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Sur la décision
- Loi de 1905 relative aux associations culturelles
- Loi de 1933 concernant les associations ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance
- Loi du 25 décembre 1942
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 6 juil. 1994, n° 14635/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14635/89 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 28 octobre 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'art. 11 ; Violation de l'art. 14+11 |
| Identifiant HUDOC : | 001-47477 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0706REP001463589 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 14635/89
Union des Athées
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5
B. Eléments de droit interne
(par. 33 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 15
A. Griefs déclarés recevables
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N°1
à la Convention, pris isolément
(par. 47 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 11
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N°1, considéré
dans le contexte de l'article 14 de la Convention
(par. 57 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E. Sur la violation de l'article 11 de la Convention,
pris isolément
(par. 62 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 13
CONCLUSION
(par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
F. Sur la violation de l'article 11 de la Convention, considéré
dans le contexte de l'article 14 de la Convention
(par. 71 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 14
CONCLUSION
(par. 80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
G. Récapitulation
(par. 81 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE
DECLARE SE RALLIER Mme J. LIDDY . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M J.-C. SOYER A LAQUELLE
DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ et B. CONFORTI . . . . . 17 - 18
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .19
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 20 - 24
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante est une association constituée en 1970. Dans la
procédure devant la Commission, elle est représentée par son président
fondateur, M. A. Beaughon.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. La requête concerne l'interdiction pour la requérante, une
association rationaliste, de toucher une libéralité de 2 000 francs
alors que deux autres associations également bénéficiaires d'un legs
ont pu en percevoir le montant. La requérante est une association
simplement déclarée et à ce titre, elle n'a pas le droit de percevoir
des libéralités, alors que les associations cultuelles, auxquelles
l'association se compare, bénéficient de ce droit en vertu de la loi
de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. La requête soulève
des problèmes sur le terrain de l'article 1er du Protocole N°1, pris
isolément et en combinaison avec l'article 14 de la Convention et
l'article 11 de la Convention pris isolément et en combinaison avec
l'article 14.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 28 octobre 1988 et
enregistrée le 7 février 1989.
6. Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement français et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci, sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 combiné avec
l'article 14 de la Convention, et de l'article 11 combiné avec
l'article 14 de la Convention, la Commission ayant décidé d'examiner
d'office la requête au regard de l'article 11 de la Convention pris
isolément et en combinaison avec l'article 14 de la Convention.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1991.
La requérante y a répondu le 28 novembre 1991.
8. Le 29 juin 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
à fournir des informations complémentaires. Après prorogation de délai,
le Gouvernement n'a cependant pas présenté les informations
complémentaires demandées.
9. Le 6 janvier 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 15 janvier 1993, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et a renouvelé auprès
du Gouvernement son invitation à fournir certaines informations. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 26 février 1993.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 15 janvier 1993 et le 11 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. La requérante est une association constituée en 1970 sous le
régime de la loi du 1er juillet 1901 et déclarée le 27 août 1973 à la
sous-préfecture de Montluçon (Allier). Ses statuts ont été publiés le
5 septembre 1973 au Journal Officiel. Elle a pour but "le regroupement
de tous ceux qui considèrent Dieu comme un mythe".
18. Par courrier du 1er juillet 1983, le notaire chargé du règlement
de la succession de M. C. informa la requérante qu'elle était
bénéficiaire d'un legs de 2 000 francs, en espèces. Dans sa lettre, le
notaire ne mentionna pas la nécessité pour la requérante, d'obtenir au
préalable une autorisation de l'administration pour recevoir ce legs.
19. L'Union des Athées entra en possession du legs le
27 juillet 1983. Deux autres associations, appartenant au même
mouvement laïque que celui dont se réclame la requérante et dénommées
l'Union Rationaliste et le Cercle Ernest Renan, bénéficièrent d'un legs
similaire et n'eurent aucune difficulté pour le percevoir.
20. Le 22 décembre 1983, le préfet de l'Allier informa la requérante
de son intention de lui refuser l'autorisation d'entrer en possession
de ce legs. Le 27 février 1984, la requérante contesta l'avis indicatif
du préfet en présentant des observations sur la définition de ses buts
associatifs.
21. Le préfet adressa alors le dossier de l'affaire au bureau des
cultes du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, pour avis
sur les interprétations données par les juridictions administratives
de la notion d'"association de bienfaisance ou d'assistance". Dans sa
réponse du 4 avril 1984, le ministre indiqua que la législation en
vigueur ne permettait pas à la requérante de recevoir des libéralités
testamentaires ou consenties par acte notarié. Le 13 avril 1984, le
préfet avisa en conséquence la requérante, qu'il ne lui était pas
possible d'accueillir sa demande d'autorisation d'acceptation du legs.
