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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 5 sept. 1995, n° 19053/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19053/91 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 22 juillet 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-47160 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0905REP001905391 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19053/91
Raymond Hayot et Société Caraïbe de Développement
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire . . . . . . . . 3
(par. 16 - 28)
B. Eléments de droit interne. . . . . . . . . . . . . . . . 5
(par. 29)
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 32 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation alléguée de l'article 1
du Protocole N° 1
(par. 41 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Récapitulation
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, de nationalité française, est né en 1915
et est domicilié au Robert (Martinique). La seconde requérante est une
société à responsabilité limitée de droit français, dont le siège
social est au Lamentin (Martinique). Dans la procédure devant la
Commission ils sont représentés par Monsieur Jean-Louis Tixier, gérant
de la société, domicilié à Sèvres (Hauts-de-Seine).
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur a été représenté par M. Bruno Gain, Sous-directeur des Droits
de l'Homme à la direction des Affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne le refus de concours de la force publique
pour faire évacuer les terrains appartenant aux requérants ainsi que
la durée de la procédure qui s'en est ensuivie. Les requérants
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 22 juillet 1991 et
enregistrée le 12 novembre 1991.
6. Le 8 février 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1993. Les
requérants y ont répondu les 30 juillet et 16 novembre 1993.
8. Le 27 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 4 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les requérants ont présenté
des observations complémentaires le 3 août 1994.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 4 juillet 1994 et le 6 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
C.A. NØRGAARD
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme. G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le premier requérant était propriétaire, et, depuis juillet 1988,
est usufruitier d'un terrain de 114 hectares sis sur le territoire de
la commune du Robert en Martinique. La seconde requérante est nue-
propriétaire du même terrain depuis juillet 1988.
17. Le terrain fut classé par le plan d'occupation des sols de 1982
comme zone agricole, à l'exception d'une parcelle de 10 hectares
réservée à une urbanisation future. Initialement plantée en canne à
sucre puis en bananiers, la propriété ne fut plus cultivée à partir de
1976, ce qui donna lieu en 1983 au déclenchement de la procédure des
terres en friche. Mis en demeure de mettre en valeur les terres, d'en
céder la jouissance ou de les vendre à des agriculteurs, le premier
requérant chargea la seconde requérante de la mise en valeur des
terrains. Cette dernière élabora un projet de zone pilote de
développement agricole et agro-industriel, dénommée AGRO PARC, et fit
réaliser plusieurs études à cet effet.
18. Le Centre départemental de jeunes agriculteurs de la Martinique
(C.D.J.A.) décida d'installer provisoirement, à compter du
1er juin 1986, dix jeunes agriculteurs sur cette propriété.
19. Le président du tribunal de grande instance de Fort-de France,
par ordonnances de référé du 20 décembre 1986 et du 21 janvier 1987,
ordonna l'expulsion des agriculteurs, occupants sans titre, de ce
terrain. Le 26 juin 1987, la cour d`appel de Fort-de-France confirma
l'ordonnance du 20 décembre 1986. L'ordonnance du 21 janvier 1987,
signifiée le 18 août 1988, ne fit l'objet d'aucun recours. Le pourvoi
en cassation des agriculteurs contre l'arrêt de la cour d'appel fut
rejeté par la Cour de cassation le 18 janvier 1989.
20. Le 1er août 1988, les requérants firent délivrer par huissier de
justice un commandement de libérer les lieux à l'un des agriculteurs,
puis, le 9 août 1988, une sommation identique au président du C.D.J.A.
de la Martinique.
21. Le 25 août 1988, les requérants firent délivrer au préfet ainsi
qu'au chef d'escadron de gendarmerie du Robert une demande de concours
de la force publique pour l'exécution des décisions d'expulsion. Le
préfet refusa de donner suite à cette réquisition. Il expliqua les
motifs de ce refus dans un mémoire ultérieur devant le tribunal
administratif :
"Estimant que l'intervention sur le terrain des forces de
police provoquerait très certainement des réactions
violentes dans le milieu agricole, je décidai d'opposer une
fin de non-recevoir à la requête de M. HAYOT, préférant
privilégier une solution amiable tout en indiquant très
clairement au C.D.J.A. le caractère foncièrement illégal de
ces occupations. (...)
