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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 28 nov. 1995, n° 22209/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22209/93 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 16 avril 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-3+6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-47245 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002220993 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 22209/93
Frédéric Foucher
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 29 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 6 par. 3 combiné
avec l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 33 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1972 et est
domicilié à Argentan. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître Philippe Masure, avocat au barreau d'Argentan.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent Mme Michèle Picard du ministère
des Affaires étrangères.
4. La requête concerne l'interdiction faite au requérant, accusé
dans une procédure pénale et ayant décidé de se défendre lui-même,
d'avoir accès à son dossier et d'obtenir copie des pièces y figurant.
Le requérant invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 16 avril 1993 et
enregistrée le 12 juillet 1993.
6. Le 28 février 1994, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juillet 1994
après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu les
23 septembre et 27 décembre 1994. Le 9 septembre 1994, la Commission
a accordé au requérant l'assistance judiciaire.
8. Le 4 avril 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 26 avril 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a
présenté ses observations le 17 mai 1995 ; le Gouvernement n'en a pas
présenté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
28 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 24 juillet 1991, le requérant et son père furent invités à
comparaître devant le tribunal de police d'Argentan, par voie de
citation directe (article 531 du Code de procédure pénale), pour
répondre de la contravention d'outrage à personnes chargées d'un
ministère de service public, en l'espèce deux gardes nationaux de la
chasse et de la faune sauvage, outrage commis le 13 février 1991. Cette
infraction est une contravention de 3e classe, prévue par
l'article R40-2 du Code pénal.
17. Le requérant ayant décidé de se défendre seul, sa mère se rendit
au greffe du tribunal d'Argentan pour prendre connaissance du dossier.
Le requérant et son père se rendirent également au greffe.
18. Les 25 et 26 juillet 1991, le procureur de la République
d'Argentan leur refusa l'accès au dossier et précisa qu'aucune copie
ne pouvait être délivrée à un particulier sans l'intermédiaire d'un
avocat ou d'une compagnie d'assurance.
19. Le 2 octobre 1991, le tribunal de police d'Argentan annula la
procédure diligentée à l'encontre du requérant pour violation des
droits de la défense et déclara irrecevables les constitutions de
partie civile de l'office national de la chasse. En effet, le requérant
avait soulevé une irrégularité de la procédure au motif que le refus
de délivrance de copie de pièces de son dossier constituait une
violation des droits de la défense tels que prévus par l'article 6 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme, et notamment du droit
de "tout accusé (...) de se défendre lui-même".
20. Le tribunal de police d'Argentan considéra que
"...l'article 6 de la Convention prévoit que tout accusé a droit
notamment à être informé d'une manière détaillée de ce qui lui est
reproché, qu'il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense, et qu'il doit pouvoir se défendre lui-
même ; au cas particulier, le ministère public n'a aucunement contesté
le fait que les prévenus n'ont pu avoir accès à leur dossier avant
l'audience lorsqu'ils l'ont demandé, que les démarches en ce sens des
prévenus sont confirmées par deux soit-transmis des 25 et
26 juillet 1991, même si ces pièces ne visent que le refus de délivrer
des copies ... Les prévenus auraient dû avoir la possibilité d'accéder
à leur dossier pour préparer leur défense; l'intérêt de cet accès au
dossier est suffisamment démontré par l'usage qu'en font les
mandataires de justice ; aucune discrimination préjudiciable aux droits
de la défense ne saurait être fondée sur le fait qu'un prévenu préfère
assumer seul sa défense et l'instruction à l'audience, si complète
soit-elle, ne saurait permettre de retirer au prévenu la possibilité
de viser et précisément de connaître les pièces le concernant".
21. Par déclarations en date du 3 octobre 1991, le ministère public
et les parties civiles firent appel de ce jugement.
22. Le 2 mars 1992, le requérant fut cité à domicile mais ne comparut
pas à l'audience de la cour d'appel de Caen du 16 mars 1992.
23. Le requérant prétend que sa mère se rendit au greffe de la cour
d'appel de Caen afin de connaître les conditions d'accès au dossier
mais qu'elle se heurta au refus du greffier.
24. La cour d'appel de Caen, statuant contradictoirement à l'égard
du père du requérant par un arrêt du 16 mars 1992, réputé
contradictoire à l'égard du requérant, réforma le jugement du
2 octobre 1991 et rejeta l'exception de nullité de la procédure pour
violation des droits de la défense.
25. Elle considéra en effet que "si la Convention précise que tout
accusé a droit notamment à être informé, de manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a droit de
se défendre lui-même, cette Convention ne stipule pas que le dossier
de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé lui-même. Par
ailleurs, le requérant et son père ont eu, par citation régulière en
la forme, connaissance des faits qui leur étaient reprochés et des
textes de loi qui les répriment".
26. Le requérant et son père furent condamnés chacun à 3.000 francs
d'amende pour avoir insulté les gardes de chasse. Pour retenir à
l'encontre du requérant le délit qui lui était reproché, la cour
d'appel se fonda sur le procès verbal dressé le 15 février 1991 par les
deux gardes de chasse, qui s'étaient constitués partie civile dans la
procédure en relevant qu'un autre chasseur avait confirmé le
déroulement des faits tels qu'exposés par les gardes de chasse.
