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| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 25 mai 1995, n° 18748/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18748/91 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 7 août 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 9 |
| Identifiant HUDOC : | 001-47741 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0525REP001874891 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18748/91
Titos MANOUSSAKIS et autres
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 25 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 27-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 9
de la Convention
(par. 33-49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne
des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, Titos Manoussakis, Constantin Macridakis,
Kyriakos Baxevanis et Vassilios Hatzakis, de nationalité grecque,
sont témoins de Jéhovah et sont domiciliés à Crète. Dans la
procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître
Phédon Vegleris, avocat au barreau d'Athènes, et Maître Alain
Garay, avocat au barreau des Hauts-de-Seine (France).
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement
défendeur est représenté par MM. Panayiotis Kamarineas et Ioannis
Konstantinos Chalkias.
4. La requête concerne la condamnation des requérants par les
juridictions pénales grecques pour avoir loué et utilisé une
salle privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses,
sans avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités. Les
requérants invoquent l'article 9 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 août 1991 et
enregistrée le 29 août 1991.
6. Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement
intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations
sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre
1993 après une prorogation du délai imparti. Les requérants y
ont répondu les 20 et 23 janvier 1994 ainsi que le 10 février
1994.
8. Le 10 octobre 1994, la Commission a déclaré recevable le
grief des requérants concernant la prétendue ingérence dans leur
droit à la liberté de religion. Les autres griefs des requérants
tirés de la violation alléguée des articles 3, 5, 6 par. 3, 8,
10, 11 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 ont été
déclarés irrecevables.
9. Le 20 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1994
ainsi que le 27 février 1995 et les requérants ont présenté leurs
observations le 24 novembre 1994.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations
et votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 25 mai 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la
Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part du Gouvernement
défendeur une violation des obligations qui lui incombent
aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête (Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 30 mars 1983, le premier requérant loua, par contrat sous
seing privé, une salle dans un immeuble sis à Heraklion (Crète).
Le contrat stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute
sorte de réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de
Jéhovah".
17. Le 28 juin 1983, les requérants sollicitèrent auprès du
ministre de l'Education nationale et des Cultes une autorisation
pour mettre en service leur lieu de culte. Suite à la demande du
ministère que leurs signatures soient certifiées, les requérants
s'adressèrent à l'autorité compétente de leur commune qui refusa
toutefois de certifier leurs signatures. Après l'intervention du
préfet d'Heraklion, du secrétaire d'Etat à l'intérieur et du
Parlement grec, l'autorité communale en cause revint sur son
refus et accepta de certifier leurs signatures sur une nouvelle
demande déposée le 18 octobre 1983. A ce jour, la procédure
d'autorisation est toujours pendante devant le ministre de
l'Education nationale et des Cultes. La dernière lettre du
ministre, datant du 10 décembre 1984, informa les requérants que
l'administration examinait toujours leur demande.
18. Le 3 mars 1986, le parquet d'Heraklion entama des poursuites
pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement de
l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N°
1363/1938, modifiée par la loi N° 1672/1939 (ci-après loi de
nécessité).
19. En particulier, les requérants furent accusés d'avoir
"établi ... un lieu de culte en vue de réunions et de cérémonies
religieuses des adeptes d'une autre confession et notamment de
celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité
ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale
et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la
mise en service d'une église de tout dogme".
20. Le 6 octobre 1987, le tribunal correctionnel de première
instance (Monomeles Plimmeliodikeio) d'Heraklion acquitta les
requérants au motif que "la réunion des adeptes d'un dogme
quelconque, en l'absence d'actes de prosélytisme, est libre même
lorsqu'elle a lieu sans autorisation".
21. Le 8 octobre 1987, le parquet d'Heraklion fit appel de ce
jugement.
22. Le 15 février 1990, le tribunal correctionnel (Trimeles
Plimmeliodikeio) d'Heraklion, siégeant en appel, condamna les
requérants et leur infligea à chacun d'entre eux trois mois
d'emprisonnement, convertibles en 400 drachmes par jour de
détention, et une amende de 20.000 drachmes.
23. Le 5 mars 1990, les requérants se pourvurent en cassation
en soutenant, entre autres, que les dispositions de l'article 1
de la loi de nécessité et l'obligation de solliciter une
autorisation pour pouvoir créer un lieu de culte étaient
contraires à l'article 13 de la Constitution grecque et à
l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
qui garantissent le droit à la liberté de religion et de culte.
