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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 oct. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2876512-3162409 |
Texte intégral
724
02.10.2009
Communiqué du Greffier
ANNONCE ARRÊTS DE CHAMBRE
Les 6 et 8 octobre 2009
La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 33 arrêts de chambre le mardi 6 octobre 2009 et 21 le jeudi 8 octobre 2009.
Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).
Mardi 6 octobre 2009
C. C. c. Espagne (requête no 1425/06)
Le requérant, C.C., est un ressortissant espagnol né en 1971 et résidant à Salamanque (Espagne). Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaint que les décisions judiciaires rendues dans le cadre d’une procédure civile entre lui et sa compagnie d’assurances ont dévoilé des informations sur son état de santé.
Perinati c. Italie (no 8073/05)
Le requérant, Giovanni Perinati, est un ressortissant italien né en 1940 et habitant à Vercelli (Italie). Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, il se plaint d’avoir reçu une indemnisation inadéquate pour l’expropriation de son terrain.
Deservire S.R.L. c. Moldova (no 17328/04)
La requérante, Deservire S.R.L., est une société de droit moldave. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif), la société requérante se plaint de la durée excessive de la procédure qu’elle a engagée en 1994 contre les autorités pour saisie de biens illégale, de l’insuffisance de motivation des décisions rendues par les tribunaux et de l’absence de recours effectif qui lui aurait permis de faire accélérer la procédure.
Petru Roşca c. Moldova (no 2638/05)
Le requérant, Petru Roşca, est un enseignant moldave frappé d’une invalidité au troisième degré. Il est né en 1956 et réside à Cahul (Moldova). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable), il allègue avoir subi de mauvais traitements en mai 2004 lors de son arrestation par la police et de sa détention pour actes mineurs de hooliganisme. Il soutient également avoir été condamné sans avoir bénéficié de suffisamment de temps pour préparer sa défense ni de l’assistance d’un avocat.
Kuliś et Różycki c. Pologne (no 27209/03)
Les requérants sont tous deux de nationalité polonaise. Mirosław Kuliś, né en 1956, possède une maison d’édition nommée « Westa Druk », qui publie un hebdomadaire, Angora, et son supplément pour enfants, Angorka. Piotr Różycki, né en 1946, était rédacteur en chef du magazine. L’affaire concerne la publication en mai 1999 d’un article contenant une bande dessinée satirique qui faisait allusion à une campagne de publicité destinée aux enfants pour des chips commercialisées par la société Star Food. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants se plaignent que la sanction qui leur a été infligée pour la publication de la bande dessinée n’était pas justifiée.
Lewicki c. Pologne (no 28993/05)
Le requérant, Włodzimierz Lewicki, est un ressortissant polonais né en 1959 et résidant à Varsovie. Invoquant en particulier l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint de la durée excessive de sa détention pour des charges de violence domestique et du fait que ses recours contre la prorogation de sa détention n’ont pas été examinés à bref délai.
Almeida Santos c. Portugal (no 50812/06)
La requérante, Rosária Maria Almeida Santos, est une ressortissante portugaise née en 1938 et habitant à Coimbra (Portugal). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) elle se plaint de ne pas avoir pu participer à un moment essentiel dans une procédure d’inventaire en partage des biens d’une succession.
Stoican c. Roumanie (no 3097/02)
La requérante, Georgeta Stoican, est une ressortissante roumaine née en 1963 et résidant à Bucarest. Juge de profession, elle fut mise en détention pour des charges de falsification de documents officiels en vue de s’approprier divers biens dans le centre de Bucarest. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), elle se plaint d’avoir été arrêtée sur la base d’une ordonnance émise par un procureur et non par un juge, et dénonce la durée excessive de sa détention.
Ali Hıdır Polat c. Turquie (no 2) (no 7989/05)
Le requérant, Ali Hıdır Polat, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Tunceli (Turquie). Soupçonné d’appartenir à une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste) il fut arrêté et placé en garde à vue. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) il se plaint d’avoir subi de mauvais traitements lors de cette par le requérant garde à vue et de l’absence de voies de recours effectives, les poursuites pénales à l’encontre des policiers responsables ayant été abandonnées pour cause de prescription.
Bahçeli c. Turquie (no 35257/04)
Le requérant, Murat Bahçeli, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Istanbul. Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale engagée à son encontre pour appartenance à une organisation illégale (le Front révolutionnaire de la libération du peuple).
Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (no 4) (nos 37646/03, 37665/03, 37992/03, 37993/03, 37996/03, 37998/03, 37999/03 et 38000/03)
La requérante, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Fondation de l’Eglise orthodoxe grecque Bozcaada Kimisis Teodoku), est une fondation de droit turc située à Çanakkale. Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne relatives aux fondations des minorités religieuses. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), l’article 6 (droit à un procès équitable) et les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 13 (droit à un recours effectif), la fondation requérante se plaint d’être dans l’impossibilité de faire inscrire des biens immobiliers – parmi lesquels un cimetière, une chapelle et un monastère – au registre foncier à son nom.
Bozoğlu c. Turquie (no 25099/04)
Le requérant, Metin Bozoğlu, est un ressortissant turc né en 1962 et habitant à Istanbul. Invoquant en particulier l’article 6 (droit à un procès équitable) il se plaint de l’absence d’audience et de la non-communication de l’avis du procureur de la République près la cour d’assises dans une procédure à son encontre.
Çatak c. Turquie (no 26718/05)
Le requérant, Uğur Çatak, est une ressortissant turc né en 1985 et résidant à İzmir (Turquie). Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaint du manque d’équité de la procédure concernant son exclusion en 2004 d’une école militaire, en ce qu’il n’a pas eu accès à des informations confidentielles.
Eraslan et autres c. Turquie (no 59653/00)
Gürova c. Turquie (no 22088/03)
Mehmet Zeki Doğan c. Turquie (no 38114/03)
Les requérants sont 16 ressortissants turcs résidant en Turquie. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), ils se plaignent de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue. Les requérants dans l’affaire Eraslan et autres dénoncent également le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, du fait de la présence en son sein d’un juge militaire.
Özbek et autres c. Turquie (no 35570/02)
Les requérants sont 16 ressortissants turcs. Le 20 décembre 2000, les requérants décidèrent de créer une fondation d’utilité publique qu’ils dénommèrent Kurtuluş Kiliseleri Vakfı (Fondation des Églises de la Libération) et dont le siège fut fixé à Ankara. Invoquant l’article 11 (liberté de réunion et d’association) les requérants se plaignent du refus des juridictions turques d’enregistrer cette fondation.
Özcan Çolak c. Turquie (no 30235/03)
Le requérant, Özcan Çolak, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Tekirdağ (Turquie). Le requérant dénonce de nombreux manquements aux principes du procès équitable dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour appartenance à une organisation armée illégale (le Parti marxiste-léniniste), notamment le fait que des déclarations de sa part obtenues sous la torture ont été utilisées contre lui. Il invoque en particulier l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) (droit à un procès équitable).
Seyfettin Acar et autres c. Turquie (no 30742/03)
Les requérants sont six ressortissants turcs résidant en Turquie. Seyfettin Acar, Talat Acar, Yusuf Acar, Süleyman Acar, Narinci Acar et Hasbiye Acar sont nés respectivement en 1945, 1967, 1945, 1953, 1957 et 1959. Talat Acar réside à İzmir. Les autres requérants habitent à Midyat. Les requérants allèguent qu’en avril 1992, alors qu’ils séjournaient avec leurs familles dans le sud-est de la Turquie, ils furent arrêtés par un groupe de gardes de village qui ouvrirent le feu sur eux, blessant deux des requérants et tuant deux de leurs proches. Invoquant, en particulier, l’article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignent que les autorités turques n’ont pas fait tout le nécessaire pour identifier et sanctionner les responsables.
Soyhan c. Turquie (no 4341/04)
La requérante, Tülin Soyhan, est une ressortissante turque née en 1976 et résidant à Istanbul. Soupçonnée d’appartenance à l’organisation illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front), elle fut arrêtée et placée en garde à vue. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), elle se plaint d’avoir subi de mauvais traitements et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, ainsi que de la prise en compte par les juridictions turques d’aveux extorqués sous la contrainte
Uygurer İnşaat SaN. TiC. LtD. ŞtI. v. Turquie (no 26664/05)
La requérante, Uygurer İnşaat SaN. TiC. LtD. ŞtI., est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Ankara. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) la société requérante se plaint du non-paiement par une municipalité de la créance en sa faveur suite à des travaux de rénovation de bâtiments publics.
Affaires répétitives
Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.
Ricci et autres c. Italie (no 42021/02)
Cette affaire porte sur le caractère inadéquat d’une indemnité d’expropriation versée aux requérants. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).
