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Sur la décision
- Article 40 du code pénal
- Article L627 du Code de la santé publique
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 6 avr. 1994, n° 22147/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22147/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 mars 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25684 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002214793 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22147/93
présentée par les époux Georges KRANCENBLUM et
HUANG Pi-Yu
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1993 par les époux
Georges KRANCENBLUM et HUANG Pi-Yu contre la France et
enregistrée le 30 juin 1993 sous le No de dossier 22147/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux requérants, Georges Krancenblum et son épouse Huang
Pi-Yu, sont des ressortissants français, nés respectivement en
1935 et 1956. M. Krancenblum est marchand de bateaux à Antibes
et directeur de la Société Offshore Yachting International (OYI).
Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt des Baumettes à
Marseille. Son épouse qui est secrétaire est détenue à la maison
d'arrêt de Draguignan. Devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Francis Caballero, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se présenter comme suit :
Dans le courant de l'été 1988, la police française fut
avisée par la police américaine (Drug Enforcement Administration,
D.E.A.) qu'un nommé Georges Krancenblum, en compagnie d'un
dénommé P.D., se livrait au trafic de stupéfiants entre
l'Amérique latine et l'Europe. Le 28 novembre 1988, une
information fut ouverte par le juge d'instruction de Grasse. Dès
lors, le requérant fit l'objet d'une enquête policière et ses
activités furent étroitement surveillées.
L'enquête révéla que le requérant avait déjà été poursuivi
pour des faits similaires aux Etats-Unis, mais que ces poursuites
n'avaient abouti à aucune condamnation.
L'enquête permit d'établir l'existence d'une association
ayant pour objet l'importation en Europe de cocaïne colombienne
à bord d'un voilier, "Le Fament", dont il était prévu le
convoyage par la route depuis Le Havre jusqu'à Cannes.
Le 5 février 1989, à Cosnes sur Loire, la police française
procéda à l'interception du voilier, et concomitamment à Nevers,
à l'arrestation du requérant et de deux autres personnes. La
perquisition effectuée à bord du "Fament" conduisit à la
découverte de 442 paquets de cocaïne très pure d'un poids total
de 474.064 kg.
Les requérants furent alors conduits devant le juge
d'instruction de Grasse le 12 juin 1989, inculpés pour infraction
à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande de
marchandises prohibées, et placés en détention provisoire.
En avril 1990, le juge d'instruction se rendit aux Etats-
Unis pour assister à l'interrogatoire de témoins entendus sur
commission rogatoire. Quatre témoignages chargeant M.
Krancenblum furent ainsi recueillis puis versés au dossier.
Lors de l'instruction, M. Krancenblum sollicita un
supplément d'information afin que soient vérifiées ses
affirmations selon lesquelles il avait agi pour le compte des
services anti-drogue américain et colombien (D.E.A. et D.A.S.).
Le juge d'instruction ne donna aucune suite à cette demande.
L'affaire fut examinée le 14 mars 1991 au tribunal de grande
instance de Grasse, le requérant prétendant, comme il l'avait
déjà fait devant le juge d'instruction, que sa participation
s'inscrivait dans le cadre d'une opération de lutte anti-drogue
menée conjointement par les services de la police américaine et
colombienne. La cour rejeta ce moyen de défense en constatant que
le requérant avait la volonté de décharger les stupéfiants du
voilier et de plus qu'il avait organisé le trafic pour
l'éventuelle livraison des stupéfiants aux acheteurs italiens.
Il fut dès lors condamné à la peine de vingt ans
d'emprisonnement, à la confiscation générale de ses biens et au
paiement d'une amende douanière de 470.000.000 F. La requérante,
quant à elle, fut condamnée à la peine de six ans
d'emprisonnement ainsi qu'au paiement solidaire de la même
amende.
Les requérants et le parquet ont interjeté appel. En appel,
le requérant fit valoir deux violations de ses droits de la
défense :
i. D'abord, il prétendit qu'on avait violé le principe de
l'égalité des armes en ce que l'accusation avait les armes du
droit criminel pendant qu'il n'avait que les armes de la
procédure correctionnelle.
ii. En deuxième lieu, il demanda et la nullité de certaines
dépositions des témoins à charge, et l'audition de quelques
témoins à décharge.
Par arrêt du 25 novembre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-
Provence confirma le jugement de première instance en ce qui
concerne le requérant et, statuant à nouveau, condamna la
requérante à dix ans d'emprisonnement.
Sur la violation alléguée du principe d'égalité des armes,
elle dit que les peines en matière correctionnelle étaient, selon
l'article 40 du code pénal, celles d'emprisonnement entre deux
mois et cinq ans, "sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres
limites". La loi en jeu en l'espèce, l'article L627 du Code de
la santé publique, entrait dans le cadre de cette exception.