Ils soutinrent également que la disposition en cause était
incompatible avec le droit à la liberté de réunion pacifique
garanti à l'article 11 de la Constitution et à l'article 11 de
la Convention.
24. Par arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation (Areios
Pagos) rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :
"Les dispositions (de l'article 1 de la loi de
nécessité et du décret royal y relatif) ne sont
contraires ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la
Constitution de 1975, car le droit à la liberté de
culte n'est pas sans limites mais peut être soumis à
un contrôle. En effet, l'exercice de ce droit est
soumis à certaines conditions prévues par la
Constitution et par la loi : ainsi faut-il qu'il
s'agisse d'une religion connue et non d'une religion
occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit portée à
l'ordre public et à la morale ; il faut encore qu'il
n'y ait pas d'actes de prosélytisme, comme l'indiquent
les deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de
l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, ces
dispositions ne sont pas contraires à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales dont l'article 9 consacre la liberté
religieuse mais qui autorise par son paragraphe 2 que
des restrictions, prévues par la loi, soient imposées
lorsqu'elles sont nécessaires dans une société
démocratique à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre public, à la protection de la santé ou de la
morale ou pour la protection des droits d'autrui.
Les dispositions critiquées ... y compris celles du
décret royal chargeant le ministre de procéder à une
enquête pour contrôler si les conditions
susmentionnées sont réunies, ne sont pas contraires à
la Constitution ou à l'article 9 de la Convention, qui
n'interdisent aucunement une telle enquête ;
d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la
constatation des conditions légales pour l'octroi de
l'autorisation ; en effet, si les conditions sont
réunies le ministre est tenu d'accorder l'autorisation
sollicitée."
25. Selon l'opinion dissidente d'un de ses membres, la Cour de
cassation aurait dû censurer l'arrêt attaqué, en ce qu'aucun acte
punissable ne pouvait être retenu à l'encontre des requérants,
l'article 1 de la loi de nécessité étant contraire à l'article
13 de la Constitution de 1975.
26. Le 20 septembre 1993, la police d'Heraklion apposa des
scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les
requérants.
B. Eléments de droit interne
27. L'article 3 de la Constitution grecque de 1975 dispose que
la religion dominante en Grèce est celle de l'église orthodoxe.
28. L'article 13 de la Constitution se lit ainsi :
[Original]
"1. I eleftheria tis thriskeftikis sinidisis ine
aparaviasti. I apolafsi ton atomikon kai politikon
dikaiomaton den exartatai apo tis thriskeftikes
pepithisis kathenos
2. Kathe gnosti thriskeia ine eleftheri kai ta
shetika me ti latria tis telodai anebodista apo
tin prostasia ton nomon. I askisi tis latrias den
epitrepetai na prosvalli ti dimosia taxi i ta christa
ithi. O prosilitismos apagorevetai.
......"
[Traduction]
"1. La liberté de conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des droits individuels et politiques ne dépend
pas des croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre ; les pratiques de son
culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois.
L'exercice du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
(...)"
29. L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée
par la loi N° 1672/1939) dispose que :
[Original]
"Dia tin anegersin i litourgian Naou ioudipote
dogmatos proapetitai adia tis ikias
anegnorismenis ekklisiastikis arhis kai tou Ipourgiou
Thiskevmaton kai Ethnikis Paidias, kata ta dia
Vasilikou Diatagmatos, ekdido,enou protasi tou
Ipourgou Thriskevmaton kai Ethnikis Paidias,
idikoteron kathoristhisomena.
Naoi i efktirioi ikoi apo tis dimosiefseos tou kata
tin proigoumenin paragrafon B. Diatagmatos
anegiromenoi i litourgountes anef tis tiriseoz ton
en afto diatiposeon ... kliontai kai sfragizontai ipo
tis ikias Astinomikis Arhis, apagorevomenis tis
litourgias afton i d'anegirantes i thentes is
litourgian timorountai dia hrimatikis poinis mehri
50.000 drahmon kai filakiseos 2 mehris 6 minon mi
metatrepomenis is hrimatikin.
....
Ipo ton oro 'Naos' noountai en to paronti Nomo ...
pantos idous naoi (enoriakoi i mi exokklisia kai
parekklisia)."
