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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 mars 2001 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68846-69314 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Elisabeth Palm, Georg Ress, Ireneu Cabral Barreto, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Loukis Loucaides, Lucius Caflisch, Luigi Ferrari Bravo, Luzius Wildhaber, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Matti Pellonpää, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
200
22.3.2001
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DANS LES AFFAIRES
STRELETZ, KESSLER et KRENZ c. ALLEMAGNE
ET K.-H. W. c. ALLEMAGNE
Par deux arrêts rendus à Strasbourg le 22 mars 2001 dans les affaires Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne et K.-H. W. c. Allemagne, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité et par quatorze voix contre trois respectivement, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour dit également, à l’unanimité dans les deux affaires, qu’il n’y pas eu discrimination contraire à l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention combiné avec l’article 7 de celle-ci.
1. Principaux faits
Trois des requérants, ressortissants allemands, étaient des hauts dignitaires de la Republique démocratique allemande (RDA) : Fritz Streletz, né en 1926, était Ministre adjoint de la défense, Heinz Kessler, né en 1920, était Ministre de la défense et Egon Krenz, né en 1937, était Président du Conseil d’Etat.
Le quatrième requérant, M. K.-H. W., également ressortissant allemand, né en 1952, était membre de l’Armée nationale du peuple de la RDA et posté en tant que garde-frontière à la frontière entre les deux Etats allemands.
Les quatre requérants ont été condamnés par les tribunaux de la République fédérale d’Allemagne (RFA) après la réunification allemande, entrée en vigueur le 3 octobre 1990, en vertu des dispositions pertinentes du droit pénal de la RDA, puis de celles de la RFA, plus clémentes que celles de la RDA.
MM. Streletz, Kessler et Krenz ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de 5 ans et 6 mois, 7 ans et 6 mois, et 6 ans et 6 mois respectivement, considérés comme auteurs intellectuels d’homicides volontaires (Totschlag in mittelbarer Täterschaft), au motif qu’en participant à des décisions des plus hautes instances de la RDA, comme celles du Conseil national de la défense ou du Bureau politique, sur le régime de surveillance de la frontière (Grenzregime) de la RDA, ils étaient responsables de la mort de plusieurs personnes qui avaient tenté de fuir la RDA en franchissant la frontière entre les deux Etats allemands de 1971 à 1989.
M. W. a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et 10 mois avec sursis, pour homicide volontaire (Totschlag), au motif qu’en ayant fait usage de son arme à feu, il avait causé la mort d’une personne qui avait tenté de fuir la RDA en franchissant la frontière entre les deux Etats allemands en 1972.
Les condamnations prononcées ont été confirmées par la Cour fédérale de justice et jugées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle fédérale.
2. Procédure et composition de la Cour
Les requêtes de MM. Streletz, Kessler et K.-H. W. ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 20 novembre 1996, 28 janvier 1997 et 5 mai 1997 respectivement. La requête de M. Krenz a été introduite devant la Cour le 4 novembre 1998.
Le 9 décembre 1999, une chambre de la quatrième section de la Cour a décidé de se dessaisir de ces quatre requêtes au profit de la Grande Chambre en raison de l’importance des questions que celles-ci soulèvent au regard de la Convention.
Une audience a eu lieu le 8 novembre 2000. Le même jour, la Grande Chambre a, à l’unanimité, déclaré les quatre requêtes recevables. Le 14 février 2001, elle a décidé de joindre les requêtes de MM. Streletz, Kessler et Krenz.
Les arrêts ont été rendus par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Christos Rozakis (Grec),
Georg Ress (Allemand),
Jean-Paul Costa (Français),
Luigi Ferrari Bravo (Italien)[1],
Lucius Caflisch (Suisse)[2],
Loukis Loucaides (Chypriote),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Nicolas Bratza (Britannique),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Nina Vajić (Croate),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Egils Levits (Letton),
Anatoli Kovler (Russe), juges,
ainsi que Michele de Salvia, greffier.
3. Résumé des arrêts[3]
Griefs
Les requérants soutiennent que les actions, au moment où elles avaient été commises, ne constituaient pas des infractions d’après le droit de la RDA ou le droit international, et que leurs condamnations par les tribunaux allemands constituaient donc une violation de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils invoquent également les articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) et 2 § 2 (exceptions au droit à la vie) de la Convention.
