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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 juin 2011, n° 65295/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65295/09 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3542212-4000704 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 65295/09
présentée par Miloud BOUSSOUAR
contre la France
introduite le 2 décembre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Miloud Boussouar, est un ressortissant français, né en 1969 et résidant à Givors. Il est représenté devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un arrêt du 30 janvier 1997, la cour d’assises du Rhône condamna le requérant à une peine de vingt années de réclusion criminelle pour assassinat. Après sa condamnation, à partir du 19 janvier 1999, il fut affecté dans un établissement pour peines, la maison centrale de Riom. Le 3 avril 2002, il fut transféré à la maison centrale de Saint-Maur. Le 26 novembre 2003, il fut transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il contesta cette mesure de transfèrement devant le juge administratif, ce qui donna lieu à un arrêt de principe du Conseil d’Etat du 14 décembre 2007 (voir partie « le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessous).
Le 1er juillet 2004, il fut transféré au centre de détention de Varennes-le-Grand, conformément à son souhait d’être affecté dans un centre de détention de la région lyonnaise. Le centre de Varennes-le-Grand se trouvait à 140 kilomètres de sa ville d’origine, Givors, où résidaient ses proches. Il souhaitait également bénéficier d’un régime de détention plus favorable que celui en vigueur dans les maisons centrales.
Le 11 septembre 2004, un incendie survint près de sa cellule et le requérant fut mis en cause par ses codétenus.
Le 22 septembre 2004, le requérant adressa un courrier au directeur régional des services pénitentiaires de Dijon pour se plaindre de menaces et du racket dont il faisait l’objet. Parallèlement, de nombreux détenus se plaignirent auprès de l’administration pénitentiaire et présentèrent le requérant comme étant l’un des instigateurs du racket organisé en détention. Une enquête fut diligentée au sein de l’établissement et le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand informa le directeur régional des services pénitentiaires que le requérant était connu pour déstabiliser le centre et que des règlements de compte avaient régulièrement lieu entre le lui et ses codétenus.
Par une décision du 15 octobre 2004, le directeur régional de l’administration pénitentiaire de Dijon décida du transfert du requérant du centre de détention de Varennes-le-Grand vers la maison centrale de Clairvaux pour des raisons d’ordre et de sécurité.
Par une décision du 12 novembre 2004, le ministre de la Justice refusa la demande de transfert effectuée par le requérant du centre de détention de Varennes-le-Grand vers le centre pénitentiaire de Joux-la-Ville.
Il fut transféré de manière effective vers la maison centrale de Clairvaux le 23 novembre 2004.
Parallèlement, par un jugement du 8 novembre 2004, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Dijon rejeta sa demande d’aménagement de peine en lui interdisant de déposer une nouvelle demande dans les six mois. Elle releva cependant que le requérant démontrait avoir manifesté « des efforts certains au cours de son incarcération ».
Par une requête du 8 décembre 2004, le requérant saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin de faire annuler la décision du ministre du 12 novembre 2004. Sur la recevabilité de la sa requête, il allégua que la décision de transfèrement dont il faisait l’objet lui faisait grief et était susceptible de recours pour excès de pouvoir. Invoquant l’article 8 de la Convention, il estima que cette mesure avait pour conséquences de réduire la fréquence des visites qu’il recevait de ses proches (sa compagne, sa mère et ses deux sœurs), compte tenu de l’éloignement géographique qu’elle impliquait, et d’interrompre le suivi psychologique engagé au service médical de Varennes-le-Grand ainsi que le projet d’exécution de peine entrepris avec le service d’insertion de l’établissement. Il allégua par ailleurs avoir manifesté un comportement exemplaire en détention et que la mise en œuvre de la mesure de transfèrement n’était aucunement justifiée. En outre, il fit valoir avoir été transféré dans le même établissement pénitentiaire que celui dans lequel était incarcéré le cousin de la personne pour l’assassinat de laquelle le requérant avait été condamné et estima craindre d’être exposé à ses représailles. Enfin, il énonça que le régime de détention applicable dans les maisons centrales étaient beaucoup plus strict que celui qui existait dans les centres de détention.
Dans son mémoire du 15 décembre 2004, le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon releva que tous les détenus, à l’exception d’un seul, dont voulait se préserver le requérant, n’étaient pas ou n’étaient plus présents à Clairvaux. Il ajouta que les risques qu’il invoquait semblaient très « virtuels », d’autant que la maison centrale disposait de deux bâtiments d’hébergement. Le ministre de la Justice, dans ses conclusions devant le tribunal administratif, reprit les arguments du directeur régional et allégua que le transfèrement dans la même maison centrale que le cousin de la victime du requérant ne posait aucun problème dans la mesure où cette personne se trouvait dans un autre bâtiment de l’établissement.
Entre-temps, par un jugement du 24 mai 2006, le tribunal de l’application des peines de Créteil lui accorda un aménagement de peine sous forme d’une semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle, notamment sur le fondement d’une formation suivie au centre pénitentiaire de Clairvaux.