22. Selon le Gouvernement, c'est la requérante qui sollicita du
préfet de l'Allier l'autorisation de recevoir la libéralité, après en
avoir perçu le montant, en prétendant qu'en sa qualité d'association
cultuelle il lui fallait obtenir une autorisation préfectorale pour en
bénéficier, puisque seules les associations reconnues d'utilité
publique et les associations cultuelles ont la capacité de recevoir des
dons et legs.
23. Le 14 mai 1984, la requérante exerça, contre la décision du
préfet du 13 avril 1984, le recours administratif prévu à l'article 6
du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des
associations, fondations et congrégations, tendant à ce qu'elle soit
autorisée à accepter le legs qui lui avait été consenti. Elle invoqua
uniquement le bénéfice de la loi de 1905 relative aux associations
cultuelles, sans mentionner la loi de 1933 concernant les associations
ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.
24. Son recours fut rejeté par décret du Premier Ministre du
19 septembre 1984, au motif que la requérante "ne se propose pas de
subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ;
qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions (...) de
la loi du 25 décembre 1942 pour soutenir qu'elle a la capacité de
recevoir le legs qui lui a été fait (...)", et qu'elle "n'invoque aucun
autre titre l'habilitant à recevoir des libéralités ; qu'ainsi (elle)
n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du
13 avril 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du
département de l'Allier a rejeté la demande qu'elle a présentée en vue
d'être autorisée à accepter le legs de M. C."
25. Le 13 novembre 1984, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret du Premier
Ministre.
26. Estimant qu'elle aurait dû être reconnue comme une association
cultuelle, la requérante contesta l'interprétation, selon elle
restrictive, donnée à la notion d'"association cultuelle" relevant du
régime du décret du 13 juin 1966. Elle fit par ailleurs valoir que les
buts qu'elle poursuivait répondaient à la notion d'"assistance et de
bienfaisance" définie par la loi du 14 janvier 1933. Elle exposa que
la loi du 25 décembre 1942 relative aux associations cultuelles était
en contradiction avec la loi de 1905, concernant la séparation des
Eglises et de l'Etat, et posant le principe de laïcité. Elle souligna
que les associations l'Union Rationaliste et le Cercle Ernest Renan,
dont les fondements et les activités étaient de même nature, et qui
avaient également participé au legs de M. C., n'avaient eu aucune
difficulté pour en bénéficier. La requérante en conclut que le refus
qui lui était opposé était l'expression d'une "attitude d'hostilité
confessionnelle, partisane et discriminatoire à (son égard), car de
plus il est notoire que les critères d'acceptation sont couramment
largement interprétés, surtout pour un avantage matériel aussi peu
important, et que l'opposition est exceptionnelle".
27. Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil d'Etat estima,
quant au premier moyen tiré de ce que la requérante aurait dû être
reconnue comme une association cultuelle, au même titre que les
associations formées pour l'exercice d'un culte religieux, que la
requérante posait la question nouvelle de savoir si l'on pouvait
considérer comme cultuelles des associations prônant l'athéisme, ou
s'il fallait au contraire réserver par principe ce qualificatif aux
associations religieuses ou à tout le moins déistes.
28. Il rappela que le Conseil d'Etat avait déjà admis l'existence
d'autres cultes que ceux pratiqués par les grandes religions en France,
comme en 1982 le culte de la secte de Krishna, divinité du panthéon
hindouiste, en indiquant que, selon la requérante, le culte athée
n'était pas moins fervent que les autres cultes et que l'athéisme
avait, comme les autres religions, ses héros et ses martyrs. Il exposa
encore que s'il avait été jusqu'ici dénié à certaines associations
comme les sectes, la capacité de recevoir des legs, c'était, non pas
parce qu'elles ne se consacraient pas à l'exercice d'un culte au sens
de la loi de 1905, mais, soit parce que la secte n'avait pas pour objet
"exclusif" l'exercice d'un culte, comme l'exige l'article 19 de la loi
de 1905, mais avait aussi pour activité importante l'édition et la
diffusion de publications doctrinales (21 janvier 1983, Association
fraternité des serviteurs du monde nouveau), soit en raison de la
nature et de l'objet de certaines activités de la secte
(1er février 1985, Association Chrétienne des témoins de Jéhovah de
France, dont les membres faisaient profession de refuser toute
transfusion sanguine jusqu'à mettre en péril la vie ou la santé de
leurs enfants).
29. Le commissaire du Gouvernement considéra qu'aucun de ces critères
n'était applicable au cas de la requérante. Celle-ci publiait bien des
brochures doctrinales, mais le décret attaqué n'en avait pas tenu
compte pour lui refuser le bénéfice des dispositions de la loi de 1905.