Décisions de la Cour
La motivation des deux arrêts est en grande partie identique, sauf là où c’est indiqué expressément.
Article 7 § 1
La Cour rappelle qu’elle doit examiner sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention si, au moment où elles ont été commises, les actions des requérants constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit de la RDA ou le droit international.
a. Le droit national
i. Base légale des condamnations
La Cour relève que la condamnation des requérants trouvait sa base légale dans le droit pénal de la RDA applicable à l’époque des faits, et les peines correspondaient en principe à celles prévues dans les dispositions pertinentes de la législation de la RDA ; les peines prononcées à l’encontre des requérants leur étaient même inférieures, grâce au principe d’application du droit le plus clément, qui était celui de la RFA.
ii. Faits justificatifs tirés du droit de la RDA
Les requérants invoquent notamment les articles 17 § 2 de la loi sur la police et 27 § 2 de la loi sur la frontière de la RDA.
A la lumière des principes inscrits dans la Constitution et dans les autres textes légaux de la RDA (reconnaissant expressément le principe de proportionnalité et celui de la nécessité de préserver la vie humaine lors de l’utilisation de l’arme à feu), la Cour estime que la condamnation des requérants par les juridictions allemandes, qui avaient interprété et appliqué ces dispositions aux cas d’espèce, ne paraît à première vue ni arbitraire ni contraire à l’article 7 § 1 de la Convention.
iii. Faits justificatifs tirés de la pratique étatique de la RDA
Même si le but de la pratique étatique de la RDA avait été de protéger « à tout prix » la frontière entre les deux Etats allemands afin de préserver l’existence de la RDA, menacée par l’exode massif de sa propre population, la Cour souligne que la raison d’Etat ainsi invoquée doit trouver ses limites dans les principes énoncés par la Constitution et les textes légaux de la RDA elle-même ; elle doit surtout respecter la nécessité de préserver la vie humaine, inscrite dans la Constitution, la loi sur la police du peuple et la loi sur la frontière de la RDA, compte tenu du fait que le droit à la vie était, déjà à l’époque des faits, la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme sur le plan international.
iv. Prévisibilité des condamnations
Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne - La Cour estime que le clivage qui a divisé la législation de la RDA et la pratique de celle-ci était largement l’oeuvre des requérants eux-mêmes. En raison des positions très élevées qu’ils occupaient au sein de l’appareil étatique, ils ne pouvaient évidemment ignorer la Constitution et la législation de la RDA, ni les obligations internationales de celle-ci et les critiques dont avait fait l’objet, sur le plan international, son régime de surveillance de la frontière. De plus, ils avaient eux-mêmes mis en place ou poursuivi ce régime, en doublant les textes légaux, publiés au Journal Officiel de la RDA, d’ordres et instructions de service tenus secrets portant sur la consolidation et l’amélioration des installations de protection à la frontière et sur l’utilisation d’armes à feu. Les requérants étaient donc directement responsables de la situation régnant à la frontière entre les deux Etats allemands du début des années soixante jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989.
K.-H. W. c. Allemagne -D’après la Cour, même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres qui violaient de manière flagrante non seulement les propres principes légaux de la RDA, mais aussi les droits de l’homme sur le plan international et surtout le droit à la vie, qui est la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme.
Même si le requérant se trouvait dans une situation particulièrement difficile sur le terrain, vu le contexte politique existant en RDA à l’époque des faits, de tels ordres ne sauraient justifier le fait de tirer sur des personnes non armés qui cherchaient simplement à quitter le pays.
Par ailleurs, la Cour relève que les juridictions allemandes ont examiné en détail les circonstances atténuantes en faveur du requérant et ont dûment tenu compte des différences de responsabilité entre les dirigeants de la RDA et le requérant dans l’importance des peines infligées, en condamnant les premiers à des peines d’emprisonnement et le second à une peine avec sursis et mise à l’épreuve.
Motivation commune aux deux arrêts - La Cour considère qu’il est légitime pour un Etat de droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont rendus coupables de crimes sous un régime antérieur ; de même, on ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel Etat, qui ont succédé à celles existant antérieurement, d’appliquer et d’interpréter les dispositions légales existantes à l’époque des faits à la lumière des principes régissant un Etat de droit.
De plus, eu égard à la place primordiale occupée par le droit à la vie dans tous les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, dont la Convention elle-même, qui le garantit en son article 2, la Cour estime que l’interprétation stricte de la législation de la RDA par les juridictions allemandes en l’espèce était conforme à l’article 7 § 1 de la Convention.