La menace de trouble de l'ordre public ne faisait aucun doute,
étant donné le caractère politique et passionnel attaché à toute
occupation de terres agricoles considérées en friche et
l'installation du C.D.J.A. sur les terres de M. HAYOT étant
justifiée à l'époque par le risque de démantèlement de la
propriété agricole induit par les projets immobiliers envisagés."
22. Le 7 juillet 1989, les requérants formèrent auprès du préfet une
demande préalable d'indemnisation, qui fit l'objet d'une décision
implicite de refus. De même, une sommation interpellative délivrée au
préfet le 22 novembre 1989 resta sans réponse.
23. Le 20 décembre 1989, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Fort-de-France, afin de voir déclarer l'Etat, pris en
la personne du préfet, responsable du préjudice subi, et demandant
qu'il soit condamné à leur verser une provision de 7 000 000 F, ainsi
que 15 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure. Ils
demandèrent en outre en référé, le 19 décembre 1989, une expertise,
afin de déterminer l`importance du préjudice subi du fait du refus de
concours de la force publique.
24. Le 19 janvier 1990, le président du tribunal administratif nomma
un expert, qui déposa le 7 mai 1990 un rapport chiffrant le préjudice
à 7 080 611,50 F. Le préfet produisit le 23 août 1990 un mémoire en
défense, notifié aux requérants le 13 septembre suivant, auquel ils
répondirent le 17 octobre 1990. Le préfet répliqua par un mémoire du
18 février 1991, notifié aux requérants le 18 avril 1991, auquel ils
répondirent par un mémoire du 12 novembre 1991. L'audience fut fixée
au 15 septembre 1992.
25. Par jugement du 17 novembre 1992, le tribunal administratif
condamna l'Etat à verser au premier requérant 2 200 000 F au titre de
l'indemnisation du préjudice, ainsi que 10 000 F en remboursement des
frais irrépétibles de procédure.
26. Le tribunal motiva ainsi sa décision :
"Compte tenu de l'atteinte grave à l'ordre public que
l'intervention des forces de police pour faire exécuter les
décisions de justice sus rappelées risquait de provoquer, le
Préfet de la Martinique n'a pas commis, en ne déférant pas à la
demande de concours de la force publique qui lui a été présentée
le 25 août 1988, une faute de nature à engager la responsabilité
de l'Etat ; toutefois, cette inaction a causé au propriétaire de
l'habitation en cause un préjudice anormal et spécial dont il
convient de lui accorder réparation sur le fondement du principe
d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; l'Etat ne
peut cependant être déclaré responsable de ce préjudice qu'à
partir du 25 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de
réflexion accordé au Préfet à compter de la demande de concours
de la force publique ; (...)
(...) l'expert désigné en référé a dégagé trois chefs de
préjudice indemnisables consistant, d'une part, dans le gel de
10 hectares de terrain constructibles, d'autre part, dans le gel
de 42 hectares de terres agricoles, enfin dans le coût de
réalisation de diverses études ayant abouti à l'établissement
d'un projet d'aménagement dit "AGRO PARC" ; il résulte cependant
des indications de son rapport que, compte tenu des dispositions
du Plan d'Occupation des Sols applicables tant à la date de refus
de concours de la force publique qu'à la date du présent
jugement, le programme AGRO PARC ne pourra en tout état de cause
être régulièrement mené à bien ; ainsi, le refus opposé par le
Préfet ne saurait être regardé comme étant à l'origine du
préjudice lié à la non réalisation de ce programme ; les frais
d'étude ne constituent pas, en conséquence, un préjudice
indemnisable."
