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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 juil. 2010 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3203402-3566390 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall |
|---|
Texte intégral
560
13.07.2010
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre[1]
Carabulea c. Roumanie (requête no 45661/99)
rom soupçonné de vol qualifié torturé pendant sa garde à vue et, privé de contact avec sa famille, décédé en soins intensifs
A l’unanimité :
Violations de l’article 2 (droit à la vie et enquête)
Violations de l’article 3 (interdiction de la torture et absence d’une enquête effective)
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)
de la Convention européenne des droits de l’homme
Principaux faits
Le requérant, Viorel Carabulea, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Bucarest. Il alléguait que son frère, Gabriel, âgé de 27 ans, avait trouvé la mort après avoir été torturé pendant sa garde à vue et non, comme le soutient le gouvernement roumain, à la suite d’une embolie due à une maladie ou à une anomalie du système veineux préexistante.
Gabriel Carabulea avait été arrêté le 13 avril 1996 et conduit à un commissariat de Bucarest pour interrogatoire au sujet d’un vol qualifié. Il ne fut pas examiné par un médecin mais, selon le Gouvernement, était en bonne santé lorsqu’il fut mis sous les verrous au commissariat. Son épouse, qui alla le voir le même jour, a corroboré cette affirmation et déclaré que le jeune homme ne s’était plaint d’aucun mauvais traitement. Le 15 avril, en revanche, elle remarqua qu’il avait des difficultés à marcher. Le 16 avril, l’assistant médical de l’infirmerie de la police constata une altération générale de l’état de santé et l’intéressé fut en conséquence conduit à l’hôpital du ministère de l’Intérieur. Le dossier médical consigné alors mentionne qu’il était en état de choc, crachait du sang et souffrait beaucoup à son arrivée. Il fut admis plus tard dans l’après-midi à l’hôpital pénitentiaire de Jivala d’où il fut transféré le 17 avril en soins intensifs à l’hôpital Fundeni. Interrogé à son arrivée, il demeura sous la surveillance constante de la police dans cet établissement jusqu’à son décès, le 3 mai 1996.
Un rapport d’autopsie établi le 4 mai 1996 conclut que le décès était dû à une insuffisance cardiorespiratoire aigüe et à une bronchopneumonie. Tous les rapports d’autopsie et d’expertise produits par les deux parties font en outre état d’une contusion à la face antérieure de la hanche droite de Gabriel « résultant de violences » et une hémorragie interne du foie à la suite d’un « traumatisme causé par un objet contondant ».
Le requérant allègue que, après l’admission de son frère à l’hôpital Fundeni, les autorités refusèrent toute visite au motif que l’intéressé était en état d’arrestation. Les médecins ne fournirent aucune information sur son état de santé. Le requérant, la famille et un ami de Gabriel réussirent toutefois à le voir en une occasion après avoir négocié avec un policier de garde. Gabriel dit à son épouse et à cet ami que, alors qu’il refusait d’admettre avoir commis le vol qualifié, il avait été suspendu à un casier par les menottes, frappé, roulé dans un tapis mouillé, qu’on lui avait sauté dessus et donné des coups de bâton. Une autre fois, le requérant et un ami, qui attendaient à l’extérieur de la chambre d’hôpital, entendirent Gabriel crier « ils m’ont tué ! ».
L’épouse de Gabriel déposa plainte en mai 1996 ; elle demandait l’ouverture d’une enquête pour meurtre au sujet du décès de son mari. L’instruction ouverte par les autorités de poursuite militaires, suspendue en août 1996 et rouverte en février 1997, fut finalement close en mars 1998 par la décision de ne pas mettre en accusation les policiers incriminés au motif que Gabriel était décédé d’une cardiopathie avec une pathologie viscérale préexistante. Au cours de cette instruction, les autorités avaient recueilli les déclarations des policiers qui avaient été impliqués dans l’interrogatoire de Gabriel et son transfert à l’hôpital ; l’épouse, la famille et les amis de Gabriel ne furent pas interrogés. Le procureur qui rouvrit l’instruction ordonna un nouvel examen médicolégal en février 1998 ; il demandait en particulier un avis sur la photographie en couleur que la famille avait prise avant les obsèques de leur proche et qui montrait des contusions dans la zone génitale. C’est le même médecin légiste que celui qui avait pratiqué l’autopsie en mai 1996 qui procéda à cet examen ; il réitéra les conclusions de son autopsie et exprima l’avis que les contusions apparaissant sur la photographie étaient survenus post mortem.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Le requérant alléguait que son frère avait trouvé la mort à la suite des mauvais traitements infligés par la police. Il dénonçait aussi l’insuffisance des soins médicaux dispensés par la police à son frère après l’arrestation ainsi que l’insuffisance de l’enquête qui avait eu lieu sur le décès. Il se plaignait en outre de ce que son frère, qui souffrait beaucoup et avait besoin de soins et de soutien au cours de son hospitalisation du 16 avril au 3 mai 1996, eût été privé de tout contact avec sa famille alors que des policiers se trouvaient postés en permanence dans sa chambre. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). Il soutenait enfin que les mauvais traitements infligés à son frère et le décès de celui-ci, ainsi que le refus des autorités d’ouvrir une enquête pour meurtre à propos des faits, étaient dus à l’origine rom du jeune homme, ce qui emportait une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 septembre 1998 et déclarée recevable le 21 septembre 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Josep Casadevall (Andorre), président,
Elisabet Fura (Suède),
Corneliu Bîrsan (Roumanie),
Alvina Gyulumyan (Arménie),
Egbert Myjer (Pays-Bas),
Ineta Ziemele (Lettonie),
Ann Power (Irlande), juges,
ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.