De plus, elle ne poursuivait aucun but dangereux ou contestable.
Il convenait dès lors de s'interroger sur la question de savoir si
l'athéisme pouvait être assimilé à une croyance religieuse au sens de
la loi de 1905. Le commissaire du Gouvernement conclut sur ce point
qu'il fallait s'en tenir à une acception stricte de la notion de culte,
que le dictionnaire Larousse définit comme "l'hommage rendu à une
divinité ou à un saint personnage" ; selon lui, tel avait sans doute
été l'esprit du législateur de 1905, les associations cultuelles de la
loi de 1905 ayant alors succédé aux anciens établissements publics
chargés de l'administration des biens de l'Eglise. Il estima encore que
ce serait par trop élargir la notion d'association cultuelle, et
permettre ainsi que soit tournée la loi sur les associations, que d'y
englober les associations rationalistes. Selon lui, le Gouvernement,
par le décret attaqué, avait, à bon droit, dénié à la requérante la
qualité d'association cultuelle.
30. Le commissaire du Gouvernement indiqua simplement, quant au moyen
par lequel la requérante invoquait le bénéfice des dispositions de la
loi du 14 janvier 1933, qu'elle aurait dû en faire état à l'appui de
son recours administratif.
31. Par arrêt rendu le 17 juin 1988, le Conseil d'Etat rejeta le
recours introduit par la requérante à l'encontre du décret du Premier
Ministre. Le Conseil d'Etat considéra que la requérante "qui, aux
termes de ses statuts, a pour but le regroupement de ceux qui
considèrent Dieu comme un mythe, ne se propose pas de subvenir aux
frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ; qu'elle ne
peut dès lors être regardée comme une association cultuelle au sens des
dispositions (...) de la loi du 9 décembre 1905 ;" et que, d'autre
part, la requérante, "n'ayant invoqué aucun autre titre l'habilitant
à recevoir de libéralités dans son recours administratif au Conseil
d'Etat et le décret attaqué s'étant exclusivement prononcé sur le titre
invoqué (par la requérante) sur le fondement du décret (...) du
13 juin 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort
refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du
14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés
est dépourvu de portée".
32. Le Conseil d'Etat estima enfin qu'était sans incidence sur la
légalité du décret attaqué, le moyen tiré du fait que d'autres
associations, l'Union Rationaliste et le Cercle Ernest Renan, placées
dans la même situation que la requérante, auraient bénéficié d'une
autorisation analogue à celle que la requérante sollicitait. Il conclut
que la requérante n'était "pas fondée à soutenir que c'est à tort que
le décret attaqué a confirmé la décision préfectorale lui refusant
l'autorisation de recevoir un legs".
B. Eléments de droit interne
33. Le titre I de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association a fixé le régime général applicable à tous les
groupements de personnes mettant en commun leurs connaissances ou leur
activité, dans un but autre que de partager des bénéfices. La
possibilité de former librement, sans autorisation ni déclaration
préalable, des associations ne jouissant pas de la capacité juridique
ou, après déclaration préalable, des associations bénéficiant de cette
capacité vaut pour toutes les catégories de personnes et d'activités
sous la seule réserve que l'objet poursuivi ne soit pas illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs et ne porte pas atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement.
34. Il existe en droit français trois catégories classiques
d'associations : les associations non déclarées, les associations
déclarées et les associations reconnues d'utilité publique. Quelques
catégories particulières sont également prévues, parmi lesquelles les
associations cultuelles et les associations déclarées ayant pour but
exclusif l'assistance ou la bienfaisance.
a. Le régime de droit commun des associations prévu par la loi de
1901
35. Les associations non déclarées, qui ne sont jamais entrées en
rapport avec l'administration, sont dépourvues de toute capacité
juridique mais peuvent appeler des cotisations.
Les associations déclarées auprès de l'administration possèdent
une capacité juridique. Elles peuvent ouvrir un compte bancaire, opérer
des transactions et recevoir des subventions.
Les associations reconnues d'utilité publique sont celles qui
justifient d'un rôle d'utilité publique au plan national, reconnu par
le ministère de l'Intérieur. Cette reconnaissance n'est pas
automatique, l'administration disposant d'un pouvoir discrétionnaire.
La jurisprudence a également dégagé quelques règles auxquelles doivent
satisfaire les associations qui la sollicitent.
b. Les associations particulières
36. Les associations cultuelles, simplement déclarées en vertu de la
loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat,
modifiée par la loi du 25 décembre 1942, sont celles qui, d'après
l'article 18 de la loi de 1905, "ont pour objet de subvenir aux frais,
à l'entretien et à l'exercice public d'un culte". Ces associations ont
succédé aux établissements publics des quatre anciens cultes reconnus
et supprimés en 1905, à savoir le culte catholique romain, les cultes
protestant réformé et luthérien et le culte juif.