27. Le 10 avril 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre l'arrêt du 16 mars 1992 en invoquant l'article 6 de la
Convention dans le mémoire personnel qu'il produisit.
28. Le 15 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif "qu'en jugeant que la Convention ne prescrivait pas
que le dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé
lui-même et que ce dernier avait eu connaissance, par la citation
régulière en la forme qui lui avait été destinée, des faits qui lui
étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment, la cour
d'appel n'a pas méconnu les dispositions de la Convention précitées".
B. Eléments de droit interne
29. Selon le Code de procédure pénale français, la présence d'un
avocat auprès de l'accusé n'est obligatoire que devant la cour
d'assises (article 317). Dans tous les autres cas, l'inculpé peut
choisir de se faire représenter par un avocat (voir, par exemple,
articles 114 et 390-1). En outre, si l'inculpé ou le prévenu choisit
de se faire assister d'un avocat, seul ce dernier aura alors accès au
dossier (voir notamment article 197, al. 3). Il ressort par ailleurs
de la jurisprudence qu'un avocat risque de subir des sanctions
disciplinaires lorsqu'il communique à son client ne serait-ce que copie
de certaines pièces du dossier (Cass. Ass. plén., 30 juin 1995, deux
arrêts, D. 1995, 417).
30. Articles pertinents du Code de procédure pénale
De la saisine du tribunal de police
Article 531
"Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence
soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction
d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties,
soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la
personne civilement responsable de l'infraction."
Article 537
"Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou
rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-
verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-
verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les
fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les
contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par
témoins."
De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Article R 155
"En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des
articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs
frais:
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la
dénonciation 'des ordonnances définitives, des arrêts, des
jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires
prévus à l'article L 27-1, alinéa 2 du code de la route'.
2° Avec l'autorisation du procureur de la République, ou du
procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres
pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces
d'une enquête terminée par une décision de classement sans
suite."
Article R 156
"En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune
expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances
pénales définitifs et titres exécutoires, ne peut être délivrée
à un tiers sans une autorisation du procureur de la République,
ou du procureur général selon le cas, notamment en ce qui
concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de
classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article
précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur
général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour
ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-
lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent,
si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent
pour la donner, doit notifier sa décision en la forme
administrative et faire connaître les motifs du refus."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
31. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas pu exercer ses droits de la défense, dans la
mesure où il n'a pas eu accès à son dossier.
B. Point en litige
32. Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu violation
de l'article 6 par. 3 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-3+6-1)
de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 3 combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 6-3+6-1) de la Convention
33. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à son dossier pour
préparer sa défense lui-même. Il invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3)
de la Convention. Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6)
de la Convention se lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
"3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même (...)"
34. Selon le Gouvernement, l'accès aux pièces du dossier ne constitue
pas une facilité nécessaire à la préparation de la défense de l'accusé
car le procès qui se déroule devant le tribunal de police donne lieu
à un débat oral. En conséquence, tous les moyens de preuve sont
produits et examinés pendant le procès et l'accusé, s'il est présent,
a la possibilité de les contester.
35. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement fait observer que les
témoignages des plaignants pouvaient être lus, dans leur intégralité,
à l'audience, et que le requérant ayant connaissance de ces éléments
pouvait soit solliciter le renvoi de l'affaire pour préparer sa
défense, soit contester immédiatement les éléments à charge. Le
Gouvernement ajoute que les mêmes garanties étaient accordées au
requérant pour l'audience devant la cour d'appel.
36. Le Gouvernement invoque l'arrêt Kamasinski c/Autriche (Cour eur.
D.H., arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168) et conclut que
l'absence de communication du dossier au requérant ne le privait
nullement des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
37. Le requérant réitère l'avis selon lequel la consultation des
pièces avant l'audience est un élément nécessaire à la préparation
d'une bonne défense.
38. La Commission rappelle d'emblée que les garanties spécifiques
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent
la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais
leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité
de la procédure pénale dans son ensemble (cf. Imbrioscia c/Suisse,
rapport Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23).
La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du
paragraphe 3 combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.
39. Le but et l'objet des dispositions contenues à l'article 6,
par. 3, litt. a), b) et c) (art. 6-3-a-b-c) tendent à assurer une
protection effective des droits de la défense. En particulier, le
paragraphe 3 b) de la Convention implique que l'essentiel de l'activité
de défense menée pour l'accusé doit s'étendre à tout ce qui est
"nécessaire" à la préparation du procès. Il doit avoir la possibilité
d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant
à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense
pertinents et par là-même d'influencer l'issue de la procédure (cf. Can
c/Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 53, Cour eur. D.H., série A n°
96, p. 17).
40. Par ailleurs, la Commission a déjà eu l'occasion de souligner que
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention consacre le droit de
l'accusé de se défendre de manière adéquate même si celui-ci a choisi
de ne pas se faire représenter par un avocat (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33 ; Melin c/ France,
rapport Comm., 9.4.92, par. 35, Cour eur. D.H., série A n° 261-A,
p. 16).
