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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 avr. 2022 |
|---|---|
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-7317049-10008167 |
Sur les parties
| Juges : | Alena Poláčková, Armen Harutyunyan, Branko Lubarda, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, Marko Bošnjak, Pauliine Koskelo, Robert Spano, Síofra O’Leary, Yonko Grozev, Georges Ravarani, Lorraine Schembri Orland |
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Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AVIS CONSULTATIF
concernant l’applicabilité de la prescription aux poursuites, condamnations et sanctions pour des infractions constitutives, en substance, d’actes de torture
demandé par
la Cour de cassation arménienne
(Demande no P16-2021-001)
STRASBOURG
26 avril 2022
Cet avis est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre, composée de :
Robert Spano, président,
Jon Fridrik Kjølbro,
Síofra O’Leary,
Yonko Grozev,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Armen Harutyunyan,
Alena Poláčková,
Pauliine Koskelo,
Jolien Schukking
Maria Elósegui,
Lorraine Schembri Orland,
Mattias Guyomar,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 janvier 2022 et 16 mars 2022,
Rend l’avis que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. Par une lettre du 1er février 2021 adressée au greffier de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour »), la Cour de cassation arménienne a demandé à la Cour, en vertu de l’article 1 du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« le Protocole no 16 »), de rendre un avis consultatif sur la question exposée au paragraphe 10 ci-dessous.
2. Le 11 mars 2021, la Cour de cassation a produit les documents et explications complémentaires sollicités par la Cour. La demande d’avis consultatif est donc considérée par la Cour comme ayant été formellement introduite à cette dernière date.
3. Le 10 mai 2021, le collège de cinq juges de la Grande Chambre de la Cour, composé conformément aux articles 2 § 3 du Protocole no 16 et 93 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), a décidé d’accepter cette demande.
4. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée le 12 mai 2021 conformément aux articles 24 § 2 h) et 94 § 1 du règlement.
5. Par des lettres du 12 mai 2021, le greffier a informé les parties à la procédure interne que le président les invitait à soumettre à la Cour des observations écrites sur la demande d’avis consultatif dans un délai expirant le 2 juillet 2021 (articles 3 du Protocole no 16 et 94 § 3 du règlement). Dans ce délai, des observations écrites ont été produites par le parquet général arménien et par MM. H.M. et A.A.
6. Le gouvernement arménien (« le Gouvernement ») a présenté des observations écrites en application de l’article 3 du Protocole no 16. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe n’a pas usé de ce droit.
7. Des observations écrites ont également été reçues d’un groupe d’organisations non gouvernementales (REDRESS, Association pour la prévention de la torture, Fédération internationale des ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), Conseil international pour la réhabilitation des victimes de la torture et Organisation mondiale contre la torture) que le président avait autorisées à intervenir (article 3 du Protocole no 16).
8. Les observations reçues ont été communiquées à la Cour de cassation, qui n’a pas formulé de remarques (article 94 § 5 du règlement).
9. Après la clôture de la procédure écrite, le président de la Grande Chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir d’audience (article 94 § 6 du règlement).
LA QUESTION POSÉE
10. La question posée dans la demande d’avis consultatif était formulée comme suit :
« Une décision, prise sur le fondement de sources du droit international, d’écarter pour des auteurs d’actes de torture ou d’infractions assimilées l’application des règles relatives à la prescription pénale serait-elle compatible avec l’article 7 de la Convention européenne dans une situation où le droit interne ne prévoit pas d’obligation d’écarter l’application des règles en question ? »
LE CONTEXTE ET LA PROCÉDURE INTERNE DANS LE CADRE DESQUELS S’INSCRIT LA DEMANDE D’AVIS
11. Le 2 octobre 2012, la Cour conclut à la violation de l’article 3 (sous ses volets tant matériel que procédural) dans l’affaire Virabyan c. Arménie (no 40094/05, §§ 165-179, 2 octobre 2012). Elle jugea que M. Virabyan avait été soumis à des actes de torture en avril 2004, alors qu’il se trouvait en garde à vue, et que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective concernant ses allégations de mauvais traitements. Aucune poursuite n’avait été engagée contre les policiers mis en cause, et la seule procédure pénale qui avait été ouverte à l’époque des faits (no 27203404), puis classée, avait été dirigée contre M. Virabyan, accusé d’avoir agressé un policier qui était, selon l’intéressé, l’un des auteurs des actes de torture dont il se plaignait.
12. Après le prononcé de l’arrêt de la Cour, la procédure pénale no 27203404 fut rouverte le 21 août 2014.
13. Le 10 mai 2016, au vu du dossier de l’affaire, l’enquêteur ouvrit une nouvelle procédure pénale (no 62212316) sur le fondement de l’article 309 § 2 du code pénal, qui punit l’excès de pouvoir accompagné d’usage de la violence de la part d’un agent public (paragraphe 42 ci-dessous). Il décida également de disjoindre cette affaire en une procédure distincte.
14. Les 17 et 20 février 2017, deux des policiers impliqués dans les mauvais traitements infligés à M. Virabyan, MM. H.M. et A.A., furent inculpés sur le fondement de l’article 309 § 2 susmentionné.
15. Le 10 mars 2017, l’enquêteur abandonna les accusations dirigées contre les policiers et classa l’affaire pénale no 62212316 en application, semble-t-il, des articles 75 § 1 3) du code pénal et 35 § 1 6) du code de procédure pénale (paragraphes 40 et 44 ci-dessous), au motif que le délai de prescription applicable (dix ans) avait expiré.
16. Le 15 décembre 2017, le procureur annula cette décision, estimant que l’enquêteur n’avait pas examiné si la clôture de la procédure était compatible avec le droit international pertinent (le procureur se référait, en particulier à l’arrêt Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 326, CEDH 2014 (extraits)).
17. La procédure fut rouverte puis renvoyée devant le tribunal.
18. Le 22 février 2019, le tribunal de première instance des régions d’Ararat et de Vayots Dzor rendit son jugement. Après avoir examiné les accusations formulées contre les deux policiers, il conclut que ceux-ci s’étaient rendus coupables d’une infraction et que leur responsabilité pénale était engagée au titre de l’article 309 § 2 du code pénal.
Pour aboutir à cette conclusion, il considéra d’emblée que dès lors que les policiers n’avaient pas « admis leur culpabilité », la procédure pénale dirigée contre eux ne pouvait être clôturée ni les poursuites abandonnées sur le fondement de l’article 35 § 1 6) du code de procédure pénale (paragraphe 44 ci-dessous). Il estima toutefois qu’eu égard aux articles 75 du code pénal et 35 du code de procédure pénale (paragraphes 40-41 et 44‑48 ci‑dessous) et au fait que la procédure pénale dirigée contre les policiers avait été clôturée à raison de l’expiration du délai de prescription applicable (paragraphe 15 ci‑dessus), la reprise de la procédure pénale et l’inculpation des policiers sur le fondement de l’arrêt Mocanu et autres étaient inacceptables au motif que le parquet n’avait pas motivé en quoi la position adoptée dans cette affaire devait prévaloir sur les exigences des articles 75 du code pénal et 35 § 1 6) du code de procédure pénale.
19. Il releva que la Convention des Nations unies contre la torture (« la CCTNU ») ne contenait aucune disposition faisant obstacle à l’application de la prescription, de sorte que le Comité contre la torture des Nations unies (« le CAT ») n’avait abordé cette question qu’à titre consultatif, recommandant aux autorités arméniennes d’introduire des modifications législatives afin d’abolir la prescription en cas de torture. Il observa toutefois qu’alors même que le CAT et les autorités arméniennes avaient admis la nécessité de modifications législatives, le seul changement qui avait été introduit dans le code pénal était un nouvel article 309.1 établissant l’infraction de torture (paragraphe 43 ci-dessous). Il ajouta qu’aucune modification n’avait été apportée à l’article 75 du code pénal ou à l’article 35 du code de procédure pénale, alors que l’article 75 du code pénal établissait la liste exhaustive des infractions imprescriptibles ou auxquelles la prescription n’était applicable qu’avec des restrictions. Il en déduisit que rien dans la loi ne s’opposait à l’application de la prescription aux infractions non énumérées à l’article 75 du code pénal, y compris à celles constitutives d’actes de torture.
20. Il estima également que la Convention ne contenait aucune restriction expresse à l’application de la prescription aux cas de torture ou d’autres formes de mauvais traitements, que les arrêts rendus par la Cour ne faisaient pas partie du droit interne, et qu’en tout état de cause l’Arménie n’était pas partie à l’affaire Mocanu et autres (arrêt précité). Se référant à l’article 5 § 3 de la Constitution (paragraphe 34 ci‑dessous), le tribunal conclut que dans ces conditions il n’existait aucun conflit entre l’article 75 du code pénal et les dispositions de la Convention. Il jugea par ailleurs qu’en appliquant l’arrêt précité de la Cour, qui n’avait été prononcé qu’en 2014, le procureur n’avait pas tenu compte de l’interdiction de la rétroactivité des lois pénales et autres actes juridiques défavorables, consacrée à la fois par l’article 13 § 2 du code pénal (paragraphe 38 ci‑dessous) et par la Convention, et qu’il avait ainsi porté atteinte aux droits des accusés tels que garantis par ces instruments.
21. Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut que la prescription prévue à l’article 75 § 1 3) du code pénal était applicable aux accusés, qui devaient se voir exonérer de la responsabilité pénale qui leur était imputable au titre de l’article 309 § 2 du code pénal.
En conclusion, il jugea les deux accusés coupables au regard de l’article 309 § 2 du code pénal mais les exonéra de leur « responsabilité pénale » par l’effet de la prescription prévue à l’article 75 § 1 3) du code pénal.
22. Le 28 mars 2019, le procureur interjeta appel de cette décision, arguant que l’application de la prescription et l’exonération des accusés de leur responsabilité pénale étaient contraires aux exigences de la Convention proscrivant l’application de la prescription aux cas de torture. Le procureur se référait à cet égard à l’exception énoncée dans la deuxième phrase de l’article 75 § 6 du code pénal (paragraphe 41 ci‑dessous) et soutenait que si ni la CCTNU ni la Convention n’interdisaient expressément l’application de la prescription aux cas de torture, tant le CAT dans son Observation générale no 3 (§§ 38 et 40) que la Cour dans ses arrêts Okkalı c. Turquie (no 52067/99, § 76, CEDH 2006‑XII (extraits)) et Mocanu et autres (précité) s’y opposaient. Il ajoutait que les arrêts de la Cour faisaient partie intégrante de la Convention et étaient directement applicables. Il faisait par ailleurs valoir que l’interdiction de la torture et d’autres formes de mauvais traitements avait valeur de jus cogens et que l’exonération de la responsabilité pénale pour de tels actes par l’effet de la prescription emportait violation par l’État de ses obligations internationales. Il demandait que l’application de l’article 75 § 1 3) du code pénal fût écartée et qu’une peine appropriée fût infligée aux accusés.
23. Le 4 avril 2019, les accusés interjetèrent également appel, soutenant que le jugement de première instance n’était ni fondé ni motivé et qu’ils étaient innocents.
24. Le 4 juillet 2019, la cour d’appel pénale rejeta les deux recours et confirma le jugement rendu par le tribunal de première instance. Elle estima que les exigences du droit interne n’autorisaient pas les tribunaux dans cette affaire particulière à appliquer directement la jurisprudence de la Cour concernant l’interdiction d’appliquer la prescription. Elle jugea que les conclusions du tribunal de première instance quant à l’exonération de la responsabilité pénale qu’il convenait d’accorder aux accusés en application de l’article 75 § 1 3) du code pénal (paragraphe 40 ci-dessous) étaient conformes à la loi et motivées, eu égard à la nécessité de respecter les principes de légalité et d’égalité de tous devant la loi, à l’exigence selon laquelle les questions relatives à la culpabilité d’une personne et à la sanction à lui infliger ne doivent être déterminées que par les règles du droit pénal, et à l’inacceptabilité de l’application du droit pénal par analogie. Elle conclut que le non-respect de ces exigences par la non-application de la prescription emporterait violation des droits des accusés, serait susceptible d’engendrer de l’insécurité juridique et pourrait être qualifié d’arbitraire.