Les biens des congrégations avaient été nationalisés. Ces
dispositions avaient pour objectif de faciliter les dons privés aux
congrégations et aux cultes.
Les associations déclarées ayant pour but exclusif l'assistance
ou la bienfaisance sont réglementées dans une loi de 1987.
c. Le régime des libéralités faites aux associations et aux
groupements de personnes assimilés
37. Classiquement, les associations reconnues d'utilité publique, les
associations ayant pour but exclusif la bienfaisance ou
l'assistance ainsi que les associations cultuelles peuvent acquérir à
titre gratuit, par dons et legs. L'Etat dispose cependant d'un droit
de regard sur ces mouvements de capitaux.
Ainsi, aux termes de l'article 910 du Code civil,
"Les donations entre vifs ou par testament, au profit des
hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements
d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront
autorisées par un décret."
38. En application du décret du 13 juin 1966 sur la tutelle
administrative des associations, fondations et congrégations,
l'acceptation définitive par ces associations, de dons et legs, doit
être autorisée par l'Etat. Jusqu'à une valeur actuellement fixée à cinq
millions de francs, l'autorisation est délivrée par le préfet.
39. Les associations cultuelles qui peuvent bénéficier de libéralités
sont celles qui, d'après l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905
modifié par la loi du 25 juin 1942, ont pour objet de "subvenir aux
frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte".
40. Les associations ayant pour but exclusif l'assistance ou la
bienfaisance peuvent bénéficier de libéralités sous réserve d'une
approbation par décret en Conseil d'Etat, aux termes de la loi du
14 janvier 1933.
41. Par le biais de cette réglementation du droit pour les
associations de recevoir à titre gratuit, l'Etat tenterait d'éviter
d'éventuelles captations d'héritages.
42. Quant aux associations non déclarées et aux associations
simplement déclarées, la règle de principe est qu'elles ne peuvent
recevoir à titre gratuit, par donation ou testament. Cette règle est
toutefois tempérée, pour les associations simplement déclarées, lorsque
la libéralité, de faible importance, est assimilée au "don manuel".
Ainsi, l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, tel que modifié par
la loi du 23 juin 1948 et par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987
dispose en son premier alinéa que :
"Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, (...) recevoir des dons manuels..."
43. Cette possibilité pour les associations simplement déclarées, de
recevoir, sans autorisation administrative, des dons manuels, est le
fruit d'une tolérance ancienne entérinée par la loi de 1987 sur le
développement du mécénat. La loi ne donne pas de définition du don
manuel, ni d'indication de montant.
d. Le régime des cultes et collectivités religieuses
44. L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, relative à la
séparation des Eglises et de l'Etat, déclare que "la République [...]
ne reconnaît aucun culte".
Le ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité de tutelle, exerce
les fonctions de ministre des cultes. Il est le garant du libre
exercice du culte.
La reconnaissance légale implique des droits particuliers pour
certains cultes, par opposition aux cultes dits "non reconnus", qui
n'en existent pas moins et sur lesquels la puissance publique peut
exercer et exerce un droit de regard.
Le ministre de l'Intérieur est chargé de la surveillance de la
constitution des associations cultuelles de la loi de 1905, et de la
tutelle des congrégations, autorisées ou légalement reconnues, pour
toutes les questions notamment celles relatives aux dons.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
45. La Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le
refus d'autorisation de réception d'un legs de 2 000 francs serait
contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et à l'article 11
(art. 11) de la Convention, les deux pris isolément et en combinaison
avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
B. Points en litige
46. Les points en litige sont les suivants :
- le refus d'autorisation de perception du legs a-t-il porté
atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens,
garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?
- dans la jouissance du droit reconnu à l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), la requérante a-t-elle fait l'objet d'une
discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la
Convention, fondée notamment sur la religion ?
- le refus d'autorisation de perception du legs a-t-il porté
atteinte à la liberté d'association de la requérante, garantie
par l'article 11 (art. 11) de la Convention ?
- dans la jouissance du droit reconnu à l'article 11 (art. 11) de
la Convention, la requérante a-t-elle fait l'objet d'une
discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la
Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) pris isolément
47. La requérante se plaint de ne pas pouvoir légalement disposer de
la somme de 2 000 francs qui lui a pourtant été versée, puisqu'il lui
a été fait interdiction judiciaire d'en percevoir le montant. Elle
invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), qui se lit comme suit:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou amendes."
48. La requérante expose que, sans la moindre démarche de sa part,
le préfet de l'Allier lui a fait part de son intention de lui refuser
l'autorisation d'accepter le legs. Selon elle, le préfet a été avisé
du legs par le notaire, légalement tenu d'en faire la déclaration
auprès de l'autorité administrative. Par la suite, toutes ses démarches
n'ont visé qu'à faire annuler la décision du préfet.
