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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 10 déc. 2025, n° 11981/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11981/15 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)426 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 13 octobre 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-248586 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)426 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B.A.C. contre Grèce (adoptée par le Comité des Ministres le 10 décembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
11981/15 | B.A.C. | 13/10/2016 | 13/01/2017 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l’absence de décision des autorités grecques à statuer, pendant plus de douze ans, sur la demande d’asile introduite par le requérant, ainsi que de l’absence d’un recours effectif permettant de contester cette omission des autorités ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir les documents DH-DD(2019)900 et DH‑DD(2025)1190) ;
Notant que le requérant n’a pas tenté de renouveler sa carte de demandeur d’asile depuis 2015, que lors de l’examen en appel de sa demande d’asile en 2025, il ne s’est pas présenté en personne à un entretien comme exigé, et que sa demande a donc été rejetée comme ayant été retirée ; notant en outre que, contre toute décision d’expulsion, le requérant disposerait d’un recours doté d’un effet suspensif, garantissant que toute expulsion ne pourrait être exécutée qu’après une évaluation du risque potentiel de mauvais traitements dans le pays de renvoi ;
Rappelant les réformes importantes apportées au système national d’asile depuis les faits de l’affaire, comme en témoigne la clôture par le Comité de la surveillance de l’affaire M.S.S. par la Résolution finale CM/ResDH(2025)132, et notant en particulier que les demandes d’asile sont désormais examinées en première instance par un service d’asile spécialisé chargé d’évaluer chaque demande dans un délai raisonnable, et qu’un contrôle juridictionnel effectif est disponible ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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