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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 oct. 2009, n° 29377/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29377/08 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2872151-3149746 |
Texte intégral
septembre 2009
CINQUIÈME SECTION
Requête no 29377/08
présentée par NACO TRADING AS contre la France
introduite le 23 mai 2008
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La société requérante, Naco Trading AS, est une personne morale de droit norvégien, dont le siège se trouve en Norvège. Elle est représentée devant la Cour par Me Ludovic Debus, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 septembre 2006, soupçonnant la société requérante de se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Quimper, ainsi que celui du tribunal de grande instance de Morlaix, de requêtes tendant à la mise en œuvre du droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Par ordonnances du même jour, les juges autorisèrent l’administration « à procéder (...) aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver », à savoir, notamment, « les locaux et dépendances » sis à Quimper, « susceptibles d’être occupés par [la société requérante] et/ou la SAS MERINVEST et/ou la SAS FIMER – FINANCIERE DE LA MER et/ou la SAS ARMORIC et/ou la Sarl PROFUMER – TRAITEUR 56 et/ou la SAS MERALLIANCE et/ou la SCI IMSAUM » ainsi que, « les locaux et dépendances » sis à Landivisiau, « susceptibles d’être occupés par la SAS
NARVIK », qui entretiendrait des relations commerciales avec la société requérante et serait indirectement dirigée par le dirigeant de celle-ci.
Le 20 septembre 2006, trois locaux – dont un lieu d’habitation – situés à Quimper, Landivisiau et Paris furent visités simultanément sur le fondement de ces ordonnances ; des documents et supports d’information furent saisis.
Le 25 septembre 2006, la société requérante se pourvut en cassation contre les ordonnances du 19 septembre 2006.
Par arrêts rendus le 28 novembre 2007, la Cour de cassation déclara ses pourvois non admis.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et se référant à l’arrêt Ravon et autres c. France du 21 février 2008, la société requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif et d’un procès équitable pour faire contrôler les conditions dans lesquelles ont été autorisées les visites domiciliaires et saisies dont elle a fait l’objet. Elle fait notamment valoir qu’en refusant l’admission de ses pourvois, la Cour de cassation l’a privée de la faculté de contester le bien-fondé des mesures litigieuses, d’autant que le contrôle préalable du juge s’est avéré inexistant.
La société requérante soutient également que le non-respect de son droit à un recours effectif et à un procès équitable a porté atteinte à l’inviolabilité du domicile garanti par l’article 8 de la Convention
QUESTIONS AUX PARTIES
- A la lumière notamment de l’arrêt Ravon et autres c. France du 21 février 2008, la partie requérante a-t-elle eu accès à un tribunal pour obtenir, à l’issue d’une procédure répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, une décision sur sa « contestation » ?
En d’autres termes, la partie requérante a-t-elle bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que des mesures prises sur son fondement ?
- L’autorisation de visites domiciliaires et de saisie de documents dans les locaux de la partie requérante, ainsi que les opérations subséquentes, ont-elles, dans les circonstances de l’espèce, porté atteinte à son droit au respect de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, les exigences du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention ont-elles été respectées ?
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