27. L'Etat versa les sommes auxquelles il avait été condamné. Les
requérants adressèrent ensuite au préfet une demande d'indemnisation
complémentaire couvrant la période postérieure au jugement. Par lettre
du 24 juin 1993, le préfet accepta le principe d'une telle
indemnisation, en raison de ce que la propriété n'était toujours pas
libérée, sur la base d'un versement mensuel de 44 900 F. Une somme de
495 000 F, correspondant à la période allant de décembre 1992 à
novembre 1993, fut versée en janvier 1994. Malgré plusieurs lettres de
relance de l'avocat des requérants (notamment des 18 avril et
4 juillet 1994), aucun autre montant n'a encore été versé.
28. Au jour de l'adoption du présent rapport, les terrains des
requérants sont toujours occupés par les jeunes agriculteurs.
B. Elements de droit interne
29. En droit administratif français, si le préfet doit prêter son
concours à l'exécution de décisions de justice exécutoires, il a
également le devoir de maintenir l'ordre public et dispose à cet égard
d'un pouvoir d'appréciation. Toutefois, le justiciable qui ne peut
obtenir le concours de la force publique a un droit à réparation s'il
subit un préjudice anormal, au nom de l'égalité des citoyens devant les
charges publiques.
Le principe en a été posé par le Conseil d'Etat, dans son arrêt
Couitéas du 30 novembre 1923, qui a donné lieu depuis lors à une
jurisprudence constante. Cet arrêt concernait le refus, par le
Gouvernement de protectorat de l'époque, de prêter le concours de la
force publique à l'expulsion d'indigènes tunisiens, en application de
décisions de justice, de terrains appartenant au sieur Couitéas. Le
Gouvernement avait motivé ce refus par le risque de troubles graves à
l'ordre public. Le Conseil d'Etat s'est ainsi exprimé :
"Considérant que (...) le Gouvernement n'a fait qu'user des
pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de
l'ordre et de la sécurité publique (...)
Mais considérant que le justiciable nanti d'une sentence
judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en
droit de compter sur la force publique pour l'exécution du
titre qui lui a ainsi été délivré ; que si, comme il a été
dit ci-dessus, le Gouvernement a le devoir d'apprécier les
conditions de cette exécution et de refuser le concours de
la force armée, tant qu'il estime qu'il y a danger pour
l'ordre et la sécurité, le préjudice qui résulte de ce
refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être une
charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il
appartient au juge de déterminer la limite à partir de
laquelle il doit être supporté par la collectivité ;
Considérant que la privation de jouissance totale et sans
limitation de durée résultant, pour le requérant, de la
mesure prise à son égard, lui a imposé, dans l'intérêt
général, un préjudice pour lequel il est fondé à demander
une réparation pécuniaire."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
30. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants
concernant la durée de la procédure, ainsi que l'atteinte à leur droit
au respect de leurs biens.
B. Points en litige
31. Les points en litige sont les suivants :
- Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
Convention du fait de la durée de la procédure ?
- Y a-t-il eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
à la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
32. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
33. L'objet de la procédure en question était de faire condamner
l'Etat à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Editions Périscope c/ France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66,
par. 40). Elle se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
34. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 7 juillet
1989, date de la demande préalable d'indemnisation (cf. Cour eur. D.H,
arrêt X. c/ France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31),
et s'est terminée le 17 novembre 1992 par le jugement du tribunal
administratif, est de trois ans et plus de quatre mois devant une seule
instance.
35. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/ France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
36. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de
l'affaire.
37. La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine
complexité, mais estime que cette complexité ne justifie pas, à elle
seule, la durée de la procédure. La Commission relève essentiellement
une période d'inactivité imputable à l'Etat du 12 novembre 1991, date
de dépôt du mémoire des requérants, au 15 septembre 1992, date de
l'audience devant le tribunal administratif, soit environ dix mois.
Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal
administratif de Fort-de-France ne constitue pas une telle explication.
38. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c/ Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
39. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
40. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
41. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention est ainsi
rédigé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
42. Les requérants allèguent la violation de cet article, en ce que
les autorités ont refusé de prêter leur concours à l'expulsion des
occupants sans titre, les privant ainsi de la jouissance de leur
propriété. Les requérants estiment que, malgré le jugement du tribunal
administratif, leur droit de propriété continue d'être violé. En effet,
ils font valoir que, même s'ils ont obtenu réparation, les terres sont
toujours occupées illégalement depuis 1986.