49. La requérante admet que cet argent est entré dans son patrimoine,
mais rappelle qu'en raison de la décision du Conseil d'Etat du
17 juin 1988, elle ne saurait juridiquement en disposer. Elle expose
qu'au vu de cette situation, elle a décidé de placer le montant du legs
sur un compte bloqué en attendant la décision des organes de la
Convention.
50. S'agissant de la demande d'autorisation formée par la requérante,
le Gouvernement affirme que celle-ci, se prévalant faussement de sa
qualité d'association cultuelle, avait pris d'elle-même l'initiative
de solliciter des services préfectoraux l'autorisation de percevoir le
legs, en expliquant que l'administration n'aurait pu avoir, sans cette
démarche, connaissance de ce legs. Il a toutefois indiqué qu'il n'était
pas en mesure de fournir copie de la lettre par laquelle la requérante
aurait sollicité cette autorisation du préfet, le document ne pouvant
être retrouvé dans les archives de la préfecture de l'Allier.
51. Le Gouvernement indique que, devant les juridictions
administratives, l'administration a toujours affirmé qu'elle avait
répondu à une demande de la requérante, et que cet exposé des faits n'a
jusqu'à présent jamais été contesté par les juges français, ni
contredit par la requérante.
52. S'agissant de la libre disposition du legs, le Gouvernement
considère que la requérante n'a subi aucune atteinte au droit qu'elle
tire de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) puisqu'elle a pu entrer
en possession de la libéralité. Selon lui, l'indisponibilité du montant
du legs relève d'une décision unilatérale de la requérante. En effet,
l'administration n'a à aucun moment tenté de confisquer la somme en
cause après l'arrêt du Conseil d'Etat, et la requérante pourrait en
jouir en toute liberté. Le Gouvernement conclut que la requérante ne
prouve pas une quelquonque ingérence de l'Etat dans l'utilisation de
cette libéralité, de sorte qu'il n'y aurait aucune apparence de
violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).
53. La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si
l'association requérante a demandé à l'administration l'autorisation
de toucher le legs, ou si le préfet a pris l'initiative de contacter
la requérante pour l'informer de son refus d'autorisation.
54. La Commission note en effet que la procédure interne a porté non
pas sur la question de savoir si la requérante pouvait faire valoir un
droit de propriété mais sur celle de savoir si on pouvait lui
reconnaître une capacité juridique, celle de recevoir des libéralités
consenties par une personne privée. Il importe peu à cet égard que la
requérante, alors même qu'elle n'avait ni droit ni titre en ce qui
concerne ce legs, soit néanmoins entrée en possession de celui-ci de
sorte qu'il y a eu une contradiction entre la situation juridique et
la situation de fait.
55. La Commission, se référant à l'arrêt Marckx (Cour eur. D.H.,
arrêt du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, par. 50), rappelle
cependant que l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) "se borne à
consacrer le droit de chacun au respect de 'ses' biens, ne vaut par
conséquent que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d'en
acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités". Dans
la mesure où, en application du droit interne, la requérante n'a pas
légalement acquis la somme litigieuse, les dispositions de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) telles qu'interprétées par la
jurisprudence européenne n'ont pas été violées par le refus préfectoral
d'autorisation de percevoir ce legs.
En effet, la requérante peut être considérée comme revendiquant
la capacité juridique d'acquérir un bien, en l'espèce une somme
d'argent, par voie de libéralité, droit non garanti par l'article
invoqué.
CONCLUSION
56. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).
D. Sur la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 1er du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1)
57. La requérante se plaint d'avoir été traitée de manière
discriminatoire car elle a été la seule des trois associations
légataires à ne pas pouvoir percevoir le legs de 2000 francs. Le
Gouvernement rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention
suppose une inégalité de traitement entre personnes ou groupes placés
dans une situation analogue. Or, en l'occurrence, les trois
associations légataires n'ont pas été victimes d'une inégalité de
traitement puisqu'elles ont effectivement toutes trois perçu le montant
des libéralités en question.
58. L'article 14 (art. 14) dispose que :
" La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
59. La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les
autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a
pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la
jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il
peut entrer en jeu même sans un manquement à leur exigence et, dans
cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait
trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous
l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir Cour eur. D.H., arrêt
Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35,
par. 71).
60. La Commission a conclu que le droit d'acquérir un bien par voie
de libéralité n'est pas un droit protégé par l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1) et que pour cette raison, cette disposition
n'était pas applicable à la contestation relative au refus
d'autorisation de percevoir le legs litigieux. En conséquence, la
requérante ne peut invoquer l'article 14 combiné avec l'article 1er du
Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).
