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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 oct. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2132582-2273476 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
652
4.10.2007
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
la France, la Norvège, la Roumanie, la Russie et la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 11 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].
Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.
Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)
Corcuff c. France (requête no 16290/04)
Le requérant, Bruno Corcuff, est un ressortissant français né en 1965. Il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Rennes (France).
En janvier 2003, la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine (France) déclara M. Corcuff coupable de plusieurs viols commis entre 1995 et 1998 et le condamna à 16 années de réclusion criminelle.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait du manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il dénonçait notamment la présence de l’avocat général en charge des poursuites contre lui lors de la séance d’information des jurés la veille des débats devant la cour d’assises d’appel.
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la séance d’information, essentiellement technique, n’a visé qu’à informer les jurés du déroulement de la procédure devant la cour d’assises. Elle relève que le président de la cour d’assises a assuré la neutralité de cette séance et qu’aucune instruction ne fut donnée aux jurés par les magistrats. La Cour observe également que la présence à la fois d’un représentant du ministère public et d’un membre du barreau a ménagé un juste équilibre, s’agissant des informations diffusées aux jurés. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le Stum c. France (n° 17997/02))
Le requérant, Bertrand Le Stum, est un ressortissant français résidant à Chambourcy.
Il a créé la société anonyme After Nettoyage, dont le capital était détenu à 98,4 % par la société After Service, laquelle fut mise en liquidation définitive en novembre 1992. Le tribunal de commerce de Versailles ouvrit en janvier 1994 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’After Nettoyage et, en février 1994, convertit le redressement en liquidation judicaire. Par un jugement du 30 janvier 1997, le tribunal condamna le requérant à payer 450 000 FRF, soit environ 69 000 euros (EUR), relevant notamment que le passif était très nettement supérieur à l’actif, et que la société n’avait jamais été rentable. La formation de jugement, qui statuait sur rapport du juge-commissaire, était présidée par ce même juge-commissaire, lequel avait en outre assumé cette même fonction dans le cadre du redressement et de la liquidation de la société du requérant.
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’une violation de son droit à voir sa cause entendue par un tribunal impartial dans le cadre de la procédure dirigée contre After Nettoyage.
La Cour note que la même personne a exercé les fonctions de juge-commissaire tout au long de la procédure de redressement et de liquidation judicaires, avant de présider la formation de jugement qui a statué sur les fautes de gestion imputées au requérant. Ce juge-commissaire était par conséquent susceptible de se forger une opinion sur la question de fautes de gestion imputables au requérant en sa qualité de dirigeant de l’entreprise concernée, même s’il ne s’est pas prononcé sur cette question. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 8
Sanchez Cardenas c. Norvège (n° 12148/03)
Le requérant, Jose Santo Sanchez Cardenas, est un ressortissant chilien né en 1968 et résidant à Bergen (Norvège). Il est père de deux fils, L. et A., nés respectivement en 1994 et 1996.
En 1995, le requérant se sépara de la mère des enfants, H.T., une ressortissante norvégienne. Un conflit éclata en juin 1997 à propos du droit de visite du requérant à l’égard des enfants après que H.T. eut formulé auprès de la police des allégations accusant l’intéressé d’avoir commis des abus sexuels sur L. L’enquête sur ces allégations fut interrompue en 1998.
En 2000, le requérant engagea une procédure en vue d’obtenir un droit de visite à l’égard de ses deux fils et, en avril 2001, il se vit accorder le droit de les voir un week-end sur deux et pendant une partie des vacances. Dans cette décision, les accusations d’abus sexuel furent rejetées. Il fut admis que la mère avait inventé ces allégations dans le cadre de sa stratégie visant à empêcher le requérant d’obtenir un droit de visite.
En septembre 2002, toutefois, la cour d’appel Gulating décida de ne pas accorder de droit de visite au requérant et annula le jugement d’avril 2001. Elle prit en compte deux motifs soumis par H.T. pour refuser ce droit, à savoir premièrement les allégations d’abus sexuels et deuxièmement les fortes objections exprimées par L. à l’encontre des visites et l’anxiété de l’enfant à ce propos. L. avait en effet déclaré qu’il préférerait se tuer plutôt que de voir son père.
