est partielle (paragraphes 99, 102 in fine, 104 in fine, 150 iii), v) et vii) et 154 ci-dessus). La Grande Chambre n’admet pas comme valant généralité la thèse consistant à dire qu’il est impossible pour une personne ayant partiellement perdu la vue de trouver un emploi, bien qu’elle reconnaisse que l’éventail des métiers qui lui sont accessibles peut être plus restreint. Elle estime dès lors que l’hypothèse formée par les requérants n’est pas fondée.
480. Le Gouvernement, quant à lui, ne propose aucune autre méthode de calcul ni d’autres chiffres qu’il estimerait raisonnables (comparer avec Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, § 129 in fine, 31 mai 2001, et Hasan Köse, précité, § 56 in fine). En l’absence de données ou de critères fiables qui permettraient à la Grande Chambre de procéder autrement, et compte tenu des impondérables significatifs qui entrent en jeu, elle n’a d’autre choix que de statuer en équité sur ces demandes (voir les références citées au paragraphe 477 f) ci-dessus).
481. Eu égard aux facteurs pertinents dont elle a connaissance (à savoir en particulier l’âge des requérants, leur situation professionnelle antérieure et actuelle et leurs perspectives d’avenir éventuelles, pour autant que celles-ci sont exposées dans leurs observations, ainsi que la situation économique générale de la Géorgie ces dernières années), et statuant en équité et dans les limites découlant du principe non ultra petita (voir Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 71, 30 mars 2017, et voir aussi le paragraphe 7 de l’instruction pratique sur les demandes de satisfaction équitable), la Grande Chambre estime approprié d’accorder aux requérants les sommes suivantes :
a) 85 000 EUR à M. Kurdovanidze ;
b) 75 000 EUR à Mme Gomuri ;
c) 75 000 EUR à M. Sulashvili, et
d) 85 000 EUR à M. Chankseliani.
482. Toutes les sommes qui ont déjà été versées à ces requérants pour dommage matériel dans le cadre des procédures internes (paragraphes 150 iii), v) et vii) et 154 ci-dessus) à la date à laquelle les indemnités allouées par la Cour deviennent exigibles doivent être déduites de ces dernières (voir, mutatis mutandis, Văleanu et autres, précité, § 123).
- Pour préjudice moral
α) Les vingt-quatre requérants qui ont obtenu une indemnité à ce titre dans la procédure devant la chambre
483. La Grande Chambre estime que les requérants ont dû subir un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat des diverses violations qui ont été établies dans le présent arrêt. Les complications découlant de la question du dommage matériel sont sans conséquences pour les prétentions formulées pour préjudice moral.
484. Pour définir le montant des indemnités, la Grande Chambre prend en compte la nature et la gravité des diverses violations des droits des requérants, ainsi que les souffrances psychologiques et physiques que ces violations leur ont causées. Elle tient compte en particulier de la gravité des blessures qui leur ont été infligées, lesquelles vont d’une déficience visuelle permanente à des lésions relativement mineures, en passant par des lésions graves et douloureuses. Statuant en équité comme le veut l’article 41 et appliquant le principe non ultra petita (Nagmetov, précité, § 71), la Grande Chambre considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :
a) 30 000 EUR chacun à M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani ;
b) 21 000 EUR à M. Berikashvili ;
c) 20 000 EUR chacun à M. Tsaava et M. Kmuzov ;
d) 14 000 EUR chacun à M. Giorgadze et M. Chikviladze ;
e) 10 000 EUR chacun à M. Svanadze, Mme Baghashvili, M. Muradov et M. Sharvashidze ;
f) 9 000 EUR chacun à M. Pochkhidze et M. Khvadagiani ;
g) 7 000 EUR chacun à M. Shekiladze et M. Didberashvili, et
h) 5 000 EUR chacun à Mme Nemsadze, Mme Vakhtangadze, Mme Khozrevanidze, M. Koshkadze, M. Tchumburidze, Mme Abashidze et M. Diasamidze.
485. Toutes les sommes qui ont déjà été versées à ces requérants pour préjudice moral dans le cadre des procédures internes (paragraphes 150 et 153 ci-dessus) à la date à laquelle les indemnités allouées par la Cour deviennent exigibles doivent être déduites de ces dernières (voir, mutatis mutandis, Văleanu et autres, précité, § 123).
