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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 déc. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2205006-2350607 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, András Baka, Antonella Mularoni, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Isabelle Berro-Lefèvre, John Hedigan, Karel Jungwiert, Khanlar Hajiyev, Luzius Wildhaber, Nicolas Bratza, Peer Lorenzen, Snejana Botoucharova |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
873
4.12.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
DICKSON c. ROYAUME-UNI
La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Dickson c. Royaume-Uni (requête no 44362/04).
La Cour conclut :
- par douze voix contre cinq, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
- à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 12 (droit de se marier et de fonder une famille) de la Convention.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants, conjointement, 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 21 000 EUR (moins les 2 148,09 EUR versés par le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants, Kirk et Lorraine Dickson, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1972 et 1958. M. Dickson est incarcéré à la prison de Dovergate à Uttoxeter (Royaume-Uni) et Mme Dickson vit à Hull (Royaume-Uni).
En 1994, M. Dickson fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté (tariff) de 15 ans. Il n’a pas d’enfant. En 1999, il rencontra la seconde requérante par l’intermédiaire d’un réseau de correspondance entre détenus alors qu’elle se trouvait elle aussi incarcérée. Ils se marièrent en 2001. Mme Dickson avait déjà trois enfants issus d’autres relations.
Le couple souhaitant avoir un enfant ensemble, les requérants sollicitèrent la possibilité de recourir à l’insémination artificielle, faisant valoir que cela ne leur serait pas possible autrement, eu égard à la première date de libération possible pour le premier requérant et à l’âge de la seconde requérante. Le ministre rejeta leur demande, en exposant sa politique générale selon laquelle les demandes d’insémination artificielles présentées par des détenus ne pouvaient être accueillies que dans des « circonstances exceptionnelles ». Les motifs du refus étaient les suivants : la relations des intéressées n’avait jamais été à l’épreuve de l’environnement normal de la vie quotidienne ; l’environnement dont bénéficierait tout enfant à naître étaient insuffisant pour que ses besoins matériels puissent être satisfaits ; la mère et tout enfant éventuel ne bénéficierait que d’un réseau de soutien de proximité limité ; et l’enfant éventuellement conçu se retrouverait sans père pendant une partie importante de ses années d’enfance. Le ministre estima également que le public pourrait se déclarer légitimement préoccupé à l’idée que les éléments de répression et de dissuasion de la peine de M. Dickson soient annihilés s’il était autorisé à concevoir un enfant par insémination artificielle au cours de sa détention.
Les requérants interjetèrent appel, en vain.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour le 23 novembre 2004.
Dans son arrêt de chambre du 18 avril 2006, la Cour a déclaré l’affaire recevable et a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation des articles 8 et 12.
Le 13 septembre 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre présentée par les requérants conformément à l’article 43[2] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre).
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Luzius Wildhaber (Suisse),
Nicolas Bratza (Britannique),
Boštjan M. Zupančič (Slovène),
Peer Lorenzen (Danois),
Françoise Tulkens (Belge),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais)
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Karel Jungwiert (Tchèque),
John Hedigan (Irlandais),
András Baka (Hongrois),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Egbert Myjer (Néerlandais),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges,
ainsi que de Vincent Berger, jurisconsulte
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Les requérants se plaignaient de s’être vu refuser la possibilité de recourir à l’insémination artificielle. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 12 (droit de se marier et de fonder une famille) de la Convention.
Décision de la Cour
Article 8
La Grande Chambre estime que l’article 8 est applicable aux griefs des requérants en ce que le refus de l’insémination artificielle concerne leur vie privée et familiale, ces notions incluant le droit au respect de leur décision de devenir parents génétiques.
La question cruciale est celle de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts publics et les intérêts privés en jeu dans la présente affaire.
Quant aux intérêts des requérants, les juridictions internes ont admis que l’insémination artificielle demeurait le seul espoir réaliste des intéressés, en couple depuis 1999 et mariés depuis 2001, d’avoir un enfant ensemble, eu égard à l’âge de la seconde requérante et à la première date possible de libération du premier requérant. La Grande Chambre juge évident que la question revêt une importance vitale pour les requérants.
