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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 déc. 1998 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68855-69323 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Elisabeth Palm, Giovanni Bonello, Jean Claude Geus, Jean-Paul Costa, Jerzy Makarczyk, John Hedigan, Karel Jungwiert, Kristaq Traja, Lucius Caflisch, Luigi Ferrari Bravo, Luzius Wildhaber, Marc Fischbach, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Wilhelmina Thomassen, Willi Fuhrmann |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
812
16.12.1998
Communiqué du Greffier
AUDIENCE DANS L’AFFAIRE CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE
Mercredi, 16 décembre 1998 à 15 heures
Les requérants
L’affaire concerne trois requêtes (n° 25088/94) introduites à l’origine par dix ressortissants français, Mme Marie-Jeanne CHASSAGNOU, M. René PETIT, Mme Simone LASGREZAS, MM. Léon DUMONT, Pierre et André GALLAND, Edouard (décédé) et Michel PETIT, Michel PINON et Mme Joséphine MONTION, nés respectivement en 1924, 1936, 1927,1924, 1926 et 1936, 1910 et 1947, 1947 et 1940. Mme Chassagnou, M. René Petit et Mme Lasgrezas sont domiciliés à dans les communes de Tourtoirac et de Chourgnac d’Ans, dans le département de la Dordogne où ils exercent la profession d’agriculteurs. MM. Dumont, Galland, Petit et Pinon , qui sont également agriculteurs, sont domiciliés sur le territoire des communes de La Cellette et de Genouillac, dans le département de la Creuse. Mme Montion est domiciliée à Salleboeuf, dans le département de la Gironde, où elle exerce la profession de secrétaire.
Résumé des faits
Tous les requérants sont propriétaires de biens fonciers, d’une surface inférieure à 20 hectares d’un seul tenant pour ceux d’entre eux domiciliés en Dordogne et en Gironde, et à 60 hectares pour ceux domiciliés dans la Creuse. En vertu d’une loi du 10 juillet 1964, dite loi « Verdeille », relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA et AICA), tous les requérants, qui sont des opposants à la chasse, ont dû devenir membres des ACCA créées dans leur commune et leur faire apport de leurs terrains pour que tous les chasseurs de la commune puissent y chasser. Ils ne pouvaient se soustraire à cette adhésion obligatoire et à cet apport forcé de leurs terrains que si la superficie de leurs terrains était supérieure à un seuil, variable selon les départements concernés (20 hectares en Dordogne et Gironde et 60 hectares dans la Creuse), ce qui n’était pas le cas.
Griefs
Les requérants se plaignent de ce que l’inclusion forcée de leurs terrains dans le périmètre des ACCA en question et leur adhésion obligatoire à une association dont ils réprouvent l'objet viole leur droit de propriété, leur droit à la liberté d’association et leur droit à la liberté de pensée et de conscience, prévus aux articles 1 du Protocole n° 1, 11 et 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils se plaignent également d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
Procédure
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1994 pour ce qui est de Mme Chassagnou, M. Petit et Mme Lasgrezas, le 29 avril 1995 pour ce qui est de M. Dumont et autres et le 30 juin 1995 pour ce qui est de Mme Montion. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission a adopté, le le 30 octobre 1997 et le 4 décembre 1997, trois rapports établissant les faits et formulant l’avis, à la majorité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 11 ainsi que de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole et l’article 11 de la Convention. La Commission a également formulé l’avis, à la majorité, qu’aucun problème distinct ne se posait au regard de l’article 9 de la Convention. Les affaires ont été déférées à l’ancienne Cour par la Commission le 15 décembre 1997 pour la première (Chassagnou et autres) et le 16 mars 1998 pour les deux autres (Dumont et autres et Montion).
Composition de la Cour
Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. Elle sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise), vice-présidente,
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine),
Tudor Pantiru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
Giovanni Bonello (Maltais),
Pranas Kūris (Lituanien),
András Baka (Hongrois), juges suppléants
ainsi que Michele de Salvia, greffier et Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe.
Représentants des parties :
Gouvernement : Jean-François Dobelle, agent, Bruno Nedelec, conseil, Gilbert Bitti, conseiller ;
Requérants : Gérard Charollois, conseil.
La Commission est représentée par Jean-Claude Geus, assisté par Marie-Thérèse Schoepfer.
Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.
Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contact : Roderick Liddell
Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91
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