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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 10 déc. 2025, n° 24650/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24650/19, 65275/19, 15008/19, 15293/20, 59319/19, 11588/20 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)428 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 23 janvier 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-248605 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)428 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Six affaires contre Grèce (adoptée par le Comité des Ministres le 10 décembre 2025, |
Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
24650/19 | O.R. | 23/01/2024 | 23/04/2024 |
65275/19 | W.S. | 23/05/2024 | 23/05/2024 |
15008/19 | T.S. ET M.S. | 03/10/2024 | 03/10/2024 |
15293/20 | T.A. ET AUTRES | 03/10/2024 | 03/10/2024 |
59319/19 | N.N. ET AUTRES | 19/12/2024 | 19/12/2024 |
11588/20 | A.I. ET AUTRES | 19/06/2025 | 19/06/2025 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvaises conditions d'accueil et de détention en 2018-2020 des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile (violations de l'article 3), ainsi que des violations du droit à la liberté des requérants en raison de leur placement en « rétention à titre de protection » en 2019-2020, et l'absence de recours pour contester la légalité de leur détention (violations des articles 5 §§ 1 et 4);
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1035) ;
Ayant examiné en détail la communication faite en vertu de la règle 9.2 par le Centre AIRE et le Conseil grec pour les réfugiés, ainsi que la réponse des autorités (DH-DD(2025)1442) ;
Rappelant que le Comité a examiné l'exécution du groupe principal d’affaires Rahimi lors de sa 1475e réunion (19-21 septembre 2023) (DH) et a salué les développements positifs visant à prévenir des violations similaires liées à la détention, à l'accueil et à la protection des mineurs non accompagnés telles qu’identifiées par la Cour (y compris les mesures législatives abolissant la « rétention à titre de protection » des mineurs non accompagnés en décembre 2020, la création du Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés, et la mise en place du Mécanisme national d'intervention d'urgence pour la protection des mineurs non accompagnés qui a renforcé leur accueil et leur protection au niveau interne) et a donc décidé de clore sa surveillance du groupe Rahimi (voir Résolution finale CM/ResDH(2023)259) ;
Notant que les faits de ces arrêts (2018-2020) précèdent les mesures adoptées en réponse au groupe d'affaires Rahimi (à partir de décembre 2020) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes identifiées par la Cour dans l’arrêt N.N. et autres concernant le processus de détermination de l'âge continue d'être examinée dans le contexte de l’affaire T.K. c. Grèce, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales relatives à ce problème;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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