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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 sept. 2011, n° 53406/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53406/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3650957-4144227 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 53406/10
présentée par Olivier LEGILLON
contre la France
introduite le 3 septembre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Olivier Legillon, est un ressortissant français, né en 1955, actuellement détenu et domicilié chez son avocat. Il est représenté devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Au mois de mars 2000, les gendarmes de la brigade territoriale de Pleine‑Fougères recueillirent le témoignage de l’une des filles du requérant, M., née le 9 mars 1986. Elle leur expliqua avoir fait l’objet d’attouchements et de violences de la part de son père depuis que sa mère avait quitté le domicile conjugal et qu’elle partageait la chambre de son père. Entendue, la mère indiqua ne pas être au courant de tels faits et refusa de porta plainte. L’enquête établit cependant qu’elle avait fait part d’actes de violences et d’abus sexuels sur ses filles au surveillant général d’un lycée. La sœur de M., S., confirma avoir entendu parler de gestes impudiques rapportés par les camarades de sa sœur, camarades qui confirmèrent, à l’instar du chauffeur du bus scolaire, avoir reçu des confidences de M. Les demi-frère, K.P., et demi-sœur, S.P., issus d’un premier mariage de leur mère, furent également interrogés. K.P. déclara avoir reçu un courrier de M. dans lequel elle lui révélait avoir été violée. S.P., née le 8 août 1973, indiqua avoir été violée à plusieurs reprises par le requérant au cours de vacances en Belgique, alors qu’elle n’avait que treize ans, décrivant le climat de violence que le requérant faisait régner au sein de la famille. Elle déposa plainte à l’occasion de sa déclaration. Une fille née d’un autre mariage du requérant, A., née le 20 juin 1977, déclara quant à elle qu’après la séparation de ses parents, elle avait été violée à plusieurs reprises par son père, qui la faisait dormir dans son lit quand elle n’avait que six ans. Elle déposa plainte également.
Interpellé et placé en garde à vue, le requérant contesta les faits dans un premier temps, avant de reconnaître avoir eu des attouchements involontaires et sans caractère sexuel.
Faute d’avoir répondu à une convocation du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Malo chargé de l’affaire, ce dernier délivra un mandat d’amener contre le requérant, lequel fut arrêté et conduit devant le juge.
Le 1er février 2002, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction le mit en examen et le plaça en détention provisoire.
Par une ordonnance du 23 janvier 2003, le requérant bénéficia d’une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire.
A la fin de l’instruction, le requérant demanda que seuls les faits délictuels concernant sa fille M. soient retenus et qu’un non-lieu soit prononcé pour les faits criminels de viols commis sur sa fille A. et sa belle‑fille S.
Par une ordonnance du 28 mai 2004, le juge d’instruction renvoya le requérant devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine sous l’accusation de viols par ascendant sur la personne de sa fille A., de viols par personne ayant autorité sur sa belle-fille S. et d’agressions sexuelles par ascendant sur sa fille M., toutes trois étant mineures de quinze ans au moment des faits reprochés. Il délivra également ordonnance de prise de corps. Le requérant interjeta appel le 3 juin 2004.
Par un arrêt du 16 septembre 2004, après une audience du 2 septembre, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, après avoir rappelé les faits et les déclarations recueillies au cours de l’enquête et de l’instruction, confirma l’ordonnance. Le dispositif de l’arrêt se lit notamment comme suit :
« Confirme l’ordonnance dont appel et dit qu’il y a lieu d’accuser [le requérant] d’avoir :
- à La Morlaye (60), entre le 01 janvier 1982 et le 31 décembre 1983, en tout cas dans le département de l’Oise et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de [A.],
* avec ces circonstances aggravantes que [A. L.] était, à la date des faits ci-dessus spécifiés, mineure de 15 ans comme étant née le 20 juin 1977, et que [le requérant] est son père légitime ;
- à La Panne, Royaume de Belgique, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1986, en tout cas en tant que citoyen français et depuis temps non prescrit, commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de [S. P.],
* avec ces circonstances aggravantes que [S. P.] était, à la date des faits ci-dessus spécifiés, mineure de 15 ans comme étant née le 08 août 1973, et que [le requérant] avait autorité sur elle comme étant le mari de sa mère chez lesquels elle résidait ;
- à Vieux-Viel (35), entre le 01 mars 1999 et le 31 mars 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis ou tenté des attentats à la pudeur sur la personne de [M. L.], mineure de 15 ans comme étant née le 08 mars 1986,
* avec ces circonstances aggravantes que les faits ci-dessus spécifiés ont été commis ou tentés avec violence, contrainte ou surprise, et que [le requérant] est son père légitime ;
Crimes et délit connexe prévus et punis par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222‑27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal et les articles 331 et 332 du code pénal abrogés à compter du 1er mars 1994, et de la compétence de la Cour d’assises aux termes de l’article 214 du Code de procédure pénale (...) »
Le 14 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dont elle avait été saisie.
Le 23 avril 2007, la première audience de la cour d’assises d’Ille‑et‑Vilaine s’ouvrit.
Par un arrêt du 25 avril 2007, la cour et le jury déclarèrent le requérant coupable de « viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité » et le condamna à une peine de douze années de réclusion criminelle. La cour décerna mandat de dépôt criminel à l’égard du requérant le jour-même.
Par un arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation désigna la cour d’assises des Côtes d’Armor pour statuer sur l’appel du requérant et l’appel incident du ministère public.
Le 27 juillet 2007, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 24 mars 2009, les débats s’ouvrirent devant la cour d’assises des Côtes d’Armor.