Si l’incapacité de concevoir des enfants peut être une conséquence de la détention, elle n’est pas inévitable puisque nul ne prétend que le fait d’accueillir la demande d’insémination artificielle impliquerait une charge importante en matière de sécurité ou sur les plans administratif ou financier pour l’Etat.
La Grande Chambre examine ensuite l’argument selon lequel la confiance du public dans le système pénitentiaire serait compromise si les éléments rétributifs et dissuasifs d’une peine pouvaient être annihilés par le fait d’autoriser des détenus coupables de certaines infractions graves à concevoir des enfants. A l’instar de la chambre, elle rappelle qu’il n’y a pas place dans le système de la Convention, qui reconnaît la tolérance et l’ouverture d’esprit comme les caractéristiques d’une société démocratique, pour une privation automatique des droits des détenus se fondant uniquement sur ce qui pourrait heurter l’opinion publique. Toutefois, la Grande Chambre, comme la chambre, peut admettre que le maintien de la confiance du public dans le système de justice pénale a un rôle à jouer dans l’élaboration de la politique pénale. Tout en admettant que la punition reste un des buts de la détention, la Cour souligne néanmoins aussi que les politiques pénales en Europe évoluent et accordent une importance croissante à l’objectif de réinsertion de la détention, en particulier vers la fin d’une longue peine d’emprisonnement.
La Grande Chambre est disposée à juger légitime que les autorités se préoccupent, sur le plan des principes, du bien-être de tout enfant éventuel lorsqu’elles élaborent et appliquent la politique : la conception d’un enfant constitue l’objet même de cet exercice. Par ailleurs, l’Etat a l’obligation positive de garantir la protection effective des enfants. Toutefois, cela ne peut aller jusqu’à empêcher les parents qui le désirent de concevoir un enfant dans des circonstances telles que celles de l’espèce, d’autant que la seconde requérante était en liberté et pouvait, jusqu’à la libération de son mari, prendre soin de l’enfant éventuellement conçu.
La Grande Chambre rappelle que trente Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme autorisent les visites conjugales pour les détenus (sous réserve de diverses limitations)[4], ce qui pourrait être considéré comme un moyen épargnant aux autorités la nécessité de prévoir la possibilité d’un recours à l’insémination artificielle. Toutefois, si la Cour a exprimé son approbation devant l’évolution observée dans plusieurs pays d’Europe, qui tendent à introduire des visites conjugales, elle n’est pas encore allée jusqu’à interpréter la Convention comme exigeant des Etats contractants qu’ils ménagent de telles visites.
La Grande Chambre estime que la politique appliquée aux requérants exclut toute mise en balance réelle des intérêts publics et des intérêts privés en présence et qu’elle empêche l’appréciation requise de la proportionnalité d’une restriction dans une affaire donnée. En particulier, elle a fait peser sur les requérants une charge exorbitante quant à la preuve du « caractère exceptionnel » de leur cas lorsqu’ils ont présenté leur demande d’insémination artificielle. En outre, rien ne montre que, en définissant la politique, le ministre ait cherché à peser les divers intérêts publics et privés en présence ou à apprécier la proportionnalité de la restriction. Enfin, étant donné que la politique n’a pas été transcrite dans une loi, le Parlement n’a jamais mis en balance les intérêts en jeu ni débattu des questions de proportionnalité qui se posent à cet égard.
Dès lors, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts publics et privés en présence, en violation de l’article 8 de la Convention.
Article 12
A l’instar de la chambre, la Grande Chambre estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 12 de la Convention
Le juge Sir Nicolas Bratza a exprimé une opinion concordante, et les juges Wildhaber, Zupančič, Jungwiert, Gyulumyan et Myjer ont exprimé une opinion dissidente commune, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
[2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
[4] Albanie, Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Islande, Lettonie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, et Ukraine.
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