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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 déc. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2206639-2363490 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
915
13.12.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
EMONET ET AUTRES c. SUISSE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Emonet et autres c. Suisse (requête no 39051/03).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la perte de la filiation maternelle d’une des requérantes à la suite de son adoption par le compagnon de sa mère.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 12 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
La requête a été introduite par Isabelle Emonet, sa mère Mariannick Faucherre et le compagnon de celle-ci Roland Emonet, tous trois ressortissants suisses nés en 1971, 1946 et 1948 respectivement et résidant à Genève.
Mariannick Faucherre et son époux, le père d’Isabelle Emonet, divorcèrent en 1985 puis celui-ci décéda en 1994. Depuis 1986, Mariannick Faucherre vit avec Roland Emonet, divorcé et sans enfants. Les trois requérants vécurent ensemble entre 1986 et 1992.
A la suite d’une grave maladie, Isabelle Emonet devint paraplégique en mars 2000. Elle conserva un domicile séparé, mais nécessita des soins de la part de sa mère et de Roland Emonet qu’elle considère comme son père. D’un commun accord, les trois requérants décidèrent alors que Roland Emonet adopterait Isabelle Emonet, pour qu’ils puissent légalement former une véritable famille.
En mars 2001, la cour de justice du canton de Genève prononça l’adoption. Cependant, la direction cantonale de l’état-civil informa Mariannick Faucherre que l’adoption avait eu pour effet la suppression du lien de filiation maternelle, et que sa fille porterait le nom de son père adoptif, dont elle était désormais la fille.
Les deux requérantes s’opposèrent à cette suppression du lien de filiation maternelle et demandèrent son rétablissement. Toutefois, la direction cantonale confirma sa décision en se fondant sur l’article 267 du code civil suisse lequel dispose que les liens de filiation antérieurs sont rompus lors d’une adoption, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant ; or, Mariannick Faucherre et Roland Emonet étaient uniquement concubins. En septembre 2001, le président du département genevois de justice, de police et des transports rejeta formellement la requête en rétablissement de la filiation maternelle.
Les requérants saisirent les juridictions administratives en vue d’obtenir l’annulation de cette décision et introduisirent parallèlement une procédure visant à obtenir l’annulation de l’adoption. Dans un premier temps, le tribunal administratif accueillit le recours des requérants et ordonna à la direction cantonale de l’état-civil de rétablir le lien de filiation maternelle. Cependant, sur un recours de l’Office fédéral de la Justice, le Tribunal fédéral, le 28 mai 2003, estima que le code civil suisse excluait l’adoption conjointe d’un enfant par des concubins, tout comme l’adoption de l’enfant d’un concubin. En conséquence, le Tribunal fédéral invita la direction cantonale de l’état-civil à inscrire l’adoption au registre d’état- civil.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 décembre 2003. Une audience s’est tenue en public le 7 juin 2007 à Strasbourg.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien),
Giorgio Malinverni (Suisse), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Les requérants alléguaient que les effets de l’adoption d’Isabelle Emonet par Roland Emonet sont contraires au droit au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’article 8.
Décision de la Cour
Article 8
La Cour estime que la rupture du lien de filiation entre Isabelle Emonet et sa mère, conséquence de l’adoption, constitue une ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale, laquelle ingérence était prévue par le code civil suisse.
La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si cette ingérence poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique ».
Quant à l’argument du gouvernement suisse selon lequel les requérants auraient pu éviter cette perte de filiation en se mariant, la Cour estime qu’il n’appartient pas aux autorités nationales de se substituer aux personnes intéressées dans leur prise de décision sur la forme de vie commune qu’elles souhaitent adopter. Elle rappelle que la notion de « famille » au sens de l’article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres liens « familiaux ».
La Cour note que la Convention européenne en matière d’adoption des enfants de 1967 prévoit que les droits et obligations du père ou de la mère d’un enfant cessent d’exister dès l’adoption. Cependant, la Cour relève que seuls 18 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifiée cette convention, et qu’il existe actuellement un projet de convention révisé qui prévoit qu’il peut n’y avoir pas de perte de la filiation d’origine en cas d’adoption par le conjoint ou le partenaire enregistré du parent de l’enfant. Selon la Cour, c’est le signe d’une reconnaissance grandissante, dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, pour les adoptions comme celle à l’origine de la présente affaire.
Par ailleurs, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir méconnu l’ampleur des conséquences découlant de leur demande d’adoption, qui a entraîné la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes.
Dans ces conditions, la Cour estime que le « respect » de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités, tant biologiques que sociales, pour éviter une application des dispositions de la loi à cette situation très particulière, pour laquelle elles n’étaient manifestement pas prévues. L’absence de cette prise en compte a heurté la volonté des individus concernés, sans réellement profiter à personne.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 8 de la Convention.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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