Gǎtitu c. Roumanie (no 16535/04)
Cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une indemnisation effective pour un immeuble lui appartenant et qui avait été illégalement nationalisé. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Godorozea c. Moldova (no 17023/05)
La requérante fait grief aux juridictions internes de ne pas l’avoir convoquée à l’examen en appel de son affaire. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Musteaţǎ et autres c. Roumanie (nos 67344/01, 10772/04, 14819/04, 14025/05 et 23596/06)
Ces affaires portent sur la non-exécution par les autorités internes de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Fırat et autres c. Turquie (no 17597/03)
Gezer c. Turquie (no 18704/04)
Dans cette affaire, les requérants se plaignent de la perte de valeur d’une indemnité d’expropriation en raison de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux, et du retard pris par l’administration dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Gezer, le requérant se plaint également de la durée de la procédure litigieuse.
Hasan Coşkun c. Turquie (no 15360/05)
Dans cette affaire le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique dans le cadre d’une procédure dirigée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.
Karasińska c. Pologne (no 13771/02)
Puchalska c. Pologne (no 10392/04)
Baltutan et ANO İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. c. Turquie (no 9522/03)
Tur-Ko Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (no 41421/05)
Yücel Doğan c. Turquie (no 24647/04)
Jeudi 8 octobre 2009
Maksimov c. Azerbaïjan (no 38228/05)
Le requérant, Rahib Shaval oglu Maksimov, est un ressortissant azéri né en 1961. Il purge actuellement à la prison de Gobustan (Azerbaïjan) la peine d’emprisonnement à perpétuité à laquelle il a été condamné pour avoir fondé un groupement criminel antigouvernemental, qui commit en 1994 un attentat à la bombe dans le métro de Bakou au cours duquel plusieurs personnes furent tuées et beaucoup d’autres blessées. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaint du fait que les juridictions internes ne l’ont pas convoqué à l’audience au cours de laquelle son pourvoi en cassation a été examiné.
Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïjan (no 37083/03)
Les requérants sont Tebieti Mühafize Cemiyyeti, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, et un ressortissant azéri, Sabir Israfilov. L’organisation requérante est une association enregistrée à Bakou, qui œuvrait de manière active dans le domaine de l’environnement entre 1995 et 2002. M. Israfilov, qui est né en 1948 et réside à Bakou, est l’ancien président de l’organisation. Invoquant l’article 11 (liberté d’association et de réunion), les requérants allèguent que les autorités ont dissous arbitrairement l’association en 2003.
Mikolenko c. Estonie (no 10664/05)
Le requérant, Nakilaï Mikolenko, est un ressortissant russe né en 1954 en Ukraine et résidant à Tallin (Estonie). Invoquant l’article 5 § 1(droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint d’avoir été placé dans un centre de rétention en 2003 à la suite du refus des autorités de prolonger son permis de séjour, et d’y avoir été maintenu trop longtemps, sa libération n’étant intervenue qu’en 2007.
Brunet-Lecomte et Tanant c. France (no 12662/06)
Les requérants sont deux ressortissants français. Philippe Brunet-Lecomte est le directeur de publication du magazine Objectifs Rhône Alpes, et Loïc Tanant y est journaliste. Ils sont nés respectivement en 1954 et 1968 et résident à Lyon (France). Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), ils se plaignent de leur condamnation pour diffamation publique envers un particulier, suite à la publication d’un article mettant en cause un député et président du conseil de surveillance de la caisse d’épargne régionale.
Maloum c. France (no 35471/06)
Naudo c. France (no 35469/06)
Les requérants sont deux ressortissants français, nés respectivement en 1963 et 1959. Karim Maloum est actuellement incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré (France) et Jean-Jacques Naudo, à la maison centrale de Saint-Maur (France). Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignent de la durée de leur détention provisoire après leur mise en examen.
Kamilova c. «L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 34151/03)
La requérante, Katerina Kamilova, de nationalité macédonienne, est née en 1941 et réside à Gevgelija (« ex-République yougoslave de Macédoine »). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaint de l’inexécution d’un règlement amiable validé en 1998 devant un tribunal, en vertu duquel un débiteur devait lui rembourser un prêt qu’elle lui avait accordé en 1995.
Lazoroski c. «L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 4922/04)
Le requérant, Jovče Lazorovski, est un ressortissant macédonien né en 1973 et résidant à Kičevo (« ex-République yougoslave de Macédoine »). Invoquant les articles 5 §§ 1 et 2 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint que son arrestation en 2003 était illégale étant donné qu’il n’avait pas été informé des raisons, que son avocat n’a pas pu l’assister et que l’arrestation a été menée en l’absence d’une ordonnance judiciaire. Il se plaint en outre du manque d’équité de la procédure judiciaire par laquelle il a demandé un contrôle de la légalité de son arrestation du fait de sa durée excessive et du fait qu’il n’a pas pu y participer effectivement.