25. Le 30 août 2019, le procureur forma un pourvoi en cassation à l’appui duquel il réitéra les arguments qu’il avait formulés en appel (paragraphe 22 ci‑dessus). Il arguait par ailleurs que l’exception énoncée dans la deuxième phrase de l’article 75 § 6 du code pénal était applicable en en l’espèce et que, l’application de la prescription à des actes de torture étant interdite par l’article 3 de la Convention, elle avait été violée. Dans les moyens de recevabilité de son pourvoi, il invoquait l’article 414.2 § 1 1) du code de procédure pénale (paragraphe 49 ci-dessous), arguant qu’il était nécessaire de faire évoluer le droit relativement à l’interdiction de l’application de la prescription consacrée par l’article 75 § 6 du code pénal et qu’il convenait en particulier de déterminer si, au vu de la jurisprudence de la Cour et de la CCTNU, il existait une interdiction absolue d’appliquer la prescription aux cas de torture ou d’autres formes de mauvais traitements.
26. Le 25 novembre 2019, la Cour de cassation accepta d’examiner le pourvoi formé par le procureur, estimant qu’il satisfaisait, entre autres, aux exigences de l’article 414.2 § 1 1) du code de procédure pénale.
27. Il apparaît que les accusés formèrent eux aussi un pourvoi, que la Cour de cassation déclara irrecevable pour défaut de fondement.
28. Le 27 janvier 2021, la Cour de cassation examina le pourvoi du procureur dans le cadre d’une audience à laquelle comparurent les deux parties, qui produisirent également des observations à l’appui de leurs thèses. Elle demanda notamment au procureur si la non-application de la prescription requise par le code pénal emporterait violation des droits reconnus aux accusés par la Convention, notamment par son article 7, qui n’autorise que les peines prévues par la loi. Le procureur répondit qu’il n’existait aucun risque de ce type puisque le droit international interdisait l’application de la prescription et qu’eu égard à l’obligation de tenir compte des normes internationales de rang supérieur aucune violation de l’article 7 ne serait constituée. Il lui fut également demandé de présenter, entre autres, des observations sur l’exception énoncée dans la deuxième phrase de l’article 75 § 6 du code pénal, notamment sur le point de savoir s’il avait connaissance d’autres traités internationaux interdisant l’application de la prescription. Dans sa réponse, le procureur cita la jurisprudence de la Cour ainsi que la CCTNU. Les accusés soutinrent que c’était à raison que les tribunaux les avaient exonérés de leur responsabilité pénale en appliquant le délai de prescription prévu par la loi.
29. C’est à cette même date que la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif.
Se référant à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la CCTNU, aux conclusions formulées par le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (« le TPIY ») dans l’affaire Le Procureur c. Furundžija (affaire no IT-95-17/I-T, jugement du 10 décembre 1998, §§ 144-154) et à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3 de la Convention, elle indique d’emblée dans sa décision que l’interdiction de la torture est absolue et qu’elle a par conséquent valeur de jus cogens. Elle rappelle que les États ont l’obligation de mener une enquête effective sur les allégations de torture et de punir les auteurs de tels actes, et elle ajoute que la volonté d’identifier et de poursuivre ces auteurs relève désormais d’une tendance universelle.
30. En ce qui concerne l’application de la prescription aux affaires pénales de ce type, la Cour de cassation rappelle tout d’abord le contenu de l’article 7 de la Convention, de l’article 35 §1 6) du code de procédure pénale et des articles 75 § 6, 309 § 2 et 309.1 du code pénal (paragraphes 41 à 44 ci‑dessous). Elle observe que, dans son jugement précité, le TPIY a considéré que l’une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à l’interdiction de la torture par la communauté internationale est que les actes de torture sont imprescriptibles. Elle cite également plusieurs arrêts dans lesquels la Cour a jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents publics, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription (en particulier Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 70, 13 janvier 2009, et Mocanu et autres, précité, § 326), et elle observe que le CAT a lui aussi considéré que la prescription ne pouvait s’appliquer aux actes de torture.
La Cour de cassation indique par ailleurs qu’au-delà de ce qui précède, la Cour a souligné que les modalités de la non-application de la prescription doivent être compatibles avec les exigences de l’article 7 de la Convention (elle cite à nouveau sur ce point Mocanu et autres, précité, § 326). Elle mentionne également la déclaration de la Commission de Venise selon laquelle on pourrait invoquer le principe de la sécurité juridique pour mettre obstacle au rétablissement d’un délai de prescription expiré. Elle juge par ailleurs utile de rappeler que dans une affaire concernant des crimes de guerre, pareillement considérés comme relevant du jus cogens, la Cour a conclu qu’aucun délai de prescription n’était applicable aux actes commis par le requérant (Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, §§ 229-233, CEDH 2010).
31. La Cour de cassation relève aussi que le Comité des Ministres, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Virabyan, a souligné l’importance d’exclure, à titre de mesure générale, toute prescription pour les cas de torture. Elle ajoute que dès lors qu’aucune loi pertinente n’a encore été adoptée par l’Arménie, la règle énoncée à l’article 75 § 6 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessous), qui interdit l’application de la prescription à certaines infractions contre la paix et l’humanité, est toujours applicable. Elle précise que le législateur a également prévu la non-application de la prescription aux personnes s’étant rendues coupables de l’une des infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription.
32. Au vu de ce qui précède, la Cour de cassation conclut que pour statuer sur le pourvoi formé par le procureur il lui est nécessaire de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif tenant compte, d’une part, des normes élaborées par la Cour et d’autres organes internationaux concernant la valeur de jus cogens reconnue à l’interdiction de la torture, et, d’autre part, de l’importance de respecter les exigences de l’article 7 de la Convention. D’où la décision de solliciter auprès de la Cour une réponse à la question citée au paragraphe 10 ci-dessus.
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. Les passages pertinents de la Constitution, du code pénal, du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation de l’Arménie sont présentés ci-dessous.
- LA CONSTITUTION TELLE QUE MODIFIÉE EN 2015
34. L’article 5 § 3 prévoit qu’en cas de conflit entre les traités internationaux ratifiés par l’Arménie et les lois arméniennes, ce sont les normes des traités qui s’appliquent.
35. L’article 72 dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction au moment de sa commission. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment de la commission de l’infraction.
36. Selon l’article 73 § 1, les lois et les autres actes juridiques aggravant la situation juridique de la personne n’ont pas d’effet rétroactif.
- LE CODE PÉNAL DE 2003
37. L’article 12 § 1 prévoit que la délictuosité d’un acte et sa punissabilité sont déterminées par la loi pénale en vigueur au moment de sa commission.
38. L’article 13 § 2 dispose que les lois qui définissent la portée d’une infraction, qui alourdissent la peine qui y est attachée ou qui, d’une quelconque autre manière, aggravent la situation de l’auteur n’ont pas d’effet rétroactif.
39. Selon l’article 19 § 4, sont qualifiés d’« infractions graves » les actes intentionnels passibles selon le code pénal d’une peine d’emprisonnement qui n’excède pas dix ans. Selon l’article 19 § 5, sont qualifiés d’« infractions particulièrement graves » les actes intentionnels passibles selon le code pénal d’une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans ou de la réclusion à perpétuité.
40. L’article 75 § 1 3) prévoit qu’une personne accusée d’une « infraction grave » est exonérée de sa responsabilité pénale si dix ans se sont écoulés depuis la commission de l’infraction. En vertu de l’article 75 § 1 4), une personne accusée d’une « infraction particulièrement grave » est exonérée de sa responsabilité pénale si quinze ans se sont écoulés depuis la commission de l’infraction.
41. L’article 75 § 6 dispose qu’aucune prescription ne peut être appliquée aux personnes qui se sont rendues coupables de l’une des infractions contre la paix et l’humanité énoncées aux articles 384, 386-391 et 393-397 du code pénal ou de l’une des infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription.
42. L’article 309 § 2 prévoit que les actes intentionnels commis par un agent public, qui sortent manifestement du cadre de son autorité et causent un préjudice important aux droits et aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou aux intérêts légitimes de la société ou de l’État, sont passibles, s’ils s’accompagnent d’usage de la violence, d’armes ou de moyens spéciaux, d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement, assortie de la déchéance, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités.
43. Des modifications apportées au code pénal le 9 juin 2015 et entrées en vigueur le 18 juillet 2015 ont ajouté à ce code une nouvelle disposition, l’article 309.1, qui introduit la « torture » comme infraction passible d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement, assortie de la déchéance, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités (article 309.1 § 1). S’il est commis avec l’une des circonstances aggravantes énumérées à l’article 309.1 § 2, ce même acte est passible d’une peine de sept à douze d’emprisonnement, assortie de la déchéance, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités.
- LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE 1999
44. L’article 35 § 1 6) prévoit que dès lors que le délai de prescription applicable a expiré il ne peut être institué de procédure pénale ni de poursuites pénales et il convient de mettre un terme aux procédures pénales déjà engagées.
45. L’article 35 § 3 dispose que l’enquêteur et le procureur doivent mettre fin à la procédure ouverte ou aux poursuites engagées s’ils découvrent, à n’importe quel stade de la procédure préliminaire, des circonstances mettant obstacle à la poursuite de l’affaire pénale. Le procureur peut également y mettre fin après que l’affaire a été renvoyée devant un tribunal, mais avant le début des audiences.
46. En vertu de l’article 35 § 4, le procureur est tenu de déclarer l’abandon des poursuites si, au cours de la procédure judiciaire, il découvre des circonstances mettant obstacle à leur exercice. Cette déclaration servira de fondement au tribunal pour mettre fin à la procédure et abandonner les poursuites.
47. L’article 35 § 5 prévoit que le tribunal doit se prononcer sur la question de l’abandon des poursuites s’il découvre des circonstances mettant obstacle à leur exercice.
48. L’article 35 § 6 prévoit qu’il est interdit de mettre fin à une affaire pénale et d’abandonner les poursuites sur le fondement, notamment, de l’article 35 § 1 6) du code pénal, si l’accusé s’y oppose. Dans ce cas, la procédure pénale se poursuit selon la voie ordinaire.
49. L’article 414.2 § 1 1) dispose qu’un pourvoi est recevable si la Cour de cassation estime que sa décision sur les questions qui y sont soulevées peut être importante pour l’application uniforme du droit.
- LE CODE PÉNAL DE 2021
50. Le 5 mai 2021, l’Arménie a adopté un nouveau code pénal, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Selon ce nouveau code, les infractions de torture et d’abus ou excès d’autorité accompagné d’usage de la violence par un agent public sont imprescriptibles.
- JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
51. Dans sa décision no KD3/0038/01/17 du 10 janvier 2020, qui concernait une affaire pénale dans laquelle le délai de prescription avait expiré, la Cour de cassation s’est exprimée comme suit :
« 17. L’analyse de [l’article 35 du code de procédure pénale] montre que cette disposition énumère les circonstances établies par la loi qui excluent la possibilité d’engager des poursuites pénales et de mener une procédure pénale. S’il s’avère que l’une des circonstances énumérées existe, l’affaire doit être classée et les poursuites pénales abandonnées.
(...)
20. (...) la Cour de cassation rappelle que le législateur considère l’expiration d’un délai de prescription comme une circonstance mettant obstacle à la conduite d’une procédure pénale et aux poursuites pénales (...) Parallèlement, le droit applicable à la procédure pénale pose le consentement de l’accusé comme condition préalable à la clôture d’une affaire pour cause de prescription, à défaut de laquelle la procédure doit se poursuivre selon la voie ordinaire. En particulier, lorsqu’une personne s’oppose au refus d’engager une procédure pénale, à l’abandon des poursuites pénales ou au classement de l’affaire pour cause de prescription, elle doit avoir la possibilité de contester lors d’un procès l’accusation portée contre elle.
Dans les cas où le délai de prescription pertinent pour l’engagement de la responsabilité pénale expire au stade du procès, l’obligation d’appliquer la procédure d’extinction de la responsabilité pénale à l’égard de l’accusé pour ce motif incombe au tribunal. Par ailleurs, la phase de jugement doit être comprise comme incluant tant la procédure menée devant le tribunal de première instance que celle suivie devant les cours d’appel et de cassation. En particulier, le tribunal doit vérifier si l’accusé consent à ce que les poursuites pénales dirigées contre lui soient abandonnées pour cause de prescription. Si l’intéressé donne son consentement, le tribunal est tenu de mettre un terme aux poursuites pénales ; dans le cas contraire, le tribunal doit poursuivre la procédure judiciaire selon la voie ordinaire, mais il doit mettre fin aux poursuites pénales lorsqu’il rend son jugement. »
52. Étant donné que, dans cette affaire, l’accusé avait bénéficié d’une amnistie et d’une dispense de peine, la Cour de cassation a également examiné cette question et jugé que, s’il leur fallait choisir entre appliquer une amnistie ou faire jouer la prescription au titre de l’article 35 du code de procédure pénale, les tribunaux étaient tenus de privilégier la prescription, les conséquences juridiques en étant plus favorables à la personne concernée. En particulier, l’application d’une amnistie ne dispense la personne concernée que de peine (en cas de condamnation), alors que l’application de la prescription l’exonère de toute responsabilité pénale.