Concernant le premier point, la cour d’appel décrivit la plainte de H.T. ainsi que la procédure pénale qui s’était ensuivie. Elle ajouta que la question de l’insuffisance de preuves pour obtenir une condamnation pénale n’était pas décisive et rappela qu’on ne pouvait se permettre de prendre des risques en matière de droit de visite à l’égard de mineurs. La cour d’appel ajouta :
« Compte tenu des informations disponibles dans cette affaire et de ce que des descriptions assez détaillées des abus ont été fournies, ainsi que des fortes objections exprimées par L. contre le fait de voir son père, la cour d’appel conclut à l’existence de nombreux éléments susceptibles d’indiquer que des abus ont été commis. La cour d’appel n’a toutefois pas jugé nécessaire de se pencher plus avant sur cette question ou de prendre position à son sujet. »
En ce qui concerne le second point, la cour d’appel examina en détail les avantages et inconvénients respectifs des trois options présentées par un expert désigné par le tribunal, à savoir : un droit de visite ordinaire, un droit visite limité sous surveillance et le refus de tout droit de visite. Elle considéra que la première option, peu susceptible d’être mise en œuvre avec succès, ferait peser une tension et une charge sur L. et sa mère et porterait préjudice au développement de l’enfant. La seconde option créerait également du stress pour L., nécessiterait des ressources humaines et financières considérables et risquait d’échouer. Elle conclut donc que la troisième option était la plus favorable au développement des enfants et, tout bien pesé, servait leur intérêt supérieur.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Sanchez Cardenas alléguait que le passage susmentionné de l’arrêt de la cour d’appel revenait à affirmer qu’il était soupçonné d’avoir abusé de son fils. Il déclarait aussi que le fait d’avoir été qualifié d’auteur d’abus sexuel avait provoqué chez lui des angoisses et une dépression, ainsi qu’en attestaient des rapports médicaux.
La Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant était « prévue par la loi ». Elle est aussi disposée à admettre que cette ingérence visait le but légitime que constitue la protection des droits et libertés d’autrui. Toutefois, on ne voit pas pourquoi la cour d’appel a indiqué que des abus avaient pu être commis, confirmant ainsi ses propres soupçons selon lesquels le requérant aurait commis une grave infraction, tout en décidant de ne pas approfondir la question. Selon la Cour, la cour d’appel aurait dû soit traiter jusqu’au bout la question des abus sexuels (en examinant les éléments de preuves pour parvenir à une conclusion motivée) soit la laisser de côté. Une telle décision de justice faisant autorité relative à son comportement a stigmatisé le requérant, terni son honneur et sa réputation et porté préjudice à sa vie privée et familiale. La Cour conclut dès lors que le passage pertinent de l’arrêt de la cour d’appel n’était pas suffisamment justifié dans les circonstances de la cause et était disproportionné aux buts visés. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Vu ce constat, il ne lui paraît pas nécessaire de procéder à un examen séparé sous l’angle de l’article 6 § 1. La Cour alloue à M. Sanchez Cardenas 7 000 EUR pour dommage moral et 9 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 (équité)
Anghel c. Roumanie (n° 28183/03)
Les requérants, les époux Petre et Maria Anghel, sont des ressortissants roumains nés en 1936 et 1939 respectivement et résidant à Pucioasa (Roumanie).
Le 21 novembre 2002, le requérant Petre Anghel se rendit aux archives du tribunal de première instance de Pucioasa afin d’obtenir la copie d’une décision rendue par le tribunal dans l’une des procédures qu’il avait engagées auprès de cette juridiction. Cette démarche donna lieu à un incident, dont les versions des faits diffèrent, entre le requérant et l’archiviste. Le 24 novembre 2002, Petre Anghel reçut à son domicile un procès‑verbal de contravention daté du 21 novembre 2002, par lequel il se voyait infliger une amende de deux millions de lei (ROL) (soit environ 59 EUR suivant le taux de change en vigueur à la date des faits) pour avoir proféré des insultes et avoir, dans un lieu public, employé à l’égard de l’archiviste des termes vulgaires de nature à léser son honneur et sa dignité. Le requérant contesta vainement ce procès-verbal qu’il jugeait illégal, au motif qu’il n’avait pas commis les actes dont il était accusé.
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant Petre Anghel dénonçait le manque d’équité de la procédure relative à sa plainte contre le procès-verbal de contravention. Les deux requérants se plaignaient par ailleurs de l’issue de deux autres procédures qu’ils avaient engagées auprès de juridictions roumaines, à savoir une action en annulation d’un contrat de vente et une action en annulation de divers actes administratifs, griefs que la Cour déclare irrecevables.
La Cour relève notamment que Petre Anghel se trouvait « accusé », au plus tard depuis le 24 novembre 2002, date à laquelle il avait reçu à son domicile le procès-verbal de contravention daté du 21 novembre 2002 par lequel il s’était vu infliger une amende contraventionnelle. Elle note également des incertitudes quant aux témoignages auxquels les juridictions roumaines ont donné crédit, et estime que la procédure a porté atteinte au droit à la présomption d’innocence du requérant. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 et alloue à Petre Anghel 1 200 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Deux violations de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Forum Maritime S.A. c. Roumanie (nos 63610/00 et 38692/05)
Les requérants sont le Forum Maritime S.A., une société commerciale de droit panaméen établie à Panama et au Pirée (Grèce) et, s’agissant uniquement de la requête n° 63610/00, Stelios Katounis, un ressortissant grec. Décédé le 4 janvier 2002, ce dernier était actionnaire et président-directeur général de la société requérante.
Invoquant notamment l’article 6 (droit à un procès équitable), la société Forum Maritime S.A. alléguait que le déroulement de la procédure civile, de la procédure pénale avec constitution de partie civile et de la procédure commerciale qu’elle avait engagées en vue d’obtenir le remboursement par une banque d’un montant de 25 millions de dollars américains, soit environ 18 millions d’euros (EUR), avaient donné lieu à la violation de son droit au respect de ses biens, de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et de son droit d’accès à un tribunal.