Les questions suivantes furent posées à la cour et au jury :
« Question no 1 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il coupable d’avoir à LA MORLAYE (Oise), entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1983, commis sur la personne de [A. L.], par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’ils soient ?
Question no 2 : [A. L.], née le 20 juin 1977, était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiées à la question No 1, âgée de moins de quinze ans ?
Question no 3 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il le père légitime de [A. L.] ?
Question no 4 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il coupable, en tant que citoyen français, d’avoir à LA PANNE (Royaume de Belgique), entre le 1er juillet 1985 et le 15 septembre 1985, commis sur la personne de [S. P.], par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’ils soient ?
Question no 5 : [S. P.], née le 8 août 1973, était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question No 4, âgée de moins de quinze ans ?
Question no 6 : L’accusé Olivier LEGILLON avait-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question No 4, autorité sur [S. P.], comme étant le mari de la mère de cette mineure, celle-ci résidant chez eux ?
Question no 7 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il coupable d’avoir à VIEUX-VIEL, département d’Ille-et-Vilaine, entre le 1er mars 1999 et le 31 mars 2000, commis des attentats à la pudeur sur la personne de [M. L.], mineure de quinze ans comme étant née le 8 mars 1986 ?
Question no 8 : Les attentats à la pudeur ci-dessus spécifiés à la question No 7 ont-ils été commis avec violence, contrainte ou surprise ?
Question no 9 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il le père légitime de [M. L.] ?
Question subsidiaire no 1 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il coupable d’avoir à VIEUX-VIEL, département d’Ille-et-Vilaine, entre le 1er mars 1999 et le 31 décembre 2000, commis sur la personne de [M. L.], par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d’actes de pénétration ?
Question subsidiaire no 2 : [M. L.], née le 8 mars 1986, était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question subsidiaire No 1, âgée de moins de 15 ans ?
Question subsidiaire no 3 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il le père légitime de [M. L.] ? »
Il fut répondu « oui à la majorité de dix voix au moins » aux six premières questions et aux trois questions subsidiaires, « non » à la septième question, les questions 8 et 9 étant considérées « sans objet ».
Par un arrêt du 27 mars 2009, le requérant fut déclaré coupable et condamné dans les termes suivants :
« Considérant qu’il résulte de la déclaration de la Cour et du jury réunis qu’à la majorité de dix voix au moins [le requérant] est coupable d’avoir :
- à La Morlaye (Oise), entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1983, commis sur la personne de [A.], par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’ils soient avec ces circonstances- aggravantes que [A.] était, à la date des faits, âgée de moins de quinze ans, comme étant née le 20 juin 1977, et qu’il en est le père légitime ;
- en tant que citoyen français, à La Panne (Royaume de Belgique), entre le 1er juillet 1985 et le 15 septembre 1985, commis sur la personne de [S.], des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’ils soient avec ces circonstances- aggravantes que [S.] était, à la date des faits, âgée de moins de quinze ans, comme étant née le 08 août 1973, et qu’il avait autorité sur elle comme étant le mari de sa mère et résident chez eux ;
- à Vieux-Viel (Ille-et-Vilaine), entre le 1er mars 1999 et le 31 mars 2000, commis sur la personne de [M.], par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d’actes de pénétration, avec ces circonstances- que [M.] était, à la date des faits, âgée de moins de quinze ans, comme étant née le 08 mars 1986, et qu’il en est le père légitime ;
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury constituent les crimes de viol sur mineure de quinze ans par ascendant, viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et le délit connexe d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant prévus et réprimés par les articles 121-1, 121-3, 131-26, 131-27, 131-31, 222-22 al. 1, 222-23, 222-24 § 2, 222-29 § 1, 222-30 § 2, 222-44, 222-45, 222-47, du Code Pénal et 332 du Code Pénal abrogé à compter du 1er mars 1994 (...)
CONDAMNE [le requérant] à la peine de QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE »
La cour seule décerna mandat de dépôt criminel contre lui.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, le premier moyen de cassation visait expressément l’article 6 § 1 de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne, exposant que le fait d’apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » pour répondre aux questions posées constituait une motivation vague et abstraite ne lui permettant pas de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci.
Par un arrêt du 3 mars 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’assises du 27 mars 2009. Elle jugea qu’étaient reprises, dans l’arrêt de condamnation, les réponses qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d’assises d’appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, avaient donné aux questions posées et soumises à la discussion des parties.Elle estima que, dès lors qu’avaient été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt de la cour d’assises satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles invoquées.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’arrêt Taxquet c. Belgique du 13 janvier 2009, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à un procès équitable, compte tenu de la formulation vague et abstraite des questions posées au jury, de l’absence des considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement auxdites questions.
Il estime qu’à la différence de l’affaire Papon c. France (54210/00, 15 novembre 2001), dans laquelle les 768 questions soumises à la Cour formaient une trame permettant de compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury, seules neuf questions générales et abstraites, dont trois subsidiaires, ont donné lieu à une réponse positive dans son affaire. Il considère que les procédures française et belge ont de nombreuses similitudes déterminantes, nonobstant l’existence d’un appel criminel seulement en France, une voie de recours n’étant pas assimilable à la motivation d’une décision de justice. La motivation permet la compréhension d’une décision par le condamné et l’information du public, tout en permettant au juge de cassation d’exercer réellement son contrôle.
QUESTIONS AUX PARTIES
A la lumière des principes dégagés dans l’arrêt Taxquet c. Belgique ([GC], no 926/05, CEDH 2010-...), le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre chacun des requérants a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, les requérants ont-ils été en mesure de comprendre les raisons de leur condamnation, notamment au regard des décisions de mise en accusation et des questions posées dans chaque affaire à la cour et au jury ?
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