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Sur la décision
- Article 1 par. 2 de la loi n° 13 du 9 janvier 1989
- Décret n° 236 du ministère des Travaux publics
- Article 23 par. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 15 oct. 1996, n° 21439/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21439/93 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 30 juillet 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 14+8 |
| Identifiant HUDOC : | 001-47455 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1015REP002143993 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21439/93
Maurizio Botta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 -15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 22 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Travaux du Conseil de l'Europe
(par. 26 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 8 de la Convention
(par. 31 - 36 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 37)
D. Sur la violation de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 8
(par. 38 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
E. Récapitulation
(par. 42 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
OPINION CONCORDANTE DE Mmes G.H. THUNE, J. LIDDY,
MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA, D. SVÁBY, A. PERENIC,
H.G. SCHERMERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI,
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. E. BUSUTTIL, B. MARXER,
G.B. REFFI, M.A. NOWICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .17
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .19
ANNEXE II: DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1939 et est
domicilié à Trezzano sul Naviglio (province de Milan). Dans la
procédure devant la Commission il est représenté par
Me Bruno Nascimbene, professeur de droit international et avocat du
barreau de Milan.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
est représenté par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. Dans la mesure où elle a été déclarée recevable, la requête
concerne l'absence de services, dans les établissements de bains de la
station balnéaire de Lido degli Estensi, pouvant permettre au
requérant, qui est un handicapé physique, d'accéder à la plage et à la
mer, et l'atteinte alléguée à son droit au respect de la vie privée
sans discrimination, découlant selon le requérant de la non-adoption
de la part des autorités administratives compétentes des mesures
nécessaires à remédier à la situation litigieuse. Le requérant invoque
à cet égard les articles 8 et 14 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 30 juillet 1992 et
enregistrée le 25 février 1993.
6. Le 17 octobre 1994, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1995,
après prorogation du délai imparti. Le 3 mars 1995, la Commission a
accordé au requérant l'assistance judiciaire. Le 28 juillet 1995, le
requérant a présenté des observations en réponse à celles du
Gouvernement, après prorogation du délai imparti.
8. Le 15 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable
quant aux griefs concernant l'atteinte alléguée à la vie privée du
requérant, ainsi que le traitement discriminatoire en découlant, et a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 26 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a
présenté ses observations le 11 mars 1996. Le Gouvernement n'a pas
présenté d'observations.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
H. G. SCHERMERS
M. VILA AMIGÓ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
3 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Pour la deuxième fois consécutive, en août 1990 le requérant se
rendit à la station balnéaire de Lido degli Estensi, située près de
Comacchio (province de Ferrare), pour y passer ses vacances en
compagnie d'une femme, elle aussi handicapée physique.
Le requérant se rendit bientôt compte qu'aucun établissement de
bains n'était doté des dispositifs et des services nécessaires à
permettre aux personnes handicapées l'accès à la plage et à la mer (en
particulier, des parcours et des locaux hygiéniques spécialement
aménagés), et cela nonobstant le fait que la législation italienne en
la matière prévoyait l'insertion obligatoire dans les contrats de
concession d'une clause imposant aux établissements de bains d'aménager
ces dispositifs et aux administrations locales compétentes pour en
contrôler le respect. Selon la municipalité de Comacchio, des clauses
de ce type furent insérées uniquement dans les contrats de concession
conclus après l'adoption des dispositions pertinentes.
Après avoir accédé pendant un laps de temps avec sa voiture
privée à des plages domaniales non équipées, cette possibilité fut
interdite au requérant par la suite, car l'entrée avait été barrée sur
ordre de la capitainerie de port.
17. Le 26 mars 1991, le requérant envoya une lettre au maire de
Comacchio, en le sollicitant à prendre les mesures nécessaires à
remédier aux défaillances constatées l'année précédente. Cette lettre
resta sans réponse.
En août 1991, le requérant retourna à Lido degli Estensi et
constata qu'aucune des mesures qu'il avait sollicitées, et pourtant
imposées par les lois en vigueur, n'avait été prise. Le requérant fut
donc obligé de présenter au bureau maritime local une demande
d'autorisation à accéder avec son véhicule privé à une plage publique
non équipée.
En même temps, le requérant s'adressa à de différentes autorités.