β) Les deux requérants qui n’ont pas obtenu d’indemnités à ce titre dans la procédure devant la chambre
486. La chambre a déclaré irrecevables les griefs que deux des requérants – MM. Grigalashvili et Bochikashvili – présentaient sur le terrain de l’article 3 (paragraphes 218 et 382 ci-dessus). S’étant abstenue d’examiner la recevabilité et le fond des griefs formulés sous l’angle de l’article 10 (paragraphe 357 ci-dessus), elle ne leur a pas accordé d’indemnité. Cependant, la Grande Chambre a déclaré recevables les griefs formulés par MM. Grigalashvili et Bochikashvili sous l’angle de l’article 10, et elle a conclu à une violation de cette disposition à l’égard de chacun des intéressés (paragraphes 372, 382 et 403 ci-dessus). Dans ces circonstances, il y a lieu de leur octroyer une indemnité.
487. Statuant en équité comme le veut l’article 41, et tenant compte de la nature de la violation constatée à l’égard de chacun de ces deux requérants, de l’ampleur de la souffrance que chacun d’eux a dû endurer du fait de cette violation, ainsi que des limites découlant du principe non ultra petita (Nagmetov, précité, § 71), la Grande Chambre estime approprié d’allouer à chacun d’eux la totalité de la somme réclamée (soit 5 000 EUR), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
- Frais et dépens
- Les prétentions formulées devant la chambre
488. Seuls les requérants des requêtes Baghashvili et autres (no 20129/21) et Kurdovanidze et autres (no 20175/21) ont formulé des demandes pour frais et dépens aux fins de la procédure menée devant la chambre. Ces deux groupes de requérants sollicitaient le remboursement des sommes qu’ils disaient avoir engagées pour le travail effectué par leurs avocats exerçant au Royaume-Uni, M. Collis et Me Gavron. Le premier groupe réclamait un total de 6 225 livres sterling (GBP), et le second un total de 6 247,16 GBP.
489. À l’appui de leurs prétentions, les requérants ont présenté des accords conclus avec l’EHRAC (l’organisation qui emploie les avocats concernés) aux termes desquels ils s’étaient engagés à régler les honoraires et les frais de l’EHRAC si une somme destinée à couvrir ces frais et dépens était octroyée par la Cour. Ils ont également précisé que le tarif horaire facturé par chacun des deux avocats se montait à 150 GBP. Les requérants ont également produit des relevés indiquant le nombre d’heures consacrées par chacun des deux avocats à la procédure devant la chambre : 33,1 heures (pour M. Collis) et 7,4 heures (pour Me Gavron).
- La décision prise par la chambre quant à ces prétentions
490. Observant que ces requérants avaient présenté des accords d’exigibilité conditionnelle des honoraires de leurs avocats, et compte tenu des documents en sa possession ainsi que des critères pertinents, la chambre a alloué aux intéressés la somme de 6 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
- Les prétentions formulées devant la Grande Chambre
491. Les requérants présentent solidairement une demande pour frais et dépens actualisée qui inclut aussi les montants engagés dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre. De nouveau, seuls les requérants des requêtes Baghashvili et autres (no 20129/21) et Kurdovanidze et autres (no 20175/21) demandent le remboursement des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant la chambre. En ce qui concerne la procédure devant la Grande Chambre, les requérants indiquent que les observations communes rédigées par leurs avocats ont été soumises au nom de l’ensemble des requérants des cinq requêtes.
492. Les requérants exposent que la chambre ne leur a accordé que 6 000 EUR à ce titre, et qu’ils limitent par conséquent leurs prétentions à ce montant pour la procédure menée devant la chambre – tout en répétant, par souci d’exhaustivité, leurs prétentions initiales à cet égard.
493. Pour ce qui est de la procédure devant la Grande Chambre, les requérants sollicitent le remboursement de 26 829 GBP pour un total de 178,86 heures de travail consacrées à l’affaire par M. Collis, Me Gavron et une troisième avocate exerçant au Royaume-Uni, Me Alonzo (elle aussi employée par l’EHRAC, voir le paragraphe 3 ci-dessus), le tout au tarif horaire de 150 GBP. Ils réclament également 150 GBP pour frais administratifs.
