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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 avr. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1981767-2104431 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
265
26.4.2007
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Grèce, les Pays-Bas,
la République tchèque, la Roumanie, la Russie, la Turquie et l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 24 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].
Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.
Saint-Adam et Millot c. France (requête n° 72038/01) Satisfaction équitable
Les requérants, Jean-Patrick Saint-Adam et son épouse Edwige Millot, sont des ressortissants français nés en 1950 et 1965 respectivement et résidant à Paris.
Par un arrêt du 2 mai 2006 (communiqué de presse n° 253 de 2006), la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état en ce qui concerne le préjudice matériel.
Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour sur la satisfaction équitable, la Cour décide d’allouer aux requérants conjointement 60 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Konstatinov c. Pays-Bas (n° 16351/03) Non-violation de l’article 8
La requérante, Jadranka Konstatinov, est d’origine rom. Née en 1964 à Rgotina (Serbie), elle réside actuellement à Bois-le-Duc (Pays-Bas). Les autorités néerlandaises la connaissent sous quatre autres noms.
Mme Konstatinov vit rejeter à deux reprises les demandes de permis de séjour aux Pays-Bas qu’elle avait formées pour vivre avec son mari, M. G., qui est titulaire d’un permis de séjour permanent dans ce pays. Toutefois, M. G. ne remplissait pas la condition relative au revenu minimum posée par la réglementation pertinente sur l’immigration concernant le regroupement familial. En novembre 1998, Mme Konstatinov fut déclarée indésirable sur le territoire néerlandais en raison de son casier judiciaire, ce qui lui valut une interdiction du territoire de cinq ans.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), Mme Konstatinov se plaignait de la menace d’expulsion qui pesait sur elle.
La Cour conclut que les autorités néerlandaises n’ont pas omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts de Mme Konstatinov, d’une part, et leurs propres intérêts à contrôler l’immigration et les dépenses publiques, et à assurer la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, d’autre part. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Sylla c. Pays-Bas (n° 14683/03) Satisfaction équitable
Le requérant, Béliard Sylla, est né en 1966. A l’époque de l’introduction de sa requête devant la Cour, il purgeait une peine de prison aux Pays-Bas.
Le 6 juillet 2006 (communiqué de presse no 407 de 2006), la Cour a rendu un arrêt concluant à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) à raison des fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles le requérant avait été soumis durant son séjour dans un établissement de sécurité maximale.
Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour sur la satisfaction équitable, la Cour dit, à l’unanimité, que les Pays-Bas doivent verser au requérant 1 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Chadimová c. République tchèque (n° 50073/99) Satisfaction équitable
La requérante, Marta Chadimová, est une ressortissante tchèque née en 1952 et résidant à Prague.
Par un arrêt du 18 avril 2006 (communiqué de presse n° 222 de 2006), la Cour avait conclu à la violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété). Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.
Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour sur la satisfaction équitable, la Cour décide d’allouer à la requérante 12 800 EUR pour préjudice matériel, 8 000 EUR pour préjudice moral et 5 000 EUR pour frais et dépens moins les 285 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Patera c. République tchèque (n° 25326/03) Non-violation de l’article 8
Le requérant, Luboš Patera, est un ressortissant tchèque, né en 1963 et résidant à Běleč (République tchèque).
En 1989, M. Patera et son épouse R.P. eurent un fils ; quelques mois plus tard, R.P. quitta le requérant, emmenant l’enfant avec elle. Le 8 juin 1989, le requérant intenta une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et demanda de se voir attribuer la garde de son fils.
En octobre 1995, le tribunal de district prit une décision provisoire selon laquelle le requérant pouvait voir son fils un week-end sur deux. Confronté à l’impossibilité de mettre en œuvre son droit de visite, le requérant chercha l’assistance des autorités afin de faire respecter cette décision. En conséquence, le tribunal infligea à R.P. une amende de 1 080 EUR environ pour avoir entravé le droit de visite de l’intéressé entre juin 2001 et novembre 2003. Pour les mêmes raisons, elle fit l’objet d’une inculpation pénale en 2005 et fut condamnée à 50 heures de travaux d’intérêt général pour avoir fait échouer la visite du requérant en juin 2001.
Par la suite les contacts du requérant avec son fils furent difficile, l’enfant ne voulant pas aller avec son père. Le fils du requérant est majeur depuis février 2007.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à savoir 15 ans à ce jour (la Cour ne pouvant prendre en compte la période à considérer qu’à partir du 18 mars 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque). Par ailleurs, sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaignait de l’inexécution de son droit de visite provisoire.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure en question.