Le président de la coopérative des établissements de bains de Lido
degli Estensi lui répondit qu'aucune clause obligeant ces derniers à
se doter des structures réclamées par le requérant n'était prévue dans
les contrats de concession. D'autre part, le bureau maritime local
soutint qu'afin d'autoriser l'aménagement de parcours spéciaux sur les
plages, il devait recevoir une demande officielle. Pour sa part, le
maire fit valoir qu'il revenait aux établissements de bains de se doter
des structures ci-dessus mentionnées et offrit au requérant la
possibilité d'accéder avec sa voiture à une plage publique. Deux
gardiens de la paix lui proposèrent une rencontre avec le maire. Enfin,
un brigadier des carabiniers lui conseilla de porter plainte.
Par une note non datée, le bureau maritime local autorisa le
requérant à accéder à une plage publique non équipée avec sa voiture
pour une période échéant le 31 août 1991.
18. Le 9 août 1991, le requérant décida de porter plainte auprès des
carabiniers contre le ministre de la Marine marchande, le responsable
de la capitainerie de port de Ravenne, et le maire ainsi que l'adjoint
au maire de Comacchio. En effet, le requérant estima qu'en omettant de
prendre une quelconque mesure afin d'obliger les établissements de
bains à se doter des structures pour les personnes handicapées,
prescrites par la loi sous peine de révocation de leur licence, ces
autorités s'étaient rendues responsables du délit de manquement à un
devoir de leur charge ("omissione d'atti d'ufficio"), prévu par
l'article 328 du Code pénal italien.
19. Le 20 décembre 1991, le requérant demanda au parquet de Ferrare
des renseignements sur l'état de la procédure.
Le 5 mai 1992, le ministère public demanda le classement sans
suite de la plainte déposée par le requérant.
Par décret du 12 mai 1992, le juge des investigations
préliminaires ("giudice per le indagini preliminari") près le tribunal
de Ferrare ordonna le classement sans suite de la procédure. Cette
décision était motivée par le fait que suite à l'enquête, aucun élément
constituant le délit prévu par l'article 328 du Code pénal n'avait pu
être relevé, étant donné que tous les contrats de concession des plages
contenaient une clause prévoyant l'obligation pour les établissements
de bains de rendre les plages accessibles aux personnes handicapées,
ainsi que d'aménager au moins une cabine de bain et un local hygiénique
destinés à être utilisés par ces dernières.
Le 1er septembre 1992, le requérant s'adressa à nouveau au
parquet de Ferrare afin de connaître l'état de la procédure.
En réponse, le 16 septembre 1992 le requérant fut informé par
téléphone par le parquet de Ferrare que sa plainte avait été classée
sans suite. Par lettre du 18 septembre 1992, il demanda alors au
parquet de lui envoyer une copie du décret de classement, et à cette
fin il annexa à sa lettre des timbres fiscaux qui étaient nécessaires
pour l'envoi de ladite copie, bien que le fonctionnaire du parquet
n'eût pas été en mesure de lui en communiquer le montant.
Le 3 octobre 1992, le requérant reçut une copie de ce décret.
20. Selon les renseignements fournis par la municipalité de Comacchio
le 19 avril 1995, à l'époque des faits les dispositions de droit
italien sur lesquelles s'était appuyé le requérant venaient d'entrer
en vigueur. Il avait donc été extrêmement difficile, pour les
établissements privés concernés, d'en faire application immédiatement.
En effet, selon la municipalité une clause obligeant les établissements
de bains à se doter des dispositifs prescrits a été insérée dans tous
les nouveaux contrats de concession, tandis que pour les contrats déjà
existants un délai d'adaptation a été fixé, sous peine de révocation
de la concession pour motifs d'hygiène et de santé. Il aurait fallu
donc attendre l'écoulement d'une période transitoire et aujourd'hui
tous les établissements de Lido degli Estensi se seraient conformés à
la loi. Par ailleurs, l'administration de Comacchio aurait tout fait
pour permettre au requérant l'accès à une plage publique et pour rendre
son séjour aussi agréable que possible.
21. En revanche, selon le requérant, qui a produit du matériel
photographique à l'appui de ses allégations, si certains des
établissements de bains de Lido degli Estensi se sont dotés par la
suite d'une cabine de bain et d'un local hygiénique pour handicapés,
à la date du 15 avril 1995 aucun établissement ne s'était encore doté
d'un parcours spécialement aménagé pour permettre aux handicapés
l'accès à la plage et à la mer. Cette allégation, qui date du 11 mars
1996, n'a pas été contestée par le Gouvernement italien.
