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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 22 avr. 1999, n° 38026/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38026/97 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 20 janvier 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Règlement amiable |
| Identifiant HUDOC : | 001-48146 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003802697 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 38026/97
Guy Lannebere
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION .........................................................1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ...........................................3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................................4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 20 janvier 1997 par Guy Lannebere contre la France, en vertu de l'ancien article 25[1] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 3 octobre 1997 sous le N° de dossier 38026/97.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
3. Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
4. Le 8 juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable[2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure prud’homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
5. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
6. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 22 avril 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
7. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
8. Le requérant est un ressortissant français résidant à Miramas (Bouches-du-Rhône).
9. Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
10. Le 29 mars 1991, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille, qui rendit un jugement le 14 avril 1993.
11. Le requérant ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit son arrêt le 24 février 1997.
12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’est plaint de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le conseil du requérant a fait des propositions par lettres des 2 septembre et 30 octobre 1998.
16. Après une première proposition faite le 19 octobre 1998, le Gouvernement a indiqué par lettre du 18 décembre 1998, qu'il était disposé à verser la somme de 30 000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 10 janvier 1999, le requérant a indiqué son accord sur cette proposition.
17. Réunie le 22 avril 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
[1]1 Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédation antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
[2]2 Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.
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