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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 sept. 2009, n° 13122/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13122/03 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2852327-3125427 |
Texte intégral
8 septembre 2009
TROISIÈME SECTION
Requête no 13122/03
présentée par Adina Sorana RADLEY
contre la Roumanie
introduite le 12 mars 2003
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Mme Adina Sorana Radley, est une ressortissante roumaine ayant aussi la citoyenneté canadienne. Elle est née en 1950 et réside à Toronto (Canada).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Prononcé du jugement du 26 juin 1998 et restitution par les autorités d’un terrain de 4 383 m2
Par le contrat no 16141 du 23 octobre 1948, le père de la requérante et deux autres copropriétaires vendirent à la société coopérative d’approvisionnement et de consommation M. (« la société M. »), contrôlée par le ministère de l’Intérieur, un terrain d’environ 6,72 ha sis dans le village de Băneasa (rue Bucarest-Târgovişte), près de Bucarest. Le contrat prévoyait que le terrain en question serait affecté à la construction d’un quartier d’habitation, conformément au plan autorisé par le ministère précité.
Par une lettre du 20 janvier 1997, le département chargé du patrimoine immobilier de la ville de Bucarest indiqua à la requérante qu’une partie du terrain litigieux sis entre les rues Bucarest-Târgovişte et Lemnari no 2 était enregistrée en 1986 comme appartenant au premier arrondissement de Bucarest (« l’arrondissement ») et faisait partie du patrimoine en cours de constitution de la ville de Bucarest (« la ville »). A une date non précisée, la requérante, s’appuyant sur la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi no 18/1991 »), demanda à l’arrondissement la reconstitution de son droit de propriété sur des terrains ayant appartenu à son père.
En janvier 1998, par l’intermédiaire de sa mandataire V.W., la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation du contrat de vente précité du 23 octobre 1948, action qu’elle dirigea contre l’arrondissement et la ville respectivement. Les défenderesses furent régulièrement citées, mais seul le représentant de la ville participa aux audiences, et s’en remit à la sagesse du tribunal. Le représentant de l’arrondissement, interrogé à ce sujet, n’informa pas le tribunal du régime juridique des terrains ayant fait l’objet du contrat de vente. Après avoir entendu deux témoins et examiné les pièces du dossier, le tribunal, par un jugement du 26 juin 1998, accueillit l’action de la requérante et annula le contrat litigieux au motif qu’il avait été imposé aux parents de la requérante par des pressions constitutives de « violence » entraînant la nullité du contrat. Les 16 et 18 septembre 1998, le dispositif du jugement fut notifié par un huissier de justice à l’arrondissement et à la ville ; pour chacune des deux défenderesses, un fonctionnaire apposa sa signature et un cachet pour certifier avoir reçu le dispositif. Les noms de ces fonctionnaires ne furent toutefois pas indiqués sur la notification. En l’absence d’appel de l’arrondissement et de la ville, le jugement précité devint définitif.
A partir de décembre 1998, le nouveau mandataire de la requérante compléta le dossier déposé par la requérante en vertu de la loi no 18/1991, y ajoutant, entre autres, une copie du dispositif du jugement définitif du 26 juin 1998. Sur la base de ce dossier, après que le ministère de l’Agriculture lui eut confirmé qu’en 1990 le terrain en cause était administré par l’arrondissement, le préfet de Bucarest attribua à la requérante, par un ordre du 7 juillet 1999, deux parcelles constructibles qui totalisaient 4 383 m2 et étaient sises à Bucarest sur le terrain revendiqué par l’intéressée. Il ressort du dossier que la majeure partie du restant du terrain qui avait été l’objet du contrat de 1948 était à l’époque occupée par des constructions ou avait été attribuée à des tiers. Un titre de propriété fut délivré à la requérante le 16 juillet 1999. Le 3 août 1999, la commission compétente près l’arrondissement mit la requérante en possession du terrain de 4 383 m2 et, par un jugement du 8 août 2000 du tribunal de première instance de Bucarest, l’intéressée fit inscrire son droit de propriété dans le livre foncier.
2. Réouverture de la procédure relative au jugement du 26 juin 1998 et rejet de l’action de la requérante
A une date non précisée en 2001, V.W., dont le mandat avait été révoqué entre temps, saisit le tribunal départemental de Bucarest d’un appel contre le jugement du 26 juin 1998, contestant sa qualité de mandataire de l’intéressée à l’époque du jugement ainsi que l’issue de la procédure. Le 12 mars 2001, conformément à l’article 261 du code de procédure civile (« le CPC ») dans sa rédaction de l’époque, le tribunal de première instance rédigea les motifs du jugement attaqué et les communiqua aux parties. Le 29 mars 2001, l’arrondissement interjeta lui aussi appel du jugement en question, aux motifs que l’action en annulation du contrat de vente de 1948 était prescrite et qu’elle avait été dirigée à tort contre lui, lui-même n’ayant pas de patrimoine immobilier et n’ayant pas été partie audit contrat. La requérante soutient que le tribunal lui adressa au Canada des lettres par lesquelles il l’informait qu’elle-même faisait appel, par l’intermédiaire de V.W., du jugement précité et lui communiquait l’appel de V.W., mais non celui de l’arrondissement.