Concernant le grief tiré de l’article 8, la Cour renvoie à sa décision de recevabilité selon laquelle elle est compétente pour examiner la présente affaire qu’en ce qui concerne la période postérieure à juillet 2002. Elle relève notamment que la situation était critique en l’espèce : le requérant insistait sur la réalisation de son droit de visite tel que déterminé en 1995, tandis que son fils persévérait dans sa position de refus, laquelle ne semblait pas ébranlée par les sanctions infligées à sa mère. Selon la Cour, les circonstances difficiles de l’espèce et l’intérêt supérieur de l’enfant empêchaient les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait. Tout en reconnaissant la frustration suscitée chez lui par ses vaines démarches, la Cour ne peut que déplorer l’attitude peu constructive témoignée par le requérant face à une telle assistance. Par conséquent, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation l’article 8.
Elle alloue au requérant 1 200 EUR pour frais et dépens moins les 436 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Durdan c. Roumanie (n° 6098/03) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Le requérant, Ion Durdan, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Drobeta Turnu Severin (Roumanie).
Le requérant alléguait que l’inexécution d’un jugement définitif rendu 1997 ordonnant sa réintégration dans son poste et le versement d’indemnités avait entravé son droit d’accès à un tribunal et porté atteinte à son droit de propriété. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole nº 1 (protection de la propriété).
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue au requérant 4 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Radiation
Gergely c. Roumanie (n° 57885/00)
Kalanyos et autres c. Roumanie (n° 57884/00)
Les requérants sont quatre ressortissants roumains.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient de la destruction de leurs biens et de la procédure ultérieure devant les juridictions internes.
Dans les deux affaires, prenant acte des termes des déclarations du gouvernement roumain et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements auxquels elles se référent, la Cour estime qu’il ne s’impose plus de poursuivre l’examen des requêtes. Par conséquent, elle décide de les rayer du rôle. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)
Vojigov c. Russie (n° 5953/02) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Andreï Valerievitch Vojigov, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Bryansk (Russie).
En juin 2001, M. Vojigov fut condamné pour meurtre à une peine de 11 ans et six mois d’emprisonnement.
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui.
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Çapan c. Turquie (no 2) (n° 29849/02) Violation de l’article 10
Le requérant, Cihan Çapan, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Altdorf (Suisse). A l’époque des faits, il était rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakış.
Le 26 septembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le condamna à une amende lourde de l’équivalent de 1 486 EUR et interdit la parution du journal pour trois jours, en raison de la publication d’un article écrit par un des chefs du PKK au sujet d’Abdullah Öcalan, de la lutte armée du PKK et de la démocratisation en Turquie.
La Cour de cassation confirma cette condamnation le 26 février 2001.
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression et se plaignait du défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il invoquait notamment les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).
La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages de l’article brossent un tableau négatif de la politique de l’Etat turc à l’égard de ses citoyens d’origine kurde, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 10.
Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait du défaut de communication de l’avis du procureur général et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant.
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (équité)
Kemal Kahraman et Ali Kahraman c. Turquie (n° 42104/02)
Les requérants, Kemal Kahraman et Ali Kahraman, sont des ressortissants turcs nés en 1967 et 1972 respectivement. Ils purgent tous deux des peines de prison à Eskişehir (Turquie).
En novembre 2001, le tribunal correctionnel de Niğde condamna les requérants par défaut pour insurrection contre les autorités de la prison de Niğde où ils étaient détenus pour appartenance au Front islamique des combattants du Grand-Orient (IBDA-C). Ils se virent chacun infliger une peine de quatre ans d’emprisonnement.
Invoquant en particulier l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure dirigée contre eux, au motif notamment qu’ils n’avaient pas pu comparaître aux audiences devant le tribunal correctionnel de Niğde et qu’ils n’aient pas été représentés par un avocat.
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et alloue à chaque requérant 2 000 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR conjointement pour frais et dépens (moins 850 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 2 (enquête)
Üçak et autres c. Turquie (nos 75527/01 et 11837/02) Violation de l’article 13
Les requérants, Besra Üçak, Güllişah Kargılı, Hayreddin Dağlı et Cüneyd Dağlı, sont des ressortissants turcs nés en 1970, 1969, 1970 et 1954 et résident à Diyarbakır (Turquie).
Les requérants sont l’épouse et les frères et sœur d’A.İ. Dağlı qui a disparu depuis le 14 avril 1995, date à laquelle le commandement de la gendarmerie du district de Silvan et le bataillon d’infanterie des forces intérieures menèrent une opération contre le PKK[3], une organisation illégale, dans cinq villages rattachés au district de Silvan, dont le village d’Eşme.
