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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 févr. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1937075-2034930 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
125
22.2.2007
Communiqué du Greffier
Trois arrêts de chambre concernant l’Autriche
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts dans les affaires de chambre suivantes :
Falter Zeitschriften GmbhH c. Autriche (requête no 26606/04),
Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 5266/03) et
Standard Verlagsgesellschaft mbH (no 2) c. Autriche (no 37464/02).
A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans les affaires Falter Zeitschriften GmbHet Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH.
Par quatre voix contre trois, elle conclut à la non-violation de l’article 10 dans l’affaire Standard Verlagsgesellschaft mbH (no 2).
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, pour dommage matériel et frais et dépens, 4 955,15 euros (EUR) et 4 094,55 EUR à Falter Zeitschriften GmbHh, et 7 058,13 EUR et 4 831,40 EUR à Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH. (Les trois arrêts n’existent qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Falter Zeitschriften GmbH c. Autriche (no 26606/04)
La société requérante, Falter Zeitschriften GmbH, possède et publie à Vienne l’hebdomadaire « Falter ».
La requête concerne un article paru dans le numéro du 25 septembre 2002 du magazine au sujet d’une procédure pénale intentée pour abus de pouvoir contre des membres du Parti libéral autrichien (FPÖ), à la suite notamment d’allégations selon lesquelles des policiers avaient à plusieurs reprises transmis à des membres du FPÖ des données extraites de l’ordinateur central de la police.
L’article critiquait la manière dont l’enquête préliminaire avait été menée par le parquet et le non-lieu à poursuivre qui avait finalement été prononcé. Il suggérait également que M. Kabas, le chef de la section de Vienne du FPÖ, aurait été poursuivi et condamné si un procès avait eu lieu. L’article citait des preuves contre M. Kabas que le juge avait jugées crédibles, ainsi que les protestations d’innocence de l’intéressé.
M. Kabas intenta alors une procédure contre la société requérante en vertu de l’article 7 b) de la loi sur les médias. Le tribunal rendit sa décision le 22 juillet 2003. Il condamna la société requérante à publier le jugement, qui donnait raison à M. Kabas, à verser à ce dernier 2 500 EUR à titre d’indemnité et à payer les frais et dépens. La société requérante interjeta un appel dont elle fut déboutée.
Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 5266/03)
Les requérants sont Rainer Nikowitz, journaliste et ressortissant autrichien, et Verlagsgruppe News GmbH, société à responsabilité limitée ayant son siège à Tulln (Autriche) qui possède et publie l’hebdomadaire « Profil ».
La requête concerne un article de deux pages paru dans le numéro du 3 septembre 2001 de l’hebdomadaire en question sous la plume de M. Nikowitz. Il y était question d’un accident de la route dans lequel le célèbre champion de ski autrichien, Hermann Maier, s’était blessé à la jambe. L’article laissait entendre que l’un des rivaux de M. Maier, le champion autrichien Stefan Eberharter, se réjouissait de l’accident de M. Maier au motif qu’il pourrait ainsi enfin gagner quelque chose, et qu’il espérait même que son rival se casserait également l’autre jambe. L’article empruntait la forme satirique et avait été écrit en réponse à l’hystérie collective que l’accident avait déclenchée.
Par la suite, M. Eberharter déposa plainte pour diffamation contre M. Nikowitz, ainsi qu’une demande d’indemnisation au titre de la loi sur les médias contre la société requérante.
Le 6 décembre 2001, le tribunal régional pénal de Vienne reconnut M. Nikowitz coupable de diffamation. Les requérants furent condamnés à une amende avec sursis de 20 000 schillings autrichiens (ATS) (environ 1 450 EUR) ainsi qu’aux frais et dépens, et la société requérante se vit par ailleurs enjoindre de verser à M. Eberharter une somme de 10 000 ATS à titre d’indemnité et de publier des extraits du jugement. Les requérants attaquèrent la décision devant la cour d’appel de Vienne, qui les débouta, considérant que la portée satirique de l’article échapperait au lecteur moyen.
Standard Verlagsgesellschaft mbH (no 2) c. Autriche (no 37464/02)
La requérante, Standard Verlagsgesellschaft mbH, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne. Elle est propriétaire du quotidien « Der Standard ».
La requête concerne un éditorial de couverture paru dans le numéro du 16 juillet 1999 du journal. L’article affirmait que M. Haider, alors gouverneur régional de Carinthie, trompait délibérément le gouvernement régional et enfreignait tant le règlement de procédure de cet organe que la constitution régionale dans le contexte du renouvellement du conseil de surveillance de la Compagnie d’électricité de Carinthie, organisme semi-public.
L’article citait à plusieurs reprises un expert censé avoir déclaré que M. Haider trompait délibérément le gouvernement régional. A la suite d’une plainte déposée par M. Haider le 29 juillet 1999 au titre de l’article 33 de la loi sur les médias, la société requérante fut jugée ne pas avoir rapporté la preuve de ses allégations et condamnée à occulter les déclarations litigieuses dans les exemplaires du journal non encore diffusés, à publier le jugement et à assumer la charge des frais et dépens. La société requérante forma un recours dont elle fut déboutée.
