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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 nov. 2011, n° 30252/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30252/06 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3735542-4262076 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
Requête no 30252/06
présentée par Latife RENCBER et autres
contre la Turquie
introduite le 27 juillet 2006
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, M. Ahmet Rencber et Mmes Latife Rencber, Nursal Demirtaş, Aynur Kaya, Adile Ertekin, Fedile Yoğurt, Suphiye Öter et Zeynep Rencber, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1963, 1939, 1966, 1967, 1968, 1970, 1973 et 1979. Ils résident à Batman. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Berber, avocat à Bursa.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Latife Rencber est la mère d’Abdülkerim Rencber (ci-après « Abdülkerim »). Ahmet Rencber est son frère. Les autres requérantes sont ses sœurs.
Abdülkerim souffrait d’une schizophrénie chronique.
Le 15 février 1998, il fut admis au service psychiatrique de l’hôpital universitaire d’Uludağ.
Le 16 février 1998, il se défenestra de sa chambre, située au septième étage.
Le 13 novembre 1998, les requérants, soutenant que la fenêtre de la chambre d’Abdülkerim n’aurait jamais dû rester ouverte en raison du risque de suicide que présentait l’intéressé, assignèrent par l’intermédiaire de leur avocat le rectorat de l’université d’Uludağ devant le tribunal administratif de Bursa aux fins d’obtenir des dommages-intérêts.
Avant de statuer sur le fond de l’affaire, le tribunal ordonna une expertise.
Le 5 décembre 2001, l’expert, ingénieur en bâtiment, rendit son rapport d’expertise, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
« La fenêtre en question est incassable. Elle est conçue de manière à rester en permanence fermée. Elle bénéficie à cet égard d’un système de protection contre une ouverture intempestive. Seul le personnel habilité, ayant la clé, peut l’ouvrir. Le système de fermeture bénéficie également d’une protection. Il est en effet impossible d’enlever la clé sans procéder auparavant à la fermeture de la fenêtre.
En conclusion, le service psychiatrique de l’hôpital universitaire d’Uludağ possède un équipement moderne qui bénéficie d’un système de protection suffisant tant au niveau des portes que des fenêtres. »
Le 31 décembre 2001, les requérants firent leurs observations au sujet du rapport d’expertise. Ils soutinrent notamment qu’il ressortait de ce rapport que la fenêtre de la chambre de leur proche devait être tenue fermée. Or, selon eux, elle était restée ouverte par la faute du personnel, qui aurait oublié de la refermer. Les intéressés conclurent que, si ladite fenêtre n’était pas restée ouverte, leur proche n’aurait pas pu se défenestrer.
Par un jugement du même jour, le tribunal administratif de Bursa débouta les requérants de leur demande au motif que les mesures de sécurité mises en œuvre dans le service de psychiatrie étaient satisfaisantes, mais qu’il n’avait pas été possible d’établir qui avait laissé la fenêtre ouverte et que, dans ses conditions, aucune négligence ne pouvait être attribuée à l’administration défenderesse.
Le 12 février 2002, les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
Le juge rapporteur et le procureur près le Conseil d’Etat présentèrent leur avis et recommandèrent la cassation du jugement attaqué. Ils estimaient que l’administration devait être tenue pour responsable de la fenêtre restée ouverte puisque, dans un hôpital psychiatrique, les fenêtres devaient normalement être fermées.
Par un arrêt du 11 février 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement du 31 décembre 2001, considérant que celui-ci était conforme à la loi et aux règles de procédure.
Le 6 septembre 2004, les requérants firent un recours en rectification de l’arrêt. Ils soutinrent notamment que l’arrêt du Conseil d’Etat n’était pas suffisamment motivé.
Dans son opinion, le juge rapporteur estima que l’arrêt du 11 février 2004 devait être rectifié et le jugement de première instance cassé. Le procureur près le Conseil d’Etat estima quant à lui que le recours en rectification d’arrêt formé par les requérants devait être rejeté.
Par un arrêt du 21 décembre 2005, notifié aux requérants le 7 mars 2006, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants déplorent le décès de leur proche par défenestration depuis sa chambre dans un hôpital psychiatrique. A cet égard, ils reprochent aux autorités de n’avoir pas rempli leurs obligations positives visant à la protection du droit à la vie d’Abdülkerim.
Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir insuffisamment motivé ses décisions de justice. Sur le terrain du même article, ils se plaignent également d’une durée déraisonnable de la procédure devant les tribunaux administratifs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit d’Abdülkerim Rencber à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ? Notamment, l’examen de l’affaire en cause a‑t-il été prompt et sans retard inutile au sens des obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention ?
3. La durée de la procédure administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
4. Les arrêts du 11 février 2004 et du 21 décembre 2005, rendus par le Conseil d’Etat, étaient-ils suffisamment motivés au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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