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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 sept. 2009, n° 34658/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34658/07 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2849615-3121965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
7 septembre 2009
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34658/07
présentée par Félix CHATELLIER
contre la France
introduite le 6 août 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Félix Chatellier, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Bouliac. Il est représenté devant la Cour par Me O. Hillel, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut associé de la société R. qui connut des difficultés financières au début des années 1990.
Afin d’apporter des fonds dans la société et de pérenniser son activité, la banque B. consentit au requérant le 8 juillet 1993 un prêt en son nom personnel, d’une valeur de 5 millions de francs. Le contrat de prêt prévoyait notamment que la somme devait être remboursée en une seule échéance, le 8 octobre 1993.
Le requérant investit cet argent dans la société R. qui ne parvint pas à le lui restituer à la date convenue, de sorte que le requérant ne put pas rembourser la banque.
Le 31 janvier 1996, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrit une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société R.
Le 25 novembre 2004, la banque B. assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir le remboursement du prêt consenti onze ans auparavant.
Par jugement en date du 6 avril 2006, le tribunal fit droit à cette demande de remboursement et condamna le requérant à verser à la banque B. la somme de 625 654 euros assortie d’intérêts. Il ordonna l’exécution provisoire de ce jugement.
Le 23 mai 2006, le requérant interjeta appel.
Dans des conclusions déposées le 21 septembre 2006, la banque sollicita du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel la radiation de l’affaire, faute pour le requérant d’avoir exécuté la décision de première instance.
Le 22 novembre 2006, le requérant répondit que ses ressources ne lui permettaient pas d’exécuter ce jugement. Il joignit à cette occasion la copie de son avis d’imposition mentionnant que les revenus mensuels de son foyer s’élevaient à 2 600 euros (EUR) ainsi que la copie d’une décision rendue le 22 mars 2005 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux de laquelle il ressortait que le Trésor public avait déjà délivré des avis à tiers détenteur aux organismes de sécurité sociale et de retraite dont dépendait le requérant afin de recouvrer une créance fiscale de 292 926 EUR. Il entendait ainsi faire valoir que la quote-part saisissable de sa retraite n’était plus disponible puisque déjà saisie par l’administration fiscale.
Par ordonnance du 7 mars 2007, le conseiller de la mise en état radia la procédure du rôle de la cour d’appel. Il estima que les avis à tiers détenteur d’un montant de 292 926 EUR portant sur le recouvrement de sommes dues à l’administration fiscale au titre d’une période de 1991 à 1993 étaient révélateurs d’une habitude de dissimulation fiscale durant trois années, dont celle durant laquelle avait été souscrit l’emprunt litigieux du 8 juillet 1993. Il releva également que l’importance des ressources dissimulées induite du montant de la réclamation de l’administration fiscale ne permettait pas de retenir que l’intéressé, nonobstant ses revenus actuels déclarés, ne dispose pas d’un patrimoine qui lui permette d’exécuter la condamnation.
B. Le droit interne pertinent
Le nouveau code de procédure civile se lit comme suit :
Article 526
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (...) à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (...). »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que l’ordonnance du 7 mars 2006 constitue une entrave disproportionnée dans son droit d’accès à un tribunal. Il fait notamment valoir que cette ordonnance est fondée sur une présomption de fraude, non avérée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les voies de recours internes ont-elles été épuisées en l’espèce ?
2. La radiation de la procédure du requérant du rôle de la cour d’appel a‑t-elle constitué une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? Y a-t-il lieu de transposer, par analogie, la jurisprudence Annoni di Gussola et Desbordes et Omer c. France (arrêt du 14 novembre 2000), relative au retrait du rôle de pourvois en cassation ?
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