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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 avr. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2709750-2958032 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
317
16.4.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
EGELAND ET HANSEID c. NORVÈGE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Egeland et Hanseid c. Norvège (requête no 34438/04).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
(L'arrêt n'existe qu'en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants sont deux ressortissants norvégiens : John Olav Egeland, né en 1951 et résidant à Bekkestua (Norvège), et Einar Hanseid, né en 1943 et résidant à Oslo. A l’époque des faits, ils étaient rédacteurs en chef respectivement du Dagbladet et de l’Aftenposten, deux grands quotidiens nationaux norvégiens.
Devant la Cour, ils se plaignaient en particulier de leur condamnation à une amende pour publication illicite de photographies d’une femme quittant le tribunal qui venait de la condamner à vingt et un ans d’emprisonnement pour un triple meurtre (affaire Orderud).
La femme photographiée, B, venait d’être jugée pour le meurtre particulièrement brutal de ses beaux-parents et de sa belle-sœur. Le 22 juin 2001, dès que le verdict fut rendu, elle fut arrêtée dans le tribunal et emmenée dans une voiture de police banalisée. L’affaire fit l’objet d’une attention sans précédent des médias norvégiens et du public en général.
Dans les articles que consacrèrent à ce sujet le Dagbladet et l’Aftenposten, trois photographies de B furent publiées : sur la première, elle quittait le tribunal ; sur la deuxième, elle se dirigeait vers la voiture de police qui l’attendait ; et sur la troisième, elle se trouvait dans la voiture. Elle était en larmes, décomposée, et portait un mouchoir à son visage.
Son avocat avait tenté de s’opposer à ce que sa cliente soit photographiée et elle-même n’avait pas donné son consentement à cette fin.
L’avocat de B intenta une action en justice contre les requérants pour violation de l’article 131A de la loi de 1915 sur l’administration des tribunaux, qui interdit de photographier un accusé ou un condamné se rendant au tribunal ou en sortant sans le consentement de l’intéressé.
Les requérants furent acquittés en première instance, mais la Cour suprême les jugea par la suite coupables, et les condamna au paiement de 10 000 couronnes norvégiennes chacun (soit 1 139 euros (EUR)). Elle fonda sa décision sur des impératifs de protection de la vie privée et des droits de la défense. Elle souligna également qu’aucune considération, pas même le caractère inhabituel de l’arrestation de B immédiatement après sa condamnation ou l’intérêt considérable que portait le public à l’affaire, ne justifiait de déroger à la loi de manière à permettre à la presse de prendre des photographies ou au public de les voir.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 septembre 2004 et déclarée recevable le 22 novembre 2007.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Sverre Erik Jebens (Norvège),
Giorgio Malinverni (Suisse), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Invoquant l’article 10, les requérants se plaignaient de leur condamnation à une amende pour publication illicite de photographies de B quittant le tribunal qui venait de la condamner.
Décision de la Cour
Il ne prête pas à controverse entre les parties que le verdict du 22 juin 2001 par lequel B a été condamnée et l’arrestation immédiate de l’intéressée constituaient une question d’intérêt public.
Toutefois, aux termes de l’article 10 § 2, l’exercice de la liberté d’expression comporte « des devoirs et des responsabilités ». Dans le cas des requérants, ces devoirs et responsabilités consistaient notamment à protéger « la réputation ou droits d’autrui » et à « garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Même si les photographies en question concernaient un événement public et ont été prises dans un lieu public alors que l’identité de B était déjà bien connue de la population, la Cour estime que l’image qu’elles donnaient de l’intéressée, qui venait d’être arrêtée au tribunal après s’être vu notifier une décision de justice la déclarant coupable d’un triple meurtre et la condamnant à la peine la plus sévère en droit norvégien, en faisait des clichés particulièrement indiscrets. Il paraît donc évident que B, bouleversée et en larmes, était la proie d’une vive émotion et se trouvait dans un état de vulnérabilité psychologique extrême.
Par ailleurs, elle n’avait consenti ni à la prise ni à la publication de ces photographies. Le fait qu’elle ait coopéré avec la presse en de précédentes occasions ne saurait justifier qu’elle soit privée de protection face à la publication de ces clichés.
En conclusion, la Court estime que les deux motifs invoqués par la Cour suprême, à savoir la protection de la vie privée de B et la bonne administration de la justice, étaient suffisants pour justifier la restriction apportée au droit des journalistes requérants à la liberté d’expression. De plus, l’intérêt de restreindre la publication des photographies l’emportait sur celui de la presse à informer la population sur un sujet d’intérêt public. Compte tenu également du fait que les amendes infligées aux requérants n’étaient pas particulièrement sévères, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10.
Les juges Rozakis et Malinverni ont exprimé des opinions concurrentes, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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