494. Les requérants demandent que les sommes octroyées à ce titre soient versées, en euros, directement sur le compte bancaire de l’EHRAC.
495. À l’appui de ces demandes, les requérants soumettent de nouveau les documents qu’ils avaient déjà produits devant la chambre (paragraphe 489 ci-dessus), ainsi que trois relevés indiquant le nombre d’heures que chacun des trois avocats a consacrées à la procédure devant la Grande Chambre : 112,86 heures (M. Collis), 58 heures (Me Alonzo) et 8 heures (Me Gavron).
- Les observations du Gouvernement quant à ces prétentions
496. Le Gouvernement avance que les requérants n’ont pas démontré que les frais dont ils réclament le remboursement aient été nécessaires. Il ajoute que leurs prétentions à cet égard apparaissent excessives. Exposant que les requérants ont été en mesure de s’assurer les services d’avocats exerçant en Géorgie, il affirme que la nécessité d’engager en plus des avocats exerçant au Royaume-Uni n’a pas été prouvée. Sur ce fondement, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes présentées par les requérants ou à allouer à ceux-ci un montant raisonnable.
- Appréciation de la Grande Chambre
497. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 220, série A no 324, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 243 in fine, CEDH 2012, et Merabishvili, précité, § 370).
a) Frais et dépens engagés aux fins de la procédure devant la chambre
498. Les requérants limitent les prétentions qu’ils formulent concernant la procédure menée devant la chambre à la somme que celle-ci leur a accordée, à savoir 6 000 EUR (paragraphes 490 et 492 ci-dessus). La Grande Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette somme.
b) Frais et dépens engagés aux fins de la procédure devant la Grande Chambre
499. Les prétentions concernant la procédure menée devant la Grande Chambre apparaissent avoir été formulées au nom des vingt-six requérants (paragraphe 491 in fine). Cependant, aucun mandat de représentation qui aurait été signé entre l’EHRAC et les requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Svanadze (no 16757/20) et Berikashvili (no 39382/21) n’a été produit (paragraphes 489 et 495 ci-dessus). Il est donc permis de se demander si ces quatre requérants ont réellement exposé des frais et dépens dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre. Les avocats qui ont été engagés par les requérants des deux autres requêtes auraient pu travailler à titre gracieux pour ces quatre requérants ; or, selon la jurisprudence de la Cour, la réalité des honoraires d’un avocat n’est établie que si le requérant les a payés ou doit les payer (McCann et autres, § 221, Merabishvili, § 371, tous deux précités, et Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie, nos 29999/04 et 41424/04, § 453, 7 mars 2023).
500. Partant, il ne peut être octroyé de sommes pour frais et dépens aux requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Svanadze (no 16757/20) et Berikashvili (no 39382/21).
501. À l’inverse, en ce qui concerne les vingt-deux requérants des requêtes Baghashvili et autres (no 20129/21) et Kurdovanidze et autres (no 20175/21), les accords d’exigibilité conditionnelle et les relevés d’heures que les intéressés produisent à l’appui de leurs prétentions suffisent à démontrer qu’ils ont réellement exposé les honoraires des avocats et les frais annexes dont ils demandent le remboursement (Kukhalashvili et autres c. Géorgie, nos 8938/07 et 41891/07, §§ 166-167, 2 avril 2020).
502. La nécessité de ces frais et dépens ne fait aucun doute. En outre, on ne saurait critiquer le fait que les requérants recourent en plus aux services d’avocats spécialisés exerçant à l’étranger (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 179, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 369, 24 avril 2003, et Nada, précité, § 244).
503. Il peut également être admis que le montant de ces frais et dépens est raisonnable :
a) Le tarif horaire facturé (150 GBP) se situe dans le bas de la fourchette des tarifs acceptés par les juridictions anglaises aux fins de l’appréciation des frais. Bien que la Cour ne soit pas liée par ces barèmes internes, elle peut s’en inspirer (voir, parmi d’autres références, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 77, série A no 316-B, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 206 in fine, CEDH 2004-II, et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 175, CEDH 2004-XII).
b) Le nombre total d’heures (178,86) que les trois avocats ont consacrées à l’affaire n’apparaît pas déraisonnable étant donné que celle-ci se trouvait devant la Grande Chambre et que l’approche qui a été adoptée en l’espèce par la chambre a eu pour effet de lui faire prendre une tournure inhabituelle et de nécessiter la production d’observations sur des questions supplémentaires. Ce nombre d’heures peut également s’expliquer par le nombre élevé de requérants, qui a de toute évidence engendré un surcroît de travail (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 256, CEDH 2009).
