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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 juil. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2815434-3084535 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Isabelle Berro-Lefèvre, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Rait Maruste, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
606
30.07.2009
Communiqué du greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
DANILENKOV ET AUTRES c. RUSSIE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Danilenkov et autres c. Russie (requête no 67336/01). L’affaire concernait le traitement discriminatoire subi par des membres de la branche de Kaliningrad de l’union des dockers de Russie (UDR) de la part de leur employeur, une société privée.
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme, faute pour les autorités d’avoir assuré une protection judiciaire claire et effective contre la discrimination fondée sur l’affiliation à un syndicat.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 2 500 euros (EUR) pour dommage moral. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants, ressortissants russes, sont membres de la branche de Kaliningrad de l’union des dockers de Russie (UDR).
Le 14 octobre 1997, l’UDR entama une grève de deux semaines pour réclamer des hausses de salaire ainsi que l’amélioration des conditions de travail et du régime d’assurance maladie et d’assurance vie. La grève n’atteignit pas ses objectifs et prit fin le 28 octobre 1997. Au cours de la période qui suivit, des membres de l’UDR se trouvèrent affectés à des équipes de travail spéciales, transférés sur des postes à temps partiel et pour finir furent déclarés en surnombre et licenciés pour cause de réorganisation structurelle de la société portuaire.
Les requérants réagirent à ces mesures et à d’autres en saisissant les tribunaux locaux de diverses actions dans le cadre desquelles ils se plaignirent de faire l’objet d’un traitement discriminatoire et illégal à cause de leur affiliation syndicale. Au terme de chaque action, les juridictions civiles leur donnèrent gain de cause, infirmant les décisions de la société ; elles condamnèrent celle-ci à verser aux intéressés le manque à gagner subi par eux. Par contre, elles repoussèrent invariablement les accusations de discrimination au motif que l’existence d’une discrimination ne pouvait être établie que dans le cadre de poursuites pénales. Elles n’avaient donc pas compétence pour connaître du grief de discrimination. Les requérants ne purent intenter de procédure pénale puisque des entités comme la société portuaire ne pouvaient voir engager leur responsabilité et que le parquet avait refusé d’ouvrir une instruction pénale contre le directeur général de la société, l’enquête préliminaire n’ayant pas démontré que celui-ci ait eu l’intention délibérée de prendre des mesures discriminatoires à l’encontre des requérants.
Outre ses actions en justice, l’UDR se plaignit auprès de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Douma régionale de Kaliningrad. Tant l’ITF que la Douma reconnurent l’existence d’une discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat et demandèrent que les droits des membres de l’UDR fussent respectés. En dépit de ces avertissements et du fait que les tribunaux avaient invariablement condamné les mesures anti‑UDR prises par la société, le nombre des syndiqués à l’UDR chuta de 290 en 1999 à seulement 24 en 2001.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 février 2001 et déclarée recevable le 19 octobre 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de:
Rait Maruste (Estonie), président,
Renate Jaeger (Allemagne),
Karel Jungwiert (République tchèque),
Anatoly Kovler (Russie),
Mark Villiger (Suisse),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,
ainsi que de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Invoquant les articles 11 et 14, les requérants se plaignaient en particulier que l’Etat eût toléré les politiques discriminatoires de leur employeur et eût refusé d’examiner leur plainte pour discrimination.
Décision de la Cour
La Cour rappelle d’abord l’ampleur de l’obligation qui s’impose à l’Etat d’assurer une protection contre la discrimination dans le domaine de la liberté d’association ; elle souligne en particulier que tout salarié ou ouvrier doit être libre de s’affilier ou de ne pas s’affilier à un syndicat sans encourir de sanction. Ensuite, il est d’une importance décisive que les individus touchés par un traitement discriminatoire aient la faculté de le contester et le droit d’emprunter une voie de droit de nature à porter un remède réel et effectif à la situation dont ils tirent grief.
La Cour relève que la société portuaire de Kaliningrad a usé de divers procédés pour inciter les salariés à renoncer à leur affiliation syndicale ; en particulier, elle les a affectés à des équipes de travail spéciales leur offrant des possibilités limitées, a recouru à des licenciements que les tribunaux ont par la suite jugés illégaux, a réduit les salaires des intéressés, a prononcé des sanctions disciplinaires, etc. En outre, en dépit de l’interdiction absolue de la discrimination pour affiliation ou non-affiliation syndicale, consacrée à l’époque par le droit civil interne, les autorités judiciaires internes ont refusé d’examiner les plaintes pour discrimination formulées par les requérants, au motif que la discrimination ne pouvait être établie que dans le cadre d’une procédure pénale.
Concernant la voie de recours pénale, la Cour estime qu’elle avait pour principale lacune que, fondée sur le principe de la responsabilité subjective, elle demandait que fût prouvée « au-delà de tout doute raisonnable » l’intention délibérée des principaux dirigeants de la société d’opérer une discrimination envers les membres du syndicat ; cette intention n’ayant pas été établie, il fut décidé de ne pas engager de poursuites pénales. La Cour n’a donc pas la conviction que des poursuites pénales auraient pu redresser de manière adéquate et réaliste la discrimination anti-syndicat alléguée.
La Cour conclut en conséquence que l’Etat n’a pas assuré une protection judiciaire claire et effective contre la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale, et qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)
Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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