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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 12 oct. 1994, n° 20386/92;21074/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20386/92, 21074/92 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 10 juin 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-48082 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP002038692 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requêtes N° 20386/92 et 21074/92
Francis Vanverberghe
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-14) 1
A.Les requêtes
(par. 2-5) 1
B.La procédure
(par. 6-9) 1
C.Le présent rapport
(par. 10-14) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15-100) 3
A.La procédure
(par. 20-51) 3
B.Les demandes d'élargissement du requérant
(par. 52-100) 6
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 101-156) 12
A.Griefs déclarés recevables
(par. 101) 12
B.Points en litige
(par. 102) 12
C.Sur la durée de la détention provisoire
(par. 103-134) 12
i.Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 103-130) 12
CONCLUSION
(par. 131) 16
TABLE DES MATIERES
Page
ii.Sur la violation de l'article 6 par. 2
de la Convention
(par. 132-133) 16
CONCLUSION
(par. 134) 16
D.Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention
(par. 135-152) 17
CONCLUSION
(par. 153) 19
F.Récapitulation
(par. 154-156) 20
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 21
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 22
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A.Les requêtes
2.Le requérant est un ressortissant français né en 1946 à Marseille. Lors de l'introduction de ses requêtes, il était détenu à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.Les requêtes concernent la durée de la détention provisoire du requérant et la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
4.Le 29 mars 1988, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction de Marseille d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en France et un mandat d'arrêt international fut décerné à son encontre assorti d'une demande d'extradition adressée à la Belgique. Le 30 mars 1988, le requérant fut arrêté à Bruxelles et placé sous mandat d'arrêt le jour suivant pour faux et usage de faux, faits pour lesquels le requérant fut condamné à six mois d'emprisonnement et à une amende par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 22 juin 1988. Après que l'extradition du requérant ait été accordée par les autorités belges, le requérant fut remis aux autorités françaises le 24 août 1988. Le 25 août 1988, il était placé en détention provisoire. Le 25 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire après versement préalable d'une somme à titre de caution. Le 4 décembre 1992, le requérant fut mis en liberté.
5.Dans sa requête N° 20386/92 le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure et de ce que la durée de la détention provisoire porte atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention. Dans sa requête N° 21074/92, le requérant se plaint de ce que la détention provisoire pendant plus de quatre ans s'est prolongée au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention et rappelle ses griefs tirés des articles 6 par. 1 et 2 de la Convention.
B.La procédure
6.Les requêtes N° 20386/92 et 21074/92 ont été respectivement introduites les
10 juin 1992 et 27 novembre 1992 et enregistrées les 27 juillet et 15 décembre 1992.
Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 octobre 1993. Le requérant y a répondu le 7 décembre 1993.
7.Le 11 mai 1994, la Commission a déclaré les requêtes en partie recevables.
8.Le 19 juillet 1994, le requérant a présenté des observations complémentaires et offres de preuve. Copies de celles-ci ont été transmises au Gouvernement défendeur le 20 juillet 1994.
9.Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 7 juin 1994 et le 2 août 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 octobre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
13.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexe II).
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15.A l'origine de la procédure litigieuse se trouve une information contre X ouverte le 13 janvier 1988 par le procureur de la République du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
16.Cette ouverture d'information avait pour origine des renseignements communiqués au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille, en mai 1986, par l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (O.C.R.T.I.S.). Selon ces renseignements, C.R. aurait effectué un déplacement aux Etats-Unis à la fin de l'année 1984 afin d'effectuer une transaction portant sur 20 kilogrammes d'héroïne pour le compte du requérant. Ces renseignements auraient par ailleurs été corroborés par les déclarations de deux détenus, F.S. en Suisse et R.C. en Italie.
17.Le 15 janvier 1988, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire conjointe au directeur du S.R.P.J. de Marseille et au chef de l'O.C.R.T.I.S.
18.Le 29 janvier 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, dans le cadre d'une information ouverte contre X. des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, adressa aux autorités judiciaires suisses une commission rogatoire internationale aux fins d'entendre deux témoins, F.S. et P.W., détenus en Suisse. Le juge d'instruction adressa à la même date une commission rogatoire à l'Italie.
19.Lors de son audition le 2 mars 1988, F.S. décrivit au juge d'instruction tout le déroulement de l'opération. Il indiquait notamment que les 20 kilogrammes d'héroïne avaient été remis par le passeur à C.R., que ce dernier les avaient confiés à R.G., lequel aurait ensuite vendu la marchandise à J.-C. K., celui-ci étant chargé de rapatrier les fonds et de les remettre au requérant à Barcelone.
A.La procédure
20.Le 29 mars 1988, le juge d'instruction de Marseille inculpa le requérant d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en France et décerna un mandat d'arrêt international le concernant, assorti d'une demande d'extradition adressée à la Belgique. Le même jour, dans le cadre de l'information contre X., devenue information contre le requérant, une deuxième commission rogatoire internationale fut adressée à la Belgique, aux fins d'audition d'autres témoins.