CONCLUSION
61. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 1er du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).
E. Sur la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention
considéré isolément
62. La Commission a décidé d'examiner la requête sous l'angle de
cette disposition, qui se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."
63. La requérante estime que le droit de disposer d'une libéralité
est une condition nécessaire au bon fonctionnement de son association.
64. Le Gouvernement considère que le refus administratif d'autoriser
la perception du legs n'a porté atteinte ni à l'existence de la
requérante, ni à ses activités, puisque la requérante peut, "sans
autorisation préalable, ester en justice, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer des biens et recevoir des dons". Selon le
Gouvernement, les dons manuels susceptibles d'être faits aux
associations sans autorisation préalable peuvent atteindre des sommes
avoisinant les 2 millions de francs.
65. Pareil refus, pris en application du régime juridique des
associations déclarées et des associations cultuelles ne serait pas,
selon le Gouvernement, couvert par l'article 11 (art. 11) de la
Convention, lequel garantirait le droit d'association sans pour autant
fixer le régime juridique auquel les associations peuvent prétendre.
66. La Commission constate que la requérante, qui fonctionne pour
partie à l'aide de dons, a été interdite de disposer du montant du legs
qui lui a été attribué, conformément au droit français qui prévoit
qu'une association simplement déclarée ne peut recevoir à titre
gratuit, par donation ou testament.
67. La Commission relève qu'un soutien pécuniaire, qu'il émane ou non
de particuliers, est susceptible de constituer une aide non négligeable
pour toute association désireuse de promouvoir ses idées ou ses
valeurs. Il s'ensuit que l'impossibilité légale dans laquelle se
trouve l'Union des Athées de disposer du legs de 2 000 francs relève
du champ d'application de l'article 11 (art. 11) de la Convention.
68. La Commission rappelle toutefois que l'article 11 paragraphe 1
(art. 11-1) n'assure pas aux associations ni à leurs membres un
traitement précis de la part de l'Etat (voir mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., affaire Syndicat suédois des conducteurs de locomotives,
arrêt du 6 février 1976, série A n° 20, p. 15, par. 39).
Or, en l'espèce, la Commission estime que le droit à une source
de financement déterminée, en l'occurrence par voie de libéralités,
n'est pas en tant que tel indispensable à l'exercice efficace de la
liberté d'association de la requérante car celle-ci dispose d'autres
moyens d'action tels que la perception de cotisations ou la possibilité
de recevoir, sans autorisation préalable, des dons manuels qui peuvent
être d'un montant élevé.
69. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le
refus d'autorisation de perception du legs opposé à la requérante en
vertu de la législation en vigueur ne porte pas atteinte au droit
garanti par le paragraphe 1 de l'article 11 (art. 11-1), envisagé
isolément.
CONCLUSION
70. La Commission conclut par 23 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention.
F. Sur la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 11 (art. 14+11)
71. L'article 14 (art. 14) se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
72. La requérante se plaint d'avoir été traitée de manière
discriminatoire, car elle n'a pas été autorisée à recevoir le legs au
motif qu'elle n'avait pas la qualité d'association cultuelle, et
n'invoquait aucun autre titre l'habilitant à le recevoir.
73. Le Gouvernement soutient au contraire qu'en suivant la procédure
prévue en matière de tutelle des associations cultuelles, fondations
et congrégations, la requérante qui a sollicité une autorisation
préfectorale pour bénéficier du legs en se prévalant de sa qualité
d'association cultuelle, s'est délibérément distinguée des autres
associations. Elle ne pouvait qu'être déboutée de sa demande puisque
seules les associations reconnues d'utilité publique et les
associations cultuelles ont la capacité de recevoir des dons et legs.
Il ajoute qu'une acception stricte, seule admissible en l'occurrence,
de la notion de culte interdit de considérer un mouvement de pensée
rationaliste comme pouvant bénéficier des dispositions de la loi de
1905.
74. La Commission relève que l'une des principales distinctions
opérées par le droit français relatif aux associations réside dans la
possibilité, accordée aux unes, refusée aux autres, de recevoir à titre
gratuit. Quoique n'ayant discerné aucune violation de l'article 11
(art. 11), la Commission doit rechercher si la différence de traitement
litigieuse respecte les articles 11 et 14 combinés (art. 11+14) car
celle-ci se rattache en l'occurrence à l'exercice d'un droit garanti
par l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention.
75. La Commission rappelle que selon la jurisprudence des instances
de la Convention, l'article 14 (art. 14) protège contre toute
discrimination les individus ou groupes d'individus placés dans des
situations analogues.