Adjigovitch c. Russie (no 23202/05)
La requérante, Youliya Adjigovitch, est une ressortissante ukrainienne née en 1975 et résidant à Moscou. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), Mme Adjigovitch se plaint de la confiscation en octobre 2004 par les services de l’inspection des douanes russes d’une somme de 3 000 dollars américains qu’elle n’avait pas déclarée, alors qu’elle partait vers l’Ukraine de l’aéroport moscovite de Cheremetievo.
Bordikov c. Russie (no 921/03)
Le requérant, Viktor Bordikov, est un ressortissant russe né en 1964, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Kirov (Russie). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’intéressé se plaint d’avoir été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes sans recevoir de soins médicaux adéquats, et dénonce la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure engagée à son encontre en 1998 pour possession illégale de munitions et de stupéfiants.
Malkin c. Russie (no 67363/01)
Le requérant, Boris Malkin, est un ressortissant russe né en 1948 et résidant à Barnaul (Russie). Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint d’avoir été mis en détention en 2000 malgré une décision judiciaire ordonnant sa libération.
Merjoyev c. Russie (no 68444/01)
La requérante, Isa Merjoyev, est une ressortissante russe née en 1949 et résidant à Moscou. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), elle se plaint de ne pas pouvoir retirer les économies qu’elle a déposées entre 1990 et 1992 auprès de la succursale tchétchène de la Caisse d’épargne de Russie.
Poroubova c. Russie (no 8237/03)
Romanenko et autres c. Russie (no 11751/03)
La requérante dans la première affaire, Yana Poroubova, est une ressortissante russe résidant à Ekaterinbourg (Russie). Elle était rédactrice-en-chef du journal D.S.P. Les requérants dans la seconde affaire, Tatyana Romanenko, Irina Grebneva et Vladimir Troubitsyne, qui résident à Vladivostok et Arseniev (Russie) sont les fondateurs de l’hebdomadaire Arsenyevskie Vesti. Les requérants se plaignent des actions engagées à leur encontre pour calomnie dans le premier cas et pour diffamation dans le second. Mme Poroubova publia un article en 2002 dans lequel deux fonctionnaires locaux étaient accusés de détournement de fonds. Les requérants dans la seconde affaire publièrent des articles critiquant la gestion de fonds publics dans la région de Primorski, en particulier concernant l’abattage illégal d’arbres et la vente non enregistrée de bois à des sociétés chinoises. Tous les requérants invoquent l’article 10 (liberté d’expression). Mme Poroubova se plaint également la non-publicité des débats dans son affaire sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Chemilova et Chemilov c. Russie (no 42439/02)
Les requérants, Selikhat Chemilova, et son proche parent, Magomet Chemilov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1912 et 1966. A l’époque des faits, ils résidaient dans une propriété privée à Grozny (République de Tchétchénie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), ils se plaignent que leur propriété a été détruite par des représentants de l’Etat en 2000 et de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire examiner leur demande d’indemnisation.
Gsell c. Suisse (no 12675/05)
Le requérant, Mario Gsell, est un ressortissant suisse né en 1958 et résidant a Kaltbach (Suisse). Il est journaliste et rédacteur de Gastro-News, une revue spécialisée en gastronomie. Dans le cadre du « World Economic Forum » de Davos en 2001, il était chargé de rédiger un article sur les effets des manifestations sur la restauration et l’hôtellerie locales. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), il se plaint de l’interdiction qui lui a été opposée par la police d’accéder à Davos le matin du 27 janvier 2001, en raison de mesures de sécurité. Sur la base de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), se plaint que sa cause n’a pas fait l’objet d’un examen par un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1, et dénonce la durée excessive des procédures devant les instances suisses.
Affaires répétitives
Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.
Finkov c. Russie (no 27440/03)
Prokhorova c. Russie (no 13869/05)
Ces affaires portent sur l’inexécution prolongée de jugements rendus en faveur des requérants et de leur annulation par le biais d’un recours en supervision. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Dans l’affaire Finkov le requérant se plaint de la durée excessive des procédures, et il invoque également l’article 13 (droit à un recours effectif).
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent, notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.
KIndereit c. Allemagne (no 37820/06)
Sopp c. Allemagne(no 47757/06)
Yildiz c. Allemagne(no 23279/06)
***
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