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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 mai 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2021100-2133717 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
344
25.5.2007
Communiqué du Greffier
ANNONCE D’UNE DECISION DE LA GRANDE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
31 mai 2007
La Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme tiendra le 31 mai 2007 à 16 heures (heure locale) au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg une audience publique pour rendre sa décision sur la recevabilité dans les affaires Behrami et Behrami c. France (requête n° 71412/01) et Saramati c. Allemagne, France et Norvège (n° 78166/01).
Le communiqué de presse et le texte de la décision seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).
Behrami et Behrami c. France
Les requérants sont Agim Behrami, né en 1962, et son fils, Bekir Behrami, né en 1990. Tous deux sont Kosovars d’origine albanaise et résident à Mitrovica, au Kosovo (République fédérative de Yougoslavie – désormais République de Serbie). M. Agim Behrami soumet également la requête au nom de son fils décédé, Gadaf Behrami, né en 1988.
A l’époque des faits (mars 2000), Mitrovica se trouvait dans un secteur du Kosovo placé sous la responsabilité d’une brigade multinationale dirigée par la France, laquelle était une des quatre brigades constituant la présence internationale de sécurité au Kosovo (la KFOR) mandatée par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée en juin 1999[1].
Le 11 mars 2000, Gadaf et Bekim Behrami et d’autres garçons jouaient dans les collines de la zone de Sipolje, qui dépend de la municipalité de Mitrovica. Ils trouvèrent plusieurs bombes à fragmentation non explosées qui avaient été larguées pendant le bombardement de la RFY par l’OTAN en 1999, et commencèrent à jouer avec. L’un des enfants jeta l’une des bombes en l’air ; elle explosa et tua Gadaf Behrami. Bekim Behrami fut également gravement blessé et subit par la suite plusieurs opérations de l’œil.
La Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) – également mandatée par la Résolution 1244 – mena des investigations et rendit le 18 mars 2000 son rapport, dans lequel elle concluait que Gadaf Behrami était mort des suites de nombreuses blessures résultant de l’explosion d’une bombe à fragmentation ; elle qualifia l’incident d’« homicide involontaire commis par imprudence ».
Le 22 mai 2000, M. Agim Behrami fut informé qu’aucune poursuite pénale ne serait engagée puisque la bombe n’avait pas explosé pendant les bombardements de l’OTAN. Il fut également avisé de son droit d’entamer des poursuites pénales dans les huit jours.
Le 25 octobre 2001, M. Agim Behrami se plaignit au Bureau des plaintes du Kosovo que la France n’avait pas respecté les dispositions (relatives au déminage) de la Résolution 1244. Cette plainte fut rejetée au motif que les opérations de déminage relevaient de la responsabilité des Nations unies depuis le 5 juillet 1999.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants allèguent que le décès de Gadaf Behrami et les blessures de Bekim Behrami résultent du manquement des troupes françaises de la KFOR à signaler ou à désamorcer les bombes à fragmentation non explosées, dont la KFOR n’ignorait pas la présence sur le lieu en question.
Saramati c. Allemagne, France et Norvège
Le requérant est Ruzhdi Saramati, Kosovar d’origine albanaise, est né en 1950 et vit au Kosovo (République fédérative de Yougoslavie à l’époque des faits – désormais République de Serbie).
En avril 2001, l’intéressé fut arrêté par la police de la MINUK et placé en détention provisoire. Le 23 mai 2001, un procureur mit le requérant en accusation pour tentative de meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique, possession illégale d’armes ou de substances explosives, voies de fait et comportement violent. L’intéressé forma avec succès un recours contre la décision de proroger sa détention et fut libéré.
Le 13 juillet 2001, le requérant fut arrêté par deux officiers de police (allemands) de la MINUK. Un membre allemand de la KFOR lui signifia oralement son arrestation et l’informa qu’il était arrêté sur ordre du commandant de la KFOR (le « COMKFOR » – un officier norvégien à l’époque). Le requérant fut emmené dans un camp de la KFOR sous escorte de soldats américains relevant de celle-ci. Le 14 juillet 2001, le COMKFOR autorisa une nouvelle prorogation de la détention de l’intéressé pendant 30 jours.
Le 26 juillet 2001, en réponse à une lettre des représentants du requérant contestant la légalité de sa détention, le conseiller juridique de la KFOR émit l’avis que celle-ci avait autorité pour détenir une personne en vertu de la Résolution 1244 du CSNU dans la mesure où cela était nécessaire « pour établir un environnement sûr et sécurisé » et pour protéger les troupes de la KFOR. La KFOR détenait des informations quant à l’implication du requérant dans des groupes armés opérant dans la région frontalière entre le Kosovo et l’ex-République yougoslave de Macédoine et estimait que l’intéressé représentait une menace pour la sécurité de la KFOR et pour les résidents au Kosovo.
Le 11 août 2001, la détention du requérant fut de nouveau prorogée.
Le 6 septembre 2001, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district. Durant chaque audience du 17 septembre 2001 au 23 janvier 2002, les représentants du requérant sollicitèrent sa libération et le tribunal répondit que la détention de l’intéressé relevait entièrement de la responsabilité de la KFOR. Le 3 octobre 2001, un général français prit les fonctions de COMKFOR.
Le 23 janvier 2002, le requérant fut déclaré coupable de tentative de meurtre en vertu de l’article 30 § 2 (6) du code pénal du Kosovo combiné avec l’article 19 du code pénal de la RFY. Le 26 janvier 2002, il fut transféré par la KFOR au centre de détention de la MINUK à Priština.
Le 9 octobre 2002, la Cour suprême du Kosovo annula la condamnation du requérant et l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district de Priština. La libération du requérant fut ordonnée. La date d’un nouveau procès doit maintenant être fixée.
Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention de sa détention par la KFOR entre le 13 juillet 2001 et le 26 janvier 2002. Il se plaint également sous l’angle de l’article 6 § 1 de ne pas avoir eu accès à un tribunal (droit à un procès équitable), et allègue de plus, au regard de l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), un manquement par l’Allemagne, la France et la Norvège à leurs obligations positives s’agissant de garantir les droits consacrés par la Convention aux personnes résidant au Kosovo.
***
Le 13 juin 2006, la chambre à laquelle les affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30[2] de la Convention.[3]
***
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] La Résolution 1244 prévoyait l’établissement de la KFOR sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, avec une « participation substantielle de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord » « sous commandement et contrôle unifiés ». Chaque brigade multinationale a un commandant national qui dispose de pouvoirs disciplinaires sur les troupes et applique les règles d’engagement nationales. Toutefois, chaque brigade relève de la chaîne de commandement de la KFOR, qui conserve le contrôle et le commandement opérationnels.
[2]. Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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