L’AVIS DE LA COUR
- CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
- Principes généraux relatifs à l’étendue de l’examen de la Cour
53. La Cour rappelle que, comme l’indique le préambule du Protocole no 16, la procédure consultative a pour but de renforcer l’interaction entre elle et les autorités nationales et de consolider ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité, en donnant la possibilité aux juridictions nationales désignées de lui demander un avis sur « des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles » (article 1 § 1 du Protocole no 16) qui se posent « dans le cadre d’une affaire pendante devant elle[s] » (article 1 § 2 du Protocole no 16). L’objectif de la procédure n’est pas de transférer le litige à la Cour, mais de donner à la juridiction dont émane la demande les moyens nécessaires pour garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance. La Cour n’est compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien‑fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit interne à la lumière du droit de la Convention, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure. Son rôle se limite à rendre un avis sur les questions qui lui sont posées. C’est à la juridiction dont émane la demande qu’il revient de résoudre les questions que soulève l’affaire et de tirer, selon le cas, toutes les conséquences qui découlent de l’avis donné par la Cour pour les dispositions du droit interne invoquées dans l’affaire et pour l’issue de l’affaire (Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], demande no P16‑2018‑001, Cour de cassation française, § 25, 10 avril 2019 (« Avis consultatif P16‑2018‑001 »)).
54. La Cour a déduit de l’article 1 §§ 1 et 2 du Protocole no 16 que les avis qu’elle est amenée à rendre en application de ce protocole doivent « se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance au plan interne ». Leur intérêt est également de fournir aux juridictions nationales des orientations sur des questions de principe relatives à la Convention applicables dans des cas similaires (ibidem, § 26).
55. Pour formuler son avis, la Cour prendra dûment en compte les observations écrites et les autres pièces produites par les divers participants à la procédure. Il ne s’agit toutefois pas pour elle de répondre à chacun des moyens et arguments qui lui sont soumis, ni de développer en détail les fondements de sa réponse, dès lors que, en application du Protocole no 16, son rôle n’est pas de statuer contradictoirement sur des requêtes contentieuses par un arrêt ayant force obligatoire mais, dans un délai aussi rapide que possible, de fournir à la juridiction qui a procédé à la demande une orientation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance (Avis consultatif P16‑2018-001, précité, § 34).
- Observations générales concernant le contexte dans lequel s’inscrit la présente demande d’avis consultatif
56. La Cour relève d’emblée que l’affaire pendante dans le cadre de laquelle s’inscrit la présente demande d’avis consultatif résulte de faits survenus en avril 2004, relativement auxquels elle a conclu, à l’unanimité, dans son arrêt Virabyan c. Arménie du 2 octobre 2012, à la violation de l’article 3 de la Convention tant sous son volet matériel que sous son volet procédural (Virabyan, précité, §§ 165‑179). Par la suite, dans le cadre de la surveillance de l’exécution de cet arrêt exercée par le Comité des Ministres au titre de l’article 46 § 2 de la Convention (examen non encore clos), la procédure pénale fut rouverte le 21 août 2014. De nouvelles poursuites furent engagées le 10 mai 2016, et deux policiers impliqués dans les mauvais traitements infligés au requérant, MM. H.M. et A.A., furent inculpés les 17 et 20 février 2017 sur le fondement de l’article 309 § 2 du code pénal (paragraphes 12 à 14 ci‑dessus). Le tribunal de première instance jugea que les accusés s’étaient rendus coupables de l’infraction réprimée par cette disposition, mais il les exonéra de leur responsabilité pénale au motif que le délai de prescription de dix ans fixé par l’article 75 § 1 3) du code pénal avait expiré (paragraphe 21 ci-dessus). Cette décision fut confirmée par une cour d’appel (paragraphe 24 ci-dessus). Le délai de prescription de dix ans avait expiré en avril 2014. La question posée à la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi dont elle fut ultérieurement saisie – et qui l’a conduite à formuler la demande d’avis consultatif ici examinée – consistait à savoir si la procédure litigieuse tombait sous l’empire de la prescription de dix ans susmentionnée ou si elle relevait de l’exception prévue par l’article 75 § 6 du code pénal, qui exclut l’application de la prescription à certains types d’infractions (les crimes contre la paix et l’humanité et les infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription – voir le paragraphe 25 ci-dessus).
57. Dans ce contexte, la Cour de cassation demande à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le fait, pour les juridictions internes, d’écarter l’application de la prescription applicable à la procédure dirigée contre les accusés en s’appuyant sur les normes internationales susmentionnées (paragraphes 29-32 ci-dessus) relatives à l’interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements et à l’obligation de réprimer de tels actes, au nombre desquelles figure l’article 3 de la Convention, serait compatible avec les droits que les accusés tirent de l’article 7 de la Convention. Ainsi posée, cette question prend implicitement acte de la hiérarchie des normes de l’ordre juridique arménien établie par l’article 5 § 3 de la Constitution arménienne et l’article 75 § 6 du code pénal (paragraphes 34 et 41 ci‑dessus).
58. Eu égard à la référence à l’article 3 de la Convention faite par la Cour de cassation dans l’élaboration de sa demande d’avis consultatif (paragraphe 29 ci‑dessus), la Cour juge utile, avant d’en venir à la question posée spécifiquement sur le terrain de l’article 7 de la Convention, de rappeler pour autant qu’elle est pertinente aux fins du présent avis sa jurisprudence relative à la prescription sous l’angle de l’article 3.
59. La Cour note d’emblée qu’elle a admis que l’interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit international et qu’elle a désormais valeur de jus cogens (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §§ 60‑61, CEDH 2001‑XI). Il convient également de rappeler que dans l’arrêt de principe rendu par elle dans l’affaire Mocanu et autres (précité, § 326), également cité par la Cour de cassation, la Cour s’est exprimée comme suit :
« La Cour a également jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription, de même que l’amnistie et la grâce ne devraient pas être tolérées dans ce domaine (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, Yeter[, précité], § 70, et Association « 21 Décembre 1989 » et autres [c. Roumanie, nos 33810/07 et 18817/08, § 144, 24 mai 2011]). Au demeurant, l’application de la prescription devrait être compatible avec les exigences de la Convention. Il est dès lors difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant aucune exception (voir, mutatis mutandis, Röman c. Finlande, no 13072/05, § 50, 29 janvier 2013). »
60. Tout en constatant, à la lumière des faits, que l’enquête en cause avait été close principalement en raison de la prescription de la responsabilité pénale, la Cour a déclaré que les obligations procédurales découlant de (l’article 2 et de) l’article 3 pouvaient difficilement être considérées comme respectées lorsqu’une enquête devait prendre fin par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale due à l’inactivité des autorités (Mocanu et autres, précité, § 346).
61. La Cour a ainsi conclu à la violation des garanties procédurales de l’article 3 dans des affaires où la prescription avait joué parce que les autorités n’avaient pas agi avec la promptitude et la diligence requises (voir, entre autres, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 97 et 145-147, CEDH 2004‑IV (extraits), Abdülsamet Yaman, précité, § 59, Yeşil et Sevim c. Turquie, no 34738/04, §§ 38-42, 5 juin 2007, Erdoğan Yılmaz et autres c. Turquie, no 19374/03, § 57, 14 octobre 2008, Erdal Aslan c. Turquie, nos 25060/02 et 1705/03, §§ 75-79, 2 décembre 2008, Pădureţ c. Moldova, no 33134/03, § 75, 5 janvier 2010, Karagöz et autres c. Turquie, nos 14352/05 et 2 autres, §§ 53-55, 13 juillet 2010, Savin c. Ukraine, no 34725/08, §§ 70‑71, 16 février 2012, Uğur c. Turquie, no 37308/05, § 105, 13 janvier 2015, et Barovov c. Russie, no 9183/09, § 42, 15 juin 2021).
62. Il convient également de rappeler que la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dans des affaires où les poursuites avaient été frappées de prescription parce que les autorités avaient qualifié d’une manière inadéquate les actes de torture ou autres formes de mauvais traitements dénoncés, les considérant comme des infractions de moindre gravité, ce qui avait conduit à l’application de délais de prescription raccourcis et permis à l’auteur des actes incriminés de se soustraire à sa responsabilité pénale (voir, entre autres, Pădureţ, précité, § 75, Velev c. Bulgarie, no 43531/08, § 61, 16 avril 2013, et O.R. et L.R. c. République de Moldova, no 24129/11, §§ 73-74, 30 octobre 2018).
63. Par ailleurs, la Cour a conclu à plusieurs reprises au non-respect des garanties découlant de l’article 3, essentiellement à raison de l’absence, dans la législation interne, de dispositions réprimant de manière appropriée des actes constitutifs de torture (Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 218-226, 7 avril 2015, Azzolina et autres c. Italie, nos 28923/09 et 67599/10, §§ 149‑165, 26 octobre 2017, Cirino et Renne c. Italie, nos 2539/13 et 4705/13, §§ 106‑112, 26 octobre 2017, et Blair et autres c. Italie, nos 1442/14 et 2 autres, §§ 118-134, 26 octobre 2017). À cet égard, la Cour a également observé que le fait que les incriminations en question étaient prescriptibles n’était « en soi guère compatible avec sa jurisprudence relative à la torture et aux mauvais traitements » (Abdülsamet Yaman, précité, § 55, Cestaro, précité, § 208, Cirino et Renne, précité, § 110, et Blair et autres, précité, §§ 118-134).
64. La Cour a conscience des difficultés que peut engendrer l’existence de règles de prescription dans le système juridique interne des États membres lorsque ceux-ci doivent exécuter des arrêts rendus par elle portant sur des cas de torture ou d’autres formes de mauvais traitements. Elle observe toutefois que de nombreux États ont pris diverses mesures destinées à résoudre ce problème et empêcher ainsi l’impunité des fonctionnaires auteurs de tels actes. Plusieurs d’entre eux, dont la Turquie, la République de Moldova, la Roumanie et l’Arménie elle-même, ont ainsi modifié leur législation en abrogeant la prescription pour les actes de torture. Dans d’autres États, la loi a été modifiée de manière à éviter que des procédures pénales ne puissent être frappées de prescription. C’est le cas, par exemple, de l’Italie où, depuis 2020, la prescription est désormais suspendue dès lors qu’un jugement de première instance a été prononcé et pendant toute la durée restante de la procédure.
65. La Cour observe que dans son arrêt Virabyan (précité), elle a conclu à la violation de l’article 3 aux motifs que le requérant avait été soumis à des actes de torture et que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective concernant ses allégations de mauvais traitements. Elle juge toutefois qu’il serait inacceptable que les autorités nationales comblent un manquement à leurs obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention en portant atteinte aux garanties de l’article 7 de la Convention, au nombre desquelles figure le principe qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé (Myumyun c. Bulgarie, no 67258/13, § 76, 3 novembre 2015, avec des références, relativement à cette dernière exigence, à Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, § 36, CEDH 1999‑IV, Kononov, précité, § 185, et Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 78, CEDH 2013).
66. Aux fins du présent avis consultatif, il convient en particulier de relever qu’il ne découle pas de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour que les États parties soient tenus par la Convention d’écarter un délai de prescription applicable et de rétablir ainsi un délai de prescription expiré. S’agissant de la réouverture de procédures, la Cour admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles il est impossible, de jure ou de facto, de rouvrir une enquête pénale sur les faits qui se trouvent à l’origine des requêtes dont elle a à connaître. C’est par exemple le cas dans les affaires où les auteurs présumés ont été acquittés et ne peuvent être rejugés pour la même infraction, ou dans lesquelles la procédure pénale a été close pour écoulement du délai de prescription en application de la législation nationale pertinente. De fait, la réouverture d’une procédure pénale qui a été close pour expiration du délai de prescription peut soulever des problèmes de sécurité juridique et donc avoir une incidence sur les droits de la défense tels que garantis par l’article 7 de la Convention (Taşdemir c. Turquie (déc.), no 52538/09, § 14, 12 mars 2019).