43. Le Gouvernement expose tout d'abord que les autorités nationales
ne contestent pas la propriété des requérants et que ces derniers ont
disposé de recours devant les juridictions compétentes. Selon le
Gouvernement, l'atteinte au droit de propriété des requérants a donné
lieu à un dédommagement raisonnable, qui tient compte du rapport de
proportionnalité entre les différents intérêts en cause. Par ailleurs,
le Gouvernement rappelle que ce sont des préoccupations tenant à
l'ordre public qui ont conduit les autorités à ne pas ordonner
l'évacuation par la force de la propriété des requérants.
44. La Commission rappelle que l'article 1 (P1-1) précité, qui
garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes
distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du
premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du
respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase
du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à
certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second
alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres,
de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c/ Suède du
23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61 ; arrêt James et
autres c/ Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29,
par. 37).
45. Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait ingérence dans le
droit de propriété des requérants. La Commission constate que cette
ingérence ne constitue pas une expropriation. Il ne s'agit pas
davantage d'une réglementation de l'usage des biens, car une telle
réglementation doit, aux termes du second alinéa de l'article 1 (P1-1)
précité, procéder d'une loi. L'ingérence relève en conséquence de la
première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-
1).
46. La Commission doit donc rechercher si un juste équilibre a été
maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu
(cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth précité,
p. 26, par. 69 ; arrêt Katte Klitsche de la Grange c/ Italie du
27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 35, par. 42 ; arrêt Raffineries
Grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce du 9 décembre 1994, à
paraître dans la série A sous le n° 301-B, par. 69 ; Scollo c/ Italie
et Spadea et Scalabrino c/ Italie, rapports Comm. 9.5.94).
47. La Commission observe que le préfet de la Martinique a agi dans
le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés pour le maintien de l'ordre
public. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, telle qu'exposée dans
l'arrêt Couitéas, l'autorité administrative apprécie le risque de
trouble à l'ordre public et doit refuser le concours de la force
publique si elle estime que l'exécution d'une décision de justice
risque de provoquer un tel trouble. Le refus opposé, pour cette raison,
à la demande de concours de la force publique, est soumis au contrôle
du tribunal administratif qui apprécie si ce refus est constitutif
d'une faute.
48. La Commission note que le préfet de la Martinique a justifié le
refus de concours de la force publique par la menace de troubles à
l'ordre public qu'une telle mesure risquait d'engendrer, en raison du
caractère "politique et passionnel" que revêtent, en Martinique, les
occupations de terres considérées en friche. Cette argumentation a été
acceptée par le tribunal administratif, qui a considéré que le préfet
n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de
l'Etat "compte tenu de l'atteinte grave à l'ordre public que
l'intervention des forces de police pour faire exécuter les décisions
de justice (...) risquait de provoquer".
49. La Commission estime que le préfet, dans l'appréciation qu'il a
faite de l'intérêt général de la communauté, n'a pas excédé la marge
d'appréciation dont jouissent en la matière les Etats membres.
50. Afin d'apprécier si un juste équilibre a été maintenu entre
l'intérêt de la communauté et les droits fondamentaux des requérants,
la Commission doit tenir compte de l'indemnisation des requérants.
Reconnaissant qu'il y avait eu rupture de l'égalité entre les citoyens
à leur détriment, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur
payer une somme de 2 200 000 F, qui a effectivement été versée. Cette
somme est certes inférieure au montant qu'ils demandaient, mais le
tribunal a estimé qu'une partie seulement du préjudice subi par les
requérants était imputable au refus de concours de la force publique,
le programme AGRO PARC ne pouvant être réalisé en raison des
dispositions du plan d'occupation des sols. La Commission rappelle en
tout état de cause que, même dans l'hypothèse d'une privation de
propriété, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne garantit pas dans
tous les cas le droit à une compensation intégrale (cf. arrêt James et
autres précité, p. 36, par. 54).
