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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 17 mars 1978, n° 6959/75 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6959/75 |
| Résolution : | DH (78) 1 |
| Type de document : | Résolution |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation |
| Identifiant HUDOC : | 001-52320 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par Mme Brüggemann et Mme Scheuten contre la
République Fédérale d'Allemagne (n° 6959/75);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 14 octobre 1977 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leur requête introduite le 24 mars et le
27 mai 1975, les requérantes allèguent pour l'essentiel une violation
de l'article 8 (art. 8) de la convention en ce qu'elles ne sont pas
libres de se faire avorter en cas de grossesse non désirée, de
l'article 9 (art. 9) de la convention en ce que l'arrêt de la Cour
constitutionnelle fédérale du 25 février 1975 serait fondé sur des
motifs religieux, ainsi que des articles 9 et 11 (art. 9, art. 11) de
la convention au motif que la Cour constitutionnelle enfreindrait le
principe de la séparation des pouvoirs, des articles 14, 17 et 18
(art. 14, art. 17, art. 18) de la convention et pour une d'elles de
l'article 12 (art. 12) de la convention;
Considérant que dans sa décision sur la recevabilité du 19 mai 1976 la
Commission a estimé que la requête soulève des questions sur le
terrain de l'article 8 (art. 8) de la convention mais n'a pas jugé
nécessaire de se prononcer sur les autres allégations;
Considérant que la Commission a estimé dans son rapport, adopté le
12 juillet 1977, que toute réglementation de l'interruption des
grossesses non désirées ne constitue pas une ingérence dans le droit
au respect de la vie privée de la mère, l'article 8, paragraphe 1
(art. 8-1), ne pouvant s'interpréter comme signifiant que la grossesse
et son interruption relèvent, par principe, exclusivement de la vie
privée de la mère; que, dès lors, la Commission, dans son rapport, est
arrivée à la conclusion que les dispositions légales qui existent en
droit allemand depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du
25 février 1975 et dont se plaignent les requérantes n'empiètent pas
sur leur droit au respect de la vie privée;
Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis que la
présente affaire ne laisse pas apparaître de violation de l'article 8
(art. 8) de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
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