- QUESTION CONCERNANT L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
67. Pour en venir à la question précise à laquelle la Cour de cassation lui a demandé de répondre, la Cour juge utile de rappeler tout d’abord les principes généraux énoncés dans sa jurisprudence relativement aux exigences de sécurité juridique et de prévisibilité imposées par l’article 7 de la Convention. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Del Río Prada c. Espagne (précité ; voir aussi Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 50, CEDH 2015), elle a établi les principes généraux suivants (également repris dans l’Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de « législation par référence » pour la définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée [GC], demande no P16‑2019‑001, Cour constitutionnelle arménienne, § 60, 29 mai 2020 (« Avis consultatif P16‑2019-001 »)) :
« a) Nullum crimen, nulla poena sine lege
77. La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 34, série A no 335-B, C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 32, série A no 335-C, et Kafkaris [c. Chypre [GC], no 21906/04], § 137[, CEDH 2008]).
78. L’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé (voir, en ce qui concerne l’application rétroactive d’une peine, Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 36, série A no 307‑A, Jamil c. France, 8 juin 1995, § 35, série A no 317‑B, Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 36, CEDH 2001‑II, et Mihai Toma c. Roumanie, no 1051/06, §§ 26-31, 24 janvier 2012). Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines – « nullum crimen, nulla poena sine lege » – (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII ; pour un exemple d’application par analogie d’une peine, voir l’arrêt Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, §§ 42-43, CEDH 1999‑IV).
79. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Kafkaris, précité, § 140).
80. La tâche qui incombe à la Cour est donc, notamment, de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145, et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006‑IV).
(...)
c) Prévisibilité de la loi pénale
91. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (Kokkinakis, précité, §§ 40-41, Cantoni, précité, § 29, Coëme et autres, précité, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition d’une infraction que pour la peine que celle-ci implique.
92. En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Kokkinakis, précité, § 40, et Cantoni, précité, § 31). Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation (Kafkaris, précité, § 141).
93. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes (ibidem). D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176‑A). On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (S.W. c. Royaume-Uni, précité, § 36, C.R. c. Royaume-Uni, précité, § 34, Streletz, Kessler et Krenz [c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 2 autres], § 50[, CEDH 2001‑II], K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 85, 22 mars 2001, Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 71, CEDH 2008, et Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 185, CEDH 2010). L’absence d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l’article 7 à l’égard d’un accusé (voir, pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction, Pessino c. France, no 40403/02, §§ 35-36, 10 octobre 2006, et Dragotoniu et Militaru‑Pidhorni c. Roumanie, nos 77193/01 et 77196/01, §§ 43-44, 24 mai 2007 ; voir, pour ce qui est de la peine, Alimuçaj c. Albanie, no 20134/05, §§ 154-162, 7 février 2012). S’il en allait autrement, l’objet et le but de cette disposition – qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires – seraient méconnus. »
68. La Cour souligne par ailleurs que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 157, CEDH 2015, et Avis consultatif P16‑2019-001, § 61).
69. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, le résultat de la clarification progressive des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire doit cadrer avec la substance de l’infraction et être raisonnablement prévisible. Une interprétation judiciaire qui suit une tendance perceptible de la jurisprudence peut être considérée comme raisonnablement prévisible (S.W. c. Royaume-Uni, précité, §§ 41-43, et C.R. c. Royaume-Uni, précité, §§ 39-41). Cette exigence peut être satisfaite même lorsque les juridictions internes interprètent et appliquent une disposition pour la première fois (voir, par exemple, Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, §§ 106-109, CEDH 2007‑III, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 115, CEDH 2015, et Huhtamäki c. Finlande, no 54468/09, §§ 46-54, 6 mars 2012).
70. La Cour rappelle en outre qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation et la qualification juridique des faits, pourvu que celles-ci reposent sur une analyse raisonnable des éléments du dossier. Plus généralement, elle souligne que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite ainsi à s’assurer que les effets d’une telle interprétation sont compatibles avec la Convention (Rohlena, précité, § 51, et les références qui y sont citées).
71. La Cour doit toutefois jouir d’un pouvoir de contrôle plus large lorsque le droit protégé par une disposition de la Convention, en l’occurrence l’article 7, requiert l’existence d’une base légale pour l’infliction d’une condamnation et d’une peine (ibidem, § 52).
72. La Cour rappelle par ailleurs que, comme elle l’a dit à plusieurs reprises, la prescription peut être définie comme le droit accordé par la loi à l’auteur d’une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après l’écoulement d’un certain délai depuis la réalisation des faits. Les délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes juridiques des États contractants, ont plusieurs finalités, parmi lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur le fondement d’éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Coëme et autres, précité, § 146).
73. Dans l’affaire précitée, la Cour était appelée à statuer sur la question de savoir si une modification législative allongeant un délai de prescription non encore expiré soulevait une question sur le terrain de l’article 7. Elle a admis que la prolongation de ce délai avait eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et avait été défavorable pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Elle a toutefois conclu que pareille situation n’avait pas entraîné d’atteinte aux droits garantis par l’article 7, considérant que cette disposition ne pouvait être interprétée comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’avaient jamais été prescrits (ibidem, § 149). Pour se prononcer ainsi, la Cour a attaché de l’importance au fait que les juridictions internes s’étaient inspirées du principe généralement reconnu tempus regit actum, selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (ibidem, § 148).
74. Dans une affaire ultérieure, la Cour s’est appuyée sur ces conclusions pour dire que les règles en matière de prescription ne définissent ni les infractions ni les peines qui les répriment, et qu’elles peuvent être interprétées comme posant de simples conditions préalables à l’examen de l’affaire, et pour déclarer manifestement dépourvu de fondement un grief fondé sur l’article 7 (Previti c. Italie (déc.), no 1845/08, § 80, 12 février 2013, où le requérant se plaignait de n’avoir pu bénéficier d’un délai de prescription plus favorable introduit alors que son procès pénal était pendant en cassation). La Cour a par la suite confirmé ces conclusions dans un certain nombre d’affaires, notamment l’affaire Biagioli c. Saint-Marin ((déc.), no 8162/13, § 90, 8 juillet 2014, où était en cause l’application au requérant d’une nouvelle loi qui, contrairement aux dispositions en vigueur à l’époque où celui-ci avait commis l’infraction qui lui était reprochée, imposait dans certaines circonstances la suspension du délai de prescription applicable), et l’affaire Borcea c. Roumanie ((déc.), no 55959/14, § 64, 22 septembre 2015, où le requérant, accusé dans une affaire pénale, n’avait pas pu bénéficier de modifications législatives ayant instauré un délai de prescription plus favorable pour l’infraction reprochée au requérant).
75. Comme le montrent les arrêts résumés ci-dessus, les réformes législatives allongeant un délai de prescription non encore expiré n’ont donc pas été considérées par la jurisprudence comme portant atteinte à l’article 7 de la Convention.
76. À la différence des conclusions auxquelles elle était parvenue dans ces affaires, toutefois, la Cour a conclu à la violation de l’article 7 dans une affaire récente où les requérants avaient été condamnés pour une infraction prescrite (Antia et Khupenia c. Géorgie, no 7523/10, §§ 38-43, 18 juin 2020). Pour se prononcer ainsi, la Cour, tout en réitérant la définition et l’objet des délais de prescription énoncés au paragraphe 72 ci-dessus, a observé que, dans ce contexte, la question principale qui se posait à elle dans l’exercice du pouvoir de contrôle que lui conférait l’article 7 consistait à savoir si, compte tenu de l’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction en cause, la condamnation des requérants reposait sur une base légale valable.
77. En d’autres termes, ainsi qu’on peut le déduire des conclusions de la Cour rappelées ci-dessus, un rétablissement de la responsabilité pénale après l’expiration du délai de prescription serait jugé incompatible avec les principes fondamentaux de légalité (nullum crimen, nulla poena sine lege) et de prévisibilité consacrés par l’article 7 (paragraphes 67 à 71 ci-dessus). Il s’ensuit que lorsqu’une infraction est prescriptible en vertu du droit interne et que le délai de prescription arrive à expiration, de sorte que la responsabilité pénale est exclue, l’article 7 s’oppose, faute d’une base légale valable, à ce que des poursuites puissent à nouveau être engagées relativement à cette infraction. En juger autrement reviendrait à admettre « l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé » (Del Río Prada, précité, § 78, cité au paragraphe 67 ci‑dessus ; italiques ajoutés).
78. En l’occurrence, la Cour n’est pas appelée à examiner un allongement par la loi d’un délai de prescription non encore expiré dans une affaire non encore tranchée, mais une situation où la juridiction dont émane la demande doit déterminer s’il convient d’appliquer un délai de prescription de dix ans, conformément à l’article 75 § 1 3) du code pénal et à l’article 35 § 1 6) du code de procédure pénale, ou une disposition de l’article 75 § 6 du code pénal qui prévoit déjà une exception excluant l’application de la prescription dans les circonstances décrites par elle. Au vu des considérations générales exposées aux paragraphes 70 et 71 ci‑dessus, il appartient au premier chef à la juridiction nationale de déterminer, dans le contexte de ses normes constitutionnelles et pénales internes, si des règles de droit international ayant valeur normative dans l’ordre juridique interne – dans le cas présent en vertu de l’article 5 § 3 de la Constitution (paragraphe 34 ci-dessus) – peuvent constituer une base légale suffisamment claire et prévisible au sens de l’article 7 de la Convention pour permettre de conclure que l’infraction en question est imprescriptible.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Formule l’avis suivant :
Lorsqu’une infraction est prescriptible en vertu du droit interne et que le délai de prescription arrive à expiration, l’article 7 de la Convention s’oppose à ce que des poursuites puissent à nouveau être engagées relativement à cette infraction. Il appartient au premier chef à la juridiction nationale de déterminer si des règles de droit international ayant valeur normative dans l’ordre juridique interne peuvent constituer une base légale suffisamment claire et prévisible au sens de l’article 7 de la Convention pour permettre de conclure que l’infraction en question est imprescriptible.
Fait en français et en anglais, puis prononcé par écrit le 26 avril 2022.
Søren Prebensen Robert Spano
Adjoint à la greffière Président
Au présent avis consultatif se trouve joint, conformément aux articles 4 § 2 du Protocole no 16 à la Convention et 94 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Harutyunyan.
R.S.O.
S.C.P.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE HARUTYUNYAN
(Traduction)
Table des matières
I. Le contexte de l’affaire
II. Principales évolutions après l’arrêt de la Cour
A. Procédures judiciaires
B. Développements politiques
III. Arguments en faveur de la saisine de la Grande Chambre
A. Des incohérences dans la jurisprudence
B. La nature et l’étendue de l’article 3 et de l’article 7
C. L’exécution des arrêts de la Cour
D. L’interdiction de la torture comme norme impérative
IV. Analyse sur le fond des questions posées
A. L’interdiction de la torture comme norme impérative du droit international
B. La nature de l’article 3 de la Convention
C. Analyse contextuelle au vu des développements actuels
D. Les messages de la Grande Chambre
E. Conclusion
Dans l’ensemble, je souscris à l’avis consultatif rendu par la Grande Chambre à la demande de la Cour de cassation arménienne. Je pense toutefois que la Grande Chambre a omis de développer certains points importants, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’aller si loin aux fins de l’amicus curiae qui lui était demandé. La Convention ne doit pas être interprétée dans le vide. De ce point de vue, il aurait été préférable que la Cour clarifie l’opinion qu’elle exprime au paragraphe 78 de son avis, sans pour autant porter atteinte à l’autorité qu’a l’État pour interpréter sa propre Constitution. C’est pourquoi j’ai écrit cette opinion concordante, tenant compte des spécificités du système juridique national dans le but de faire la lumière sur les questions juridiques pertinentes.
Afin de préserver l’ordre des circonstances factuelles et de transmettre l’analyse dans son contexte juridique complet, je préfère commencer par le contexte général de l’affaire.