Enfin, la Cour estime qu’une pratique étatique telle que celle de la RDA relative à la surveillance de la frontière, qui méconnaît de manière flagrante les droits fondamentaux et surtout le droit à la vie, valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international, ne saurait être protégée par l’article 7 § 1 de la Convention. Cette pratique, qui a vidé de sa substance la législation sur laquelle elle était censée se fonder, et qui était imposée à tous les organes de l’Etat y compris ses organes judiciaires, ne saurait être qualifiée de « droit » au sens de l’article 7 de la Convention.
Eu égard à tous ces éléments, la Cour juge qu’au moment où elles ont été commises, les actions des requérants constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit de la RDA.
b. Le droit international
i. Règles applicables
La Cour estime qu’il est de son devoir de considérer les affaires également sous l’angle des principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme, invoqués par les juridictions allemandes.
ii. Protection internationale du droit à la vie
A cet égard, la Cour note d’abord que, dans le cadre de l’évolution de cette protection, les conventions et autres instruments y relatifs n’ont cessé d’affirmer la prééminence du droit à la vie.
D’après elle, eu égard aux arguments ci-dessus développés, les agissements des requérants n’étaient justifiés en aucune façon sous l’angle des exceptions au droit à la vie prévues à l’article 2 § 2 de la Convention.
iii. Protection internationale de la liberté de circulation
Comme le Protocole n° 4 à la Convention en son article 2 § 2, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit, en son article 12 § 2, que « toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien ».
iv. Responsabilité étatique de la RDA et responsabilité individuelle des requérants
La RDA, si elle existait toujours, serait responsable des actions en cause du point de vue du droit international. Reste à établir qu’à côté de cette responsabilité de l’Etat, il existait, à l’époque considérée, une responsabilité individuelle des requérants sur le plan pénal. Même en supposant qu’une telle responsabilité ne saurait être inférée des instruments internationaux précités relatifs à la protection des droits de l’homme, elle peut être déduite de ces instruments lorsqu’ils sont examinés en combinaison avec l’article 95 du code pénal de la RDA. Cette disposition prévoyait en effet, de manière explicite, et cela depuis 1968, une responsabilité pénale individuelle pour ceux qui enfreignaient les obligations internationales de la RDA, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime qu’au moment où elles ont été commises, les actions des requérants constituaient également des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par les règles du droit international relatives à la protection des droits de l’homme.
Par ailleurs, le comportement des requérants pourrait être considéré, toujours dans le cadre de l’article 7 § 1 de la Convention, sous l’angle d’autres règles du droit international, notamment celles relatives aux crimes contre l’humanité. La conclusion à laquelle la Cour a abouti rend toutefois superflu un tel examen.
c. Conclusion
Partant, les condamnations des requérants par les juridictions allemandes après la réunification ne sont pas intervenues en méconnaissance de l’article 7 § 1.
A la lumière de cette considération, la Cour n’a pas à examiner si la condamnation des requérants se justifiait sur la base de l’article 7 § 2 de la Convention.
Article 1
Les requérants soutiennent qu’en tant qu’anciens citoyens de la RDA ils ne peuvent se prévaloir du principe de non-rétroactivité des lois pénales garanti par la Constitution.
D’après la Cour, le grief des requérants ne saurait venir se fonder sur l’article 1 de la Convention, disposition-cadre qui ne peut être violée séparément. Il pourrait toutefois relever de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 7, car les requérants se plaignent en substance d’une discrimination dont ils seraient victimes en tant qu’anciens citoyens de la RDA.
Cependant, la Cour estime que les principes appliqués par la Cour constitutionnelle fédérale avaient une portée générale et étaient donc également valables pour des personnes qui n’étaient pas d’anciens ressortissants de la RDA.
Dès lors, il n’y a pas eu discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 7
MM. les juges Loucaïdes, Zupancic et Levits ont exprimé une opinion concordante dans l’affaire Streletz, Kessler et Krenz, et dont le texte se trouve joint à l’arrêt. MM. les juges Loucaïdes et Bratza ont exprimé une opinion concordante, et MM. les juges Cabral Barreto et Pellonpää ont exprimé une opinion dissidente, dans l’affaire K.-H. W., dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.
[2] Juge élu au titre du Liechtenstein.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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