21. Le requérant fut arrêté à Bruxelles le 30 mars 1988 et placé sous mandat d'arrêt le 31 mars 1988 pour faux et usage de faux. Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 22 juin 1988, jugement contre lequel le requérant n'exerça aucun recours, ce dernier fut condamné à six mois d'emprisonnement et à 1.000 FB d'amende.
22.Le 20 mai 1988, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt international assorti d'une demande d'extradition adressée au Mexique, à l'encontre de J.-C. K., soupçonné d'avoir participé à la transaction litigieuse.
23.Le 7 juin 1988, J.-C. K. fut expulsé du Mexique et inculpé dans la présente procédure d'infractions à la législation sur les stupéfiants le 10 juin 1988. Il fut placé en détention provisoire par ordonnance du même jour.
24.Le 12 juin 1988, comme déjà précédemment le 15 mai 1988, le S.R.P.J. de Marseille exécuta partiellement la commission rogatoire délivrée par le juge le 15 janvier 1988.
25.Le 8 juillet 1988, l'extradition du requérant fut accordée par le ministre de la Justice belge, pour les faits commis sur le territoire français et constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
26.Le 10 juillet 1988, P.W. fut entendu comme témoin par le juge d'instruction.
27.Le 12 juillet 1988, l'office central de répression du banditisme transmit au juge d'instruction les pièces d'exécution concernant la commission rogatoire délivrée le 25 mars 1988.
28.Le requérant fut remis aux autorités françaises le 24 août 1988 et le 25 août 1988, il fut placé en détention provisoire.
29.Le 24 novembre 1988, le juge d'instruction obtint la remise temporaire de R.G. aux fins d'audition en qualité de témoin, après avoir formulé cette demande à trois reprises les 8 février, 4 mai et 6 septembre 1988.
30.Les pièces d'exécution de la commission rogatoire du 29 janvier 1988 furent transmises au juge le 5 décembre 1988.
31.Le 5 mai 1989, le juge d'instruction adressa aux Pays-Bas une commission rogatoire internationale, demandant d'opérer toutes les auditions, présentations et saisies nécessaires.
32.Le 16 mai 1989, une commission rogatoire internationale fut délivrée aux autorités de la Confédération helvétique, sur demande expresse du requérant.
33.Le 22 mai 1989, le S.R.P.J. de Marseille transmit au juge d'instruction les pièces d'exécution relatives aux commissions rogatoires délivrées les 22 mars, 8, 12 et 28 avril 1988.
34.Les pièces d'exécution relatives à la commission rogatoire adressées aux autorités belges le 29 mars 1988, parvinrent au juge d'instruction le 30 juin 1989, après un rappel le 29 avril 1989.
35.Le 26 juillet 1989, la commission rogatoire internationale du 16 mai 1989 fut déclarée recevable par ordonnance de l'autorité judiciaire helvétique.
36.Par commission rogatoire internationale du 29 août 1989, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille demanda aux autorités helvétiques de transmettre les copies certifiées conformes de toutes les auditions de F.S. effectuées en Suisse depuis son arrestation, conformément aux demandes du requérant en date des 28 décembre 1988 et 23 août 1989. Le 17 octobre 1989, F.S. se vit notifier son inculpation des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants. La commission rogatoire fut exécutée par les autorités helvétiques à la même date. Les pièces d'exécution de la commission rogatoire du 29 août furent transmises au juge le 22 novembre 1989.
37.Le 10 mai 1990, conformément à sa demande du 28 décembre 1988 réitérée le 23 août 1989, le requérant fut confronté avec F.S.
38.Le 10 septembre 1990, le juge d'instruction adressa une demande aux autorités espagnoles, aux fins d'obtenir l'extension de l'extradition de C.R. et G.R., détenus en France, dans le cadre d'une autre affaire de trafic international de stupéfiants.
39.Le S.R.P.J. exécuta partiellement la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 15 janvier 1988.
40.Les renseignements sollicités par le requérant dans une lettre en date du 2 août 1990, relatifs notamment aux procès-verbaux de filatures établis par les services américains lors du voyage aux Etats-Unis de C.R., parvinrent au juge d'instruction en septembre 1991.
41.Le 3 septembre 1991, le magistrat instructeur délivra une commission rogatoire aux autorités espagnoles aux fins de vérifier les déclarations de F.S., selon lesquelles il aurait rencontré dans un restaurant à Ibiza, en septembre 1984, le requérant et C.R.
42.Le 4 décembre 1991, les autorités espagnoles renvoyèrent les pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrées le 3 septembre 1991.
43.Par lettres des 23 janvier, 2 mars, 27 et 28 octobre 1992, le requérant sollicitait diverses mesures d'instruction, concernant principalement des écoutes téléphoniques en provenance d'Espagne.
44.Le 17 février 1992, le juge d'instruction ordonna à la direction centrale de la police de transmettre à Interpol Madrid une demande de renseignements complémentaires concernant l'exécution de la commission rogatoire du 3 septembre 1991. Les renseignements sollicités parvinrent au juge en mai et juin 1992.