- Le contexte de l’affaire
La demande d’avis consultatif a été soumise par la Cour de cassation arménienne dans le contexte de la réouverture de la procédure pénale concernant Grisha Virabyan après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Virabyan c. Arménie (no 40094/05, 2 octobre 2012). La question posée par la Cour de cassation arménienne était formulée comme suit :
« Une décision, prise sur le fondement de sources du droit international, d’écarter pour des auteurs d’actes de torture ou d’infractions assimilées l’application des règles relatives à la prescription pénale serait-elle compatible avec l’article 7 de la Convention européenne dans une situation où le droit interne ne prévoit pas d’obligation d’écarter l’application des règles en question ? »
L’affaire Virabyan avait été portée devant la Cour le 10 novembre 2005. Le requérant y alléguait qu’il avait été torturé alors qu’il se trouvait en garde à vue et qu’aucune enquête effective n’avait été menée concernant ses allégations de torture. Il soutenait également que les motifs pour lesquels la procédure pénale dirigée contre lui avait été close avaient porté atteinte à la présomption d’innocence et que les mauvais traitements qui lui avaient été infligés avaient été motivés par ses opinions politiques.
Le requérant était membre de l’un des principaux partis d’opposition en Arménie, le Parti populaire d’Arménie (PPA). Début 2003 se tinrent des élections présidentielles qui, selon une mission internationale, ne satisfirent pas aux normes internationales. Des manifestations de masse suivirent et le candidat du PPA contesta les résultats du scrutin. Le requérant était soupçonné d’avoir été impliqué dans un certain nombre de manifestations et rassemblements qui se déroulèrent en 2003 et 2004.
Le 23 avril 2004, il fut arrêté par la police parce qu’il était prétendument en possession d’une arme à feu lors d’un rassemblement le 12 avril 2004. Il allégua qu’au cours de la journée, alors qu’il était en garde à vue, un policier l’avait interrogé sur ses opinions politiques et ses intentions de renverser le gouvernement et d’ébranler la stabilité du pays. Il soutint également que plus tard, au poste de police, il avait été sévèrement battu par un groupe de policiers et qu’en état de légitime défense il avait répondu en frappant un policier avec un chargeur de téléphone portable. Il aurait été passé à tabac et on lui aurait asséné plusieurs coups de pied et des coups poing dans l’aine avec un objet métallique jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Les policiers impliqués plaidèrent que l’intéressé avait été agressif, qu’il avait employé un langage obscène et qu’il avait attaqué l’un d’entre eux, obligeant les autres à intervenir. Le requérant fut accusé de violences à l’égard d’un agent de l’État.
Le même jour, une enquête fut menée (par un enquêteur dont le requérant soutenait qu’il était partial) au cours de laquelle plusieurs policiers nièrent que le requérant avait été frappé et déclarèrent ne pas être au courant de ses affiliations politiques, alors même qu’ils savaient qu’il était ami avec le candidat du PPA. Pendant l’enquête, le requérant fut conduit à l’hôpital. Malgré les recommandations des médecins, il ne fut pas autorisé à passer la nuit à l’hôpital mais fut ramené au poste de police et contraint à passer la nuit en cellule.
Le 24 avril 2004, il fut de nouveau conduit à l’hôpital où les médecins relevèrent la présence d’un hématome et d’une lacération au niveau du scrotum. Son état nécessitait une intervention chirurgicale et il subit une ablation du testicule gauche. Reconnaissant que l’intéressé avait été blessé au cours des événements qui s’étaient précédemment déroulés au poste de police, l’enquêteur décida le jour même de lever la garde à vue.
Le 30 avril 2004, le requérant formula des allégations de torture et de sévices devant le Premier ministre, le procureur général et les chefs de la police nationale et régionale. À la même date, le médiateur arménien, qui suivait l’affaire, informa le procureur général et le chef de la police nationale qu’il détenait des preuves de traitements cruels, inhumains ou dégradants. En mai 2004, les poursuites pénales dirigées contre le requérant furent transmises au parquet de district d’Erevan. L’intéressé déposa une plainte auprès du parquet de district en juin 2004. Malgré ses plaintes et les preuves des lésions relevées sur lui par des médecins experts, ses allégations concernant les actes des policiers ne furent à aucun moment examinées et la plainte déposée par lui fut classée le 7 juin 2004.
En septembre 2004, le procureur de district décida de clore la procédure pénale dirigée contre le requérant. Cette décision ne se référait qu’à la version des événements telle que présentée par la police et concluait que les policiers avaient agi en état de légitime défense lorsqu’ils avaient frappé l’intéressé et qu’ils n’étaient donc pas coupables de torture. Par ailleurs, le procureur ne déclara pas le requérant innocent des accusations portées contre lui mais justifia la décision de ne pas le poursuivre par le fait que les lésions incurables qu’il avait subies des mains des policiers constituaient une sanction appropriée pour l’infraction qui lui était reprochée. Le requérant contesta cette décision devant les tribunaux, arguant que les policiers avaient échappé à leur responsabilité pénale et que l’enquête menée avait été insuffisante. Il fut débouté de tous ses recours devant les juridictions internes et saisit la Cour.
Le 2 octobre 2012, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention tant sous son volet matériel que sous son volet procédural, ainsi qu’à la violation de l’article 6 § 2 et de l’article 14 combiné avec l’article 3.
- Principales évolutions après l’arrêt de la Cour
- Procédures judiciaires
Après le prononcé de l’arrêt Virabyan par la Cour, une procédure pénale fut rouverte le 21 août 2014. Le 10 mai 2016, l’enquêteur ouvrit une nouvelle enquête pénale sur le fondement de l’article 309 § 2 du code pénal, qui punit l’excès de pouvoir accompagné d’usage de la violence de la part d’un agent public. Le 10 mars 2017, l’enquêteur abandonna les accusations dirigées contre les policiers et classa l’affaire pénale au motif que le délai de prescription de dix ans prévu par les articles 75 du code pénal et 35 § 1 6) du code de procédure pénale avait expiré. Le 15 décembre 2017, le procureur annula cette décision, estimant que l’enquêteur n’avait pas examiné si la clôture de la procédure était compatible avec le droit international pertinent (le procureur se référait à l’arrêt Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 326, CEDH 2014 (extraits)).
Le 22 février 2019, le tribunal de première instance des régions d’Ararat et de Vayots Dzor rendit son jugement, dans lequel il conclut que deux policiers, MM. H.M. et A.A., s’étaient rendus coupables de l’infraction punie par l’article 309 § 2 du code pénal. Il estima toutefois qu’eu égard aux articles 75 du code pénal et 35 du code de procédure pénale leur responsabilité pénale ne pouvait être engagée en ce que le délai de prescription avait expiré et le parquet n’avait pas motivé en quoi la position adoptée dans l’arrêt Mocanu et autres (précité) devait prévaloir sur les exigences des articles 75 du code pénal et 35 § 1 6) du code de procédure pénale. Le 4 juillet 2019, la cour d’appel pénale confirma le jugement rendu par le tribunal de première instance. Le 30 août 2019, le procureur saisit la Cour de cassation arménienne d’un pourvoi en cassation.
- Développements politiques
Grisha Virabyan réside actuellement en Belgique, où il est réfugié politique. Dans plusieurs interviews, ainsi que pendant l’enquête pénale, il a déclaré que l’un des policiers qui l’avaient soumis à des mauvais traitements était M. A.K., qui bénéficia d’une promotion en 2013 (après que la Cour eut rendu son arrêt en 2012) et fut nommé chef de la police d’Erevan. M. A.K. travaillait dans la police depuis les années 1990 et il était chef du département soviétique de la police d’Erevan au moment des événements du 1er mars 2008. Un an après ces événements post-électoraux sanglants, il avait obtenu une médaille pour sa contribution exceptionnelle au maintien de l’ordre (« Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար »). Selon des sources médiatiques, M. A.K. serait décédé en 2015 à Piatigorsk, en Russie, à la suite d’une explosion de gaz dans une brasserie privée.
- Arguments en faveur de la saisine de la Grande Chambre
- Des incohérences dans la jurisprudence
Dans sa jurisprudence, la Cour ne paraît avoir pris de position claire ni sur la question de savoir si le délai de prescription applicable aux infractions de torture et de traitements inhumains ou dégradants relève de l’article 3 ou de l’article 7 de la Convention, ni sur le point de savoir si l’article 3 doit être considéré comme comportant une interdiction absolue d’appliquer un délai de prescription.
Dans quatre affaires, la Cour a clairement indiqué qu’une situation particulière examinée sous l’angle de l’article 3, à savoir des mauvais traitements infligés par des agents de l’État, doit être traitée différemment. Dans ces affaires, elle n’a pas admis la prescription (Mocanu et autres, précité, § 326, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006‑XII (extraits), et Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 70, 13 janvier 2009).
En particulier, dans l’affaire Mocanu et autres (précité, § 326), la Cour s’est exprimée comme suit :
« La Cour a également jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription, de même que l’amnistie et la grâce ne devraient pas être tolérées dans ce domaine (...). Au demeurant, l’application de la prescription devrait être compatible avec les exigences de la Convention. Il est dès lors difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant aucune exception (...) »
Dans sa jurisprudence récente, la Cour s’est montrée plus réticente à adopter cette approche et a admis que dans certaines situations il peut être « impossible de rouvrir une enquête pénale » (Taşdemir c. Turquie (déc.), no 52538/09, § 14, 12 mars 2019).
- La nature et l’étendue de l’article 3 et de l’article 7
Afin d’apporter plus de cohérence à la question susmentionnée, il est nécessaire d’exposer l’approche globale de la Cour sur la question de la prescription et de préciser si cette question doit être abordée sous l’angle de l’article 7 en termes plus généraux, ou comme un point intrinsèquement spécifique à l’article 3, découlant de sa nature et de son objet. Dans ce contexte, la Cour n’a pas non plus adopté d’approche uniforme. Elle s’est principalement abstenue de trancher cette question sur le terrain de l’article 7 au motif qu’elle est d’ordre purement procédural. Dans les affaires susmentionnées, la chambre l’a toutefois fait relever de l’article 3 de la Convention.
Il était de la plus haute importance que la Grande Chambre clarifie ce point et, en particulier, qu’elle détermine si la question de la prescription d’une infraction de mauvais traitements est spécifique à l’article 3, et intrinsèque à lui, notamment lorsque les mauvais traitements en question ont été infligés par un agent de l’État, ou si la prescription relève d’une discussion plus large sous l’angle de l’article 7. Comme nous pouvons le voir, la Grande Chambre a fourni des réponses claires à toutes ces questions.
- L’exécution des arrêts de la Cour
L’exécution des arrêts de la Cour constitue un aspect essentiel de la construction de l’ordre public européen dans le domaine des droits de l’homme, sans lequel la Convention serait vidée de son essence et deviendrait un simple instrument déclaratif. Tout comme le présent avis, des arrêts tels que celui rendu dans l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) ([GC], no 19867/12, 11 juillet 2017) émettent certains signaux quant à l’approche que la Cour adopte relativement au développement de ses exigences en matière de voies de recours internes en Europe. Le présent avis est également important parce que globalement il concerne l’interaction constitutionnelle entre la Cour et les autorités judiciaires nationales.
Il faut également tenir compte du fait que dans certaines juridictions, les procédures judiciaires relatives à des mauvais traitements peuvent prendre beaucoup de temps, ce qui signifie que l’épuisement des recours internes peut être un processus long. Par ailleurs, la pratique de la Cour montre qu’elle peut nécessiter plus de cinq ans pour rendre un arrêt. En pareilles circonstances, les victimes seront automatiquement privées de la possibilité de voir leur procédure rouverte en droit interne en conséquence de la prescription, ce qui peut être constitutif de traitements inhumains à l’égard de la victime.
- L’interdiction de la torture comme norme impérative
L’article 3 revêt un caractère particulier par rapport à d’autres dispositions de la Convention. Il convient de rappeler que l’interdiction de la torture fait partie du droit international coutumier et qu’elle est devenue une règle impérative (jus cogens). Cette interdiction repose sur une pratique internationale élargie et sur l’opinio juris des États, compte tenu du fait qu’elle figure dans presque tous les accords internationaux adoptés sous l’égide des Nations unies ou d’autres mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme. Il convient d’ajouter que la pratique de la torture a acquis un caractère absolu (voir, par exemple, l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) le 20 juillet 2012 dans l’affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), Recueil CIJ 2012, § 99, et le jugement rendu par le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (« le TPIY ») le 10 décembre 1998 dans l’affaire Le Procureur c. Furundžija, no IT-95-17/I-T, §§ 153-157). La torture et les traitements inhumains et dégradants ne se limitent pas à la douleur ou souffrance physique qui est causée à une personne. Leur but ultime est l’anéantissement de l’identité de la victime et de son intégrité. Au vu de ces considérations, l’impunité éventuelle de l’auteur de ces traitements réduit l’espoir de justice chez la victime. Par conséquent, compte tenu du caractère profondément sensible des actes constitutifs de mauvais traitements, l’impunité à raison de la prescription s’analyse en une violation continue.
