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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 31 mai 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2014165-2139238 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
355
31.5.2007
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
l’Autriche, la Croatie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Norvège, la Pologne,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Roumanie, la Turquie et l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 20 arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif[1].
Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.
Bistrović c. Croatie (requête no 25774/05)Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Les requérants, Josip et Jasenka Bistrović, un couple marié, sont des ressortissants croates nés respectivement en 1951 et 1955 et résidant à Gojanec (Croatie).
L’affaire a trait à une procédure d’expropriation en vue de la construction d’une autoroute concernant une partie des terres agricoles des requérants. Ceux-ci alléguaient qu’une expropriation seulement partielle de leur propriété signifiait qu’en tant que fermiers ils n’auraient plus l’usage de leur maison et de la petite zone autour de celle-ci, principalement en raison du défaut d’accès routier à la propriété. Ils soutenaient de plus que la construction de l’autoroute aussi près de leur maison et la protection insuffisante contre le bruit et la pollution diminuerait de façon notable la valeur marchande du reste de la propriété.
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de ne pas avoir reçu la pleine valeur marchande de leur propriété expropriée et soutenaient que l’importante perte de valeur du restant de leur propriété n’eût pas été prise en compte dans le cadre de la procédure d’expropriation. Ils invoquaient également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
La Cour relève que les autorités internes n’ont pas pris en compte les arguments des requérants pour fixer le montant de leur indemnité et que le rapport qui servit de base à l’évaluation des conséquences que l’autoroute entraînerait sur la partie non expropriée de la propriété fut établi par un expert qui ne se rendit jamais sur le site. Aussi la Cour juge-t-elle qu’en n’établissant pas l’ensemble des éléments pertinents pour l’indemnisation et, en particulier, en n’autorisant pas une révision à la baisse de la valeur de la partie restante de la propriété, la Croatie n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts généraux de la communauté et l’exigence de protection des droits de propriété des requérants. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et alloue aux requérants conjointement 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 800 EUR pour frais et dépens. Le restant de la requête a été déclaré irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Miholapa c. Lettonie (n° 61655/00)Violation de l’article 6 § 1 (équité)
La requérante, Raisa Miholapa, est une ex-ressortissante de l’ex-URSS, « non-citoyenne résidente permanente » de la Lettonie, qui réside à Riga.
La requérante était propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé à Riga, qui fit l’objet d’une vente forcée aux enchères en raison du non-paiement d'une dette de charges communales. L’acquéreur de l’appartement intenta deux procédures contre la requérante : la première aboutit à l’expulsion de l’intéressée et la seconde à sa condamnation en son absence au paiement de dommages et intérêts en janvier 1999.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante alléguait une violation de son droit à un procès équitable, dans la mesure où elle n’avait pas été dûment informée de la deuxième procédure dirigée contre elle devant le tribunal de l’arrondissement de Zemgale.
La Cour estime que le tribunal de l'arrondissement de Zemgale n'a pas fait preuve d'une diligence suffisante et n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour citer la requérante. Elle conclut donc, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1. La requérante n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Gładczak c. Pologne (n° 14255/02)Non-violation de l’article 5 § 3
Polakowski c. Pologne (n° 4657/02)Violation de l’article 5 § 3
Les requérants, Roman Gładczak et Krzysztof Polakowski, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1961 et 1964. Ils résident à Gdynia (Pologne).
Soupçonnés de vol à main armée et d’association de malfaiteurs, les deux requérants furent arrêtés et placés en garde à vue en octobre 1996. En décembre 1999, ils furent reconnus coupables, notamment, de vol à main armée, d’enlèvement et d’extorsion de fonds. M. Gładczak fut condamné à neuf ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende et M. Polakowski à sept ans et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. La cour d’appel de Gdánsk ordonna leur libération en juillet 2002. Il apparaît que la procédure pénale dirigée contre les deux intéressés est toujours pendante.
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) les requérants se plaignaient de la longueur de la période passée par eux en détention provisoire : plus de trois ans et un mois dans le cas de M. Gładczak et plus de quatre ans et six mois dans le cas de M. Polakowski
En ce qui concerne le cas de M. Gładczak, la Cour observe que la procédure, qui concernait une affaire de crime organisé et un grand nombre d’accusés, était d’une très grande complexité mais que les audiences n’en ont pas moins été organisées régulièrement et à de brefs intervalles. Par ailleurs, la Cour ne peut pas ne pas tenir compte du comportement obstructionniste du requérant (à titre d’exemple, des témoins ont déclaré qu’ils avaient été menacés par lui), qui a eu un impact négatif sur le déroulement de la procédure. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 à l’égard de M. Gładczak.
En ce qui concerne le cas de M. Polakowski, la Cour conclut que, même si l’on tient compte des difficultés particulières qu’il y a à traiter une affaire où il est question de crime organisé, les motifs livrés par les autorités internes pour justifier le maintien du requérant en détention pendant plus de quatre ans et six mois ne peuvent passer pour « pertinents et suffisants ». Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à l’égard de M. Polakowski. Elle alloue à l’intéressé 1 000 EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Grozdanoski c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 21510/03)
Le requérant, Nikola Grozdanoski, est un ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine, né en 1934 et résidant à Ohrid (ex-République yougoslave de Macédoine).
