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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 janv. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1901265-1996813 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, David Thór Björgvinsson, Egbert Myjer, Isabelle Berro-Lefèvre, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
60
25.01.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
SISSANIS c. ROUMANIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Sissanis c. Roumanie (requête no 23468/02).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 7 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Nikolaos Sissanis, est un ressortissant grec né en 1952 et résidant à Roznov (Roumanie).
En 1998, des poursuites pénales furent entamées à l’encontre du requérant pour évasion fiscale, faux et usage de faux. Quelques jours plus tard, la police adopta à son égard la mesure préventive d’interdiction de quitter le pays et, en application de cette mesure, inscrivit dans son passeport la mention « C ». La radiation de cette mention fut ordonnée par les juridictions roumaines en août 1998, à la suite d’un recours exercé par le requérant ; il fut acquitté en juin 2005.
En août 1998, le parquet entama de nouvelles poursuites pénales à l'encontre du requérant, pour tromperie, faux intellectuel et usage de faux ; il était accusé d'avoir simulé la détérioration et ensuite la sauvegarde d'un navire roumain au port de Dakar. Peu de temps après, à savoir le 2 septembre 1998, la police demanda au bureau des étrangers, de la migration et des passeports de Constanţa près le ministère de l'Intérieur, l'inscription de la mention « C » dans le passeport du requérant. L’intéressé fut par la suite placé en détention provisoire le 20 novembre 1998 où il demeura jusqu’au 19 juillet 2000, date à laquelle il fut remis en liberté.
Dans un premier temps, M. Sissanis fut condamné à deux ans et dix mois de prison ferme. Cependant, il fut acquitté en appel en mars 2006.
Le requérant effectua diverses démarches afin d’obtenir la radiation de la mention « C » sur son passeport. Ainsi, il s’adressa vainement à deux reprises au ministère de l’Intérieur et introduisit deux procédures pénales qui aboutirent au rejet de ses demandes. S’il fut débouté de sa première procédure en contentieux administratif, son deuxième recours fut accueilli ; ainsi, le 29 mars 2004, le tribunal départemental de Neamţ ordonna la radiation de la mention « C » du passeport de l’intéressé, mais refusa de lui octroyer des dommages matériels et moraux. Ladite radiation fut effectuée le 10 juin 2004.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 juin 2002.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Boštjan M. Zupančič (Slovène), président,
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Egbert Myjer (Néerlandais),
David Thór Björgvinsson (Islandais),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges,
ainsi que de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le requérant alléguait notamment que l’inscription de la mention « C » dans son passeport en vue de l’exécution de la mesure préventive d’interdiction de quitter le pays, avait porté atteinte à son droit à la liberté de circulation et emporté violation de l’article 2 du Protocole no 4. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 2, il se plaignait du fait que les autorités avaient manqué à leur obligation d’analyser d’office la légalité et l’opportunité de la mesure préventive prise à son encontre.
Décision de la Cour
Article 2 du Protocole n° 4 à la Convention
La Cour note que, bien que le requérant n'ait pas été dépossédé du passeport, il n'a pu se prévaloir de ce document de voyage et a ainsi subi une restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de circulation. Cette restriction était fondée sur l'article 27 de la loi n° 25/1969, disposition que la Cour juge vague. Elle note d’une part qu’aucune mention n'est faite sur l'autorité habilitée à prendre une telle mesure et d’autre part que, bien que l'article 27 de la loi habilite les autorités compétentes à autoriser une ingérence dans la liberté de circulation des étrangers, le motif de telle ingérence n'est pas défini avec suffisamment de précision.
Par ailleurs, la Cour estime que la procédure d'application de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays ne fournit pas de garanties suffisantes contre les abus des autorités, aucune procédure de contrôle n'étant prévue par la loi n° 25/1969, que ce soit au moment où la mesure a été prise ou après.
Enfin, la Cour note que l'article 27 de la loi n° 25/1969 a été déclaré inconstitutionnel le 11 avril 2001 et que désormais toute mesure préventive d'interdiction de quitter le pays doit être prise par un magistrat. Par conséquent, dès cette date, la mesure préventive, qui avait été ordonnée par la police, n'était pas en conformité avec la législation roumaine.
Dans ces conditions, la Cour estime qu'entre le 2 septembre 1998 et le 10 juin 2004 l'atteinte à la liberté de circulation du requérant n'était pas « prévue par la loi » et elle conclut dès lors à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4.
Article 6 § 2 de la Convention
La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le grief tiré de l’article 6 § 2.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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