B. Eléments de droit interne
22. La loi n° 13 du 9 janvier 1989 prévoit des dispositions visant
à garantir aux personnes handicapées l'accessibilité effective des
bâtiments et établissements privés et l'élimination des entraves de
nature architecturale (les soi-disant "barriere architettoniche",
ci-après "frontières architecturales"). L'article 1 par. 2 de cette loi
dispose en particulier que dans un délai de trois mois à compter de son
entrée en vigueur, le ministre des Travaux publics devait établir par
décret les prescriptions techniques à suivre dans la construction de
bâtiments privés ou d'habitations à loyer modéré. Cette même loi
attribue également certaines tâches aux maires, notamment celle
d'assurer la réalisation d'oeuvres d'adaptation en faveur des
handicapés sur demande de ces derniers. En particulier, l'article 11
dispose qu'après avoir reçu les demandes des intéressés, le maire
établit les besoins financiers de la municipalité pour réaliser ces
oeuvres et en informe la région, qui à son tour établit ses propres
besoins et demande au ministère des Travaux publics les financements
nécessaires, qui sont prélevés du fond ad hoc constitué en application
de l'article 10 de cette même loi.
23. En faisant application de l'article 1 par. 2 de ladite loi, le
14 juin 1989 le ministère des Travaux publics adopta un décret
(n° 236), prévoyant que tous les futurs contrats de concession au
bénéfice d'établissements de bains devaient contenir une clause
imposant à ces derniers l'obligation de se doter d'au moins une cabine
de bain et un local hygiénique spécialement conçus pour être utilisés
par des personnes handicapées, et en outre d'aménager un parcours
spécial permettant à ces dernières d'accéder à la plage et à la mer.
Le 23 janvier 1990, le ministère de la Marine marchande attira
l'attention de toutes les capitaineries de port italiennes sur ces
dispositions.
24. Par ailleurs, l'article 23 par. 3 de la loi n° 104 du
5 février 1992 subordonne les concessions domaniales, ainsi que leur
renouvellement, à l'adoption de ces mesures par les établissements
concernés. En outre, la loi n° 118 du 30 mars 1971 prévoit des
dispositions analogues en ce qui concerne l'élimination des "frontières
architecturales" dans les bâtiments publics ou ouverts au public.
25. Enfin, l'article 41 par. 8 de la loi n° 104 de 1992 prévoit que
chaque année, les administrations compétentes doivent adresser à la
Présidence du conseil des ministres un rapport concernant les
interventions en faveur des handicapés, relevant de leur compétence.
En 1995, aucun rapport au sens de l'article 41 par. 8 de la loi
n° 104 de 1992 n'a été présenté par le ministère des Transports et de
la Navigation, qui a remplacé en 1994 le ministère de la Marine
marchande, et le rapport présenté par le ministère des Travaux publics
s'est borné à préciser qu'en 1994 aucune des interventions relevant de
ses compétences n'avait pu être réalisée, les procédures relatives
n'ayant pas encore été définies.
C. Travaux du Conseil de l'Europe
26. Selon la Recommandation n° R (92) 6, adoptée par le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe le 9 avril 1992, lors de la 474e
réunion des Délégués des Ministres, un handicap constitue "un
désavantage social pour un individu donné, résultant d'une déficience
ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle
normal (en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et
culturels) par cette personne".
Cette même recommandation dispose notamment que les Etats
devraient "garantir le droit de la personne handicapée à une vie
autonome et à l'intégration dans la société, et reconnaître le devoir
de la société d'assurer ce droit" (voir p. 3, par. 4, premier alinéa),
en vue d'assurer aux handicapés l' "égalité des chances" par rapport
aux autres personnes (voir p. 2, par. 1, "Principes"). L'action des
pouvoirs publics devrait viser entre autres à permettre aux handicapés
de "jouir d'une mobilité aussi étendue que possible, leur permettant
notamment d'accéder aux bâtiments et aux moyens de transport" (voir
par. 2, 8ème alinéa, p. 3), et de "jouer dans la société un rôle à part
entière et participer aux activités économiques, sociales, de loisirs,
récréationnelles et culturelles" (ibidem, 11ème alinéa).
En ce qui concerne plus en particulier les loisirs et les
activités culturelles, aux termes de la Recommandation n° R (92) 6 :
- "toutes les activités de loisirs, culturelles et de vacances
devraient être rendues accessibles aux personnes handicapées"
(p. 21, par. 8.1) ;
- "il faudrait éliminer les obstacles structurels, techniques,
physiques et relatifs à l'attitude qui limitent la jouissance de
ces activités. En particulier, il y aurait lieu d'améliorer
l'accès aux cinémas, théâtres, musées, galeries d'art, sites
touristiques et centres de vacances. (...) Les lieux culturels
et de loisirs devraient être conçus et équipés de manière à les
rendre accessibles aux personnes handicapées et à ce que celles-
ci puissent en profiter" (p. 21, par. 8.2).