45.Dans l'intervalle, le juge d'instruction fut informé par soit-transmis en date du 6 mai 1992, du rejet de la demande d'extension de l'extradition de G.R. par les autorités espagnoles.
46.Le 5 juin 1992, le juge convoqua un inspecteur du service central des stupéfiants de Madrid afin d'obtenir des éclaircissements sur les écoutes téléphoniques.
47.Le requérant remit au juge d'instruction, le 16 juin 1992, la déposition d'un magistrat américain, recueillie aux Etats-Unis par ses conseils, aux termes de laquelle F.S., repenti, ne lui avait pas révélé l'existence de l'opération litigieuse. Le requérant sollicita en outre l'audition de ce magistrat.
48.Le 26 juin 1992, le juge d'instruction convoqua le magistrat américain aux fins de l'entendre comme témoin.
49.Le 27 juillet 1992, le requérant introduisit devant la Cour de cassation une requête en suspicion légitime contre le juge d'instruction. Cette requête fut rejetée par la Cour de cassation le 18 novembre 1992.
50.Le 2 novembre 1992, les autorités espagnoles informèrent le juge d'instruction qu'elles acceptaient l'extension de l'extradition de C.R. Celui-ci fut inculpé d'infractions à la législation le 12 novembre 1992.
51.Le 23 novembre 1992, le juge rendit une ordonnance de soit-communiqué au Procureur de la République.
B.Les demandes d'élargissement du requérant
52.Le 8 novembre 1988, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par le juge d'instruction le 10 novembre 1988.
53.Le 20 décembre 1988, le juge rendit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois à partir du 24 décembre 1988.
54.Le 29 décembre 1988, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 janvier 1989. Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le 17 janvier 1989 l'ordonnance de refus de mise en liberté en précisant :
« Attendu d'autre part que le maintien en détention apparaît s'imposer pour préserver l'ordre public du trouble persistant en raison de leur gravité causé par les faits poursuivis attentatoires à la santé physique et morale d'autrui et notamment de la jeunesse contemporaine pour laquelle ils participent d'un véritable fléau ;
Attendu, en outre, que sans attache professionnelle contraignante en France, Vanverberghe qui s'était réfugié à l'étranger et n'a pu être appréhendé que sur mandat d'arrêt, n'offre pas, eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt, de garanties suffisantes de représentation et que sa détention est nécessaire pour assurer son maintien à la disposition de la justice ; »
55.Par ordonnance du 14 avril 1989, le juge rejeta une nouvelle demande de mise en liberté déposée le 10 avril 1989.
56.Le 21 avril 1989, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour une durée de quatre mois à partir du 24 avril 1989 par ordonnance du juge d'instruction.
57.Le 2 juin 1989, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 6 juin 1989. Sur appel du requérant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le 27 juin 1989 l'ordonnance de refus en rappelant à nouveau le risque de pression sur les témoins et de collusion avec les personnes soupçonnées.
58.Le 22 août 1989, une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire du requérant fut rendue par le juge d'instruction, pour une durée de quatre mois à compter du 23 août 1989 à 24 heures.
59.Le 22 décembre 1989, le juge rendit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour quatre mois à partir du 24 décembre.
60.Le 12 mars 1990, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 15 mars 1990. Le 16 mars 1990, le requérant fit appel de cette ordonnance, invoquant le dépassement du délai raisonnable prescrit par la Convention et alléguant, en outre, la violation de la règle de la spécialité de l'extradition. Le 30 mars 1990, le conseil du requérant déposa un mémoire contre l'ordonnance de rejet. Par arrêt du 3 avril 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta l'appel du requérant et confirma dans les mêmes termes le motif déjà invoqué dans les arrêts des 17 janvier 1989 et 27 juin 1989. Elle précisa également dans son arrêt l'imminence de la confrontation entre le requérant et F.S.
61.Par une nouvelle ordonnance du 23 avril 1990, le juge d'instruction prolongea pour quatre mois à partir du 24 avril 1990 la détention provisoire du requérant.
62.Le 9 juin 1990, le juge rejeta par ordonnance une nouvelle demande de mise en liberté présentée le 6 juin 1990. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 11 juin 1990 et déposa son mémoire le 25 juin 1990. Par arrêt en date du 26 juin 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance entreprise.
63.Par ordonnance en date du 7 août 1990, le juge d'instruction rejeta la demande de mise en liberté présentée par le requérant le 3 août 1990.
64.Par ordonnance du 17 août 1990, le juge prolongea pour quatre mois la détention provisoire du requérant.
65.Le 23 août 1990, le requérant fit appel de l'ordonnance de rejet et déposa son mémoire le 10 septembre 1990. Par arrêt rendu en date du 11 septembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance attaquée.
66.Le requérant se pourvut en cassation le 5 octobre 1990.
67.Le 21 décembre 1990, le juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois.
68.Le requérant interjeta appel de l'ordonnance de prolongation devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 décembre 1990.
69.Le conseiller rapporteur près la Cour de cassation déposa son rapport le 3 janvier 1991.