Dans ce contexte, le présent avis représentait une bonne occasion pour la Cour de faire progresser la doctrine du jus cogens de l’article 3 et d’affirmer que seule la poursuite des crimes de torture peut permettre au temps de travailler en faveur de l’intérêt de la victime et de la protection des droits de l’homme.
- Analyse sur le fond des questions soulevées
« Une décision, prise sur le fondement de sources du droit international, d’écarter pour des auteurs d’actes de torture ou d’infractions assimilées l’application des règles relatives à la prescription pénale serait-elle compatible avec l’article 7 de la Convention européenne dans une situation où le droit interne ne prévoit pas d’obligation d’écarter l’application des règles en question ? »
Pour répondre à cette question, différents éléments doivent être analysés :
- L’interdiction de la torture comme norme impérative du droit international
- La nature de l’article 3 de la Convention
- Analyse contextuelle au vu des développements actuels
- L’interdiction de la torture comme norme impérative du droit international
L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 est ainsi libellé : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cette disposition est largement considérée comme une expression du droit international coutumier. Dans le cadre des Nations unies, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont expressément interdits par un certain nombre de traités juridiquement contraignants pour les États qui les ont ratifiés[1]. Cette interdiction repose sur une pratique internationale élargie et sur l’opinio juris des États, compte tenu du fait qu’elle figure dans de nombreux instruments internationaux à vocation universelle, qu’elle a été introduite dans le droit interne de la quasi-totalité des États, et que les actes de torture sont dénoncés régulièrement au sein des instances nationales et internationales. En 2012, la Cour internationale de justice a déclaré que l’interdiction de la torture relève du droit international coutumier et a acquis le caractère de norme impérative (jus cogens) (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), précité, § 99).
- L’obligation pour les États parties d’enquêter
En vertu tant de la Convention des Nations Unies contre la torture (« la CCTNU ») que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le PIDCP »), les États parties ont une obligation d’enquêter sur les allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’article 12 de la CCTNU est libellé comme suit :
« Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. »
Cette obligation d’enquêter est complétée par l’article 13 qui garantit à toute personne le droit de porter plainte devant les autorités compétentes et impose à l’État de prendre des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre des représailles. Les articles 12 et 13 s’appliquent également aux actes constitutifs de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Dans l’affaire Belgique c. Sénégal, la CIJ a précisé la nature et le sens de l’obligation de poursuivre, en indiquant que l’article 7 § 1 de la CCTNU impose à l’État sur le territoire duquel se trouve le suspect de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, indépendamment de l’existence, au préalable, d’une demande d’extradition à l’encontre du suspect. Elle a précisé que c’est pour cela que l’article 6 § 2 de la CCTNU oblige l’État à procéder immédiatement à une enquête préliminaire, aussitôt que le suspect se trouve sur son territoire, et que l’obligation de saisine des autorités compétentes en vertu de l’article 7 § 1 peut déboucher ou non sur l’engagement de poursuites en fonction de l’appréciation par celles-ci des éléments de preuve à leur disposition, relatifs aux charges qui pèsent sur le suspect (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), précité, § 95). Par ailleurs, la CIJ a observé que l’obligation de poursuivre que l’article 7 § 1 de la CCTNU fait peser sur l’État est destinée à permettre la réalisation de l’objet et du but de celle-ci, qui est « d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture » (préambule de la CCTNU). Elle a ajouté que c’est pour cela que les poursuites doivent être engagées sans retard (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), précité, § 115).
Si le Comité contre la torture des Nations unies (CAT) n’a donné aucune indication spécifique concernant le délai maximum qui peut s’écouler entre l’apparition de motifs de soupçonner que des mauvais traitements ont été infligés et le début ou la fin de l’enquête, il a souligné dans l’affaire Blanco Abad c. Espagne que la rapidité est essentielle autant pour éviter que la victime continue de subir les actes prohibés que parce que, à moins que les tortures n’entraînent des effets permanents et graves, d’une façon générale, selon les méthodes employées, les marques physiques de la torture et, à plus forte raison, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, disparaissent à brève échéance (Blanco Abad c. Espagne, CAT, Communication no 59/1996, 14 mai 1998, § 8.2). Dans cette affaire, le CAT a jugé trop long le délai de dix-huit jours écoulé entre le moment où les faits ont été signalés pour la première fois et le début de l’enquête.
L’obligation faite à l’État de procéder immédiatement à une enquête impartiale n’exige pas qu’une plainte soit présentée en bonne et due forme ; il suffit que la victime allègue avoir été soumise à la torture (Parot c. Espagne, CAT, Communication no 6/1990, 2 mai 1995, Blanco Abad, précité, § 8.6, et Ltaief c. Tunisie, CAT, Communication no 189/2001, 14 novembre 2003, § 10.6 ), ou qu’il existe d’autres motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitement a été commis, sans que le motif du soupçon ait une importance particulière (Blanco Abad, précité, § 8.2, et Ltaief, précité, § 10.5 ).
L’article 2 § 1 du PIDCP oblige les États à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, et l’article 2 § 3 les oblige à garantir que toute personne dont les droits auront été violés disposera d’un recours utile. Combinées avec l’article 7, ces dispositions signifient que les plaintes pour mauvais traitements doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes (Observation générale no 20 du Comité des droits de l’homme de l’ONU (CCPR) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, § 14).
Les enquêtes menées par l’État doivent être effectives. Dans l’affaire Fuenzalida c. Équateur, une enquête avait été ouverte concernant des allégations de torture et de mauvais traitements qui avaient ensuite été rejetées par une juridiction pénale. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU (« le CDH ») a jugé l’enquête insuffisante dans les circonstances particulières de l’espèce au motif que rien dans le dossier n’indiquait que l’incident au cours duquel l’auteur avait été blessé par balle eût été examiné par le tribunal (Fuenzalida c. Équateur, CDH, Communication no 480/1991, 12 juillet 1996, § 9.4).
L’obligation d’enquêter qui pèse sur l’État s’étend même aux actes commis par un régime précédent. Dans son observation générale sur l’article 7, le CDH a dit ce qui suit :
« L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels actes ; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction ; et de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile, y compris le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète possible. » (Observation générale no 20 du Comité des droits de l’homme de l’ONU (CCPR), précitée, § 15)
Ainsi, dans l’affaire Rodríguez c. Uruguay, le CDH a estimé que le manquement de l’État à son obligation d’enquêter sur des allégations de torture dont se serait rendue coupable la police secrète du régime militaire précédent avait emporté violation de l’article 7 combiné avec l’article 2 § 3 du PIDCP, indépendamment de l’existence d’une loi d’amnistie (Rodríguez c. Uruguay, CDH, Communication no 322/1988, 19 juillet 1994). Par ailleurs, indépendamment de l’efficacité d’autres voies de recours, le CDH a jugé dans l’affaire Zelaya Blanco c. Nicaragua que la responsabilité de l’enquête incombe à l’État partie du fait qu’il est tenu d’offrir un recours efficace (Zelaya Blanco c. Nicaragua, CDH, Communication no 328/1988, 20 juillet 1994, § 10.6).
L’article 4 de la CCTNU est ainsi libellé :
« 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. »
Le CAT n’a pas précisé quelle peine minimum prendrait en considération de manière appropriée la gravité du crime de torture. Dans l’affaire Urra Guridi c. Espagne, il a toutefois estimé que la réduction des peines prononcées à l’égard des trois gardes civils qui avaient été reconnus coupables de torture était incompatible avec l’obligation d’imposer des peines appropriées et avait ainsi emporté violation de l’article 4 § 2[2].
Par ailleurs, le CAT a considéré que la grâce ultérieurement accordée aux gardes civils dans cette affaire avait eu pour conséquence pratique de conférer l’impunité aux auteurs d’actes de torture et d’encourager de tels actes. Il a donc estimé que ces mesures de grâce avaient emporté violation de l’article 2 § 1 de la CCTNU, qui impose aux États de prendre des mesures effectives pour empêcher que des actes de torture soient commis[3]. Par un raisonnement similaire, le CAT a considéré que l’amnistie pour le crime de torture est incompatible avec les obligations que l’article 4 fait peser sur les États. Il a dit ce qui suit :
« Afin de garantir que les auteurs d’actes de torture ne jouissent pas de l’impunité, [il incombe aux États parties] de veiller à ce que les personnes accusées d’avoir commis le crime de torture fassent l’objet d’une enquête – et, le cas échéant, de poursuites – et de veiller à ce que la torture soit exclue du champ d’application des lois d’amnistie. »[4]
Cette obligation d’appliquer le droit pénal à tous les actes de torture n’est assortie d’aucune limite temporelle, de sorte qu’aucune prescription ne peut s’appliquer au crime de torture[5].
Le CAT a, en particulier, recommandé à la Turquie :
« D’abroger la prescription pour les crimes de torture et de mauvais traitements, de juger rapidement en première instance et en appel les affaires où des agents de l’État sont inculpés de torture ou de mauvais traitements et de veiller à ce que les membres des forces de sécurité qui font l’objet d’une enquête ou d’un procès pour torture ou mauvais traitements soient suspendus de leurs fonctions pendant l’enquête et rayés des cadres s’ils sont reconnus coupables. »[6]
- La nature de cette obligation en droit international
En règle générale, les obligations qui imposent à l’État de prévenir les graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, de mener des enquêtes sur ces violations et d’en sanctionner les auteurs ne doivent pas être comprises comme une simple obligation d’agir mais plutôt comme une obligation de résultat, en ce qu’il s’agit de normes impératives du droit international ayant pour objet la sauvegarde des droits fondamentaux. Dans le domaine du jus cogens, dont relève l’interdiction absolue de la torture, les obligations qui pèsent sur l’État lui imposent à la fois d’agir avec diligence et d’obtenir un résultat. Si tel n’était pas le cas, nous nous trouverions dans une situation d’« impunité légitimée ».
L’interdiction absolue des graves violations des droits de l’homme (telle la torture) comporte des obligations qui ne peuvent qu’être des obligations de résultat, dotées d’un caractère nécessairement objectif. Dans le cadre du droit international des droits de l’homme, ce n’est pas le résultat qui est conditionné par la conduite de l’État mais c’est plutôt, au contraire, la conduite de l’État qui est conditionnée par l’obtention du résultat poursuivi par les normes ayant pour objet la protection de l’être humain. La conduite de l’État doit être de nature à favoriser le respect des obligations de résultat.
Il ne faut pas oublier que l’interdiction absolue de la torture a résulté d’une prise de conscience accrue de l’horreur et de l’inhumanité que représente la pratique de la torture.
- La non-application de la prescription au crime de torture
Si la CCTNU ne traite pas expressément de la question de la prescription, le CAT a estimé que cette convention exige des États qu’ils veillent à ce que « les actes de torture, les tentatives de torture et toute complicité dans la commission d’actes de torture et toute participation à de tels actes, quel qu’en soit l’auteur, puissent donner lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions, sans qu’il puisse y avoir prescription »[7]. S’appuyant sur les articles 1, 2, 4 et 14 de la CCTNU, il a affirmé que la torture devrait être imprescriptible, même lorsqu’elle n’est pas constitutive d’un crime de guerre ou de crime contre l’humanité.
Dans ses conclusions et recommandations par pays, le CAT a invité les États à abolir la prescription pour les actes de torture[8]. Dans l’un de ses rapports, il a affirmé que, « eu égard au principe de la reconnaissance du caractère de jus cogens de l’interdiction de la torture, les poursuites pour faits de torture ne doivent pas être limitées par le principe de légalité ni par l’effet de la prescription »[9]. Examinant le quatrième rapport périodique de l’Italie en 2007, le CAT a observé ce qui suit :
« Le Comité est d’avis que les actes de torture sont imprescriptibles et il se félicite de la déclaration faite par la délégation de l’État partie selon laquelle une modification des dispositions relatives à ce délai est envisagée. »[10]
En outre, examinant les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Italie en 2017, le CAT a déclaré ce qui suit :
« Le Comité constate avec préoccupation que l’infraction de torture est soumise à un délai de prescription de dix-huit ans. Le Comité recommande à l’État partie de ne pas soumettre les infractions de torture à un régime de prescription, afin que pareils actes fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, et que le risque d’impunité soit écarté. »[11]
Il est évident que le CAT a continuellement fait des déclarations catégoriques concernant l’incompatibilité de la prescription avec le droit international, ainsi que des recommandations en vue de l’abolition de la prescription pour le crime de torture[12]. Il convient d’observer que le CAT a soulevé la question de la prescription en Arménie et recommandé aux autorités arméniennes de veiller à ce que les personnes reconnues coupables de faits de torture ne bénéficient d’aucune prescription[13]. Il leur a également recommandé de modifier la législation nationale afin d’abolir la prescription pour les actes de torture[14], ce que les autorités n’ont toutefois pas fait. Elles ont même promu l’un des auteurs d’une aussi grave violation.
