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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 23 oct. 1963, n° 778/60 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 778/60 |
| Résolution : | (63) DH 3 |
| Type de document : | Résolution |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation |
| Identifiant HUDOC : | 001-52300 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme
(ci-après dénommée "la Commission") a établi, conformément à
l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet de la requête
introduite le 11 juillet 1960 par le Gouvernement de la République
Fédérale d'Autriche contre le Gouvernement de la République Italienne;
Considérant que ledit rapport, adopté par la Commission le
30 mars 1963, a été transmis au Comité des Ministres le 24 mai 1963 et
que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été
déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que, dans sa requête, le Gouvernement de la République
Fédérale d'Autriche se plaint de plusieurs violations de l'article 6
et de l'article 14 (art. 6, art. 14) de la Convention survenues au
cours des procédures judiciaires qui avaient été engagées devant les
juridictions de la République Italienne contre six jeunes gens du
village de Fundres-Pfunders (Haut Adige) accusés d'avoir commis dans
la nuit du 15 au 16 août 1956 le crime de meurtre, et à la suite
desquelles ceux-ci ont été condamnés à des peines de réclusion;
Considérant que la Commission, après avoir rejeté une partie de la
requête du Gouvernement de la République Fédérale d'Autriche comme
étant irrecevable, a retenu comme recevables, afin d'établir les faits
et de formuler un avis à leur sujet, les points suivants:
i. La Cour d'Assises d'Appel de Trente a-t-elle violé ou non
l'article 6, paragraphe 3 (d) (art. 6-3-d), de la Convention en
refusant d'entendre Mme Giovanna Johanna Ebner et le Dr Kofler en
qualité de témoins?
ii. Ladite Cour a-t-elle ou non enfreint la même disposition en
procédant, le 20 mars 1958, à une descente sur les lieux en l'absence
des accusés détenus?
iii. La présomption d'innocence, consacrée par l'article 6,
paragraphe 2 (art. 6-2), de la Convention, a-t-elle été ou non
respectée en l'espèce?
iv. La violation alléguée des paragraphes 3 (d) et 2 de
l'article 6 (art. 6-2, art. 6-3-d) a-t-elle entraîné ou non la
méconnaissance du droit à un procès équitable (fair trial) tel que le
garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1)?
v. La violation alléguée des paragraphes 3 (d) et 2 de
l'article 6 (art. 6-3-d, art. 6-2) a-t-elle entraîné ou non la
méconnaissance du principe de non-discrimination protégé par
l'article 14 (art. 14) de la Convention?
Considérant que la Commission a exprimé dans son rapport sur chacun
des points qui précèdent l'avis suivant:
ad (i) Les mêmes conditions légales relatives à l'audition des
témoins valant pour les différentes catégories de ceux-ci et leur
application n'ayant donné lieu à nulle inégalité, l'article 6,
paragraphe 3 (d) (art. 6-3-d), de la Convention n'a pas été violé;
ad (ii) La Cour d'Appel de Trente n'a pas enfreint l'article 6,
paragraphe 3 (d) (art. 6-3-d), de la Convention en procédant,
le 20 mars 1958, à une descente sur les lieux en l'absence des accusés
détenus;
ad (iii) Il n'a pas été établi que les juridictions italiennes, au
cours des débats ou dans les motifs de leurs décisions, n'ont pas
respecté la présomption d'innocence dont devaient bénéficier les
accusés;
ad (iv) Replacée dans le contexte général de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), la violation alléguée des paragraphes 3 (d)
et 2 de l'article 6 (art. 6-3-d, art. 6-2) n'a pas entraîné la
méconnaissance du droit des accusés à un procès équitable,
ad (v) L'examen du dossier n'a pas permis de dégager l'existence
d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14);
Considérant que la Commission a estimé, en conclusion, que les
dispositions de la Convention n'avaient pas été violées dans l'affaire
en cause;
Adoptant les motifs de la Commission;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
Décide que, dans le cas qui lui est soumis, il n'y a pas eu violation
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
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