41. Dans le cas d'espèce, la question se pose de savoir si la non
communication du dossier au requérant constitue une violation de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention et si, de ce fait, il
y a eu atteinte au droit à un procès équitable.
42. La Commission rappelle d'emblée qu'elle a déjà reconnu qu'un
droit d'accès au dossier pénal, bien qu'il ne soit pas garanti en
termes exprès par la Convention, découle en principe de l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b) (voir implicitement : N° 1816/63, déc. 7.3.64,
Ann. 7 p. 205, 211 ; N° 7412/76, Haase c/ Allemagne, D.R. 11 p. 108).
43. Il est vrai que la Cour européenne a estimé qu'aux fins de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, il n'est pas incompatible avec
les droits de la défense de réserver à l'avocat d'un accusé l'accès au
dossier de la juridiction saisie (Cour eur. D.H., arrêt Kremzow c.
Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 42, par. 52).
44. Toutefois, la Commission estime que cette considération ne doit
pas s'appliquer lorsque l'accusé choisit de ne pas se faire représenter
par un avocat, droit qui lui est reconnu tant par la Convention que par
le droit français, qui ne prévoit l'assistance obligatoire d'un avocat
que devant la cour d'assises en matière criminelle.
45. En l'occurrence, le requérant, accusé dans une procédure pénale
en matière de police, décida de se défendre lui-même. Choisir de se
défendre seul dans le cas d'espèce était d'autant plus compréhensible
qu'il s'agissait d'un litige devant le tribunal de police qui ne
connaît que des contraventions et dont les aspects "techniques"
n'étaient pas tels que l'assistance d'un avocat soit nécessaire.
46. Ayant été de ce fait en confrontation directe avec le Ministère
public, il se pose aussi la question de savoir si le requérant a
bénéficié du principe de l'égalité des armes qui constitue "l'une des
principales sauvegardes inhérentes à une instance de caractère
judiciaire au regard de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Kampanis
c/Grèce du 13 juillet 1995, à paraître dans Série A n° 325, par. 47).
47. La Commission observe à cet égard que le requérant s'est vu
refuser toute communication de son dossier de même que toute copie des
pièces y figurant. Ce refus n'était pas motivé. Il est vrai que les
dispositions pertinentes du Code de procédure pénale accordent le droit
de prendre connaissance du dossier exclusivement au défenseur,
exception faite de la procédure d'autorisation préalable prévue à
l'article R 155 dudit Code. Or le procureur de la République d'Argentan
refusa au requérant l'accès au dossier en indiquant seulement qu'aucune
copie ne pouvait être délivrée à un particulier sans l'intermédiaire
d'un avocat ou d'une compagnie d'assurance.
48. La Commission rappelle en outre que, s'agissant d'un litige
devant un tribunal de police, le procès-verbal établi par les gardes
de chasse fait foi jusqu'à preuve contraire. Il était donc d'une
importance primordiale pour le requérant d'avoir accès à son dossier
afin d'être en mesure de contester le procès-verbal établi à son
encontre, d'autant plus que la cour d'appel se fonda sur celui-ci pour
retenir à l'encontre du requérant le délit qui lui était reproché.
49. Il est vrai que dans des circonstances particulières, le secret
de l'instruction peut être considéré comme indispensable à
l'administration de la justice pénale, à la fois pour assurer la
recherche des preuves et pour sauvegarder le principe de la présomption
d'innocence. La Commission constate toutefois que s'agissant, en
l'espèce, d'une procédure en citation directe devant le tribunal de
police, il n'y eut aucune instruction préalable à l'audience de
jugement. La question éventuelle du secret de l'instruction ne se
posait donc pas.
50. La Commission croit devoir faire sien sur ce point l'avis exprimé
par le tribunal de police d'Argentan qui considéra que "l'instruction
à l'audience si complète soit-elle, ne saurait permettre de retirer au
prévenu la possibilité de viser et précisément de connaître les pièces
le concernant". Cela, d'autant plus que, comme l'a relevé le même
tribunal, "l'intérêt de l'accès au dossier est suffisamment démontré
par l'usage qu'en font les mandataires de justice".
51. Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le refus
d'accès au dossier opposé au requérant, alors même que celui-ci n'était
pas représenté par un avocat, constitue en l'espèce une atteinte
substantielle au droit à un procès équitable, compte tenu de la rupture
de l'égalité des armes et de la limitation des droits de la défense
qu'il a entraînées.
CONCLUSION
52. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 3 combiné avec l'article 6 par. 1
(art. 6-3+6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
16 avril 1993 Introduction de la requête
12 juillet 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
28 février 1994 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
26 juillet 1994 Observations du Gouvernement
9 septembre 1994 Assistance judiciaire accordée
par Commission
23 septembre et Observations en réponse du
27 décembre 1994 requérant
4 avril 1995 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
26 avril 1995 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
17 mai 1995 Observations du requérant
28 novembre 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
28 novembre 1995 Adoption du rapport
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