La République d’Arménie a ratifié la CCTNU en 1993 et elle est liée par elle. Conformément à la Constitution arménienne[15], la CCTNU non seulement prime sur la législation nationale, mais elle est également un élément constitutif du système juridique de la République d’Arménie en vertu de la Constitution de 1995 et fait partie intégrante du système juridique arménien conformément à la révision constitutionnelle de 2005. S’il est vrai que ni l’article 75 du code pénal ni l’article 35 du code de procédure pénale ne prévoient l’imprescriptibilité des actes de torture, les législations nationales ne doivent pas être interprétées dans le vide mais doivent, au contraire, l’être conformément aux normes de droit international, qui ont la primauté sur le droit national en cas de conflit. Au moment de la commission des actes de torture dont il est question dans la présente affaire, à savoir en avril 2004, l’Arménie avait déjà contracté des obligations en vertu de la CCTNU et s’était engagée à suivre les interprétations du CAT sur l’imprescriptibilité du crime de torture. Les interprétations données par les juridictions internes auraient donc dû être conformes aux obligations internationales de l’Arménie, en vertu desquelles les actes constitutifs de torture sont imprescriptibles.
Les victimes de torture qui n’ont pas accès à la justice sont victimes d’une violation continue jusqu’à ce que celle-ci cesse. Le temps qui passe ne peut pas entraîner l’impunité dans le cas d’une violation aussi grave de droits naturels. Une telle impunité constituerait une violation ultérieure des droits de l’homme. L’impératif du respect de la dignité humaine l’emporte très largement sur les arguments de non-rétroactivité (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), précité, opinion individuelle du juge Cançado Trindade, § 149).
La CCTNU ne contient aucune disposition sur la prescription, ni aucune indication sur la non-rétroactivité. Son but est de garantir que les actes de torture ne se répètent pas et, à cette fin, elle renforce la lutte contre l’impunité.
Il convient de relever que la Cour s’est référée aux conclusions et recommandations du CAT (2003) dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2004 dans l’affaire Abdülsamet Yaman c. Turquie, et elle a estimé que lorsqu’un agent public est accusé de crimes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements, il est de la plus haute importance, afin de garantir un « recours effectif », que la procédure et la condamnation ne se heurtent pas à la prescription et que l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne soit pas autorisée (Abdülsamet Yaman, précité, § 55). La position de la Cour est conforme aux évolutions du droit international, ainsi qu’à l’obligation internationale quant à la non-application de la prescription aux actes de torture. La position de la Cour démontre également sa volonté de suivre la voie du droit international dans sa jurisprudence. Il est, de surcroît, important de souligner que la Cour a exprimé cette position avant même de rendre l’arrêt Virabyan (précité).
- La nature de l’article 3 de la Convention
- Caractère absolu
La Cour a toujours qualifié d’absolue l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants énoncée à l’article 3 de la Convention. Elle a estimé que même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 115, CEDH 2006‑IX) et que le principe philosophique qui sous-tend le caractère absolu du droit consacré à l’article 3 ne souffre aucune exception, aucun facteur justificatif et aucune mise en balance d’intérêts (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 107, CEDH 2010).
Contrairement à la plupart des dispositions de la Convention, l’article 3 ne répond pas à un modèle décisionnel en deux étapes dans lequel la Cour établit d’abord l’existence d’une ingérence avant de déterminer si celle-ci peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but légitime poursuivi. Son application suppose, au contraire, qu’un certain seuil ait été atteint : un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). Tout traitement qui relève du champ d’application de l’article 3 est absolument interdit et ne peut être justifié en aucune circonstance. Dans sa rhétorique de principe, la Cour exclut ainsi toute considération de proportionnalité ou de mise en balance dans l’application de l’article 3.
- Pas de prescription pour un type de torture particulièrement dangereux
Dans les affaires Abdülsamet Yaman, Okkalı, Yeter et Mocanu et autres (arrêts précités), la Cour a jugé l’application de la prescription inacceptable et donc incompatible avec la gravité du crime de torture commis par des agents publics contre des individus. Cette position est pleinement conforme à l’évolution de l’interdiction de la torture, norme de jus cogens et erga omnes en droit international.
Dans l’arrêt Abdülsamet Yaman (précité, § 55), la Cour, se référant à la CCTNU, a fait observer ce qui suit :
« La Cour souligne par ailleurs que lorsqu’un agent public est accusé de crimes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements, il est de la plus haute importance, afin de garantir un « recours effectif », que la procédure et la condamnation ne se heurtent pas à la prescription et que l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne soit pas autorisée. Elle insiste aussi sur l’importance de suspendre de ses fonctions tout agent qui fait l’objet d’une enquête ou d’un procès pour de tels faits, et de le révoquer s’il est reconnu coupable (Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Turquie, 27 mai 2003, CAT/C/CR/30/5). »
La Cour met ici en évidence à juste titre, comme l’a fait le droit international, la corrélation entre l’exclusion de la prescription et la notion d’un recours effectif ouvert aux victimes de crimes si horribles.
Dans l’arrêt Okkalı (précité, § 76), la Cour a exprimé la position suivante :
« La Cour réaffirme que lorsqu’un agent de l’État est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée. »
Dans l’arrêt Yeter (précité, § 70), elle a fait observer ce qui suit :
« En ce qui concerne la procédure disciplinaire, la Cour observe que même si les policiers accusés ont été suspendus de leurs fonctions, la procédure disciplinaire dirigée contre eux a été abandonnée puisqu’ils ont bénéficié de la loi d’amnistie no 4455. Par conséquent, aucune sanction disciplinaire ne leur a été infligée. À cet égard, la Cour réaffirme que, lorsqu’un agent de l’État est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée. »
En outre, dans l’arrêt Mocanu et autres (précité, § 326), la Cour a dit ce qui suit :
« La Cour a également jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription, de même que l’amnistie et la grâce ne devraient pas être tolérées dans ce domaine (...) Au demeurant, l’application de la prescription devrait être compatible avec les exigences de la Convention. Il est dès lors difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant aucune exception (...) »
- Analyse contextuelle au vu des développements actuels
La présente affaire devrait également être examinée dans le contexte spécifique au pays concerné et dans celui de l’ordre public européen. Il convient d’observer, tout d’abord, que dans l’affaire Virabyan c. Arménie, qui portait sur une question aussi sensible et urgente que l’est la torture, la procédure devant la Cour a duré environ sept ans, puisque la requête a été introduite le 10 novembre 2005 et l’arrêt rendu le 12 octobre 2012. Une telle pratique de la part de la Cour contribue à la possible impunité des auteurs d’actes de torture. De surcroît, après le prononcé par la Cour de son arrêt définitif, il a fallu encore quatre ans aux autorités nationales pour qu’elles rouvrent l’enquête pénale à la lumière de cet arrêt. Comme cela a été démontré ci‑dessus, cette pratique est totalement inacceptable en droit international et soulève une autre préoccupation quant à l’abus de l’état de droit par les États membres du Conseil de l’Europe. Il convient en effet d’observer que dans la présente affaire les auteurs d’actes de torture ont été promus et que la procédure n’a été rouverte qu’après le décès de l’un d’entre eux, qui avait dans l’intervalle exercé les fonctions de chef de la police d’Erevan. D’autre part, le fait que la victime reste en Belgique en qualité de réfugié politique prouve qu’il y a encore besoin de rétablir la justice. Les peines doivent être équivalentes aux crimes commis, faute de quoi la porte est ouverte à l’impunité et aux recours ineffectifs. Je voudrais par ailleurs faire observer que, de mon point de vue, les autorités arméniennes de l’époque ont porté atteinte à l’article 17 de la Convention relativement à l’obligation pour l’État de s’abstenir de « se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».
- Les messages de la Grande Chambre
Dans le contexte du présent avis consultatif, je crois que les points suivants doivent être considérés comme le cœur de la position adoptée par la Grande Chambre :
1. Au paragraphe 59 de l’avis consultatif, la Grande Chambre souligne très clairement que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements a acquis le rang de jus cogens en droit international et que la Cour applique donc la Convention conformément à cette norme impérative du droit international.
2. Au paragraphe 64 de l’avis consultatif, la Grande Chambre aborde la question de la prescription, soulignant que les actes de torture et les mauvais traitements ne sont pas considérés comme prescriptibles.
3. Aux paragraphes 65 et 66, la Grande Chambre précise que lorsqu’une telle prescription est prévue par le droit interne, elle ne peut être levée rétroactivement.
4. Au paragraphe 65 de l’avis consultatif, la Grande Chambre souligne qu’un État ne saurait combler un manquement à ses obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention en modifiant rétroactivement sa législation nationale, et en déplaçant ainsi la charge sur les individus.
5. Au paragraphe 78 de l’avis consultatif, la Grande Chambre se réfère explicitement à la Constitution arménienne (telle que modifiée en 2015), précisément à son article 5 § 3, et observe qu’il appartient aux autorités arméniennes d’interpréter les obligations qui découlent pour elles du droit international afin de garantir l’existence d’une base légale suffisamment claire et prévisible au sens de l’article 7 de la Convention.
Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que les dispositions de la Constitution arménienne telles que modifiées en 2015 n’étaient pas en vigueur au moment des faits.
- En 2004, au moment de l’ouverture de la procédure pénale contre M. Virabyan, et donc du manquement des autorités arméniennes à leur obligation de se conformer à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, l’article 6 de la Constitution adoptée en 1995 était ainsi libellé (caractères gras ajoutés) :
« Les traités internationaux ratifiés sont un élément constitutif de l’ordre juridique de la République. Lorsque les dispositions de ces traités sont contraires à celles prévues par les lois de la République, les dispositions du traité priment. »
- En 2014, au moment de la réouverture de la procédure pénale à la suite de l’arrêt de la Cour, et de l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale pour excès de pouvoir par un agent public, l’article 6 de la Constitution telle que modifiée en 2005 était ainsi libellé (caractères gras ajoutés) :
« Les traités internationaux font partie intégrante de l’ordre juridique de la République d’Arménie. Lorsque les traités internationaux ratifiés définissent des normes contraires à celles prévues par les lois, ces normes s’appliquent. »
Les dispositions susmentionnées indiquent qu’à l’époque des faits, les dispositions applicables de la Constitution considéraient non seulement que les traités internationaux primaient sur le droit interne, mais aussi qu’ils faisaient partie intégrante de la législation nationale.
- Conclusion
Au vu de ce qui précède, on pourrait résumer ce qui suit :
1. L’article 4 de la CCTNU impose à l’État de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. L’Arménie a adhéré à la CCTNU et l’a ratifiée en septembre 1993, mais les observations du CAT montrent qu’en 2004 elle n’avait pas encore mis en œuvre l’obligation découlant pour elle de l’article 4.
L’article 75 § 6 du code pénal dispose qu’aucune prescription ne peut être appliquée aux personnes qui se sont rendues coupables de l’une des infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription.
L’article 4 de la CCTNU exige l’incrimination de la torture comme l’entend l’article 75 § 6 du code pénal. Le manquement de l’Arménie à son obligation ne saurait être source de non-application de l’article 75 § 6. Après tout, les articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités disposent qu’un traité tel que la CCTNU doit être exécuté de bonne foi et qu’un État ne peut « invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». Cela a également été reconnu par la Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans son avis consultatif sur le traitement des nationaux polonais, dans lequel elle a dit qu’« un État ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre État sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur »[16].
Si, comme dans la présente affaire, il n’existe même pas de disposition interne contraire, cette inexistence ne saurait passer pour une justification du manquement de l’État à ses obligations.
