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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 févr. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2634968-2866040 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
98
5.2.2009
Communiqué du Greffier
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L’AFFFAIRE
COOPERATIEVE PRODUCENTENORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE KOKKELVISSERIJ U.A. c. PAYS-BAS
Une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas (requête no 13645/05). L’association requérante s’y plaignait d’un manque d’équité d’une procédure préjudicielle menée devant la Cour de justice des Communautés européennes relativement au droit qui lui avait été reconnu aux Pays-Bas de pratiquer la pêche à la coque dans une zone de balancement des marées, la mer des Wadden. (La décision n’existe qu’en anglais.)
La requérante
La requérante, Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A., est une association de particuliers et d’entreprises qui pratiquent la pêche mécanique à la coque ; elle a son siège à Kapelle (Pays-Bas). Jusqu’en décembre 2004, les membres de l’association ont pêché la coque dans la mer des Wadden, dont le droit néerlandais a fait une zone protégée.
Résumé des faits
En juillet 1999 et juillet 2000, le secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à l’Environnement et à la Pêche accorda à l’association requérante des licences en vertu desquelles ses membres pouvaient pêcher un quota déterminé de chairs de coques dans la mer des Wadden au cours des mois d’automne.
Deux organisations non gouvernementales, l’Association de la mer des Wadden (Waddenvereniging) et la Société néerlandaise de Protection des oiseaux (Vogelbescherming Nederland), formèrent chacune opposition à l’octroi des deux licences en question. Elles soutenaient que la pêche mécanique à la coque était de nature à provoquer des dommages durables, voire irréversibles, à des zones écologiquement vulnérables et que le quota fixé était trop élevé par rapport aux besoins alimentaires des oiseaux marins, en particulier des huitriers.
Les deux oppositions furent écartées par le secrétaire d’Etat, qui considéra que le risque d’un impact écologique irréversible sur la mer des Wadden n’avait pas été établi.
En appel, la Section du contentieux administratif du Conseil d’Etat joignit les deux affaires. Tout en rejetant les arguments avancés par les deux organisations non gouvernementales précitées relativement aux répercussions sur l’écosystème des Wadden, elle reconnut que des questions se posaient concernant l’interprétation et l’application de la loi néerlandaise de protection de la nature au regard du droit communautaire, et en particulier de l’article 6 de la Directive 92/43/CEE du Conseil de mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (la « directive habitats »). Le Conseil d’Etat saisit alors la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) de questions préjudicielles au titre de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (anciennement article 177 du Traité CEE).
Le 29 janvier 2004, les conclusions de l’avocat général de la CJCE furent lues en public. L’avocat général y exprimait l’avis que la pêche mécanique à la coque, qui était pratiquée depuis de nombreuses années mais pour laquelle une licence était accordée annuellement pour une période limitée, ne devait être autorisée qu’après vérification par les autorités nationales compétentes que l’activité en question n’était pas de nature à nuire à l’intégrité du site.
L’association requérante forma une demande tendant à l’obtention de l’autorisation de répondre par écrit aux conclusions de l’avocat général ou, à défaut, à la réouverture de la procédure orale. Le 28 avril 2004, la CJCE rejeta cette demande. Elle considéra que l’association requérante n’avait soumis aucune information précise propre à faire apparaître utile ou nécessaire la réouverture de la procédure au titre de l’article 61 du Règlement de procédure de la CJCE.
La CJCE rendit son arrêt en septembre 2004. Son raisonnement était pour l’essentiel identique à celui que l’avocat général avait développé dans ses conclusions.
En décembre 2004, la Section du contentieux administratif annula les licences de pêche à la coque qui avaient été accordées à l’association requérante, considérant que, faute de preuves scientifiques établissant que pareille technique de pêche n’était pas de nature à avoir des répercussions significatives sur l’habitat naturel, elles se heurtaient à la directive habitats.
Depuis lors, la pêche mécanique à la coque dans les eaux néerlandaises de la mer des Wadden a semble-t-il entièrement cessé.
Grief
L’association requérante alléguait que son droit à une procédure contradictoire avait été violé dans le cadre de la procédure préjudicielle, la CJCE lui ayant refusé l’autorisation de répondre aux conclusions de l’avocat général. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Procédure
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 avril 2005.
Décision de la Cour[1]
Article 6 § 1
La Cour a examiné le grief en supposant l’article 6 de la Convention applicable, c’est-à-dire en laissant ouverte, notamment, la question de savoir dans quelle mesure cette disposition pouvait être invoquée par l’association requérante (qui, à proprement parler, était partie intervenante tant dans la procédure menée devant la Section du contentieux administratif du Conseil d’Etat que dans celle suivie devant la CJCE).
La Cour conclut que, pour autant que le grief formulé par l’association requérante doit être compris comme étant dirigé contre la Communauté européenne elle-même, il doit être rejeté, la Communauté n’étant actuellement pas partie à la Convention européenne.
Elle juge en revanche devoir se pencher sur la question de la responsabilité de l’Etat néerlandais, compte tenu notamment du fait que si la CJCE est intervenue en l’espèce, c’est sur demande expresse de la juridiction interne devant laquelle la procédure au principal se déroulait.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il y a lieu de présumer qu’un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu’il ne fait qu’exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à une organisation internationale, du moment que la protection des droits fondamentaux offerte par cette organisation est considérée au moins équivalente à celle offerte par la Convention. Aussi la Cour doit elle examiner la question de savoir si la procédure suivie devant la CJCE était entourée de garanties d’équité suffisantes.
La Cour relève qu’en vertu de l’article 61 de son règlement de procédure, la CJCE pouvait, soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties, rouvrir la procédure orale après avoir entendu les conclusions de l’avocat général. De fait, l’association requérante forma pareille demande de réouverture. Ainsi qu’il ressort de la décision de la CJCE en date du 28 avril 2004, cette demande ne fut refusée que parce que l’association requérante n’avait pas démontré qu’une réouverture de la procédure serait utile ou nécessaire.
A la suite de la décision de la CJCE, le Conseil d’Etat aurait pu solliciter une nouvelle décision préjudicielle de la CJCE. Par ailleurs, si l’association requérante avait pu démontrer au-delà de tout doute scientifique raisonnable que la pêche mécanique à la coque n’était pas de nature à nuire à l’écosystème dans la mer des Wadden, le Conseil d’Etat aurait statué en sa faveur.
En conséquence, la Cour ne peut considérer que l’association requérante a démontré que les garanties d’équité procédurale dont elle a bénéficié en l’espèce étaient manifestement déficientes. L’intéressée est donc restée en défaut de renverser la présomption en vertu de laquelle la procédure suivie devant la CJCE offre des garanties d’équité équivalentes à celles consacrées par la Convention.
La Cour conclut donc que, dans la mesure où elle est dirigée contre les Pays-Bas, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement.
***
Cette décision est disponible aujourd’hui sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] Rédigé par le greffe, ce sommaire n’engage pas la Cour.
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