Cette recommandation énonce en outre que "l'exercice des droits
juridiques de base des personnes handicapées ainsi que le droit à la
non-discrimination devraient être protégés" (voir p. 23, par. 3).
27. Par ailleurs, la Recommandation 1185 (1992), adoptée par
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 7 mai 1992
(6e séance), relative aux politiques de réadaptation pour les personnes
ayant un handicap, souligne notamment que "nos sociétés ont le devoir
d'adapter leurs normes aux besoins spécifiques des personnes
handicapées pour leur garantir une vie autonome" (voir p. 1, par. 3).
Dans ce but, les gouvernements et les autorités compétentes sont
appelées à "rechercher et encourager une participation effective et
active des personnes handicapées à la vie (...) communautaire et
sociale" (voir p. 2, par. 6.ii) et à cette fin, à assurer entre autres
"la suppression des frontières architecturales" (voir par. 6.iii.f,
p. 3).
28. Enfin, l'article 15 par. 3 de la Charte sociale révisée, adoptée
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 562e
réunion des Délégués (1-4 avril 1996) mais qui n'est pas encore entrée
en vigueur, dispose que:
"En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge,
la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit
à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie
de la communauté, les Parties s'engagent notamment:
(...)
3. à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie
sociale, notamment par des mesures, y compris des aides
techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication
et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports,
au logement, aux activités culturelles et aux loisirs".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
29. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la non-adoption, par les autorités administratives compétentes,
des mesures nécessaires pour remédier aux omissions imputables aux
établissements de bains privés, constitue une atteinte au droit au
respect de sa vie privée, ainsi qu'un traitement discriminatoire.
B. Points en litige
30. La Commission est appelée à rechercher :
- si les omissions que le requérant reproche aux autorités
italiennes constituent une violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention ;
- si les omissions en cause sont constitutives, en même temps, d'un
traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
31. Le requérant se plaint en substance de l'atteinte à sa vie privée
et au développement de sa personnalité résultant de la non-adoption de
la part de l'Etat des mesures nécessaires à remédier aux omissions
imputables aux établissements de bains privés, en violation des
dispositions législatives et administratives pertinentes.
Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
32. Le Gouvernement estime que le domaine de la vie privée est
étroitement lié au domaine affectif de la personne. Il souligne que
selon la jurisprudence des organes de la Convention et d'après la
doctrine, la protection de la vie privée vise à assurer la possibilité
de développer sa propre personnalité dans les relations avec d'autres
personnes, sans qu'il y ait des immixtions de l'extérieur, dans les cas
où les liens juridiques indispensables à l'existence d'une vie
familiale proprement dite font défaut. Il existe également des
relations de fait étroites analogues à celles de nature familiale (par
exemple, relation entre homosexuels, entre une mère nourricière et un
mineur, etc.). Selon le Gouvernement, dans le cas du requérant le
domaine affectif est inexistant. On ne saurait donc étendre le champ
d'application de l'article 8 (art. 8) de façon si imprécise. D'autant
plus, poursuit le Gouvernement, que comme l'a affirmé la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire B. c/France (arrêt du
25 mars 1992, série A n° 232-C), la rédaction de la disposition en
question manque de netteté et exige dès lors une délimitation précise
et rigoureuse de son champ d'application, surtout en ce qui concerne
la définition d'obligations positives à la charge de l'Etat.
En tout état de cause, le Gouvernement se réfère aux éléments qui
lui ont été fournis par la municipalité de Comacchio en date du
19 avril 1995 (voir supra, par. 20).
33. Le requérant soutient, pour sa part, que le domaine de la "vie
privée" est certainement plus ample que celui restreint du domaine
affectif. En effet, le requérant observe que contrairement à l'opinion
du Gouvernement à cet égard, la jurisprudence des organes de la
Convention elle-même donne à penser que la vie privée ne se limite pas
au seul domaine affectif et que cette notion doit être interprétée avec
une certaine flexibilité et en fonction des circonstances de l'espèce.
Selon le requérant, l'élément essentiel de cette notion est la
possibilité pour l'individu d'établir et d'épanouir des liens avec
d'autres êtres humains, possibilité qui doit tendre au développement
de la personnalité.