En ce qui concerne le deuxième critère découlant de l’article 75 § 6, à savoir que la prescription doit être prévue par le traité en question, il est vrai que la CCTNU n’aborde pas précisément cette question. Le CAT a toutefois rappelé que la torture ne devrait pas être prescriptible, comme il l’a souligné dans ses observations finales de 2012 sur l’Arménie[17].
Même si les avis des organes conventionnels ne sont pas contraignants, leur importance a été soulignée par la CIJ dans l’affaire Diallo. Se référant au CDH, la CIJ a estimé qu’elle doit « accorder une grande considération à l’interprétation adoptée par cet organe indépendant, spécialement établi en vue de superviser l’application de ce traité » et que « lorsqu’[elle] est appelée, comme en l’espèce, à faire application d’un instrument régional de protection des droits de l’homme, elle doit tenir dûment compte de l’interprétation dudit instrument adopté par les organes indépendants qui ont été spécialement créés, si tel a été le cas, en vue de contrôler la bonne application du traité en cause »[18].
L’importance des organes conventionnels a également été rappelée par la Commission de Venise, qui a souligné ce qui suit :
« (...) Les normes juridiques sur lesquelles se prononcent les organes conventionnels créent elles-mêmes des obligations contraignantes pour les États parties, ce qui veut dire que leurs décisions sont plus que de simples recommandations qu’un État partie pourrait aisément négliger, par exemple parce qu’il est en désaccord avec une interprétation du Comité ou avec sa façon d’appliquer une règle dans une situation donnée (...) Non seulement un État partie ne peut se contenter d’ignorer ses constatations, mais il doit les étudier de bonne foi. D’un autre côté, il ne lui est pas impossible de les rejeter après examen soigneux, en faisant valoir qu’elles ne tiennent pas compte de la véritable situation juridique en l’espèce. Une absence totale de réaction équivaudrait toutefois à une violation des obligations contractées dans le Pacte[19]. La conséquence juridique en est que l’État membre a l’obligation de prendre de bonne foi en considération les constatations définitives du Comité. »[20]
2. L’article 5 § 3 de la Constitution arménienne prévoit qu’en cas de conflit entre les traités internationaux ratifiés par l’Arménie et les lois arméniennes, ce sont les normes des traités qui s’appliquent. L’article 75 § 6 du code pénal dispose qu’aucune prescription ne peut être appliquée aux personnes qui se sont rendues coupables de l’une des infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription.
Le jus cogens interdisant la torture l’emporte sur les dispositions nationales relatives à la prescription. En conséquence de l’effet négatif de la valeur de jus cogens que revêt l’interdiction, toute loi prévoyant une prescription est donc, ab initio, contraire aux normes internationales et ne peut juridiquement être appliquée.
La question de l’applicabilité de l’article 7 de la Convention ne se pose ainsi pas puisqu’aucune loi valable ne prévoit cette prescription. L’inapplicabilité de la prescription est légale ab initio et prévisible puisqu’elle fait partie de la législation nationale en vertu du jus cogens interdisant la torture et la prescription dans ce cas.
La prescription des poursuites en droit interne est sans importance puisqu’une telle loi ne peut avoir aucun effet juridique.
[1] La torture et les autres formes de mauvais traitement sont interdits, entre autres, par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 10 de la Convention internationale des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et l’article 15 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En outre, l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoit le « droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices », et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (« le CEDAW ») a dit que « [l]a violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l’homme, [notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants,] constitue une discrimination, au sens de l’article premier de la Convention [sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes] » (CEDAW, recommandation générale no 19, 1992, § 7).
[2] Urra Guridi c. Espagne, CAT, Communication no 212/2002, 17 mai 2005, § 6.7. Les gardes civils qui avaient été reconnus coupables d’avoir torturé un membre présumé de l’ETA avaient vu leurs peines réduites de quatre ans à un an d’emprisonnement par la Cour suprême espagnole, avant de se voir accorder la grâce par le Conseil des ministres.
[3] Ibidem, § 6.6.
[4] CAT, Observations finales sur l’Azerbaïdjan, UN Doc. A/55/44, 1999, § 69 c). Voir aussi CAT, Observations finales sur le Sénégal, UN Doc. A/51/44, 1996, § 117 ; CAT, Observations finales sur le Chili, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, § 7 b) ; CAT, Observations finales sur le Bahreïn, UN Doc. CAT/CO/34/BHR, 2005, § 6 d) ; CAT, Observations finales sur le Cambodge, UN Doc. CAT/C/CR/31/7, 2005, § 6.
[5] Voir, par exemple, CAT, Observations finales sur la Turquie, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, § 7 c) ; CAT, Observations finales sur le Chili, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, § 7 f).
[6] CAT, Observations finales sur la Turquie, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, § 7 c).
[7] CAT, Observations finales sur le Danemark, UN Doc. CAT/C/DNK/CO/5, 2007, § 11.
[8] CAT, Observations finales sur la Turquie, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, § 7 c) ; CAT, Observations finales sur la Slovénie, UN Doc. CAT/C/CR/30/4, 2003, § 6 ; CAT, Observations finales sur le Chili, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, § 7 f) ; CAT, Observations finales sur le Danemark, UN Doc. CAT/C/DNK/CO/5, 2007, § 11 ; CAT, Observations finales sur l’Espagne, UN Doc. CAT/C/ESP/CO/5, 2009, § 21 ; CAT, Observations finales sur la Bulgarie, UN Doc. CAT/C/BGR/CO/4-5, 2011, § 8 ; CAT, Observations finales sur l’Andorre, UN Doc. CAT/C/AND/CO/1, 2013, § 7 ; CAT, Observations finales sur la Lettonie, UN Doc. CAT/C/LVA/CO/3-5, 2013, § 8 ; CAT, Observations finales sur la Lituanie, UN Doc. CAT/C/LTU/CO/3, 2014, § 9 ; CAT, Observations finales sur le Monténégro, UN Doc. CAT/C/MNE/CO/2, 2014, § 6 ; CAT, Observations finales sur la Serbie, UN Doc. CAT/C/SRB/CO/2, 2015, § 8 ; CAT, Observations finales sur la République de Moldova, UN Doc. CAT/C/MDA/CO/3, 2017, § 4 ; CAT, Observations finales sur le Venezuela, UN Doc. CAT/C/CR/29/2, 2002, § 6 ; CAT, Observations finales sur la Jordanie, UN Doc. CAT/C/JOR/CO/2, 2010, § 9 ; CAT, Observations finales sur l’Algérie, UN Doc. CAT/C/DZA/CO/3, 2008, § 11 ; CAT, Observations finales sur le Kirghizistan, UN Doc. CAT/C/KGZ/CO/2, 2013, § 10 ; CAT, Observations finales sur le Saint-Siège, UN Doc. CAT/C/VAT/CO/1, 2014, § 9 ; CAT, Observations finales sur la Sierra Leone, UN Doc. CAT/C/SLE/CO/1, 2014, §§ 9-10 ; CAT, Observations finales sur la Thaïlande, UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, 2014, § 10 ; CAT, Observations finales sur l’Uruguay, UN Doc. CAT/C/URY/CO/3, 2014, § 16 ; CAT, Observations finales sur le Guatemala, UN Doc. CAT/C/GTM/CO/5-6, 2013, § 8 ; CAT, Observations finales sur le Burkina Faso, UN Doc. CAT/C/BFA/CO/1, 2014, § 9 ; CAT, Observations finales sur la Guinée, UN Doc. CAT/C/GIN/CO/1, 2014, § 8 ; CAT, Observations finales sur le Liban, UN Doc. CAT/C/LBN/CO/1, 2017, § 13.
[9] CAT, Observations finales sur l’Espagne, UN Doc. CAT/C/ESP/CO/5, 2009, § 21.
[10] CAT, Observations finales sur l’Italie, UN Doc. CAT/C/ITA/CO/4, 2007, § 19.
[11] CAT, Observations finales sur l’Italie, UN Doc. CAT/C/ITA/CO/5-6, 2017, §§ 12-13.
[12] CAT, Observations finales sur la Turquie, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, § 7 c) ; CAT, Observations finales sur la Slovénie, UN Doc. CAT/C/CR/30/4, 2003, § 6 ; CAT, Observations finales sur le Chili, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, § 7 f) ; CAT, Observations finales sur le Danemark, UN Doc. CAT/C/DNK/CO/5, 2007, § 11 ; CAT, Observations finales sur l’Espagne, UN Doc. CAT/C/ESP/CO/5, 2009, § 21 ; CAT, Observations finales sur la Bulgarie, UN Doc. CAT/C/BGR/CO/4-5, 2011, § 8 ; CAT, Observations finales sur l’Andorre, UN Doc. CAT/C/AND/CO/1, 2013, § 7 ; CAT, Observations finales sur la Lettonie, UN Doc. CAT/C/LVA/CO/3-5, 2013, § 8 ; CAT, Observations finales sur la Lituanie, UN Doc. CAT/C/LTU/CO/3, 2014, § 9 ; CAT, Observations finales sur le Monténégro, UN Doc. CAT/C/MNE/CO/2, 2014, § 6 ; CAT, Observations finales sur la Serbie, UN Doc. CAT/C/SRB/CO/2, 2015, § 8 ; CAT, Observations finales sur la République de Moldova, UN Doc. CAT/C/MDA/CO/3, 2017, § 4 ; CAT, Observations finales sur le Venezuela, UN Doc. CAT/C/CR/29/2, 2002, § 6 ; CAT, Observations finales sur la Jordanie, UN Doc. CAT/C/JOR/CO/2, 2010, § 9 ; CAT, Observations finales sur l’Algérie, UN Doc. CAT/C/DZA/CO/3, 2008, § 11; CAT, Observations finales sur le Kirghizistan, UN Doc. CAT/C/KGZ/CO/2, 2013, § 10 ; CAT, Observations finales sur le Saint-Siège, UN Doc. CAT/C/VAT/CO/1, 2014, § 9; CAT, Observations finales sur la Sierra Leone, UN Doc. CAT/C/SLE/CO/1, 2014, §§ 9-10 ; CAT, Observations finales sur la Thaïlande, UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, 2014, § 10 ; CAT, Observations finales sur l’Uruguay, UN Doc. CAT/C/URY/CO/3, 2014, § 16 ; CAT, Observations finales sur le Guatemala, UN Doc. CAT/C/GTM/CO/5-6, 2013, § 8 ; CAT, Observations finales sur le Burkina Faso, UN Doc. CAT/C/BFA/CO/1, 2014, § 9 ; CAT, Observations finales sur la Guinée, UN Doc. CAT/C/GIN/CO/1, 2014, § 8 ; CAT, Observations finales sur le Liban, UN Doc. CAT/C/LBN/CO/1, 2017, § 13.
[13] CAT, Observations finales sur l’Arménie, CAT/C/ARM/CO/3, 2012, § 10.
[14] Le 27 mai 2021, l’Arménie a promulgué un nouveau code pénal qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Aux termes de l’article 83 § 9 de ce nouveau code, le crime de torture ne sera plus prescriptible.
[15] L’article 5 § 3 de la Constitution arménienne de 2015 prévoit qu’en cas de conflit entre les traités internationaux ratifiés par l’Arménie et les lois arméniennes, ce sont les normes des traités qui s’appliquent. Aux termes de l’article 6 de la Constitution arménienne de 1995, ainsi que de l’article 6 de la Constitution révisée de 2005, si les traités internationaux ratifiés par la République d’Arménie comportaient des normes qui étaient en conflit avec celles prévues par les lois, c’étaient les normes des traités qui s’appliquaient.
[16] CPIJ, Avis consultatif sur le traitement des nationaux polonais et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, 4 février 1932, p. 24.
[17] CAT, Observations finales sur l’Arménie, CAT/C/ARM/CO/3, 2012, § 10. Voir aussi CAT, Observations finales sur l’Espagne, UN Doc. CAT/C/ESP/CO/5, 2009, § 21 ; CAT, Observations finales sur l’Italie, UN Doc. CAT/C/ITA/CO/4, 2007, § 19 ; et CAT, Observations finales sur l’Italie, UN Doc. CAT/C/ITA/CO/5-6, 2017, § 13.
[18] Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, CIJ Recueil 2010, §§ 66-67.
[19] C. Tomuschat, « Human Rights Committee », in R. Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford: Oxford University Press online: 2013), § 14.
[20] Commission de Venise, « Rapport sur la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dans la législation nationale et sur le rôle des juridictions », CDL-AD(2014)036, 8 décembre 2014, § 78.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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