76. La Commission rappelle ensuite que l'article 14 (art. 14) de la
Convention n'interdit les discriminations que dans la jouissance des
droits et libertés reconnus par la Convention (voir par. 59 ci-dessus).
Dans le cas d'espèce, la Commission a conclu que l'article 11 (art. 11)
de la Convention est applicable. Il s'ensuit que l'article 14 (art. 14)
s'applique lui aussi. La Commission doit maintenant déterminer s'il y
a eu traitement discriminatoire.
77. Au regard de l'article 14 (art. 14) de la Convention, une
différence de traitement est discriminatoire si elle manque de
justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne
poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable
de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé.
Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences
entre des situations à d'autres égards analogues justifient des
distinctions de traitement juridique, mais la décision ultime sur ce
point relève des organes de la Convention (voir arrêt Abdulaziz, loc.
cit., p. 38, par. 78).
78. La Commission note qu'en droit français, le choix de doter les
associations cultuelles d'un statut juridique plus favorable s'explique
par des considérations historiques, (voir par.36 ci-dessus). A part le
risque de captation d'héritage, le Gouvernement n'a pas fourni de
justification à la différence de traitement opérée par la législation
française en matière de libéralités entre les associations cultuelles
d'une part et les autres associations d'autre part. La Commission
n'aperçoit, quant à elle, aucune justification objective et raisonnable
de maintenir un système qui défavorise à un tel degré les associations
non cultuelles.
79. La Commission note en effet que la requérante a pour objectif le
regroupement de tous ceux qui considèrent Dieu comme un mythe. Elle
admet que pareille attitude ne semble pas, de prime abord, de nature
à la qualifier comme une associaton cultuelle. La requérante ne fait
pourtant qu'exprimer une certaine conception métaphysique de l'homme,
qui conditionne sa perception du monde et justifie son action. Ainsi,
pour la Commission, la teneur philosophique, certes fondamentalement
différente dans l'un et l'autre cas, ne semble pas un argument
suffisant pour distinguer l'athéisme d'un culte religieux au sens
classique et servir de fondement à un statut juridique aussi différent.
CONCLUSION
80. La Commission conclut par 22 voix contre 4, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 11
(art. 14+11) de la Convention.
G. Récapitulation
81. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1)
(par. 56).
82. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 1er du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1) (par. 61).
83. La Commission conclut par 23 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention
(par. 70).
84. La Commission conclut par 22 voix contre 4, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 11
(art. 14+11) de la Convention (par. 80).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE MME J. LIDDY DECLARE SE RALLIER
Je partage l'avis exprimé par la majorité de la Commission dans
cette affaire sauf sur un point : la conclusion à laquelle a abouti la
Commission, au paragraphe 91 de son rapport, selon laquelle il n'y
aurait pas eu, en l'espèce, violation de l'article 11 de la Convention
pris isolément.
Comme la Commission le relève à juste titre au paragraphe 67 de
son rapport, un soutien pécuniaire est susceptible de constituer une
aide non négligeable pour toute association désireuse de promouvoir ses
idées et ses valeurs. Pour moi, il ne s'agit pas seulement d'une "aide
non négligeable", mais indispensable car toute association, pour
pouvoir fonctionner efficacement, a des besoins financiers.
Une restriction apportée par l'Etat dans les possibilités
offertes aux associations pour trouver des sources de financement est
une ingérence dans le droit à la liberté d'association et doit dès
lors, à mon avis, être examinée à la lumière du paragraphe 2 de
l'article 11. Or, bien que l'interdiction faite aux associations non
cultuelles de recevoir des legs soit prévue par la loi, elle ne se
justifie, selon moi, pour aucune des raisons énumérées au deuxième
paragraphe de l'article 11.
Par le biais de cette législation, l'Etat porte en effet atteinte
à la liberté de tester des particuliers désireux de léguer une partie
de leurs biens à l'association de leur choix. Le risque de captation
d'héritage invoqué par le Gouvernement (cf. paragraphe 78 du rapport)
me semble peu crédible parce que la liberté de tester est déjà réduite
par les dispositions légales sur la quotité disponible et par la mise
en oeuvre des règles concernant les droits de succession perçus par
l'Etat. En outre, il n'a pas été allégué par le Gouvernement que le but
poursuivi par l'association requérante soit contraire à l'ordre public
ou aux bonnes moeurs.
Je ne vois aucune raison objective d'empêcher un club de football
ou une association rationaliste comme la requérante de percevoir un
legs, si tel est le souhait de l'individu testateur.
C'est pourquoi j'estime qu'en l'espèce il y a eu violation de
l'article 11 de la Convention.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ ET B. CONFORTI
Je ne saurais partager l'avis exprimé par la majorité de la
Commission au paragraphe 80 de son Rapport qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 14 combiné avec l'article 11 de la Convention.