Comme la procédure correctionnelle était, tout autant que la
procédure criminelle, de nature à préserver les droits de la
défense, son application en l'espèce ne présentait pas de
violation de la Convention. Les témoignages dont on demandait
la nullité n'avaient été reçus qu'afin d'éclairer la personnalité
de Georges Krancenblum et pas plus, et ceux dont on demandait
l'audition n'étaient que facultatifs et ne présentaient aucun
intérêt.
Les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du
9 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois,
adoptant à l'entier le raisonnement de la cour d'appel. Quant au
refus de nullité de certains témoignages et le refus d'audition
de certains autres, la cour ajouta :
"que les témoins ont été entendus exclusivement sur les
traits de caractère de l'intéressé et sur ses activités
antérieures ... [et] qu'en refusant, par les motifs
reproduits aux moyens, de procéder au supplément
d'information qui leur était demandé, et en répondant ainsi
qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis,
les juges [de la cour d'appel] ont apprécié souverainement
la valeur et la portée des modes de preuve invoqués devant
eux."
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'une violation du principe
d'égalité des armes entre l'accusation et la défense en ce que
les dispositions de la loi française relative à certaines
infractions à la législation sur les stupéfiants donnent à
l'accusation les armes du droit criminel et à la défense
seulement les moyens de la procédure correctionnelle.
Ils invoquent également une atteinte tirée du refus des
juridictions françaises de prononcer la nullité ou le retrait des
dépositions des témoins à charge que la défense n'a pu
contredire, et de leur refus d'entendre les témoins à décharge
cités par la défense, refus dû à une partialité de la cour
d'appel. En particulier, ils mettent en cause l'impartialité du
président de la cour d'appel.
Ils se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable devant un tribunal impartial. Ils invoquent l'article
6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
2. La requérante se plaint du traitement inhumain qu'elle subit
du fait que les époux ont tous deux été condamnés à
d'exceptionnelles et très longues peines d'emprisonnement, ce qui
la prive de toute participation à l'éducation de sa fille. Elle
invoque l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'une violation du principe
d'égalité des armes qui découle de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la législation française donnant à l'accusation les
armes du droit criminel mais à la défense seulement les armes du
droit correctionnel.
Les requérants se plaignent du refus de la cour d'appel,
confirmé par la Cour de cassation, de prononcer la nullité ou le
retrait des dépositions des témoins à charge qu'ils n'ont pu
contredire et du refus d'entendre les témoins à décharge qu'ils
avaient fait citer. Les requérants se plaignent de n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial.
Ils invoquent les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6)
de la Convention qui sont ainsi libellés :
"(1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal ... impartial ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ....
...
(3) Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge."
La Commission a examiné les griefs des requérants sous
l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art.
6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les
exigences du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de cet article. Elle
rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des
aspects particuliers de la notion de procès équitable contenus
dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).
a) La question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit
être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en
cause considérée dans sa
globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. p. ex. Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et
Jabardo du 6 décembre 1988, série A, n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 p. 31).
Du droit à un procès équitable consacré par cette
disposition, les organes de la Convention ont dégagé dès
l'affaire X. c/Suède (N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire II p.
371) le principe dit de "l'égalité des armes". Le principe veut
que "toute partie (ait) une possibilité raisonnable d'exposer sa
cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas
d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse". (Voir
aussi par exemple Cour eur. D.H., arrêts Bönisch du 6 mai 1985,
série A n° 92, p. 15, par. 32 ; Delcourt du 17 janvier 1970,
série A n° 11, p. 15, par. 28 ; Neumeister du 27 juin 1968,
série A n° 8, p. 43, par. 21.)
Les requérants ont tenté de démontrer que ce principe était
violé du fait que la loi française attribuait au tribunal
correctionnel la compétence d'infliger des peines qui, en dehors
des infractions concernant les stupéfiants, sont ordinairement
de la compétence de la cour d'assises en raison de leur longueur.
Ils font valoir que devant le tribunal correctionnel ils ne
bénéficient pas d'autant de garanties que devant la cour
d'assises.
La Commission note à cet égard que l'article 6 (art. 6) de
la Convention n'exige pas l'attribution par le législateur
national du jugement des infractions à tel ou tel tribunal du
moment que le tribunal compétent remplit les conditions posées
par cette disposition. En outre, la Commission estime que les
requérants n'ont pas montré en quoi l'accusation serait avantagée
par rapport à la défense devant le tribunal correctionnel ;
partant, elle estime que l'égalité des armes a été respectée en
l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
b) En ce qui concerne les témoignages, la Commission rappelle
qu'en principe il appartient aux tribunaux internes d'évaluer les
preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que
par l'accusé. Mais les organes de la Convention doivent établir
si l'ensemble de la procédure, y compris le mode d'administration
des preuves, a été équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention (cf. Asch c/Autriche, rapport Comm. 3.4.90,
par. 41, Cour eur. D.H., série A n° 203, p. 16 ; Delta c/France,
rapport Comm. 12.10.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 191-
A, p. 22).