504. Partant, la Grande Chambre fait entièrement droit aux prétentions des intéressés, et elle alloue conjointement aux requérants des requêtes Baghashvili et autres (no 20129/21) et Kurdovanidze et autres (no 20175/21) la somme totale de 32 414,99 EUR, soit l’équivalent des prétentions qu’ils ont exprimées en GBP (à savoir 26 829 GBP pour les honoraires de leurs avocats, plus 150 GBP pour les frais administratifs), convertie au taux de change GBP/EUR en vigueur au 26 novembre 2024, date à laquelle ils ont introduit leur demande.
c) Modalités de paiement
505. Ainsi que les requérants le demandent (paragraphe 494 ci-dessus), les sommes susmentionnées doivent être versées sur le compte bancaire désigné par leurs avocats.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Rejette, par quinze voix contre deux, la première branche de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ;
- Joint, à l’unanimité, la seconde branche de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement au fond des griefs présentés sous l’angle de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural à l’égard de chacun des vingt-quatre requérants dont les griefs présentés sous l’angle de cette disposition ont été déclarés recevables, et rejette la seconde branche de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (précédemment jointe au fond) ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel à l’égard de chacun des vingt-quatre requérants dont les griefs présentés sous l’angle de cette disposition ont été déclarés recevables ;
- Déclare, à la majorité, les griefs présentés sous l’angle de l’article 10 de la Convention dans les requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Svanadze (no 16757/20) et Baghashvili et autres (no 20129/21) recevables ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention à l’égard des requérants des requêtes Tsaava et Kmuzov (no 13186/20), Svanadze (no 16757/20) et Baghashvili et autres (no 20129/21) ;
- Joint, à l’unanimité, l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement concernant les griefs présentés sous l’angle de l’article 11 de la Convention au fond de ces griefs ;
- Déclare, à la majorité, les griefs présentés sous l’angle de l’article 11 de la Convention par deux des requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21) – M. Kurdovanidze et M. Sulashvili – recevables ;
- Déclare, à la majorité, les griefs présentés sous l’angle de l’article 11 de la Convention par les neuf autres requérants de la requête Kurdovanidze et autres (no 20175/21) et par le requérant de la requête Berikashvili (no 39382/21) recevables ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention à l’égard des requérants des requêtes Kurdovanidze et autres (no 20175/21)[3] et Berikashvili (no 39382/21), et rejette l’exception d’incompatibilité ratione materiae (précédemment jointe au fond) soulevée par le Gouvernement concernant les griefs présentés sous l’angle de cet article ;
- Dit, par seize voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des griefs présentés sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur n’a pas manqué à l’obligation que lui imposait l’article 38 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- pour dommage matériel :
– 85 000 EUR (quatre-vingt-cinq mille euros) à M. Kurdovanidze ;
– 75 000 EUR (soixante-quinze mille euros) à Mme Gomuri ;
– 75 000 EUR (soixante-quinze mille euros) à M. Sulashvili ;
– 85 000 EUR (quatre-vingt-cinq mille euros) à M. Chankseliani ;
- pour préjudice moral :
– 30 000 EUR (trente mille euros) chacun à M. Kurdovanidze, Mme Gomuri, M. Sulashvili et M. Chankseliani ;
– 21 000 EUR (vingt et un mille euros) à M. Berikashvili ;
– 20 000 EUR (vingt mille euros) chacun à M. Tsaava et M. Kmuzov ;
– 14 000 EUR (quatorze mille euros) chacun à M. Giorgadze et M. Chikviladze ;
– 10 000 EUR (dix mille euros) chacun à M. Svanadze, Mme Baghashvili, M. Muradov et M. Sharvashidze ;
– 9 000 EUR (neuf mille euros) chacun à M. Pochkhidze et M. Khvadagiani ;
– 7 000 EUR (sept mille euros) chacun à M. Shekiladze et M. Didberashvili, et
– 5 000 EUR (cinq mille euros) chacun à Mme Nemsadze, Mme Vakhtangadze, Mme Khozrevanidze, M. Grigalashvili, M. Koshkadze, M. Tchumburidze, M. Bochikashvili, Mme Abashidze et M. Diasamidze,
plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt ;
- pour frais et dépens : 38 414,99 EUR (trente-huit mille quatre cent quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) conjointement à l’ensemble des requérants des requêtes Baghashvili et autres (no 20129/21) et Kurdovanidze et autres (no 20175/21), plus tout montant pouvant être dû par ces requérants à titre d’impôt, à verser sur le compte bancaire désigné par leurs avocats ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, par seize voix contre une, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’homme à Strasbourg, le 11 décembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
John Darcy Arnfinn Bårdsen
Adjoint à la greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
a) opinion en partie dissidente du juge Serghides ;
b) déclaration de dissentiment partiel du juge Eicke.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SERGHIDES
(Traduction)
1. Ainsi qu’il a été noté dans l’introduction de l’arrêt, la présente affaire a pour origine la dispersion d’une manifestation publique devant le Parlement géorgien en juin 2019. Les requérants, dont la plupart étaient des manifestants ou des journalistes qui couvraient l’événement, ont tous été blessés pendant cette dispersion. Ils ont ensuite tous participé à l’enquête pénale, toujours en cours, qui porte sur le recours à la force par la police aux fins de la dispersion de cette manifestation. Les requérants formulaient des griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, sous ses volets tant matériel que procédural. La plupart d’entre eux invoquaient aussi l’article 10, et les autres l’article 11. En outre, ils présentaient des griefs sur le terrain de l’article 13, et certains se plaignaient aussi d’une violation de l’article 38.
2. J’ai voté en faveur de tous les points du dispositif, sauf deux : i) le point 11, qui énonce qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des griefs présentés sous l’angle de l’article 13 de la Convention, et ii) le point 14, qui rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. J’ai inévitablement voté contre le point 14 étant donné mon désaccord avec le point 11.
3. Les requérants des cinq requêtes alléguaient qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif relativement à leurs griefs reposant sur l’article 3 de la Convention (paragraphe 446 de l’arrêt). La Cour a décidé à la majorité qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des griefs formulés sous l’angle de l’article 13 (paragraphe 450 de l’arrêt, auquel correspond le point 11 du dispositif). Elle a suivi cette approche, comme elle l’a précisé, à la lumière des constats opérés sur le terrain de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural (paragraphes 295-301 de l’arrêt), en particulier celui d’une violation de cette disposition sous son volet procédural faute d’une enquête effective sur le recours à la force qui a été fait par les autorités lorsqu’elles ont dispersé la manifestation des 20-21 juin 2019.
4. Mon désaccord avec la majorité réside dans le fait que la teneur et la portée de l’obligation procédurale de mener une enquête effective qui découle de l’article 3 – laquelle est née de l’évolution de la jurisprudence de la Cour en matière d’obligations positives[4] – diffèrent dans leur conception et dans leur fonctionnement de celles de l’obligation imposée par l’article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif. Ces deux droits n’ont en commun que l’adjectif « effectif », lequel recouvre toutefois des notions juridiques distinctes selon qu’il est employé dans l’un ou l’autre de ces deux contextes. Contrairement à l’obligation procédurale susmentionnée, le droit garanti par l’article 13 est indépendant et autonome. En refusant de procéder à un examen sur le terrain de l’article 13, nous risquons de faire l’amalgame entre deux protections distinctes : l’une liée à l’article 3, fondée sur le principe de l’effectivité[5], et l’autre garantissant l’accès à un recours effectif au sens de l’article 13. Pareille approche fragilise la pierre angulaire de la Convention, à savoir le droit de recours individuel prévu à l’article 34, qui garantit l’effectivité de la Convention et l’essence même de l’état de droit.