Quant aux obligations positives à la charge de l'Etat, s'il est
vrai que l'existence et l'étendue de ces obligations dépendent des
résultats de la recherche d'un équilibre entre les intérêts de la
collectivité et les intérêts de l'individu, cette appréciation est
exclue en cas de non-respect de la part des autorités publiques
d'obligations déjà existantes en vertu de la loi, ce qui est le cas en
l'espèce.
Le requérant souligne en outre qu'en 1995, aucun rapport au sens
de l'article 41 par. 8 de la loi n° 104 de 1992 n'a été présenté par
le ministère des Transports et de la Navigation, et que le rapport
présenté par le ministère des Travaux publics s'est borné à préciser
qu'en 1994 aucune des interventions relevant de ses compétences n'avait
pu être réalisée, les procédures relatives n'ayant pas encore été
définies.
34. La Commission rappelle que bien que "l'article 8 (art. 8) tend
pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences
arbitraires des pouvoirs public" (voir Cour eur. D.H., arrêt Rees
c/Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 14, par. 35),
imposant donc avant tout aux Etats contractants des obligations
négatives, cette même disposition peut néanmoins imposer à ces
derniers, dans certains cas, des obligations positives inhérentes à un
respect effectif de la vie privée. Ces obligations positives "peuvent
impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée
jusque dans les relations des individus entre eux" (voir Cour eur.
D.H., arrêt X et Y c/Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11,
par. 23).
Or la question qui se pose dans la présente affaire est justement
celle de savoir si les autorités italiennes concernées étaient
obligées, d'après l'article 8 (art. 8) de la Convention, d'intervenir
auprès des établissements de bains de Lido degli Estensi afin d'imposer
à ces derniers le respect des obligations découlant des dispositions
internes pertinentes visant à permettre aux handicapés, et donc au
requérant, d'accéder aux établissements, à la plage et à la mer.
35. La Commission considère que le domaine des relations humaines en
cause dans la présente affaire a trait à des relations sociales d'un
contenu particulièrement ample. Les droits revendiqués par le requérant
constituent en fait des droits de nature sociale, visant en l'espèce
la participation des handicapés aux activités récréationnelles et de
loisir qui se déroulent au bord des plages, dont l'étendue dépasse le
concept d'obligation juridique, inhérent à la notion de "respect" de
la vie privée contenue dans le premier paragraphe de l'article 8
(art. 8).
D'ailleurs, dans le cadre des domaines de nature sociale comme
celui qui est ici en cause, le respect des obligations que des
dispositions législatives ou réglementaires internes ou internationales
prévoient à la charge des Etats dépend d'un ensemble de facteurs,
notamment de nature financière. Ces considérations amènent à conclure
qu'il y a lieu de ménager une large marge d'appréciation aux autorités
nationales quant aux différentes modalités d'application des
obligations prévues par les dispositions pertinentes. Il s'ensuit que
le droit invoqué par le requérant sort du cadre de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
36. En effet, pour autant que ces droits revètent en premier lieu un
caractère social, ils appellent des mécanisemes de protection plus
souples, notamment du genre de celui mis en place par la Charte sociale
européenne (voir supra, par. 28).
CONCLUSION
37. La Commission conclut par 24 voix contre 6 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 8 (art. 14+8)
38. Le requérant se plaint également d'avoir été discriminé en raison
de sa condition physique dans la jouissance du droit garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, et invoque à cet égard
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8).
Selon l'article 14 (art. 14) de la Convention,
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation."
39. Le requérant fait valoir que si une discrimination se produit
quand un individu appartenant à une certaine catégorie reçoit un
traitement différent par rapport à d'autres catégories en l'absence de
toute justification, le requérant a été certainement discriminé dans
la jouissance de ses droits. Peu importe, conclut le requérant, que
l'Etat prévoie des dispositions "formelles" visant à éliminer certaines
discriminations, si l'Etat lui-même ne respecte pas ces dispositions
dans la pratique.
Le Gouvernement défendeur n'a pas pris position à cet égard.
40. La Commission rappelle que "l'article 14 (art. 14) complète les
autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a
pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la
'jouissance des droits et libertés' qu'elles garantissent. Certes, il
peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans
cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver
à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de
l'une au moins desdites clauses" (voir Cour eur. D.H., arrêt Inze
c/Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36).
A la lumière des conclusions sur la violation alléguée de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission considère qu'il
ne saurait y avoir violation de l'article 14 de la Convention combiné
avec l'article 8 (art. 14+8).