Décision de la Cour
Article 2
Le décès de Gabriel Carabulea
Tout d’abord, la Cour juge inacceptable que le frère du requérant n’ait pas subi d’examen médical, l’une des garanties fondamentales contre les mauvais traitements, lors de son arrestation le 13 avril 1996. C’est seulement le 16 avril qu’il fut examiné par un médecin et bien que celui-ci l’eût trouvé sérieusement malade, il ne fut finalement transféré en soins intensifs que le 17 avril. Qui plus est, le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible à la nécessité qu’il y avait de procéder à l’interrogatoire en pareilles circonstances.
Le Gouvernement n’a pas davantage fourni d’explications convaincantes à l’état critique dans lequel Gabriel se trouvait à son arrivée à l’hôpital le 16 avril 1996 ni aux lésions corporelles qu’il présentait. Aucune explication n’a été donnée pour la contusion à la hanche ou la blessure au foie, qui selon les propres rapports d’expertise du Gouvernement, étaient plus que probablement à l’origine du décès. Aucun document ne prouve non plus que les contusions de la zone génitale soient survenues post mortem. Le Gouvernement a soutenu de manière encore moins convaincante que le jeune homme était décédé par suite d’une maladie préexistante ; il a admis au contraire que l’intéressé était décédé à la suite d’un traumatisme causé par un objet contondant.
La Cour est en outre fortement préoccupée par le constat que tous les examens et consultations médicaux ont eu lieu en présence de la police et que la famille de Gabriel n’a été autorisée à avoir avec celui-ci ou avec ses médecins aucun contact véritable.
La Cour conclut que les autorités non seulement n’ont pas assuré des soins médicaux en temps voulu au frère du requérant mais encore n’ont fourni aucune explication satisfaisante au décès d’un jeune homme en parfaite santé au moment de son placement en garde à vue. Elle conclut en conséquence à la violation de l’article 2.
Insuffisance de l’enquête menée sur le décès
La Cour relève que les examens pratiqués post mortem ont présenté de sérieuses lacunes : aucune photographie scientifique du corps et aucune radiographie du thorax n’ont été prises. Les descriptions figurant dans les rapports sont de manière générale incomplètes, notamment en ce qui concerne l’embolie et l’examen médicolégal des blessures et des marques sur le corps, ce qui a donc empêché toute analyse exacte de leur date ou de leur origine. Les procureurs chargés du dossier se sont tous les deux bornés dans leurs investigations à recueillir les déclarations écrites des divers policiers impliqués. Le nouveau procureur chargé du dossier à partir de février 1997 a attendu un an avant d’ordonner un nouvel examen médicolégal et, fondant entièrement ses conclusions sur les constatations du nouveau rapport, a rendu une décision étonnamment laconique en mars 1998. La Cour conclut en conséquence que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances dans lesquelles Gabriel Carabulea a trouvé la mort ; il y a donc eu une autre violation de l’article 2.
Article 3
Il ne fait aucun doute que les mauvais traitements que le frère du requérant a subis, et que les policiers ont apparemment infligés intentionnellement afin d’obtenir des aveux, ont été particulièrement cruels et sévères puisqu’ils ont entraîné la mort. Le refus des autorités de permettre aux membres de la famille d’être auprès de leur proche avant son décès ainsi que de leur fournir des informations sur son état a été lui aussi excessivement injuste et cruel. La Cour conclut en conséquence que, considéré dans son ensemble, le traitement que Gabriel Carabulea a eu à subir s’analyse en torture et qu’il y a eu violation de l’article 3. Renvoyant à ses constats au titre de l’article 2 quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête, elle estime, pour les mêmes motifs, qu’il y a eu une violation supplémentaire de l’article 3.
Article 13
Se référant à d’autres affaires similaires dirigées contre la Roumanie dans lesquelles elle a conclu que les recours éventuellement disponibles étaient théoriques et illusoires, la Cour dit que le requérant a été privé d’un recours effectif, et notamment d’une action en réparation, en ce qui concerne la mort de son frère ; dès lors, l’article 13 a été méconnu.
Articles 6 et 14
Eu égard à ses constats ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur les griefs du requérant sur le terrain de l’article 6 (à l’unanimité) ou de l’article 14 (quatre voix contre trois), combiné avec les articles 2, 3 et 13.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 030 euros (EUR) pour dommage matériel et 10 000 EUR pour dommage moral. Elle octroie en outre à la fille de Gabriel Carabulea 35 000 EUR qui seront détenus en fiducie pour elle jusqu’à sa majorité. La Cour accorde aussi 15 000 EUR pour frais et dépens.
(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
***
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet. Pour vous abonner aux communiqués de presse de la Cour, veuillez vous inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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