Selon la jurisprudence de la Cour, "les éléments de preuve
doivent normalement être produits devant l'accusé en audience
publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte
pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se
faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve
; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains
cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase
de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux
paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du
respect des droits de la défense. En règle générale,
ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et
suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger
l'auteur au moment de la déposition ou plus tard" (Cour eur.
D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par.
27).
Ainsi, dans plusieurs affaires, la Cour a été amenée à
constater une violation de l'article 6 lorsque (art. 6) ni le
requérant ni son conseil n'avaient eu d'occasion suffisante
d'interroger des témoins dont les dires, recueillis en leur
absence, furent pris en compte d'une manière déterminante par le
tribunal (Cour eur. D.H., arrêts Delta du 19 décembre 1990, série
A n° 191-A, p. 10, par. 27 ; Kostovski du 20 novembre 1989,
série A n° 166, p. 20, par. 42-43). En revanche, dans d'autres
affaires, la Cour ne retint aucune violation de l'article 6 (art.
6) lorsque les témoignages litigieux ne constituaient pas le seul
élément de preuve sur lequel les juges du fond avaient appuyé
leur condamnation (Cour eur. D.H., arrêts Asch du 26 avril 1991,
série A n° 203, p. 11, par. 30 ; Isgrò du 19 février 1991, série
A n° 194, p. 13, par. 35).
La Commission rappelle en outre que selon une jurisprudence
constante, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) n'accorde pas à la
défense un droit illimité d'interroger tous les témoins qu'elle
propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976,
série A n° 22 et N° 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 200).
En principe, il relève du pouvoir discrétionnaire des
tribunaux internes des Etats contractants d'établir si l'audition
des témoins à décharge peut aider à découvrir la vérité et, dans
le cas contraire, de décider de ne pas citer ces témoins (cf. N°
5131/71, X. c/Royaume-Uni, Rec. 43 p. 151 ; N° 8231/78, déc.
6.3.82, D.R. 28 p. 5, 60, N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p.
86, 121).
En l'espèce, la Commission constate que les quatre
témoignages recueillis par le juge d'instruction à la charge du
requérant n'ont été utilisés que pour "éclairer la personnalité
du prévenu". Par ailleurs, le requérant a eu connaissance et a
pu contester les dépositions ainsi recueillies et en tout état
de cause, celles-ci ne constituaient pas le seul indice de sa
culpabilité. Enfin, en ce qui concerne l'audition de témoins à
décharge, la Commission constate qu'elle a fait l'objet d'un
refus motivé de la part de la cour d'appel.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
c) Les requérants mettent en cause l'impartialité personnelle
de Monsieur P., président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Ce magistrat aurait eu des contacts avec la mafia italienne
pour faire libérer un parrain détenu à Marseille en échange d'une
enveloppe de cinquante millions de francs. M. de S., agent de
la D.E.A. à Marseille et dont le témoignage devant le tribunal
de grande instance de Grasse a été d'un grand poids pour écarter
la thèse de défense des requérants, aurait également joué un rôle
dans cette opération. Ces faits font l'objet d'un article paru
dans le journal V.S.D. du 4 juillet 1991 dans lequel est mis en
cause un très haut magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
; l'article est accompagné de photos où l'on peut voir Monsieur
P. en compagnie de mafieux à la sortie d'une réunion tenue dans
un restaurant d'Aix-en-Provence. Ainsi, l'une des principales
raisons qui auraient conduit le président de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence à refuser l'audition de témoins à décharge et
un complément d'information résiderait dans la crainte de mettre
en difficulté le témoin M. de S., agent de la D.E.A. Selon un
autre article de presse publié à l'époque du procès des
requérants, le magistrat aurait été muté discrètement d'Aix à
Versailles tout en conservant le dossier des requérants.
La partialité du président se manifesterait aussi selon les
requérants dans le fait qu'il utilise avec un raffinement extrême
un ouvrage dont l'avocat des requérants est l'auteur pour établir
la culpabilité de la requérante et que le seul accusé dont la
peine ait été réduite en appel est R.P., le contact italien.
La Commission note que la récusation du magistrat mis en
cause n'a pas été demandée devant les autorités françaises, alors
que l'article de presse cité par les requérants est antérieur à
l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dès lors, les requérants n'ont à cet égard pas satisfait à
la condition de l'épuisement des voies de recours internes
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. La requérante se plaint d'une violation de l'article 3 (art.
3) de la Convention du fait qu'elle est privée de toute
participation à l'éducation de sa fille.
L'article 3 (art. 3) se lit ainsi :
"Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur une
éventuelle violation de cette disposition. En effet, la
requérante a omis de soulever ce grief expressément ou même en
substance devant les juridictions françaises et n'a, dès lors,
pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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