CONCLUSION
41. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 8 (art. 14+8).
E. Récapitulation
42. La Commission conclut, par 24 voix contre 6 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par.
37).
43. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec
l'article 8 (art. 14+8) (par. 41).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
OPINION CONCORDANTE DE Mmes J. LIDDY, G.H. THUNE,
MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA, D. SVÁBY, A. PERENIC, H.G. SCHERMERS
Comme la majorité l'a rappelé, bien que "l'article 8 tende pour
l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des
pouvoirs publics" (voir Cour eur. D.H., arrêt Rees c/Royaume-Uni du
17 octobre 1986, série A n° 106, p. 14, par. 35), imposant donc avant
tout aux Etats contractants des obligations négatives, cette même
disposition peut néanmoins imposer à ces derniers, dans certains cas,
des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie
privée. Ces obligations positives "peuvent impliquer l'adoption de
mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations
des individus entre eux" (voir Cour eur. D.H., arrêt X et Y c/Pays-Bas
du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).
A notre avis, il en est ainsi, quoique exceptionnellement,
pareilles obligations positives pourraient exister dans le cas des
handicapés en vue de garantir que ceux-ci ne soient pas privés de la
possibilité de développer des relations sociales avec d'autres
personnes et de développer en conséquence leur propre personnalité.
A cet égard, la Commission observe que nulle cloison étanche ne sépare
la sphère des droits économiques et sociaux du domaine de la Convention
(voir Cour eur. D.H., arrêt Airey c/Irlande du 9 octobre 1979, série A
n° 32, par. 26, p. 15).
Dans le cas des handicapés physiques, les obligations positives
ci-dessus mentionnées exigent l'adoption de mesures appropriées, d'une
manière aussi étendue que possible, visant à leur permettre d'accéder
aux activités économiques et sociales essentielles et à un nombre
adéquat d'activités récréationnelles et culturelles. Le but précis et
la nature de ces mesures peuvent varier selon le lieu considéré, et
également en fonction de la priorité à accorder à l'accès aux
structures sanitaires publiques, aux passages pour piétons, aux moyens
de transport, aux entrées des bâtiments, aux sites ayant une importance
historique ou paysagiste, ou encore aux centres récréationnels ou de
loisir. Dans le cas des handicapés mentaux, les mesures à prendre
seraient nécessairement différentes. En fait, dans le domaine en cause,
une large marge d'appréciation doit inévitablement être laissée aux
autorités nationales. Néanmoins, le critère fondamental est la mesure
dans laquelle un individu déterminé se retrouve si limité et isolé
qu'il est privé de la possibilité de développer sa personnalité.
En l'espèce, l'Etat italien a adopté la loi n° 13 du
9 janvier 1989 trois ans avant l'adoption de la Recommandation n° R
(92) 6 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe (voir supra,
paragraphe 26 du Rapport de la Commission). En application de cette
loi, un décret a été pris le 14 juin 1989, visant les dispositifs
devant être aménagés par les personnes responsables de la gestion des
établissements de bains privés.
En 1990 et en 1991, le requérant a cherché à accéder aux
établissements de bains de Lido degli Estensi, mais les dispositifs en
question n'avaient pas encore été aménagés. En revanche, il a été
autorisé d'accéder avec son véhicule privé à une plage publique
non-équipée. Il a été établi que par la suite la situation s'est
améliorée, puisqu'un local hygiénique et une cabine de bain pour
handicapés ont bien été installés. Cependant, aucun parcours permettant
aux handicapés d'accéder à la plage et à la mer n'a à ce jour été
aménagé.
Or de notre avis, cette dernière omission dans un lieu
particulier en Italie ne suffit pas pour conclure que le Gouvernement
défendeur a méconnu les obligations positives qui lui incombaient en
la matière en vertu de l'article 8 de la Convention. En effet, la
question d'une violation éventuelle du droit du requérant à la
jouissance effective de son droit de développer des relations sociales
avec d'autres personnes et de développer sa personnalité ne peut
dépendre de lacunes ponctuelles par rapport à l'idéal à atteindre
préconisé par la Recommandation n° R (92) 6 du Comité des ministres ou
par rapport aux dispositions prévues par le droit interne lui-même. En
fait, aucun élément du dossier n'indique que la vie du requérant dans
son ensemble est si limitée et isolée que les inconvénients et
problèmes occasionnels qu'il a dû supporter en 1990 et 1991 peuvent
s'analyser en une atteinte à sa vie privée. Compte tenu de la marge
d'appréciation dont doit bénéficier un Etat dans le domaine des
obligations positives, ainsi que de la nature "évolutive" des mesures
à adopter en la matière, nous sommes d'avis que le droit au respect de
la vie privée du requérant n'a pas été méconnu.