70.Par arrêt rendu en date du 8 janvier 1991, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, au motif qu'aucun mémoire n'avait été déposé.
71.Le 26 décembre 1990, le requérant interjeta appel contre l'ordonnance de prolongation du 21 décembre 1990.
72.Par arrêt du 15 janvier 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix confirma l'ordonnance de prolongation de la détention du 21 décembre 1990 en invoquant notamment le motif tiré du trouble à l'ordre public, dans les termes suivants :
« Attendu d'autre part que le maintien en détention apparaît s'imposer pour préserver l'ordre public du trouble persistant, en raison de leur gravité causée par les faits poursuivis, attentatoires à la santé physique et morale d'autrui, notamment parmi la jeunesse contemporaine pour laquelle ils participent d'un véritable fléau.
Qu'ainsi, de lourdes présomptions pèsent toujours à l'encontre de l'inculpé, qu'elles s'appliquent à des faits qui ont causé un trouble grave et persistant à l'ordre public, qu'il convient de préserver, s'agissant d'atteinte à la santé physique et morale d'autrui dans un seul but lucratif. »
73.Le 6 février 1991, le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté, demande qui fut rejetée par ordonnance du 8 février 1991. Le requérant fit appel de cette ordonnance le 11 février 1991. Le 26 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de prolongation du 8 février.
74.Le 4 mars 1991, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté. Par ordonnance du 8 mars 1991, le juge d'instruction, nouvellement désigné, rejeta la demande de mise en liberté du requérant qui fit appel de cette ordonnance de refus le 11 mars 1991.
75.L'ordonnance de refus fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 1991 qui motivait son arrêt de rejet en soulignant notamment :
« Attendu qu'il résulte de la procédure, que Vanverberghe vivait clandestinement ;
Qu'en effet, le juge d'instruction, pour le découvrir, a dû avoir recours aux services de l'O.C.R.B. ;
Qu'il a été localisé à Noisy-Le-Sec, où résidait son amie Lydie Fleury, puis à Bruxelles, dans un appartement, dont il n'était pas propriétaire ni locataire, ne faisant même pas figurer son nom sur la boîte aux lettres ou la sonnette de l'immeuble, ne se déclarant auprès d'aucune administration, disposant d'un appareil de type scanner pour surprendre les conversations radiotéléphoniques de la police et en possession de faux papiers, éléments révélateurs de sa volonté de se soustraire à toutes recherches. »
76.Le 19 avril 1991, la détention provisoire fut à nouveau prolongée pour quatre mois à compter du 24 avril 1991.
77.Le 28 mai 1991, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge en date du 4 juin 1991. Le 5 juin 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance. Le 25 juin 1991, l'ordonnance de refus fut confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui confirma à nouveau dans cet arrêt l'absence de garantie de représentation en justice du requérant.
78.Le 22 août 1991, le juge ordonna une nouvelle prolongation de la détention du requérant pour quatre mois à partir du 24 août 1991. Le même jour, le requérant interjeta appel de cette ordonnance, invoquant notamment la violation du principe de spécialité de l'extradition, l'absence de charges objectives contre lui, l'inexistence du risque de concertation frauduleuse avec des prétendus complices, les intéressés étant eux-mêmes détenus, et le dépassement du délai raisonnable prescrit par la Convention.
79.Le 10 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de prolongation en précisant notamment :
« Attendu que l'information doit être poursuivie à l'abri de toutes pressions ou collusions ; que le système de défense adopté par l'inculpé, qui nie les faits, permet de redouter. »
80.Le 7 novembre 1991, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 13 novembre 1991.
81.Se prononçant sur l'appel interjeté le 16 novembre 1991 par le requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de refus de mise en liberté par un arrêt du 4 décembre 1991. Dans son arrêt, la chambre d'accusation justifiait le rejet de la mise en liberté du requérant par les nécessités de l'instruction et indiquait à cet égard les investigations en Espagne.
82.Par ordonnance du 20 décembre 1991, le juge prolongea la détention du requérant pour quatre mois à partir du 24 décembre 1991. Le 27 décembre 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance de prolongation.
83.Le 16 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma la prolongation de la détention du requérant ordonnée le 20 décembre 1991.
84.Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de confirmation, invoquant l'article 5 par. 1 de la Convention au motif que les interrogatoires auraient été effectués en violation du principe de spécialité de l'extradition. En outre, le requérant allégua la violation des articles 5 par. 3, et 6 par. 1, 2 et 3 pour non-respect du délai raisonnable.
85.Le 10 février 1992, le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté. Le 17 février 1992, sa demande fut rejetée par le juge d'instruction. Après avoir interjeté appel de l'ordonnance de rejet, le requérant se désista de son appel le 9 mars 1992.
86.Par ordonnance du 22 avril 1992, la détention du requérant fut prolongée pour quatre mois à partir du 24 avril 1992. Cette ordonnance de prolongation fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 mai 1992 qui, en soulignant à nouveau les nécessités de l'instruction, rappelait que le juge d'instruction n'avait pas encore obtenu de réponse à ses demandes d'extension d'extradition formulées à l'encontre de G.R. et C.R.