Les requérants soutenaient que les autorités turques avaient failli à l’obligation de mener une enquête approfondie susceptible d’élucider les circonstances entourant la disparition d’A.İ. Dağlı à la suite de son arrestation. Par ailleurs, ils faisaient valoir qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie) et 6 (droit à un procès équitable), combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif).
La Cour relève notamment que les enquêtes pénales diligentées par les parquets de Diyarbakır et Silvan dans cette affaire ont pris fin sans avoir permis de déterminer les circonstances de la disparition d’A.İ. Dağlı. Or, pour mettre fin aux poursuites, le sous-préfet se fonda sur le rapport du responsable de l’opération litigieuse, indiquant qu’A.İ. Dağlı aurait pris la fuite lors de l’opération et n’aurait pu être arrêté. Le parquet de Silvan a donc rendu une décision de non-lieu à l’égard des agents mis en cause sans avoir auditionné les gendarmes impliqués dans l’opération litigieuse. Par conséquent, la Cour estime que les investigations sur les circonstances de la disparition d’A.İ. Dağlı n’ont pas été menées de façon approfondie ni effective par des organes indépendants. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 2.
Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue 15 000 EUR à Besra Üçak et ses trois enfants, ainsi que 1 000 EUR chacun à Güllişah Kargılı, Hayreddin Dağlı et Cüneyd Dağlı pour préjudice moral. Par ailleurs, elle octroie aux requérants conjointement 1 000 EUR pour frais et dépens, moins les 715 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Affaires répétitives
Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Erbiceanu c. Roumanie (n° 24959/02)
Funke c. Roumanie (n° 16891/02)
Mihai Alexandru Ion Erbiceanu est un ressortissant roumain né en 1944 et résidant à Bucarest ; Ana Elisabeta Maria Funke est une ressortissante allemande née en 1931 et résidant à Strasbourg (France).
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants alléguaient une atteinte à leur droit au respect des biens en raison de l’impossibilité de jouir des appartements dont ils avaient été reconnus propriétaire par un arrêt définitif et irrévocable, impossibilité découlant de la vente par l’Etat de ces appartements aux personnes les occupant en tant que locataires. Mme Funke invoquait également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
La Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit dans l’affaire Funke qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1. La Cour dit que la Roumanie doit restituer aux requérants les immeubles en question dans les trois mois suivant le jour où les présents arrêts seront devenus définitifs. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra verser 68 000 EUR à M. Erbiceanu et 153 000 EUR à Mme Funke. Par ailleurs, la Cour octroie à M. Erbiceanu 5 000 EUR pour préjudice moral et à Mme Funke 6 000 EUR pour préjudice moral et 1 600 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Salduz c. Turquie (n° 36391/02) Non-violation de l’article 6 § 3 c)
Le requérant, Yusuf Salduz, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Izmir (Turquie).
En décembre 2001, M. Salduz fut condamné pour aide et assistance au PKK à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement, qui fut par la suite ramenée à deux ans et demi de détention.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), M. Salduz dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, au motif notamment que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui avait pas été communiqué et qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue.
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la non‑communication de l’avis du procureur et que le constat de violation constitue en soi une réparation suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi. Elle alloue à M. Salduz 1 000 EUR pour frais et dépens.
En outre, la Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c) à raison de la non-assistance du requérant par un conseil durant sa garde à vue. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Kozyyakova et Goureïev c. Russie (n° 16108/06)
Guirya et autres c. Ukraine (n° 17787/02)
Kolossenko c. Ukraine (n° 40200/02)
Strateïtchouk c. Ukraine (n° 25543/02)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Alexandre Chevtchenko c. Ukraine (n° 8371/02) Violation de l’article 13
Les requérants sont deux ressortissants russes et 15 ressortissants ukrainiens.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), les intéressés se plaignaient du délai d’exécution ou de la non-exécution de jugements rendus en leur faveur. Dans l’affaire Alexandre Chevtchenko, le requérant s’appuyait également sur l’article 13 (droit à un recours effectif).
Dans toutes les affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1. Dans l’affaire Alexandre Chevtchenko c. Ukraine, elle dit également qu’il y a eu violation de l’article 13. Dans les affaires Guirya et autres c. Ukraine et Strateïtchouk c. Ukraine, la Cour dit en outre que l’Etat doit verser aux requérants les sommes qui leur ont été octroyées par les décisions de justice. Les montants alloués dans toutes ces affaires au titre de l’article 41 sont indiquées à la fin des arrêts. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Laudon c. Allemagne (no 14635/03)
Prischl c. Autriche (no 2881/04)
Psarakis c. Grèce (n° 624/05)
Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)
Makropoulou et autres c. Grèce (n° 646/05)
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
[3]. Parti des travailleurs du Kurdistan.
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