CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 43563/08, 14308/08, 18527/08, 29134/08, 25463/08 et 27561/08, 17 juillet 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction du port de signes religieux

    La Cour a estimé que l'interdiction était une restriction légale visant à protéger les droits d'autrui et l'ordre public, et que la décision d'exclusion était justifiée.

  • Rejeté
    Différence de traitement en raison de la religion

    La Cour a rejeté ce grief, considérant que les dispositions s'appliquaient à tous les signes religieux ostensibles, sans distinction.

  • Rejeté
    Manque d'impartialité de la procédure disciplinaire

    La Cour a jugé que la procédure avait été soumise à un contrôle judiciaire adéquat, garantissant l'équité.

  • Rejeté
    Refus d'accès aux établissements scolaires

    La Cour a considéré que l'interdiction était justifiée et proportionnée, permettant aux élèves de poursuivre leur éducation par d'autres moyens.

  • Rejeté
    Punition double pour les mêmes faits

    La Cour a rejeté ce grief, précisant que l'article 4 du Protocole no7 ne s'applique qu'au domaine pénal.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 17 juil. 2009
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-2801564-3071238
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CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 43563/08, 14308/08, 18527/08, 29134/08, 25463/08 et 27561/08, 17 juillet 2009