87.Le requérant exerça un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 14 mai 1992, en se fondant notamment sur les articles 5, et plus précisément sur son paragraphe 2, 8 et 6 par. 3 a) de la Convention.
88.Le 18 mai 1992, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté. Cette demande fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 mai 1992, ordonnance frappée d'appel par le requérant le 29 mai 1992. Le 18 juin 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de rejet de la mise en liberté en invoquant à nouveau le motif tiré du trouble à l'ordre public :
« Qu'ainsi de lourdes présomptions pèsent toujours à l'encontre de l'inculpé, qu'elles s'appliquent à des faits qui ont causé un trouble grave et persistant à l'ordre public, qu'il convient de préserver, s'agissant d'atteinte à la santé physique et morale d'autrui dans un seul but lucratif ; »
89.Par ordonnance du 26 juin 1992, le juge refusa une nouvelle demande de mise en liberté, ordonnance dont le requérant fit appel.
90.Le 15 juillet 1992, la chambre d'accusation confirma une nouvelle fois l'ordonnance de refus de mise en liberté.
91.Le 23 juillet 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 janvier 1992 qui confirmait l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire. La Cour de cassation estima en effet que le requérant n'était pas recevable à critiquer les actes d'information à l'occasion de l'appel et à invoquer l'article 5 par. 1 de la Convention, l'article 186 du Code de procédure pénale étant limitatif quant au droit d'appel de l'inculpé contre les ordonnances. Par ailleurs, la Cour de cassation considéra que le délai en cause n'était pas déraisonnable étant donné notamment les investigations nécessaires
en France et à l'étranger.
92.Le 5 août 1992, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 10 août 1992. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 17 août 1992. Le 30 août 1992, le requérant déposa une déclaration de désistement concernant l'appel interjeté le 17 août 1992.
93.Par ordonnance du 20 août 1992, le juge d'instruction prolongea pour quatre mois, à compter du 24 août 1992, la détention provisoire du requérant.
94.Le 24 août 1992, le requérant fit appel de l'ordonnance de prolongation du 20 août 1992. Par arrêt rendu en date du 10 septembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance entreprise.
95.Le 13 octobre 1992, le requérant présenta à la chambre d'accusation une demande directe de mise en liberté. Par courrier en date du 26 octobre 1992, le requérant informa la chambre d'accusation de son désistement de la demande directe de mise en liberté. Constatant le désistement, la chambre d'accusation déclara la demande précitée irrecevable par arrêt rendu le 27 octobre 1992.
96.Dans l'intervalle, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté (23 octobre 1992), qui fut refusée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 30 octobre 1992.
97.L'arrêt de la Cour de cassation du 23 juillet 1992 fut notifié au requérant le 28 octobre 1992.
98.Le 4 novembre 1992, le requérant fit appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 30 octobre 1992.
99.Le 25 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance de refus du 30 octobre 1992 et ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire après versement préalable d'une somme d'un million cinq cent mille francs à titre de cautionnement. Dans son arrêt, la chambre d'accusation souligna notamment :
« Attendu que le maintien en détention de l'inculpé, dans l'attente de l'exécution de ces actes et notamment de l'inculpation de tous les protagonistes, était nécessaire à l'instruction ;
Attendu qu'en l'état de l'information et notamment de l'ordonnance de soit-communiqué, ce critère ne semble plus devoir être retenu, le juge d'instruction ayant recueilli les auditions des témoins (à l'exception du témoin C. qui n'a pas déféré à la convocation) et les explications des coïnculpés ;
Attendu que dans ses précédents arrêts, la chambre d'accusation relevait que l'inculpé, sans profession, sans domicile certain, qui n'avait pu être interpellé à l'étranger - en possession de faux documents administratifs - qu'après délivrance d'un mandat d'arrêt, n'offrait pas de garantie de représentation en justice ;
Attendu que ces motifs subsistent, l'inculpé ou son Conseil n'ayant d'ailleurs présenté aucune observation sur ce point et qu'eu égard à la rigueur de pénalités qu'il sait encourir, en raison des charges recueillies à son encontre et de ses antécédents judiciaires, il y a tout lieu de craindre que l'inculpé ne mette à profit une mesure d'élargissement pour se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant les juges, alors que seul le prononcé d'un jugement est de nature à mettre un terme au grave trouble que de tels agissements causent à l'ordre public ; »
100.Le 4 décembre 1992, le requérant fut mis en liberté.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
101.La Commission a déclaré recevables le grief tiré de la durée de la détention provisoire et le grief relatif à la durée de la procédure.
B.Points en litige
102.La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :
1.La durée de la détention provisoire du requérant
a)a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?
b)a-t-elle de ce fait porté atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ?
