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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 19 sept. 1989, n° 11523/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11523/85 |
| Résolution : | DH (89) 21 |
| Type de document : | Résolution |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'Art. 8 |
| Identifiant HUDOC : | 001-52383 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 27 mars 1985 par M. Harry Grace contre le
Royaume-Uni (N° 11523/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 6 février 1989 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint qu'il y a eu
une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa correspondance,
droit garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, relative
à quatorze lettres écrites par lui lors de son emprisonnement, le
requérant se plaignant également que pour six des lettres en cause il
y a eu une atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal, droit garanti par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
4 mars 1987 en ce qui concerne treize des lettres susmentionnées et,
dans son rapport adopté le 15 décembre 1988, a exprimé l'avis:
- par quinze voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne la lettre 1
du requérant;
- par quinze voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne les lettres 2 et 5 du
requérant;
- par quinze voix avec une abstention, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne les
lettres 3, 6 et 9 du requérant;
- à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention en ce qui concerne la lettre 4 du requérant;
- par neuf voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne la lettre 7
du requérant;
- par douze contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne la lettre 8 du
requérant;
- par treize voix contre une, avec deux abstentions, qu'il y a eu
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne
la lettre 10 du requérant;
- à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention en ce qui concerne les lettres 11 et 12 du
requérant;
- par quinze voix avec une abstention, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne la lettre 13 du
requérant;
- à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, en l'espèce;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni qu'en ce
qui concerne la lettre 1, l'interdiction de la recherche de
correspondants par des détenus a été abrogée en 1981, qu'en ce qui
concerne les lettres 2 et 5, ces lettres avaient été interceptées du
fait d'une application erronée du règlement pénitentiaire et que les
mesures nécessaires ont été prises afin que ce règlement soit
correctement appliqué à l'avenir, qu'en ce qui concerne la lettre 4,
l'interdiction de correspondance contenant des plaintes au sujet du
traitement en prison qui n'ont pas encore été soulevées selon les
procédures internes prescrites a été abrogée en 1984 pour ce qui
concerne la correspondance avec un conseil juridique, et qu'en ce qui
concerne la lettre 10, des instructions ont été données afin qu'un
détenu ait la possibilité de rectifier l'adresse d'une lettre dont il
est l'auteur si celle-ci est retournée pour cause d'adresse
incomplète,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention:
i. qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
pour ce qui concerne les lettres 1, 2, 4, 5 et 10 du requérant;
ii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
pour ce qui concerne les autres lettres du requérant;
iii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention en l'espèce;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement du
Royaume-Uni;
Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.
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