Par un arrêt du 15 février 2002, le tribunal départemental rejeta l’appel de V.W pour défaut de droit d’agir, mais retint celui de l’arrondissement. Il modifia le jugement du 26 juin 1998 et débouta la requérante, au motif qu’elle avait dirigé à tort son action contre l’arrondissement et la ville, ceux‑ci n’ayant pas été parties au contrat de vente.
Dans le recours qu’elle forma contre l’arrêt du 15 février 2002, la requérante fit valoir que le jugement définitif du 26 juin 1998 avait été communiqué aux parties défenderesses en 1998 – si bien qu’elles étaient forcloses à interjeter appel – et qu’à aucun moment jusque-là celles-ci n’avaient soutenu que l’action en annulation avait été introduite à tort contre elles, d’autant plus qu’elle s’était conformée à la réponse des autorités du 20 janvier 1997 pour intenter son action. Par ailleurs, elle allégua n’avoir pas reçu notification de l’appel formé par l’arrondissement. Dans ses observations en réponse, l’arrondissement précisa, entre autres, qu’en l’absence d’ayant droit de la société M. ce n’était pas lui, mais la ville qui était titulaire du droit de propriété sur le patrimoine immobilier de Bucarest. Dans ses réponses à un questionnaire présenté par V.W., l’arrondissement confirma qu’il n’avait pas précisé, comme le tribunal l’y avait invité en 1998, la situation juridique du terrain litigieux et ajouta que, selon une expertise judiciaire de 1994, ledit terrain faisait partie du patrimoine de l’Etat.
Par un arrêt rendu le 1er octobre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours de la requérante pour défaut de fondement. Elle jugea que la notification, en septembre 1998, du jugement du 26 juin 1998 était frappée de nullité (article 100 §§ 3 et 7 du CPC), si bien que l’arrondissement ne pouvait être déclaré forclos pour n’avoir pas interjeté appel dans le délai prévu par l’article 284 CPC. La cour d’appel nota que la requérante n’avait pas prouvé que l’arrondissement et la ville s’étaient vu transmettre le patrimoine de la société M. et que la fin de non-recevoir invoquée par l’arrondissement était d’ordre public et pouvait être soulevée à tout stade de la procédure. Selon la cour d’appel, l’intéressée avait été informée de l’appel de V.W. et s’était vu communiquer l’arrêt du 15 février 2002 ; partant, elle avait pu prendre connaissance des motifs d’appel et y répondre.
Par une lettre du 17 janvier 2003, le premier arrondissement de Bucarest indiqua à la requérante l’identité du fonctionnaire qui avait reçu notification par l’huissier de justice en septembre 1998 du dispositif du jugement du 26 juin 1998.
3. Procédures administratives et judiciaires pendantes
Le 27 juillet 2001, la requérante adressa une demande à la préfecture de Bucarest, en vertu de la loi no 10/2001, pour se voir restituer la différence d’environ 6,28 ha de terrain sis dans la rue Lemnarilor qui avait été la propriété de son père et de sa tante, ou obtenir un dédommagement. Elle n’a pas informé la Cour de la suite de cette procédure.
Par un arrêt définitif du 7 décembre 2006, la cour d’appel de Bucarest rejeta une première demande en annulation du titre de propriété de la requérante du 18 juillet 1999, au motif que cette demande ne visait pas l’ordre du préfet sur la base duquel le titre avait été émis.
Par un jugement du 30 avril 2007, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à une nouvelle action introduite par le premier arrondissement de Bucarest en vue de l’annulation du titre et de l’ordre du préfet précités ainsi que du procès-verbal de mise en possession de l’intéressée. Le tribunal jugea que l’ordre susmentionné était frappé de nullité, puisque d’après l’arrêt définitif du 1er octobre 2002 la condition que le terrain litigieux fût entré sans titre dans le patrimoine de l’Etat n’était pas remplie. A la demande de la requérante, cette procédure est à présent suspendue, dans l’attente de l’issue d’une autre procédure en annulation du contrat de vente de 1948 (voir ci-dessous).
En 2007, la requérante engagea devant le tribunal de première instance une nouvelle action en annulation du contrat de vente de 1948 qu’elle dirigea contre l’Union nationale des coopératives de la consommation (Centrocoop, ci-après « la société C. »), qui – selon ses nouvelles recherches – pouvait être l’ayant droit de la société M. Cette procédure est actuellement pendante en première instance.