2.La durée de la procédure pénale a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la durée de la détention provisoire
i.Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
103.L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article ... a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
1. Période à prendre en considération
104.La période à considérer a débuté le 24 août 1988, date à laquelle le requérant fut remis aux autorités françaises, pour s'achever le 4 décembre 1992, date de la mise en liberté du requérant. Elle s'étend donc sur quatre ans, trois mois et dix jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
105.La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).
106.Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir l'arrêt précité, ibidem).
a) Les motifs du maintien en détention
107.Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les magistrats d'instruction et la chambre d'accusation avancèrent - séparément ou simultanément- cinq motifs principaux : la gravité des faits ; la préservation de l'ordre public ; la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins ou une collusion entre les personnes soupçonnées d'avoir pris partie aux faits délictueux ; le besoin de parer au danger de fuite du requérant ; les nécessités de l'instruction.
aa) La gravité des faits
108.Le requérant estime que la gravité des faits reprochés et la sévère répression encourue ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention provisoire.
109.Le Gouvernement souligne la gravité des faits imputés au requérant.
110.La Commission note que les magistrats instructeurs et la chambre d'accusation soulignèrent la gravité des faits imputés au requérant. Elle rappelle toutefois que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c/France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).
111.La Commission estime que l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité du requérant constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue détention provisoire.
bb) La préservation de l'ordre public
112.Selon le requérant, les décisions prises par les juridictions d'instruction ne font apparaître aucun fait précis et concret à l'appui de ce motif.
113.Le Gouvernement fait observer que le motif tiré du trouble à l'ordre public est rappelé dans toutes les décisions de la chambre d'accusation.
114.La Commission rappelle que le trouble à l'ordre public provoqué par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s'il s'appuie sur des faits propres à montrer que l'élargissement troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait anticiper sur une peine privative de liberté (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241, p. 36, par. 91).
115.Or, en l'occurrence, la Commission constate que s'il est vrai que cet argument a été invoqué à maintes reprises par les juges d'instruction et par la chambre d'accusation, il n'est pas précisé en quoi la mise en liberté du requérant pouvait constituer un danger pour l'ordre public. La Commission note également que les juges d'instruction se sont référés de manière purement abstraite au motif tiré de la nécessité de prévenir le renouvellement des infractions.
cc) Le risque de pression sur les témoins et de collusion entre les personnes soupçonnées d'avoir participé aux faits délictueux
116.Pour le requérant ce motif manque de pertinence dans la mesure où les principaux témoins avaient été entendus au cours de la première année d'instruction et que les autres personnes soupçonnées dans la transaction litigieuse étaient toutes détenues soit en Suisse, soit en France.
117.Le Gouvernement fait valoir que le risque de collusion avec les personnes soupçonnées et de pression sur les témoins est relevé dans de nombreuses décisions et il renvoie notamment sur ce point à l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 10 septembre 1991 qui souligne que le système de défense adopté par le requérant permettait de redouter un risque de pression ou de collusion.
118.La Commission note que de nombreuses décisions des juges d'instruction se fondèrent également sur le risque de pression sur les témoins et d'une concertation entre l'inculpé et ses complices, sans pourtant fournir de détails. La Commission admet qu'un risque réel de pressions sur les témoins a pu avoir existé au début de l'instruction, mais considère qu'il n'était plus pertinent après l'audition des principaux témoins et la détention des autres personnes soupçonnées d'avoir pris part aux faits reprochés. Une telle crainte, si elle pouvait se concevoir au début de l'instruction, s'atténua et disparut même au fil du temps.
dd) Le danger de fuite
119.Pour le requérant, les arguments concernant le risque de fuite ne sont pas convaincants dès lors que la chambre d'accusation a finalement décidé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire après versement d'un cautionnement particulièrement élevé ce qui l'amène à se demander pour quelles raisons cette mesure n'a pas été prise avant.
120.Le Gouvernement fait remarquer que la plupart des décisions des magistrats d'instruction et de la chambre d'accusation ont mis l'accent sur l'absence de garantie de représentation en justice du requérant en se fondant non seulement sur la gravité de la peine encourue, mais aussi sur les caractéristiques précises de la situation du requérant comme l'exige la jurisprudence de la Cour, et notamment sur l'absence d'attache professionnelle contraignante en France du requérant, sa clandestinité en Belgique, la possession de faux documents administratifs ou encore, sa condamnation antérieure pour des faits de même nature, à quatorze années d'emprisonnement.
121.La Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir en dernier lieu Cour eur. D.H. arrêt W. c/Suisse précité, par. 33 ; arrêt Tomasi c/France précité, p. 37, par. 98).