Par un jugement du 27 juillet 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annula la décision du 15 octobre 2004 du directeur régional de l’administration pénitentiaire de Dijon, et ordonna sa réintégration au centre de détention de Varennes-le-Grand. Il considéra notamment que la requête du requérant devait être regardée comme étant dirigée contre la décision du 15 octobre 2004 du directeur régional de l’administration pénitentiaire de Dijon et non contre celle du 12 novembre 2004 du ministre de la Justice. Concernant la demande d’annulation de ladite décision, le tribunal estima notamment que :
« Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les dispositions législatives et réglementaires précitées impliquent que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours contre une décision de transfèrement d’un condamné d’un établissement de peines vers une maison d’arrêt, en contrôle la légalité ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un transfert du centre de détention de Varennes-le-Grand vers le centre pénitentiaire de Clairvaux en quartier de maison centrale ; que, dès lors, la mesure comporte une incidence sur le régime ordinaire de détention, et doit être regardée comme une mesure faisant griefs ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision de transfert ne sont pas recevables ;
Considérant que la décision du 15 octobre 2004, motivée par une mesure d’ordre et de sécurité, a pour conséquence de modifier son régime carcéral et notamment le suivi psychologique dont il bénéficie à sa demande, ainsi que le projet d’exécution de peine entrepris avec le service d’insertion de l’établissement ; qu’en outre, la juridiction régionale de la libération conditionnelle a, le 8 novembre 2004, relevé que l’intéressé démontre avoir manifesté des efforts certains au cours de son incarcération, ayant suivi un stage de peinture de 650 heures jusqu’à l’obtention du brevet série professionnelle, notamment ; qu’ainsi la mesure de transfèrement est entachée d’erreur de fait et doit être annulée (...) »
Le 2 octobre 2006, le ministre de la Justice interjeta appel. Dans son mémoire en réplique devant la cour administrative d’appel, le requérant dénonça le régime de détention beaucoup plus strict dont il faisait l’objet en maison centrale, réitéra ses griefs sous l’angle de l’article 8, et indiqua subir des pressions de la part du codétenu appartenant à la famille de la victime de l’assassinat perpétré par le requérant.
Par un arrêt du 2 août 2007, la cour administrative d’appel de Nancy infirma le jugement. Elle estima que la décision de transfèrement du centre de détention de Varennes-le-Grand à la maison centrale de Clairvaux ne modifiait pas de façon substantielle le régime de détention applicable au requérant et constituait dès lors une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il estima que la décision d’affectation le concernant devait être regardée comme lui faisant grief, dans la mesure où les permissions de sortir étaient plus difficiles à obtenir, et que le régime de la maison centrale était moins orienté vers la réinsertion sociale qu’en centre de détention. Invoquant l’article 8 de la Convention, il estima que la mesure avait eu pour effet de l’éloigner de sa famille. Enfin, invoquant l’article 2 de la Convention, il allégua que l’administration pénitentiaire, en le transférant dans le même établissement que le cousin de la personne qu’il avait assassinée, avait failli à son obligation de protection de sa vie.
Par un arrêt du 3 juin 2009, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant. Il estima notamment que :
« (...) les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que si certaines dispositions du code de procédure pénale s’appliquent distinctement au régime de détention des centres de détention et des maisons centrales, ces établissements pour peine doivent être regardés comme étant de même nature ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond des circonstances particulières et personnelles qui soient de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de M. Boussouar ; que si ce dernier soutient, dans son pourvoi, que l’administration pénitentiaire, en le transférant à la maison centrale de Clairvaux a méconnu l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel le droit à la vie de toute personne doit être protégé, un tel moyen est nouveau en cassation et, n’étant pas d’ordre public, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision attaquée constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ; (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le code de procédure pénale, dans ses dispositions applicables à l’époque des faits, se lisait comme suit :
Article 717
« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an. »
Article D. 70
« Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. (...)
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d’établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d’établissement correspondante, comme suit : « quartier maison centrale », « quartier centre de détention », « quartier de semi-liberté », « quartier pour peines aménagées », « quartier maison d’arrêt ». »
Article D. 80
« Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale (...) »
Article D. 82
« L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. (...) »
Article D. 82-1
« Que la demande émane du condamné ou du chef d’établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande.
Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d’établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l’article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. »
2. La jurisprudence pertinente du Conseil d’Etat
a) L’évolution de la jurisprudence concernant les mesures d’ordre intérieur
Par trois arrêts du 14 décembre 2007, le Conseil d’Etat, statuant en assemblée du contentieux, décida d’assurer un meilleur contrôle juridictionnel des décisions de l’administration pénitentiaire en réduisant le champ des mesures d’ordre intérieur dans les lieux de détention.
