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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 juin 2025, n° 50494/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50494/19, 38152/11, 840/18 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)131 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 3 mai 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244126 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)131 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Trois affaires contre Bulgarie (adoptée par le Comité des Ministres le 12 juin 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
50494/19 | IGNATOV | 03/05/2022 | 03/05/2022 |
38152/11 | STOYKOV | 06/10/2015 | 01/02/2016 |
840/18 | PALFREEMAN | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et violations constatées concernant les mauvais traitements lors de l’arrestation, en détention policière ou dans les établissements pénitentiaires, et l’absence d’enquête effective sur ces évènements ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)396) ;
Constatant avec regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires, les procureurs compétents ayant établi que les enquêtes sont désormais frappées de prescription ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Dimitrov et autres et S.Z. également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales visant à prévenir les mauvais traitements ou la torture sous la responsabilité des forces de l’ordre et à garantir des enquêtes effectives sur de tels incidents ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre des groupes d’affaires Dimitrov et autres et S.Z. ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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