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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 avr. 2011 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3508234-3956008 |
Texte intégral
Arrêts[1] concernant l’Italie, le Portugal, la Suisse
et la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les cinq arrêts suivants.
Une affaire répétitive[2] figure à la fin du présent communiqué de presse. Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque (*).
di Marco c. Italie (requête no 32521/05)*
Le requérant, Raffaele di Marco, est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Sessa Cilento (Salerne, Italie). Il était locataire d’un terrain appartenant à une municipalité et y exploitait un parc de jeux. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de l’expropriation dont ce terrain avait fait l’objet pour permettre la construction d’une route (alors que le contrat de location en sa faveur courait en principe encore pendant plusieurs années) et de l’absence d’indemnisation pour le manque à gagner qu’il avait subi de ce fait.
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Satisfaction équitable : question réservée pour décision à une date ultérieure
Antunes Rodrigues c. Portugal (n° 18070/08)*
Le requérant, Fernando Antunes Rodrigues, est un ressortissant portugais né en 1944 et résidant à Fafe (Portugal). Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, il se plaignait de la perte de valeur d’un immeuble lui appartenant suite à la réalisation d’un ouvrage routier.
Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Steulet c. Suisse (n° 31351/06)*
Le requérant, Jean-Pierre Steulet, est un ressortissant suisse né en 1951 et résidant à Pompaples (Canton de Vaud, Suisse). Il fut partie à plusieurs procédures judiciaires relatives à des accusations d’irrégularités prétendument commises dans la gestion de la commune dont il est résident. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il soutenait que dans l’une de ces procédures le Tribunal fédéral n’avait pas été impartial, l’un des juges composant la formation saisie de son cas ayant préalablement déjà siégé, dans une autre juridiction, dans une autre affaire le concernant et au cours de laquelle une plainte qu’il avait déposée avait été traitée de « chicanière ».
Non-violation de l’article 6 § 1
Anat et autres c. Turquie (n° 37899/04)*
Les requérants, Mehmet Anat, Mustafa Anat, Ali Anat, Bedia Anat et Bediz Anat, sont cinq ressortissant turcs nés respectivement en 1924, 1954, 1950, 1961 et 1960, et résidant à Istanbul. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient pour l’essentiel du refus des juridictions internes d’inscrire des terrains municipaux à leur nom sur le registre foncier, et de la démolition de leur maison construite sur ces terrains. Mehmet Anat, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignait également de la durée selon lui excessive de la procédure judiciaire y relative.
(1er requérant) Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Satisfaction équitable : 12 000 euros (EUR) (dommage moral) et 1 000 EUR (frais et dépens)
Affaire répétitive
L’affaire suivante soulève une question qui a déjà été soumise à la Cour auparavant.
Abdullah Yıldız c. Turquie (n° 35164/05)
Cette affaire portait sur le défaut de communication au requérant de l’avis du procureur général près la Haute cour administrative militaire. Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Violation de l’article 6 § 1
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour.
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Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
[2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
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