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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 avr. 2010 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3102692-3436045 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger |
|---|
Texte intégral
330
22.04.2010
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre[1]
Chesne c. France (requête no 29808/06)
LES DOUTES SUR L’IMPARTIALITÉ DE DEUX JUGES AYANT CONDAMNÉ UN TRAFIQUANT DE DROGUE ÉTAIT JUSTIFIÉS
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable)
de la Convention européenne des droits de l’homme.
Principaux faits
Le requérant, Mehdi Chesne, est un ressortissant français né en 1980 et résidant à Paris. Le 25 mars 2003, dans le cadre d’une enquête sur un trafic de drogue présumé, la police découvrit d’importantes quantités de drogue et des armes à feu dans un garage loué par le requérant. Ce dernier, précédemment déjà condamné pour trafic de drogue, reconnut avoir recommencé à se livrer à un tel trafic et en décrivit l’organisation en détail.
Le 28 mars 2003, M. Chesne fut mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, et placé en détention provisoire. Il interjeta appel de son placement en détention provisoire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, composée de trois magistrats, dont Mme C., conseiller. Le 17 avril 2003, la chambre de l’instruction jugea qu’une mesure de contrôle judiciaire serait inefficace et confirma sa détention provisoire. Pour parvenir à cette conclusion, bien qu’admettant que l’enquête révélait à ce stade des discordances, elle estima que M. Chesne « agissait en véritable professionnel du trafic de stupéfiants, dont il tirait très largement bénéfice » et était considéré comme « l’un des principaux trafiquants ». Elle tint également compte des antécédents de l’intéressé.
Sur le fond, le 30 juin 2004, le tribunal correctionnel d’Orléans déclara M. Chesne coupable de récidive d’acquisition non autorisée de stupéfiants et le condamna à 13 années d’emprisonnement. Après avoir interjeté appel, les conseils du requérant apprirent que dans cette affaire la cour d’appel d’Orléans serait notamment composée de Mme C. (présidente), qui avait participé à l’adoption de l’arrêt du 17 avril 2003 susmentionné, et M. L.. Ce dernier avait statué le 31 juillet 2003 sur la prolongation de la détention provisoire de la compagne de M. Chesne, en la désignant comme la « concubine d’un des principaux trafiquants (...) qu’elle remplaçait dans son trafic lorsqu’il était absent ». Mettant en cause l’impartialité de ces deux magistrats, les représentants de M. Chesne demandèrent leur récusation. Le premier président de la cour d’appel rejeta cette demande. Le 7 décembre 2004, la chambre des appels correctionnels confirma le jugement de première instance, mais ramena la peine à dix ans d’emprisonnement. Le 16 novembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 6 § 1, M. Chesne soutenait en particulier que la motivation des arrêts des 17 avril et 31 juillet 2003 (sur son maintien en détention provisoire et celui de sa compagne) témoignait du fait que les juges les ayant rendus n’étaient plus impartiaux pour juger l’affaire au fond, ce qu’ont pourtant fait Mme C. et M.L.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 juillet 2006.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Renate Jaeger (Allemagne),
Jean-Paul Costa (France),
Rait Maruste (Estonie),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
Vu le grief de M. Chesne, la Cour se borne à examiner si, indépendamment de l’attitude personnelle des juges Mme C. et M. L., certains faits vérifiables autorisent à douter de leur impartialité « objective ».
A cet égard, la Cour rappelle que le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. La question portant sur le maintien d’un placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l’intéressé ; on ne saurait ainsi assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Toutefois, des circonstances particulières peuvent, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente.
S’agissant du cas présent, la Cour estime que la motivation retenue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, dans les deux arrêts des 17 avril et 31 juillet 2003 (« il agissait en véritable professionnel du trafic », était « l’un des principaux trafiquants » etc.) constitue davantage une idée préconçue de la culpabilité de M. Chesne que la simple description d’un « état de suspicion », au sens de la jurisprudence de la Cour.
Par conséquent, l’impartialité objective des deux magistrats de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans – qui ont fait partie de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans ayant rendu les arrêts litigieux des 17 avril et 31 juillet 2003 – pouvait ainsi paraître sujette à caution. Il s’ensuit que les appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
Sur la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour estime tout d’abord que le constat auquel elle parvient constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi. Elle juge en outre que la France doit verser 1 500 euros (EUR) au requérant pour frais et dépens.
***
L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou
Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30)
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Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
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