122.La Commission note que les juges d'instruction et la chambre d'accusation ont relevé à de nombreuses reprises l'existence d'un risque de fuite. Bien qu'un tel risque existait au début, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de quatre ans. En outre, la Commission constate que les autorités judiciaires n'ont examiné la question de savoir s'il existait des alternatives pour assurer la représentation du requérant que le 25 novembre 1992, soit le jour où la chambre d'accusation ordonna son élargissement.
ee) Résumé
123.En résumé, certains des motifs de rejet des demandes de mise en liberté du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, mais ils perdirent ce caractère au fil du temps.
b) La conduite de la procédure
124.S'attachant au motif tiré des nécessités de l'instruction, le requérant soutient que les autorités judiciaires n'ont guère fait diligence pour ordonner les mesures d'instruction qu'il avait lui-même sollicitées dès le début, et qui ont finalement été ordonnées, parfois quelques années après sa demande, allongeant de ce fait les délais d'instruction. A titre d'exemple, il se réfère à sa demande de confrontation avec F.S., adressée au juge dès le 28 décembre 1988, réitérée le 23 août 1989 et ordonnée par le juge le 29 août 1989, mais qui n'eut lieu que le 10 mai 1990, soit plus d'un an après sa première demande.
125.D'après le Gouvernement, les nécessités de l'instruction impliquaient le maintien en détention du requérant. A cet égard, il fait observer que dans plusieurs arrêts de la chambre d'accusation il est fait mention d'actes d'instruction exigeant la présence du requérant. De même dans l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, la chambre d'accusation précise que le magistrat d'instruction poursuivait les investigations en Espagne. C'est d'ailleurs l'achèvement des investigations qui a motivé l'élargissement du requérant comme cela ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation du 25 novembre 1992.
126.La Commission est consciente que l'affaire présentait une certaine complexité. Par ailleurs, elle n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/france du 27 août 1992, série A
n° 241, p. 39, par. 102).
127.La Commission estime néanmoins que les impératifs de l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le maintien en détention. En l'espèce, la Commission constate que la plupart des commissions rogatoires ont été délivrées au cours de la première année qui suivit le début de l'instruction. De l'avis de la Commission, si d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires, leur exécution peut effectivement expliquer l'allongement de la phase d'instruction et être analysée sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais elle ne saurait justifier à elle seule la durée de la privation de liberté.
128.La Commission rappelle également "qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (N° 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100).
129.Or, la Commission n'aperçoit aucun élément pouvant l'amener à penser que le requérant a, en l'espèce, agi abusivement ou avec outrance lors du déroulement de l'instruction.
c) Appréciation globale
130.A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.
CONCLUSION
131.La Commission conclut, par 12 voix contre 1, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
ii.Sur la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
132.Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :
« 2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
133.La Commission constate que ce grief se fonde sur les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Vu l'opinion qu'elle vient d'exprimer sur le grief visant la durée de la détention provisoire, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner ces mêmes faits sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
CONCLUSION
134.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
a.Considérations générales et détermination de la durée de la procédure
135.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Commission rappelle que, s'agissant de fixer le début de la procédure, la Cour, dans l'affaire Eckle (Cour eur. D.H. arrêt du 15 juillet 1982, série A, n° 51, p. 33, par. 73), déclarait :
« En matière pénale, le « délai raisonnable » de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par exemple l'arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires (arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 26-27, par. 19, Neumeister de même date, série A n° 8, p. 41, par. 18 et Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110). « L'accusation », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (arrêt Deweer précité, p. 24, par. 46). »
136.Appliquant ces principes aux circonstances de l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure est le 29 mars 1988, date à laquelle le requérant fut inculpé.
137.A ce jour, le requérant n'a pas fait l'objet d'un renvoi devant la juridiction de jugement. Les poursuites contre le requérant sont donc en cours depuis plus de six ans et six mois.
b.Appréciation de la durée de la procédure
138.Selon le requérant, la durée de la procédure litigieuse ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
139.D'après le Gouvernement, la procédure n'a subi aucun retard injustifié, les autorités judiciaires saisies ayant toujours agi avec diligence pendant le déroulement de l'instruction.
140.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).
i.La complexité de l'affaire
141.Le requérant soutient que l'affaire ne revêtait pas un caractère particulièrement complexe. S'agissant du nombre, de la situation pénale et géographique des autres personnes mises en cause et des témoins, le requérant fait observer que trois des personnes mises en cause, c'est-à-dire F.S., J.-C. K. et lui-même étaient dès 1988 à la disposition de la justice. Il estime qu'il en est de même pour les témoins. Quant aux investigations accomplies en France et à l'étranger par les deux magistrats successivement chargés du dossier, il souligne que l'examen des dates des commissions rogatoires adressées aux autorités françaises démontre que la plupart d'entre elles furent délivrées dans les quatre premiers mois de l'instruction. De surcroît, il fait remarquer que ces commissions rogatoires furent adressées à trois services de police judiciaire différents qui dépendent de l'Etat et engagent de ce fait sa responsabilité. Le requérant ajoute que sur les huit commissions rogatoires internationales délivrées par les magistrats, sept d'entre elles ont été délivrées entre le 29 janvier 1988 et le 29 août 1989, soit au début de l'instruction.
142.Le Gouvernement excipe de la complexité de l'affaire et prend appui sur l'ampleur de celle-ci, son caractère international ainsi que sur la situation pénale ou (et) géographique des personnes mises en cause et des témoins. Il relève également à cet égard les très nombreuses investigations en France et à l'étranger accomplies par les autorités judiciaires saisies et dénombre une totalité de seize commissions rogatoires nationales et internationales.