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
MM. E. BUSUTTIL, B. MARXER, G.B. REFFI et M.A. NOWICKI
Je ne peux malheureusement pas me rallier à la décision de la
majorité de la Commission.
En effet, je partage avant tout l'opinion concordante de
Mme J. LIDDY (et je n'ai donc pas à répéter ses arguments), dans la
mesure où elle admet que des obligations positives peuvent être tirées
de l'article 8 de la Convention en vue de garantir aux handicapés le
développement de relations sociales avec d'autres êtres humains.
L'opinion selon laquelle la protection accordée par cette disposition
peut s'étendre au-delà des relations de nature purement affective a
d'ailleurs été expressément reconnue par la Commission ("la notion de
vie privée comprend ... également, dans une certaine mesure, le droit
d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains,
notamment dans le domaine affectif, pour le développement et
l'accomplissement de sa propre personnalité" (voir affaire Oosterwijck
c/Belgique, rapport de la Commission du 1er mars 1979, série B n° 36,
p. 25, par. 50; italiques ajoutés), et implicitement par la Cour dans
l'affaire B c/France (arrêt du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 47,
par. 43 et suivants). Or, on peut bien soutenir que le droit
d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, en dehors du
domaine affectif, est un droit de caractère social. Mais ceci ne
signifie pas nécessairement que, comme le veut en revanche la majorité
de la Commission (voir supra, par. 36 du Rapport de la Commission),
pareil droit ne soit pas protégé par la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Airey c/Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, par. 26,
p. 15).
On ne saurait en effet négliger l'importance que revêtent les
relations humaines pour le développement de la personnalité de
l'individu. Peu importe donc la nature ou l'étendue du domaine de
relations humaines considéré. Pour qu'il y ait atteinte à la vie
privée, il faut que ce domaine, qu'il soit de nature affective, sociale
ou autre, soit essentiel au développement de la personnalité. A mon
avis, dans le cas d'un handicapé il est indispensable, pour le
développement de sa personnalité, d'éliminer toute entrave (et donc,
dans le cas d'un handicapé physique, toute "frontière architecturale")
l'empêchant de mener une vie de relation normale.
Ceci dit, on peut comprendre le souci de la majorité de la
Commission de ne pas étendre le champ d'application de l'article 8
d'une manière trop étendue, prévoyant à la charge des Etats des
obligations, notamment de nature financière, qui parfois peuvent se
révéler lourdes. C'est le même souci qui amène Mme J. LIDDY, dans son
opinion concordante, à soutenir qu'une violation de l'article 8
pourrait se produire uniquement lorsqu'un individu se retrouve, pour
faute de l'Etat, tout à fait limité et isolé. Je suis néanmoins
convaincu que l'obligation de l'Etat trouve sa limite raisonnable
lorsqu'en matière d'obstacles architecturaux empêchant la participation
des handicapés physiques aux activités sociales, on fait une
distinction entre lieux privés et publics ou ouverts au public (ce
dernier cas était celui de l'espèce), où de telles activités se
déroulent. En effet, c'est uniquement dans le deuxième cas - lieux
publics ou ouverts au public - que l'on peut exiger que l'Etat
garantisse un accès effectif à ces lieux et qu'il contrôle que cet
accès soit assuré également par des particuliers chargés de fonctions
d'intérêt général. En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier
aspect, il ne faut pas oublier que des établissements de bains tels que
ceux impliqués dans la présente affaire, occupent en régime de
concession des plages appartenant au domaine de l'Etat et qui restent
ouvertes au public.
Dans le cas d'espèce, l'Etat italien, s'inspirant d'une pratique
en matière d'élimination d'obstacles architecturaux (les soi-disantes
"frontiere architettoniche") qui est désormais très répandue dans
nombre de pays européens et qui répond à des impératifs absolus de
toute société moderne et civilisée (il en témoigne également les
travaux du Conseil de l'Europe en la matière), avait lui-même prévu,
dans sa législation, l'insertion obligatoire dans les contrats de
concession d'une clause imposant aux établissements de bains de se
doter des dispositifs nécessaires pour permettre aux personnes
handicapées l'accès à la plage et à la mer. L'administration compétente
en la matière avait cependant omis de contrôler et d'imposer aux
établissements de bains de Lido degli Estensi le respect de cette
clause, ce qui a privé le requérant de la possibilité de bénéficier de
l'accès à la plage et à la mer et en même temps de prendre part à l'une
des activités récréationnelles et sociales les plus répandues.