1. Tout Etat, serait-il membre du Conseil de l'Europe, tire de son
histoire des particularismes qui le conduisent à favoriser certains
types de groupements.
Par exemple, l'Etat X fera bénéficier d'un statut plus
encourageant les syndicats professionnels, l'Etat Y les associations
artistiques, l'Etat Z ses clubs sportifs...
Faut-il alors dire que les règles avantageuses dont ces
groupements bénéficient doivent automatiquement s'appliquer à des
groupements qui poursuivent un but tout autre, voire ouvertement
antagoniste ? C'est à quoi conduirait le raisonnement adopté, dans la
présente affaire, par la Commission.
Celle-ci note que l'Etat français favorise les associations
cultuelles, pour des considérations historiques, et que l'association
requérante considère Dieu comme un mythe. La Commission, dans l'acuité
de son analyse, admet alors que "pareille attitude ne semble pas, de
prime abord, de nature à qualifier (l'association requérante) comme une
association cultuelle (par. 79 du Rapport).
Mais, ajoute la majorité de la Commission, "l'association
requérante ne fait qu'exprimer une certaine conception métaphysique de
l'homme, qui conditionne sa perception du monde et justifie son action.
Ainsi, pour la Commission, la teneur philosophique, certes
fondamentalement différente dans l'un et l'autre cas, ne semble pas un
argument suffisant pour distinguer l'athéisme d'un culte religieux au
sens classique..." (eod. loc.).
Le raisonnement, fort ingénieux, se prête à l'expansion. Par
exemple, poursuivant un objet anti-sportif, une association n'en
méritera pas moins d'être traitée comme sportive. Après tout la
désapprobation des exercices corporels coordonnés n'en traduit pas
moins, pour reprendre le raisonnement de la Commission, une certaine
conception (méta)physique de l'homme, qui conditionne sa perception du
monde et justifie son action.
En d'autres termes, les contraires cessent d'être perçus
contradictoirement. Et dans une telle perspective, en effet, toute
discrimination manque de base objective et raisonnable. Mais à cette
conséquence, extrême autant qu'insoutenable, ne doit-on pas craindre
que la thèse soutenue par la Commission souffre d'une certaine
fragilité ?
2. C'est sans doute pourquoi la Commission ne manque pas d'insister
sur une considération d'un tout autre ordre. Il y aurait peut-être,
après tout, une raison de discriminer, mais elle ne suffit pas à
justifier qu'on tienne les associations non cultuelles dans une sorte
de servage juridique.
La Commission, décrivant la situation française, déclare
inacceptable "un système qui défavorise à un tel degré les associations
non cultuelles" (par. 78 du Rapport).
Cet argument se trouve repris et précisé sous une autre forme :
"la teneur philosophique, certes fondamentalement différente dans l'un
et l'autre cas, ne semble pas un argument suffisant pour distinguer
l'athéisme d'un culte religieux au sens classique et servir de
fondement à un statut juridique aussi différent" (par. 79 du Rapport).
A quoi donc tient un statut juridique aussi différent, et qui
défavorise à un tel degré ses non-bénéficiaires ? surtout dans la
faculté, reconnue aux associations cultuelles, refusée aux associations
non-cultuelles, de recevoir à titre gratuit (par. 74 du Rapport).
Or, qu'en est-il, effectivement, concrètement, dans l'espèce ici
considérée ? Comme le relève la Commission, l'association requérante
a bénéficié d'un legs de 2.000 francs. Et ce legs lui a été versé
(par. 47 du Rapport).
Par ailleurs, l'association requérante est en droit, sans aucune
autorisation spéciale, de recevoir des dons manuels (par. 42 du
Rapport). Et suivant une assertion, apparemment non contredite, du
Gouvernement (par. 64 du Rapport), le don manuel peut se monter jusqu'à
deux millions de francs.
Cette somme, qui équivaut à plus de vingt fois le salaire annuel
moyen des fonctionnaires français, dispense de plus amples
commentaires.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
28 octobre 1988 Introduction de la requête
7 février 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er juillet 1991 Décision de la Commission de porter
la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et d'inviter
les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé
3 novembre 1991 Observations du Gouvernement
28 novembre 1991 Observations en réponse de la
requérante
29 juin 1992 Décision de la Commission d'inviter
le Gouvernement défendeur à présenter
des observations complémentaires
6 janvier 1993 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
15 janvier 1993 Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité.
Renouvellement de l'invitation au
Gouvernement de soumettre des
observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
3 mars 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement
16 mars 1993 Observations en réponse du requérant
8 mai 1993 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
16 octobre 1993 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
28 février 1994 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
28 juin 1994 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et votes finaux.
Considération du texte du Rapport
6 juillet 1994 Adoption du rapport
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