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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 10 déc. 2025, n° 13355/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13355/09 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)431 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 23 janvier 2025 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-248616 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)431 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Di Gabriele et autres contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 10 décembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
13355/09 | DI GABRIELE ET AUTRES | 23/01/2025 | 23/01/2025 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 1 du Protocole nº1 à la Convention, constatée en raison du fait que les requérants n’avaient pas encore reçu d’indemnisation définitive pour l’occupation et l’expropriation ultérieure de leurs terrains ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les conséquences subies par les requérants en raison de la violation ont ainsi été effacées ;
Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition des violations de l’article 1 du Protocole nº 1 continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Di Marco c. Italie, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été réglée ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt dans le groupe d’affaires Di Marco c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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