En conclusion, le requérant peut, à juste titre, se plaindre
d'avoir été la victime d'une violation de l'article 8 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES
I cannot agree with the decision of the majority in this case.
I share the dissenting opinion of Mr Conforti and I would like to add
the following.
The crucial question in this case is whether the respondent
government failed to carry out its positive obligations for an
effective protection of the private life of the Applicant in so far as
it has failed to secure the provision of facilities allowing
handicapped persons, like the Applicant, to have access to and enjoy
the Lido of Estensi beach and the recreations attached to such beach
established for the use of the public.
The commission in its case-law regarding the interpretation and
application of the concept of "private life" has clearly identified the
right to respect for private life with the right to the free
development of personality. The approach of the Court seems to be in
line with that of the Commission. Though the Court's jurisprudence
does not expressly equate "private life" with "personality" it does so
impliedly. This being so, I cannot see how the enjoyment of the
facilities of a beach intended to be accessible to everybody can be
excluded from the private life of the Applicant.
It has been repeatedly stated in the jurisprudence of the
Strasbourg Organs that the Convention is a "living instrument" whose
interpretation develops over the years. This means that new rights
derived from the notion of "private life" will continually be
recognised whenever required by the conditions of social life.
The personality of individuals cannot be developed in a vacuum.
It goes hand in hand with the developments of the social environment.
I believe that the positive obligations of the state for an effective
protection of the private life - personality of an individual entails
the duty to secure to everyone certain minimum rights and facilities
to enable the free development of his personality in the context of the
conditions of social life.
It is useful to recall here Article 22 of the Universal
Declaration of Human Rights according to which:
"Everyone as a member of society, has the right to social
security and is entitled to realization, through national effort
and international cooperation and in accordance with the
organization and resources of each State, of the economic, social
and cultural rights indispensable for his dignity and the free
development of his personality."
Things which are essential for the enjoyment of life in a modern
society and are intended to be enjoyed by everybody through public use
(transport, roads, buildings, beaches with facilities etc.) should be
made accessible to every individual, whether handicapped or not. This
is necessary in order to allow every individual to develop freely his
personality or to meet the essential needs of his personality.
It is true that according to the jurisprudence of the Court,
"especially as far as those positive obligations are concerned, the
notion of 'respect' is not clear-cut: having regard to diversity of the
practices followed and the situations obtaining in the Contracting
States, the notion's requirements will vary considerable from case to
case" (see Eur. Court HR, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the
United Kingdom judgment of 28 May 1985, Series A no. 94, p. 33,
para. 67). The Court added that "this is an area in which the
Contracting Parties enjoy a wide margin of appreciation in determining
the steps to be taken to ensure compliance with the Convention with due
regard to the needs and resources of the community and of individuals"
(ibidem; see also Eur. Court HR, Jonhston and Others v. Ireland
judgment of 18 December 1986, Series A no. 112).
However, according to the Italian legislation there is an
obligation to insert in the state concessionary contracts (such as in
the present case) a provision imposing the duty to the relevant beach
establishments to make the necessary arrangements to allow handicapped
persons to have access to the beach and to the sea.
In enacting the legislation in question Italy must have taken
into account the needs and resources of its community.
Consequently I find that the omission of the competent
authorities to enforce the above - mentioned legislation with the
result that persons like the Applicant were deprived of the possibility
to have access to the public facilities of the beach in question
amounts to a breach of the positive obligations of the respondent state
to ensure an effective protection of the right of respect for the
private life of the Applicant contrary to Article 8 of the Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
30 juillet 1992 Introduction de la requête
25 février 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
17 octobre 1994 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
13 février 1995 Observations du Gouvernement
3 mars 1995 Assistance judiciaire accordée par la
Commission
28 juillet 1995 Observations en réponse du requérant
15 janvier 1996 Décision de la Commission sur la
recevabilité des griefs concernant
l'atteinte alléguée à la vie privée du
requérant ainsi que le traitement
discriminatoire en découlant et
irrecevabilité de la requête pour le
surplus
15 janvier 1996 Adoption du texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
26 janvier 1996 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
11 mars 1996 Observations complémentaires du requérant
15 octobre 1996 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote
final. Considération
du texte du Rapport
15 octobre 1996 Adoption du rapport
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