CEDH, Commission (plénière), UNION DES ATHEES c. la FRANCE, 6 juillet 1994, 14635/89
CEDH, Recevabilité 6 janvier 1993
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CEDH, Rapport 6 juillet 1994
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CEDH, Résolution 17 septembre 1997
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CEDH, Résolution 26 février 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de propriété

    La Commission a estimé que l'association ne pouvait revendiquer un droit de propriété sur le legs, car elle n'avait pas légalement acquis la somme en raison de son statut d'association simplement déclarée.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur la religion

    La Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu de discrimination, car les autres associations bénéficiaires avaient un statut juridique leur permettant de recevoir des legs.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'association

    La Commission a jugé que le refus d'autorisation ne portait pas atteinte à l'existence ou aux activités de l'association, qui pouvait toujours recevoir des dons manuels sans autorisation.

  • Accepté
    Discrimination dans l'exercice de la liberté d'association

    La Commission a conclu qu'il n'y avait pas de justification objective pour la différence de traitement entre les associations cultuelles et non cultuelles.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête de l'Union des Athées contre la France, relative à l'interdiction de percevoir un legs de 2 000 francs, alors que d'autres associations similaires ont pu le recevoir. Les questions juridiques posées incluent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 et de l'article 11 de la Convention, pris isolément et en combinaison avec l'article 14, en raison d'une discrimination fondée sur la religion. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1, ni de l'article 11, mais a reconnu une violation de l'article 14 combiné avec l'article 11, soulignant l'absence de justification objective pour le traitement différencié des associations cultuelles et non cultuelles.

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Sur la décision

  • Loi de 1905 relative aux associations culturelles
  • Loi de 1933 concernant les associations ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance
  • Loi du 25 décembre 1942
Référence :
CEDH, Commission (Plénière), 6 juil. 1994, n° 14635/89
Numéro(s) : 14635/89
Type de document : Rapport
Date d’introduction : 28 octobre 1988
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, pp. 35, 38, par. 71, 78
Arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, par. 50
Cour Eur. D.H. Arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A n° 20, p. 15, par. 39
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'art. 11 ; Violation de l'art. 14+11
Identifiant HUDOC : 001-47477
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1994:0706REP001463589
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Texte intégral

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