[Traduction]
"La construction ou la mise en service de temples de
quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation
de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de
l'Education nationale et des Cultes, accordée selon les
modalités qui seront précisées par décret royal et sur
proposition du ministre de l'Education nationale et des
Cultes.
A partir de la publication du décret royal cité
à l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de
prière qui seront érigés ou mis en service sans que
les stipulations du décret soient respectées ...
seront fermés et placés sous scellés par les autorités
de police et leur fonctionnement sera interdit ; les
personnes qui les ont érigés ou mis en service seront
punis d'une amende de 50.000 drachmes et de la peine
d'emprisonnement de 2 à 6 mois.
(...)
Le terme "temple" au sens de la présente loi ...
comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou
non, chapelles, autels etc)."
30. Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi
d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un
lieu de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale
et des Cultes vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour
accorder l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par
les intéressés, par l'intermédiaire de leur ministre du culte.
31.III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
32. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la
condamnation des requérants en vertu de la législation grecque,
aux termes de laquelle une autorité ecclésiastique reconnue et
le ministre de l'Education nationale et des Cultes doivent donner
leur autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les
réunions, la prière et les autres manifestations religieuses,
porte atteinte à leur droit à la liberté de religion.
B. Point en litige
33. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a eu violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention
34. L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection
de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui.»
35. Les requérants se plaignent de leur condamnation en vertu
de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité
ecclésiastique reconnue et le ministre de l'Education nationale
et des Cultes doivent donner leur autorisation pour l'utilisation
d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres
manifestations religieuses.
36. Ils soulignent que le ministre de l'Education nationale et
des Cultes dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu et que
l'"autorité ecclésiastique reconnue" est l'église orthodoxe
grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le
culte, même dans un lieu privé, dépend et est assujettie au
contrôle ad libitum d'une autre religion ou confession.
37. Les requérants soutiennent, en outre, que le fait de rendre
punissables des actes et comportements, qui ne sont que
l'exercice élémentaire du droit à la liberté de manifester sa
religion, ne peut être considéré comme nécessaire dans une
société démocratique.
38. Les requérants concluent que la loi de nécessité restreint,
de manière incompatible avec les impératifs d'une société
démocratique, leur droit à la liberté de religion, garanti par
l'article 9 (art. 9) de la Convention.
39. Le Gouvernement note que toutes les religions sont libres
en Grèce et que la construction ou la mise en service de temples
de quelque confession que ce soit n'est pas interdite, mais
soumise à un système d'autorisation préalable purement formel.
40. Selon le Gouvernement, ce système est compatible avec les
droits consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention,
d'autant plus que l'administration procède toujours à un examen
formel des conditions prévues par la loi, son examen étant, en
tout état de cause, soumis au contrôle du Conseil d'Etat.
41. Pour ce qui concerne la procédure relative à l'octroi de
cette autorisation, le Gouvernement soutient que, selon la
jurisprudence du Conseil d'Etat, l'intervention d'une "autorité
ecclésiastique reconnue" n'est pas requise pour la mise en
service d'un lieu de culte. En tout état de cause, le
Gouvernement souligne que cette autorité ecclésiastique n'émet
qu'un avis qui ne lie en rien le ministre de l'Education
nationale et des Cultes, autorité compétente pour accorder
l'autorisation.
42. Le Gouvernement soutient, enfin, que la pénalisation des
infractions à l'article 1 de la loi de nécessité constitue une
mesure proportionnée aux buts légitimes visés dans une société
démocratique. Il considère, en outre, qu'en l'espèce l'ingérence
dans le droit des requérants à la liberté de manifester leur
religion se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 9
(art. 9-2) de la Convention.
43. La Commission observe que les requérants ont été condamnés
pour avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte
et de célébrations religieuses sans avoir obtenu l'autorisation
préalable des autorités. La Commission estime que la mesure en
question constituait une ingérence dans l'exercice du droit des
requérants de manifester leur religion garanti par l'article 9
par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il échet dès lors d'examiner
si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 9 (art. 9).
44. La Commission relève que la mesure en question était prévue
par la loi, à savoir l'article 1 de la loi de nécessité. Quant
à la question de savoir si la condamnation des requérants
poursuivait un but légitime au regard de la Convention, la
Commission peut admettre, nonobstant l'intervention de l'église
orthodoxe dans le processus d'autorisation, que la mesure
incriminée poursuivait, dans les circonstances de l'espèce, un
but légitime au regard de la Convention, à savoir la protection
de l'ordre public. La Commission est donc appelée à se prononcer
sur la question de savoir si la condamnation des requérants était
"nécessaire dans une société démocratique".