143.La Commission considère que, compte tenu des accusations portées contre le requérant, du nombre et de la situation pénale et géographique des personnes impliquées dans l'affaire, ainsi que de son caractère international, celle-ci présentait une certaine complexité. Toutefois, cet élément ne saurait justifier une durée de procédure qui s'étend maintenant sur plus de six ans et six mois et qui n'est pas encore achevée.
ii. Le comportement du requérant
144.En ce qui concerne son comportement, le requérant estime que l'instruction a totalement inversé le fardeau de la preuve. En effet, loin de rapporter la preuve de sa culpabilité, le requérant considère que l'accusation a préféré lui laisser la charge de rapporter la preuve de son innocence, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il explique que face aux carences de l'instruction, il s'est parfois trouvé contraint de suppléer à celle-ci en sollicitant des mesures dont le magistrat aurait dû lui-même prendre l'initiative. Le requérant estime que la durée de la procédure doit être imputée aux seules autorités judiciaires.
145.Le Gouvernement soutient que le comportement du requérant a provoqué un allongement de la durée de la procédure. Il rappelle que le requérant a constamment nié les faits et déposé de nombreuses requêtes devant le juge aux fins de prouver son innocence. Pour le Gouvernement, si l'on ne peut reprocher au requérant d'avoir sollicité de nombreuses mesures d'instruction qu'il estimait utiles à ses intérêts, force est de constater que leur exécution a allongé les délais d'instruction. A titre d'exemple, il rappelle qu'à la suite d'une demande expresse du requérant le 28 décembre 1988, renouvelée le 23 août 1989, le magistrat instructeur décernait une commission rogatoire internationale destinée à la Suisse le 29 août 1989 et recevait les auditions de F.S. le 22 novembre 1989.
146.La Commission estime que l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir utilisé les moyens à sa disposition pour se défendre des accusations portées à son encontre même si cela a certainement contribué à allonger les délais. Quoi qu'il en soit, le comportement du requérant ne saurait expliquer la durée de la procédure litigieuse.
iii.Le comportement des autorités judiciaires
147.Sur ce point, le requérant relève que seules les autorités judiciaires sont responsables d'avoir allongé les délais.
148.Se référant à la chronologie détaillée de la procédure, le Gouvernement estime qu'aucune période d'inactivité ne peut être imputée aux autorités judiciaires. Il soutient que l'instruction de l'affaire s'est déroulée de façon soutenue et que les magistrats en charge du dossier ont su concilier la célérité de la procédure avec le respect des droits de la défense, conformément à la jurisprudence de la Cour dans les affaires Schuler-Zgraggen contre Suisse et Boddaert contre Belgique (Cour eur. D.H., arrêts Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, série A n° 263, par. 58 et Boddaert du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82-83, par. 39). Concernant le respect des droits de la défense, le Gouvernement note que les différents juges d'instruction saisis ont tous, autant qu'ils ont pu, fait droit aux demandes de la défense.
149.Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que, s'agissant d'un trafic international de stupéfiants, le sort du requérant était nécessairement lié à celui de ses coïnculpés. Or, dans la mesure où le dossier représentait un tout il était nécessaire, en vertu du principe d'une bonne administration de la justice consacré par les organes de la Convention, de ne pas renvoyer les individus en cause les uns après les autres devant la juridiction de jugement (arrêt Boddaert c/Belgique, précité par. 39). A cet égard, le Gouvernement souligne que le magistrat instructeur a procédé dès le 12 novembre 1992 à l'inculpation de C.R. alors que l'accord des autorités espagnoles sur l'extension de l'extradition de C.R. n'est parvenu au magistrat que le 2 novembre 1992.
150.La Commission rappelle que la procédure dure déjà depuis plus de six ans et six mois.
151.Elle reconnaît l'importance de la lutte contre le trafic international de stupéfiants et n'ignore pas les difficultés qui retardent parfois les procédures devant les juridictions nationales et qui résultent du caractère spécifique de ce trafic. Il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention les causes doivent être entendues "dans un délai raisonnable" ; la Convention souligne par là l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (voir Cour. eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 22-23, par. 58).
iv.Appréciation globale
152.Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable".
CONCLUSION
153.La Commission conclut, par 12 voix contre 1, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F.Récapitulation
154.La Commission conclut, par. 12 voix contre 1, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
155.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
156.La Commission conclut, par 12 voix contre 1, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
respectivement les
10 juin 1992 et
27 novembre 1992Introduction des requêtes
respectivement les
27 juillet 1992 et
15 décembre 1992Enregistrement des requêtes
Examen de la recevabilité
5 mai 1993Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé
4 octobre 1993Observations du Gouvernement
7 décembre 1993Observations en réponse du
requérant
11 mai 1994Décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes
Examen du bien-fondé
7 juin 1994Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes
19 juillet 1994Observations du requérant
12 octobre 1994Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et votes finaux. Considération du texte du Rapport
12 octobre 1994Adoption du rapport
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