En décembre 2001, M. Haider attaqua à nouveau la société requérante en justice au titre de l’article 1330 du code civil. A l’issue de la procédure, la société requérante se vit enjoindre de retirer les déclarations en question et fut condamnée aux frais et dépens. Elle interjeta appel, soutenant qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable d’éventuelles inexactitudes figurant dans l’article, celui-ci ayant été écrit sur la base d’un communiqué de presse qui avait été diffusé par le Parti socialiste et avait résumé de manière inexacte l’avis de l’expert. Le 20 novembre 2002, le recours formé par la société requérante fut rejeté.
2. Résumé des arrêts[1]
Grief
Se fondant sur l’article 10 de la Convention, l’ensemble des requérants se plaignaient des décisions de justice rendues à leur encontre.
Décision de la Cour
Article 10
Dans les trois affaires, la Cour conclut que les décisions des juridictions autrichiennes ont porté atteinte au droit à la liberté d’expression des requérants au sens de l’article 10 de la Convention, que dans chaque affaire l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et qu’elle poursuivait le but légitime que constitue la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Falter Zeitschriften GmbH
La Cour note que l’article litigieux traitait d’une procédure pénale concernant une question qui présentait à l’époque un intérêt public et politique.
La Cour considère que l’auteur de l’article exprimait un jugement de valeur à partir d’une base factuelle suffisante. L’intéressé donnait les raisons détaillées motivant son appréciation et fournissait des preuves contre M. Kabas qui avaient été jugées crédibles par le juge.
La Cour estime de surcroît qu’eu égard aux circonstances l’intérêt qu’avait la société requérante à diffuser cette information et son opinion basée sur celle-ci, même si, de l’aveu même de la société requérante, cette opinion était formulée d’une manière provocatrice, l’emportait sur l’intérêt de M. Kabas. L’article en question citait le témoignage de M. Kabas protestant de son innocence et informait explicitement le lecteur que M. Kabas n’avait pas été poursuivi. De surcroît, à l’époque de la publication de l’article, l’enquête ouverte au sujet de M. Kabas avait déjà été abandonnée, de sorte que l’article litigieux ne pouvait en aucune manière influer sur l’issue d’une procédure pénale en cours.
La Cour conclut que les juridictions internes ont restreint la liberté d’expression de la société requérante en se fondant sur des motifs ne pouvant être regardés comme suffisants et pertinents. Les juridictions internes sont donc allées au-delà d’une restriction « nécessaire » à la liberté d’expression de la société requérante. Il y a donc eu violation de l’article 10.
Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH
La Cour note que l’article en question traitait d’un incident qui avait déjà suscité l’attention des médias autrichiens, qu’il était écrit dans un style ironique et satirique et qu’il visait à livrer un commentaire humoristique. Cela dit, il se voulait une contribution critique à une question d’intérêt général, à savoir l’attitude de la société à l’égard d’une star du sport. Il pouvait tout au plus être compris comme un jugement de valeur, exprimé sous la forme d’une plaisanterie, de l’auteur sur la personnalité de M. Eberharter et ne dépassait pas les limites du commentaire satirique acceptable dans une société démocratique.
Il en résulte que l’ingérence incriminée n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et qu’il y a donc eu violation de l’article 10.
Standard Verlagsgesellschaft mbH (no 2)
La Cour observe que l’article en cause traitait de la conduite de M. Haider, responsable politique, concernant une question présentant un intérêt public et politique considérable. La Cour doit se livrer à un examen particulièrement attentif lorsque des mesures prises par les autorités nationales sont de nature à décourager la participation d’un quotidien à pareil débat. A cet égard, la Cour rappelle que la liberté de la presse donne au public la possibilité d’être informé et de se forger une opinion à propos des idées et du comportement de leurs responsables politiques, et autorise le recours à un certain degré d’exagération, voire de provocation.
Quant à la question de savoir si l’article a reproduit correctement ou non l’avis d’expert cité, toutefois, la Cour note que l’article citait à plusieurs reprises un expert censé avoir dit que M. Haider trompait délibérément le gouvernement régional. Relevant que l’avis d’expert en question ne contenait aucune allégation de la sorte, la Cour estime que les prétendues citations revêtaient un caractère diffamatoire dès lors qu’elles constituaient des déclarations de fait contraires à la vérité. La Cour juge de surcroît que les accusations portées contre M. Haider n’étaient pas anodines.
Eu égard à la gravité des accusations dirigées contre M. Haider, la Cour considère que la société requérante aurait dû consulter elle-même l’avis d’expert en cause, afin de se conformer à son obligation de diligence journalistique, plutôt que de se fier sans autres investigations au communiqué de presse du Parti socialiste.
Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que les motifs livrés par les juridictions internes étaient « pertinents et suffisants ». Considérant par ailleurs qu’aucune peine ne fut infligée à la société requérante, la Cour conclut au caractère proportionné de l’ingérence litigieuse : les mesures incriminées n’empêchaient pas la société requérante de débattre de la question d’une autre manière.
La Cour juge ainsi pouvoir considérer que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » pour la protection de la réputation et des droits d’autrui et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 10.
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.
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