51. La Commission observe en outre que les autorités ont marqué leur
accord pour continuer à indemniser les requérants pour la période
postérieure au jugement, sur la base d'un montant mensuel. Un premier
versement, correspondant à la période allant de décembre 1992 à
novembre 1993, a été effectué.
52. Au vu de ces éléments, la Commission estime qu'il n'y a pas eu
rupture de l'équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux
des requérants (cf. notamment, a contrario, arrêts Sporrong et Lönnroth
précité, p. 27, par. 70 et les Saints Monastères c/ Grèce du
9 décembre 1994, à paraître dans la série A sous le n° 301-A, par. 74-
75 ; rapport Comm. Spadea et Scalabrino précité).
CONCLUSION
53. La Commission conclut, par 25 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
E. Récapitulation
54. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 40).
55. La Commission conclut, par 25 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 53).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. anglais)
DISSENTING OPINION OF MR. L. LOUCAIDES
I am unable to agree with the view of the majority that there has
been no violation of Article 1 of Protocol N° 1 in this case.
The rights safeguarded under the Convention should be interpreted
and applied in the light of the object and purpose of the Convention.
The rule of law is one of the objectives of the Convention and this is
evidenced by the preamble to the Convention. Therefore, Article 1 of
Protocol N° 1 should be implemented in line with the demands of the
rule of law (Cf. Golder case, Eur. Court H.R., Series A, N° 18,
pp. 17-18).
It should also be recalled that the Contracting States must not
only refrain from interfering with the rights under the Convention but
must also take positive steps to secure the enjoyment of these rights
(Airey case, Eur. Court H.R., Series A, N° 32, p. 17).
In this case it is an undisputed fact that in spite of a judgment
of the Court ordering the expulsion from the land of the applicants of
certain persons who were occupying this land without any title, the
competent state authorities refused to lend their support in the form
of forcible eviction of the persons in question. This has been the
position until now i.e. nine years after the order of the Court.
It is true that compensation was being paid to the applicants by
the state authorities for the continuance of the situation in question,
but the fact remains that the applicants were dispossessed of their
properties due to the inaction of the respondent Government.
The Government does not dispute the fact that there has been an
interference with the property rights of the applicants. They argue
however that taking into account the serious difficulties faced by the
administration, in this particularly sensitive case, as regards the use
of force for the expulsion of the occupants of the properties in
question and the consequential dangers to public order as well as the
fact that reasonable compensation was being paid to the applicants, the
Government cannot be held responsible for a breach of Article 1 of
Protocol N° 1.
The majority of the Commission found that in the circumstances
of the case a fair balance was kept between the exigencies of the
general interest of the community and the obligation to safeguard the
fundamental rights of the individual. This is where my disagreement
lies : I do not think that the duty of the State to secure the property
rights of the applicants can be counterbalanced and be neutralised by
any fears of the competent state organs for breach of public order
because of the unlawful resistance and reaction of persons to the
implementation of the law. In my view, it is a duty of the State to
implement the law and secure the rights of the individuals under the
Convention, regardless of the reaction of any group of persons. This,
I believe, is the correct approach in line with the demands of the rule
of law and the duty of the States to take positive steps to secure the
rights safeguarded under the Convention.
In conclusion I find that the respondent Government has failed
to secure the rights to property of the applicants in accordance with
Article 1 of Protocol N° 1 of the Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
22 juillet 1991 Introduction de la requête
12 novembre 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 février 1993 Décision de la Commission de porter
la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et d'inviter
les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé
27 mai 1993 Observations du Gouvernement
30 juillet 1993 Observations en réponse des requérants
16 novembre 1993 Observations complémentaires des
requérants
27 juin 1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête et
adoption du texte de la décision sur
la recevabilité
Examen du bien-fondé
4 juillet 1994 Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité.
Invitation aux parties de soumettre
des observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
3 août 1994 Observations des requérants
2 décembre 1994 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
8 avril 1995 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
5 septembre 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote final.
Considération du texte du Rapport
5 septembre 1995 Adoption du rapport
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