B. Le droit interne pertinent
Avant les modifications législatives apportées par la loi no 188/2000, l’activité des huissiers de justice était régie par la loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire. En vertu de l’article 110 de cette loi, les huissiers de justice exerçaient leur activité auprès des tribunaux et étaient subordonnés au président du tribunal, qui avait un droit de conseil et de contrôle sur leur activité. Ils étaient nommés par le ministère de la Justice et leurs attributions étaient déterminées par le règlement sur l’activité des huissiers de justice approuvé par ce ministère.
Dans sa rédaction à l’époque des faits, le code de procédure civile (« le CPC ») disposait que l’huissier de justice devait s’assurer que la personne qui signait lors de la réception d’un acte de procédure était bien celle à laquelle l’acte était adressé (article 92). Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice devait mentionner, entre autres, le nom et la qualité de la personne qui avait reçu l’acte de procédure, sous peine de nullité
(article 100 §§ 1(7) et 3). S’agissant des nullités, les actes accomplis en méconnaissance des dispositions légales de forme devaient être déclarés nuls seulement si le préjudice causé ne pouvait être réparé autrement. Dans le cas des nullités prévues par la loi, le préjudice était présumé jusqu’à la preuve du contraire. Les nullités d’ordre public pouvaient être soulevées à tout stade de la procédure par le juge ou par les parties ; personne ne pouvait invoquer une nullité produite de son propre fait (articles 105 et 108).
L’article 261 du CPC, tel que rédigé en vertu de l’ordonnance
du gouvernement no 13/1998 (en vigueur du 30 janvier 1998 au
29 décembre 2000), prévoyait que seul le dispositif d’un jugement susceptible d’appel était communiqué aux parties. Les motifs du jugement n’étaient rédigés que si l’une des parties présentes lors du prononcé le demandait ou une partie interjetait appel dans le délai légal (quinze jours à partir de la communication du jugement, d’après l’article 284 CPC).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue le défaut d’équité de la procédure qui s’est terminée par l’arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d’appel de Bucarest, pour les motifs suivants :
– l’arrondissement était forclos à interjeter appel presque trois ans après la communication du jugement définitif du 26 juin 1998 confirmée par le cachet et le registre de l’arrondissement et après l’exécution de ce jugement par cette même autorité, qui ne pouvait ensuite contester la légalité de ce jugement ;
– lors de la procédure en appel, elle n’a pas été informée de l’appel de l’arrondissement ; ni les motifs d’appel de celui-ci ni les pièces annexées à l’appel de V.W. ne lui ont été communiqués par le tribunal ;
– les tribunaux n’ont pas examiné des pièces importantes qu’elle avait déposées (lettre du 20 janvier 1997 du conseil municipal, actes d’exécution accomplis par l’arrondissement, etc.) et n’ont motivé ni ce défaut d’examen ni le rejet de son grief tiré de l’absence de communication de l’appel formé par l’arrondissement ; les motifs de la cour d’appel sur ce dernier point concerneraient l’appel de V.W.
– V.W. n’aurait pas dû avoir la possibilité de faire appel et de déposer des pièces à la cour d’appel.
2. Sur le terrain de cette même disposition, la requérante allègue en substance que la réouverture, après presque trois ans, de la procédure achevée par le jugement définitif du 26 juin 1998 et, de surcroît, exécuté a porté atteinte à la sécurité des rapports juridiques, et ajoute que l’appel litigieux aurait pu être interjeté à n’importe quel moment.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante considère que l’annulation du jugement définitif précité a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Selon elle, la demande de dédommagement pour environ 4 ha de terrain sur la base de la loi no 10/2001 est devenue « caduque » et des procédures sont pendantes en vue de l’annulation de son titre de propriété sur le terrain de 4 383 m2 en possession duquel elle avait été mise en 1999.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et violation du droit de la requérante à un procès équitable dans la procédure qui s’est achevée par l’arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d’appel de Bucarest, eu égard à l’effet cumulatif des faits suivants :
– la réouverture de la procédure et la cassation du jugement du
26 juin 1998, réputé définitif et suivi d’actes d’exécution par les autorités défenderesses, presque trois ans après la notification du jugement aux autorités en cause par un huissier de justice ;
– le défaut de notification à la requérante de l’appel interjeté par l’arrondissement et la non-communication lors de la procédure en appel ni des motifs d’appel de celui-ci ni des pièces annexées à l’appel de V.W ;
– l’absence de motivation par les tribunaux de leur réponse aux moyens précités relatifs au défaut d’équité de la procédure en appel et l’absence d’examen des pièces déposées par la requérante à l’appui de son action contre l’administration locale.
2. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la cassation du jugement précité du 26 juin 1998, en particulier en ce qui concerne les terrains de 4 383 m2 et d’environ 4 ha dont la restitution se fondait sur les constats du jugement susmentionné ?
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