45. La Commission rappelle que l'adjectif "nécessaire" implique
un besoin social impérieux (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25,
par. 39). Les Etats contractants jouissent, certes, d'une marge
d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais
cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la
fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand
elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H.,
arrêt Barfod du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, par. 28).
Par ailleurs, une sanction frappant l'exercice d'un droit garanti
par la Convention ne saurait être justifiée au regard de celle-ci
que si elle est proportionnée au but légitime qu'elle poursuit
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Müller et autres
du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 21, par. 32).
46. La Commission note que la Convention ne s'oppose pas, en
principe, au fait de subordonner l'ouverture d'un lieu de culte
à une autorisation préalable. Toutefois, elle estime que le
système d'autorisation consacré par la loi de nécessité peut
paraître sujet à caution.
47. D'une part, l'intervention d'une autorité ecclésiastique
reconnue, à savoir de l'église orthodoxe qui, aux termes de la
Constitution grecque, est la religion dominante en Grèce, dans
la procédure d'octroi de l'autorisation, peut soulever des
questions complexes : en effet, si l'autorisation par un organe
étatique peut se justifier notamment pour vérifier la conformité
des pratiques religieuses à l'ordre public, l'intervention de
l'église orthodoxe grecque pour déterminer si les adeptes d'une
autre religion remplissent les conditions nécessaires pour
bénéficier de l'autorisation en cause semble soulever un problème
délicat au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de
la Convention.
48. D'autre part, le fait d'ériger en infraction pénale
l'utilisation d'un lieu de culte sans autorisation préalable des
autorités compétentes peut paraître disproportionné au but
poursuivi. Dans le cas d'espèce on voit en effet mal pour quelles
raisons la création et l'utilisation d'un lieu de culte sans
l'autorisation préalable des autorités aient pu être considérées
comme justifiant la condamnation pénale des requérants, membres
d'un mouvement dont les rites et pratiques religieuses sont
largement connus et autorisés dans de nombreux pays d'Europe. La
Commission ne saurait en outre passer sous silence le fait que
c'est en réalité l'attitude dilatoire manifestée par les
autorités saisies de la demande d'autorisation qui est à
l'origine de la condamnation des requérants.
49. Même si l'on prend en compte la marge d'appréciation dont
jouissent les Etats contractants pour ce qui est de la protection
de l'ordre public et des droits d'autrui, la Commission ne
saurait admettre, eu égard aux circonstances de l'espèce, que la
condamnation des requérants ait été justifiée par un besoin
social impérieux. La Commission tient compte principalement de
la disproportion entre le comportement reproché aux requérants
et la sanction pénale de ce comportement, à savoir une sanction
de trois mois d'emprisonnement et d'une amende. Cela, d'autant
plus que, comme il a été déjà relevé, la demande d'autorisation
présentée par les requérants a fait l'objet d'un traitement
dilatoire par les autorités compétentes. De plus, la sanction en
cause se révèle incompatible avec l'esprit de tolérance et
d'ouverture dont doit faire preuve, de nos jours, une société
démocratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c/Grèce, rapport
Comm. 3.12.91, par. 73, Cour eur. D.H., série A n° 260-A, p. 50).
50. Partant, la mesure incriminée n'était pas "nécessaire dans
une société démocratique" au sens de l'article 9 par. 2
(art. 9-2) de la Convention.
CONCLUSION
51. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 9 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
______________________________________________________________
______
7 août 1991 Introduction de la requête
29 août 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
28 juin 1993 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-
fondé
20 octobre 1993 Observations du
Gouvernement
20 et 23 janvier 1994 Observations en réponse des
et 10 février 1994 requérants
10 octobre 1994 Adoption du texte de la
décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
20 octobre 1994 Transmission aux
parties du texte de la
décision sur la
recevabilité.
Invitation aux parties
de soumettre des
observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la
requête
14 novembre 1994
et 27 février 1995 Observations du Gouvernement
24 novembre 1994 Observations des requérants
25 février 1995 Considération par la
Commission de l'état de
la procédure
16 mai 1995 Délibérations de la
Commission sur le bien-fondé
et vote final. Considération
du texte du Rapport
25 mai 1995 Adoption du rapport
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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