5. Cette approche va également à l’encontre des principes de subsidiarité et d’épuisement des voies de recours internes. L’article 13 donne un effet concret au principe de subsidiarité qui est consacré dans le préambule de la Convention. En ne tenant pas compte de ce lien, la Cour a manqué une occasion cruciale d’apporter aux États des éclaircissements sur la nature et la portée d’un « recours effectif » et sur ce que pareil recours devrait impliquer en pratique. À cet égard, la motivation de la Cour dans l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI est particulièrement instructive :
« (...) en énonçant de manière explicite l’obligation pour les États de protéger les droits de l’homme en premier lieu au sein de leur propre ordre juridique, l’article 13 établit au profit des justiciables une garantie supplémentaire de jouissance effective des droits en question. Tel qu’il se dégage des travaux préparatoires (Recueil des Travaux préparatoires de la Convention européenne des Droits de l’Homme, vol. II, pp. 485 et 490, et vol. III, p. 651), l’objet de l’article 13 est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour. Vu sous cet angle, le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention, et les exigences de l’article 13 doivent être regardées comme renforçant celles de l’article 6 § 1 plutôt que comme étant absorbées par l’obligation générale, imposée par cet article, de ne pas soumettre les justiciables à des procédures judiciaires anormalement longues. »
6. Enfin, un droit né de la jurisprudence de la Cour tel que celui que nous avons examiné en l’espèce sous l’angle de l’article 3 ne saurait supplanter ou affaiblir un droit qui se trouve expressément consacré dans le texte de la Convention. Invoquer une violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural pour éviter de procéder à un examen sous l’angle de l’article 13 aboutirait à ce que certains droits soient de facto mieux protégés que d’autres par les voies de recours, de sorte que le système de recours ne serait pas cohérent. Eu égard aux considérations qui précèdent, il faut donc reconnaître que les deux droits susmentionnés, qui diffèrent tant par leur portée que par leur fonction, peuvent emporter des conséquences juridiques différentes lorsqu’il s’agit d’examiner une violation alléguée. Par conséquent, cette question revêt non seulement une grande importance dans sa dimension conceptuelle, mais aussi une importance significative en pratique.
7. À la lumière de ces considérations, si je n’avais été dans la minorité, j’aurais examiné les griefs sur le terrain de l’article 13. Une pratique générale consistant à dire « il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés sous l’angle de l’article 13 » ou « aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13 » risque de rendre l’article 13 illusoire et affaiblit les propres standards de la Cour.
DÉCLARATION DE DISSENTIMENT PARTIEL
DU JUGE EICKE
(Traduction)
J’ai voté contre le point 8 du dispositif car j’estime que, au regard de la jurisprudence constante de la Cour, les deux requérants concernés ont perdu la qualité de victime relativement aux griefs qu’ils formulaient sous l’angle de l’article 11 (alors qu’ils n’ont pas perdu cette qualité sur le terrain de l’article 3). Après tout, comme l’indique l’arrêt aux paragraphes 149-156, dans le cadre des procédures engagées par ces requérants, les juridictions civiles internes ont reconnu, expressément ou en substance, la violation alléguée de l’article 11 de la Convention et elles ont offert aux intéressés des indemnités pour préjudice moral en réparation de cette violation.