La requête concerne une allégation de manque d’équité d’une procédure relative à un accord de prêt conclu en décembre 1993 entre le requérant et une société, « Makbanka-BS » A.D.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Grozdanoski alléguait en particulier que la procédure devant la Cour suprême avait violé le principe de l’égalité des armes dans la mesure où il ne s’était pas vu donner la possibilité de formuler des observations sur le pourvoi en cassation formé par la société et sur la demande de protection de la légalité introduite par le procureur.
La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1 et qu’il ne s’impose pas d’examiner le restant des griefs tirés de cet article. Elle alloue à M. Grozdanoski 1 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Lizanets c. Ukraine (n° 6725/03)Deux violations de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Georgi Ivanovitch Lizanets, est un ressortissant ukrainien né en 1945 et résidant à Moukatcheve (Ukraine).
En février 1997, il fut inculpé de corruption puis placé en détention provisoire. Il fut libéré en août 1997 et la procédure pénale engagée contre lui fut finalement abandonnée en août 1998 faute de preuves. Après sa libération, le requérant sombra dans une dépression nerveuse.
Il se vit accorder l’équivalent de 9 600 EUR puis de 13 000 EUR à titre d’indemnité par des jugements définitifs et contraignants, qui furent ensuite annulés. Il se vit alors accorder 1 620 EUR d’indemnité par un autre jugement, rendu le 5 avril 2002, qui est toujours en attente d’exécution.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de la non-exécution et/ou de l’annulation de jugements définitifs rendus en sa faveur, ainsi que de la longueur de la procédure.
A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la réouverture de la procédure et de la non-exécution du jugement du 5 avril 2002 et qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de la longueur globale de la procédure.
La Cour alloue à M. Lizanets 11 380 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral. Elle dit par ailleurs que l’Etat ukrainien doit verser à l’intéressé la somme de 1 620 EUR dont il lui est toujours redevable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Affaires répétitives
Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Satisfaction équitable
Gianni et autres c. Italie (no 35941/03)Règlement amiable
Les requérants, neuf ressortissants italiens résidant à Villanova di Guidonia et Rome, étaient propriétaires d’un terrain constructible de 6 398 m2 situé à Rome.
Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain par l’administration, en l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).
Par un arrêt du 30 mars 2006, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour sur la satisfaction équitable, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 1 000 000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Brazdă et Maliţa c. Roumanie (n° 75297/01)
Horia Jean Ionescu c. Roumanie (n° 11116/02)
Dans ces deux affaires, les requérants, tous ressortissants roumains, alléguaient une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité de jouir de leurs appartements dont ils avaient été reconnus propriétaires, impossibilité découlant de la vente par l’Etat de ces appartements à des tiers. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que la Roumanie doit restituer les biens en question aux requérants. A défaut de restitution, l’Etat devra verser conjointement à Mmes Brazdă et Maliţa 100 000 EUR pour dommage matériel et 45 000 EUR à M. Ionescu. La Cour alloue en tout état de cause, les sommes totales figurant dans le tableau ci-dessous (exprimées en euros).
Préjudice moral | Frais et dépens | |
Brazdă et Maliţa | 5 000 | 1 800 |
Horia Jean Ionescu | 6 000 | 500 |
(Les arrêts n’existent qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Maria Peter et autres c. Roumanie (n° 54369/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Les requérants, Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori, Lenke Margit Kristo et Andrei Peter sont des ressortissants roumains résidant à Miercurea-Ciuc (Roumanie).
Les requérants se plaignaient, sous l'angle de l'article 6 (droit à un procès équitable), de la non-exécution par l'administration d'une décision judiciaire définitive ordonnant leur mise en possession d'un terrain. Ils se plaignent également de l'impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur le terrain en question en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 1 du Protocole n° 1 et 6 § 1 et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Söğüt c. Turquie (nos 16593/03 et 16600/03)Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Les requérants, Muhammed Fesih Söğüt et Zülfikar Söğüt, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1976 et 1963 et résident à Batman (Turquie).
Les requérants furent tous deux condamnés à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation armée illégale, à savoir le Hizbullah. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation en novembre 2002.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon eux de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Les requérants n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Les requêtes dans les affaires Ortner c. Autriche et A. et E. Riis c. Norvège ont été déclarées irrecevables pour le surplus.
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Ortner c. Autriche (requête no 2884/04)
Riihikallio et autres c. Finlande (n° 25072/02)
Leonidopoulos c. Grèce (n° 17930/05)
Papasteriades c. Grèce (n° 2189/05)
A. et E. Riis c. Norvège (n° 9042/04)
Dika c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 13270/02)
Mihajloski v. c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 44221/02)
Stojanov c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 34215/02)
Ispan c. Roumanie (n° 67710/01)
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
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