En application de l’article 42 § 1 de son règlement, la Cour décide de joindre les requêtes nos 63610/00 et 38692/05, eu égard à leurs éléments factuels et juridiques communs.
Elle déclare irrecevables les griefs tirés de la procédure civile et le grief concernant l’équité de la procédure commerciale. S’agissant de l’équité de la procédure pénale avec constitution de partie civile, la Cour rappelle avoir déjà jugé que, dans le système judiciaire roumain, les procureurs agissaient en qualité de magistrats du ministère public et ne remplissaient pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif. Elle estime ainsi que la plainte pénale avec constitution de partie civile introduite par la société requérante n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial. La Cour relève en outre que des restrictions ont été apportées à l’accès de la requérante aux pièces versées au dossier des poursuites. Elle conclut ainsi à deux violations de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’équité de la procédure. S’agissant de la procédure commerciale, la Cour relève notamment que l’affaire n’a été examinée au fond que lors du dernier cycle procédural, soit plus de six ans après l’introduction de l’action. Elle estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence de « délai raisonnable », et conclut ainsi à la violation de l’article 6 § 1 à cet égard. Elle alloue à la société requérante 3 500 EUR pour préjudice moral et 8 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 5 § 3
Violation de l’article 8
Năstase-Silivestru c. Roumanie (n° 74785/01)
La requérante, Georgeta Năstase-Silivestru, est un ressortissante roumaine née en 1953 et résidant à Eforie Sud (Roumanie).
Par des ordonnances des 22 et 24 novembre 2000 d’un procureur du parquet près la Cour suprême de justice, la requérante, soupçonnée d’escroquerie et d’usage de faux, fut respectivement placée en garde à vue pour vingt-quatre heures et, après avoir été remise en liberté, placée en détention provisoire pour trente jours. Il ressort du dossier qu’à ce jour la procédure pénale à l’encontre de la requérante est toujours pendante.
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressée se plaignait du fait qu’elle n’avait pas été présentée devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires « aussitôt » après son arrestation ordonnée par le procureur. Invoquant également l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), elle alléguait avoir subi une atteinte au droit au respect de sa correspondance avec sa famille lors de sa détention.
S’agissant de l’ordonnance du 24 novembre 2000, la Cour observe que ce n’est que le 12 décembre que la régularité et le bien-fondé de la mise en détention provisoire ont été examinés par des magistrats. Elle rappelle que le contrôle judiciaire requis par l’article 5 § 3 doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l’arrestation, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. Dans la présente affaire, elle ne voit aucune raison justifiant de détenir la requérante pendant dix-huit jours avant qu’elle ne soit traduite devant un juge ou un autre magistrat. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. La Cour observe par ailleurs que les parties s’accordent sur le fait que trois lettres adressées à la requérante par sa famille ont été retenues par les autorités pendant une certaine période. Elle dit qu’il y a eu une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8, au motif que l'ingérence litigieuse n’était pas prévue par une « loi », au sens du paragraphe 2 de cet article. La Cour alloue à Mme Năstase-Silivestru 3 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Piaţa Bazar Dorobanţi S.R.L. c. Roumanie (n° 37513/03)
La requérante, Piaţa Bazar Dorobanţi S.R.L., est une société commerciale à responsabilité limitée constituée en 1991 et ayant son siège à Bucarest.
En avril 2001, la société requérante fit l’objet d’une procédure visant son expulsion du marché de fruits et légumes Piaţa Dorobanţi. Elle contesta cette procédure et, par un arrêt du 30 septembre 2002 rendu en dernier ressort, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bucarest jugea notamment que la requérante était en droit de se voir restituer le montant de 9 167 560 000 ROL, soit environ 270 000 EUR, et d'obtenir le droit de garde sur les constructions et les installations du marché Piaţa Dorobanţi jusqu'au paiement de ce montant. Toutefois, la Cour suprême de justice annula finalement cet arrêt en 2003.
Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante se plaignait de l’annulation de l’arrêt définitif du 30 septembre 2002 et de l’atteinte conséquente à ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens.
La Cour estime que l’annulation de l’arrêt définitif a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit par ailleurs que la société requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante par sa privation de la créance reconnue par cet arrêt sans qu'il y ait des motifs substantiels et impérieux. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à la société requérante 437 935 EUR pour préjudice matériel, 3 000 EUR pour préjudice moral et 5 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Affaires répétitives
Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Djaoui c. France (n° 5107/04)
Dans cette affaire, le requérant se plaignait du manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui pour, notamment, dissimulation de sommes et fraude fiscale. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Galkine c. Russie (n° 33459/04)
La Cour conclut à la violation des articles précités dans cette affaire concernant une décision rendue par une juridiction interne en faveur du requérant mais non exécutée dans les délais.
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Tratar c. Slovénie, le requérant se plaignait aussi de n’avoir pas disposé d’un recours effectif au sujet de son grief relatif à la durée de la procédure.
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Vallar c. France (n° 27314/02)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Violation de l’article 13
Tratar c. Slovénie (no 76141/01)
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
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