ANNEXE – TABLEAU DES VINGT-SIX REQUÉRANTS
No de requête | Intitulé de l’affaire | Date d’introduction de la requête | Nom, année de naissance |
13186/20 | Tsaava et Kmuzov c. Géorgie | 29 février 2020 | 1. M. Merabi Tsaava, 1985, Tbilissi 2. M. Beslan Kmuzov, 1975, Tbilissi |
16757/20 | Svanadze c. Géorgie | 20 avril 2020 | M. Zaza Svanadze, 1982, Tbilissi |
20129/21 | Baghashvili et autres c. Géorgie | 7 avril 2021 | 1. Mme Tamar Baghashvili, 1975, Tbilissi 2. Mme Gvantsa Nemsadze, 1990, Tbilissi 3. Mme Ana Vakhtangadze, 1995, Tbilissi 4. Mme Nino Khozrevanidze, 1987, Tbilissi 5. M. Kote Grigalashvili, 1990, Tbilissi 6. M. Guram Muradov, 1986, Tbilissi 7. M. Tornike Koshkadze, 1987, Tbilissi 8. M. George Tchumburidze, 1972, Tbilissi 9. M. Gela Bochikashvili, 1990, Tbilissi 10. Mme Ekaterine Abashidze, 1996, Tbilissi 11. M. Giorgi Diasamidze, 1993, Tbilissi |
20175/21 | Kurdovanidze et autres c. Géorgie | 7 avril 2021 | 1. M. David Kurdovanidze, 1998, Tbilissi 2. M. David Shekiladze, 1982, Tbilissi 3. M. Dimitri Pochkhidze, 1979, Tbilissi 4. M. Irakli Giorgadze, 1998, Tbilissi 5. M. Irakli Khvadagiani, 1988, Tbilissi 6. Mme Maia Gomuri, 2000, Tbilissi 7. M. Nikoloz Sharvashidze, 1986, Shalauri 8. M. Teimuraz Didberashvili, 1974, Tbilissi 9. M. Giorgi Sulashvili, 1991, Tbilissi 10. M. Irakli Chikviladze, 1980, Tbilissi 11. M. Lekso Chankseliani, 1985, Khoni |
39382/21 | Berikashvili c. Géorgie | 4 août 2021 | M. Vakhtangi Berikashvili, 1989, Tbilissi |
[1] Un rapport produit par l’un des tiers intervenants en l’espèce, l’INCLO (paragraphe 10 ci-dessus et paragraphes 321-325 ci-dessous), donne les explications suivantes : les projectiles à impact cinétique sont des munitions balistiques qui sont utilisées dans différentes situations de maintien de l’ordre comme moyen de dissuasion par l’infliction d’une douleur à l’impact. Ils sont tirés par des armes à feu, et ils ont été conçus pour produire à une plus grande distance physique le même effet dissuasif que les coups portés à la main avec une matraque. Leur variété a donné lieu à une multitude d’appellations dans la langue courante et de dénominations commerciales pour ce que l’on appelle souvent des « balles de défense ». Ces projectiles sont généralement désignés par le nom de « balles en caoutchouc », quelle que soit leur composition : les projectiles modernes sont le plus souvent fabriqués à partir de plastique, de métal ou d’autres matériaux tels que le bois ou le sel gemme. Certains sont conçus sous forme de projectiles uniques, et d’autres libèrent plusieurs petits projectiles en grappe. Ces derniers sont parfois appelés « plombs », « grenaille » ou « munitions à projectiles multiples », et sont constitués de nombreuses billes de taille petite ou moyenne pouvant atteindre une cible large. Les « bean bags » (projectiles en sachets) sont également composés de petites billes métalliques cousues dans un sachet en étoffe synthétique qui est conçu pour se déplier à l’impact et qui fonctionne ainsi comme un projectile unique. Les armes plus récentes tirent des projectiles renfermant des substances chimiques irritantes dans une coque extérieure dure, qui explosent à l’impact, ou des « projectiles à énergie atténuée », dont la pointe creuse limite le risque de ricochet ou de pénétration en s’écrasant à l’impact (International Network of Civil Liberties Organizations and Physicians for Human Rights, « Lethal in Disguise 2: How Crowd-Control Weapons Impact Health and Human Rights », 2023, pp. 28-29).
[2] Sur la base du taux de change GEL/EUR en vigueur au 18 juin 2020, date d’introduction de la demande d’indemnisation. Toutes les conversions monétaires dans ce paragraphe et aux paragraphes 150 et 153 ci-dessous ont été calculées sur la base du taux de change GEL/EUR en vigueur à la date du fait considéré (à savoir la date d’introduction de la demande d’indemnisation ou la date de la décision rendue en première instance ou en appel).
[3] Sauf à l’égard du huitième requérant de cette requête, qui ne présente pas de grief sous l’angle de l’article 11 de la Convention – voir paragraphe 445 a) ci-dessus.
[4] Cette jurisprudence remonte à 1968 et à l’Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » (fond), 23 juillet 1968, série A no 6.
[5] C’est ce principe qui, en opérant tant sous le volet matériel que sous le volet procédural, offre à mon avis une protection globale des droits garantis. Cette double approche reflète la nécessité pour les États non seulement de respecter leurs obligations négatives, en s’abstenant de toute ingérence injustifiée, mais également de s’acquitter de leurs obligations positives, en prenant des mesures permettant d’assurer la jouissance effective de ces droits.
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