Ainsi, dans un arrêt concernant le requérant (Garde des Sceaux c. Boussouar, no 290730), le Conseil d’Etat rejeta le recours du Garde des Sceaux, en estimant que les décisions en matière de transfèrement de détenus d’une maison centrale à une maison d’arrêt devaient être susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il motiva sa décision comme suit :
« (...) Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur ; qu’il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif ; (...) »
Par deux autres arrêts de la même date, le Conseil d’Etat décida que les décisions en matière de punitions disciplinaires et de refus ou de déclassement d’emploi étaient également susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CE, Ass., 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c. Payet, no 306432 ; CE, Garde des Sceaux c. Planchenault, no 390420). Il élargit ensuite le domaine des actes susceptibles de recours, notamment, à la gestion de compte nominatif de détenus (CE, 6 juin 2007, Garnier), au placement sous le régime des fouilles corporelles à l’occasion notamment d’extractions judiciaires (CE, 14 novembre 2008, Garde des Sceaux c. El Shennawy et OIP, no 315622), à l’inscription sur les liste des détenus particulièrement signalés (CE, 30 novembre 2009, Garde des Sceaux c. M. K., no 318589), et aux modalités de l’organisation des visites aux détenus (CE, 26 novembre 2010, Garde des Sceaux c. M. Hervé A., no 329564).
b) La jurisprudence récente du Conseil d’Etat relative à la notion d’établissements pour peines de « même nature »
Par un arrêt no 340313 du 15 juillet 2010, le Conseil d’Etat rejeta la requête d’un détenu sollicitant l’annulation de la décision le transférant du centre de détention de Casabianca (Corse) au centre de détention de Salon‑de‑Provence, en motivant comme suit :
« (...) Considérant que M. A demande l’annulation de l’ordonnance du 21 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision le transférant du centre de détention de Casabianda au centre de détention de Salon-de-Provence, au motif qu’une telle décision présentait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et n’était, par suite, pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que contrairement à ce que soutient M. A, les modifications apportées au code de procédure pénale par la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire ne sont pas de nature à remettre en cause ces principes ;
Considérant en premier lieu qu’eu égard à l’office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que le centre de détention de Casabianda et le centre de détention de Salon-de-Provence, qui sont des établissements pour peines au sens de l’article D. 70 du code de procédure pénale, constituaient des établissements pénitentiaires de même nature, alors même que le premier est le seul établissement en France à pratiquer un mode de détention ouvert ;
Considérant en deuxième lieu qu’en jugeant que les objectifs d’insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus tels qu’ils sont fixés par l’alinéa 2 de l’article 707 du code de procédure pénale ne faisaient pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’il en va en tout état de cause de même s’agissant de ces objectifs tels qu’ils sont fixés par l’alinéa 3 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant en troisième et dernier lieu que la seule circonstance que l’établissement pénitentiaire dans lequel le requérant a été affecté pratique un mode de détention fermé ne suffit pas à caractériser une atteinte au droit au respect de sa vie privée excédant les contraintes inhérentes à la détention, dès lors qu’il est constant qu’il aura dans ce dernier établissement accès aux soins que son état de santé nécessite ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les faits de l’espèce, juger que la mesure litigieuse ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux de M. A (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant estime que la mesure de transfèrement du centre de détention de Varennes-le-Grand à la maison centrale de Clairvaux l’a exposé à des représailles de la part du cousin de la personne qu’il a assassinée, détenu dans le même établissement.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la mesure de transfèrement répond clairement à une volonté de le sanctionner à la suite des événements (racket entre détenus, incendie dans une cellule, etc.) ayant eu lieu au centre de détention de Varennes-le-Grand. Il estime que cette mesure est injustifiée et repose sur des dénonciations calomnieuses, et rappelle avoir manifesté un comportement exemplaire en détention (suivi de formations, suivi psychologique, etc.). Sous l’angle du même article, il dénonce le mauvais état général de la maison centrale de Clairvaux, l’étroitesse des cellules, les conversations téléphoniques surveillées par le personnel pénitentiaire, l’absence d’accès à une salle commune pour les détenus, et les mauvaises conditions de sécurité. Enfin, il allègue que la mesure de transfèrement a eu pour effet de l’éloigner de sa famille. Il explique que jusqu’à son transfert, sa famille lui rendait des visites quatre fois par mois, contre deux fois par mois par la suite. Il indique également qu’il s’est vu dirigé à plusieurs reprises vers des « parloirs-hygiaphone », sans contact possible avec sa famille.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il estime que la solution dégagée par le Conseil d’Etat à propos des mesures de changement d’affectation entre établissements pénitentiaires de même nature contrevient au droit garanti par l’article 6 de la Convention et l’a empêché de faire valoir ses griefs sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention. Il allègue que la mesure de transfèrement du centre de détention à la maison centrale lui fait grief, et que l’absence de possibilité de la contester porte atteinte à son droit de recours effectif. Il estime que le refus par le Conseil d’Etat de se prononcer sur le fond de son recours l’a privé du droit de contester la mesure de transfèrement qui s’est traduit en une dégradation importante de l’exercice de droits à caractère civil, tel que le droit d’avoir une vie familiale normale et le droit de bénéficier d’un suivi psychologique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y-a-t’il eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant garanti par l’article 8 de la Convention du fait :
- de la décision de transfèrement du 15 octobre 2004 du centre de détention de Varennes-le-Grand vers la maison centrale de Clairvaux ?
- du changement de régime de détention applicable qui en a résulté ?
Dans l’affirmative, ces ingérences étaient-elles justifiées au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention ?
2. Le requérant a-t-il disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 8 de la Convention ?
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