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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 juil. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2813349-3081852 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
602
28.07.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
LEE DAVIES c. BELGIQUE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Lee Davies c. Belgique (requête no 18704/05). La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. (L'arrêt n'existe qu'en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Lee Martin Davies, est un ressortissant britannique né en 1959 et résidant à Bobbing Hill, Sittingbourne (Royaume-Uni). Il se trouvait en Belgique en 1998, lorsque des policiers pénétrèrent (sans mandat de perquisition) sur un terrain privé, où ils le découvrirent en compagnie d’une autre personne, locataire des lieux, ainsi qu’une grande quantité de cannabis. Sur la base des éléments ainsi recueillis, M. Davies fut poursuivi en qualité de co-auteur pour trafic de stupéfiants avec association de malfaiteurs. Il fut acquitté en première instance en mai 2001 au motif que les preuves avaient été obtenus de manière illicite. Le ministère public fit appel de cette décision, faisant valoir que les policiers avaient agi conformément à la loi belge, selon laquelle, notamment, les fonctionnaires de police peuvent toujours pénétrer dans les « lieux accessibles au public » ainsi que dans les « biens immeubles abandonnés ». La cour d’appel de Gand condamna le requérant en juin 2004, estimant que seule la perquisition d’une partie des lieux était régulière mais que, pris dans son ensemble, le procès n’en était pas moins équitable. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté le 16 novembre 2004.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 mai 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président,
Françoise Tulkens (Belgique),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Işıl Karakaş (Turquie), juges,
ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
M. Davies estime en particulier avoir subi une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait que les éléments de preuve ayant servi de base aux poursuites contre lui ont été recueillis de manière irrégulière.
Décision de la Cour
La question de l’admissibilité des preuves, en tant que telles, relève en premier lieu du droit national. La Cour doit uniquement examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble.
Selon la Cour d’appel de Gand, il y avait une irrégularité dans la perquisition mais elle n’a pas eu de conséquences sur la valeur des éléments recueillis, et aucune violation du droit au respect de la vie privée et du domicile n’était constituée.
S’agissant de la question de savoir si la procédure a été équitable dans son ensemble, ce qui compte est de déterminer si les droits de la défense ont été respectés et notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve obtenu illégalement et de s’opposer à son utilisation. Lorsque la qualité de cet élément de preuve est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre. Or, dans le cas de M. Davies, les circonstances dans lesquelles les éléments de preuve litigieux ont été recueillis ne font aucunement douter de leur fiabilité ou de leur exactitude. De plus, il s’est vu offrir la possibilité de contester devant trois degrés de juridiction les éléments recueillis et les constatations faites et de s’opposer à leur utilisation.
Le bien-fondé de l’accusation pénale contre M. Davies a donc bien été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1, et il n’y a donc pas eu violation de cet article.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)
Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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