CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ISMOILOV ET AUTRES c. RUSSIE, 24 avril 2008, 2947/06

  • Ouzbékistan·
  • Torture·
  • Extradition·
  • Russie·
  • Nations unies·
  • Traitement·
  • Réfugiés·
  • Pays·
  • Gouvernement·
  • Assurances

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CEDH · 16 décembre 2008

.s32B251D { margin:0pt; text-align:center } .s7D2086B4 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s8AD2D3F6 { margin:0pt; text-align:right } .s746C8714 { margin:0pt; text-align:justify } .sB8D990E2 { font-family:Arial; font-size:12pt } .sBD446E12 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s733D9C46 { font-family:serif; font-size:12pt; margin:0pt 0pt 0pt 28.52pt; padding-left:7.48pt; text-align:justify; text-indent:0pt } .s38C10080 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic; font-weight:bold } .sEA881CDF { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2A6CF492 …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 24 avr. 2008, n° 2947/06
Numéro(s) : 2947/06
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Mamatkulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos. 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I
Baranowski c. Pologne, n° 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III
Böhmer c. Allemagne, n° 37568/97, §§ 54 et 56, 3 octobre 2002
Butkevicius c. Lituanie, n° 48297/99, § 49, CEDH 2002-II (extraits)
Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A n° 308, § 35 et § 41
Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, §§ 79 à 81, 86, 105 et 112
De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, § 76
Dudgeon c. Royaume-Uni (Article 50), arrêt du 24 février 1983, série A n° 59, § 21
Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A n° 123, § 60
Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 50
Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, §§ 34 et 40, série A n° 62
Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A n° 114, §§ 55-59
X. c. Autriche, n° 1918/63, Commission décision du 18 décembre 1963, Annuaire 6, p. 492
Conka c. Belgique, n° 51564/99, §§ 38, 46 et 55, CEDH 2002-I
Daktaras c. Lituanie, n° 42095/98, §§ 41 to 43, CEDH 2000-X
G. J. c. Luxembourg, n° 1156/93, décision de la Commission du 22 octobre 1996
Hammern c. Norvège, n° 30287/96, § 48, 11 février 2003
Jecius c. Lituanie, n° 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX
Khudoyorov c. Russie, n° 6847/02, § 125, CEDH 2005 (extraits)
Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, § 40, CEDH 2000-X
Nasrulloyev c. Russie, n° 656/06, § §§ 72 et seq., 11 octobre 2007
Nestak c. Slovaquie, n° 65559/01, §§ 88 et 89, 27 février 2007
P. et R.H. et L.L. c. Autriche, n° 15776/89, décision de la Commission du 5 décembre 1989, Décisions et rapports (DR) 64, p. 269
Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, §§ 131, 138-141, 147 et 148, 28 février 2008
Salah Sheekh c. Pays-Bas, n° 1948/04, § 136, CEDH 2007 (extraits)
Stoichkov c. Bulgarie, n° 9808/02, § 66 in fine, 24 mars 2005
Vachev c. Bulgarie, n° 42987/98, § 71, CEDH 2004-VIII (extraits)
Y c. Norvège, n° 56568/00, § 45, CEDH 2003-II (extraits)
Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), n° 62902/00, 20 novembre 2003
Références au règlement de la Cour : Articles 13, 16
Organisations mentionnées :
  • Comité européen pour la prévention de la torture
  • Cour internationale de Justice
  • Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
  • Haut-Commissariat aux droits de l’homme
  • Human Rights Watch
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-1-f ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-2 ; Préjudice moral - réparation ; Frais et dépens - remboursement
Identifiant HUDOC : 001-86090
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD000294706
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ISMOÏLOV ET AUTRES c. RUSSIE

(Requête no 2947/06)

ARRÊT

STRASBOURG

24 avril 2008

DÉFINITIF

01/12/2008

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Ismoïlov et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2947/06) dirigée contre la Fédération de Russie et dont douze ressortissants ouzbeks, MM. Ilhomion Ismoïlov, Roustam Naïmov, Izzatoullo Mouhametsobirov, Abdurraouf Mouhamadsobirov, Sardorbek Ouloughodjaev, Obboskhon Makhmoudov, Oumarali Alimov, Kaboul Kassimhoujayev, Hourchid Hamzaev, Iskanderbek Ousmanov, Shkroullo Sabirov et Mahmoud Roustamhodjaev, et un ressortissant kirghiz, M. Mamirgon Tachtemirov (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par Me I. Sokolova, avocate à Ivanovo. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté d'abord par M. P. Laptev, alors représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour, puis par Mme V. Milinchuk, sa représentante actuelle.

3.  Le 7 août 2006, le président de la chambre a demandé au Gouvernement défendeur de ne pas extrader les requérants vers l'Ouzbékistan jusqu'à nouvel ordre (article 39 du règlement de la Cour). Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé que cette mesure provisoire devait rester en vigueur et que la requête devait être traitée en priorité (article 41 du règlement).

4.  Par une décision du 12 décembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants relatifs au risque de mauvais traitements et de procès inéquitable que leur ferait courir selon eux leur extradition vers l'Ouzbékistan, à l'illégalité alléguée de leur détention extraditionnelle, à l'absence alléguée de contrôle juridictionnel effectif de leur détention et à la violation alléguée de leur droit au respect de la présomption d'innocence. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête.

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites. Des observations ont également été reçues des organisations de défense des droits de l'homme que sont Human Rights Watch et le Centre AIRE, que le président avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).

6.  Le Gouvernement s'est opposé à l'examen conjoint de la recevabilité et du fond de la requête. Après avoir examiné cette objection, la Cour l'a rejetée.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A.  La situation en Ouzbékistan: les événements survenus le 13 mai 2005 à Andijan et les suites de ces événements

7.  Selon des rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch, entre juin et août 2004, vingt-trois hommes d'affaires furent arrêtés à Andijan (Ouzbékistan). En septembre 2004, vingt de leurs employés auraient été détenus à Tachkent. Treize autres hommes d'affaires auraient été arrêtés à Andijan en février 2005. Tous auraient été accusés d'appartenance à une organisation appelée Akramia, inculpés d'infractions pénales et traduits en justice.

8.  Selon le gouvernement ouzbek, Akramia est un groupe religieux extrémiste, dont le dirigeant, Akram Iouldachev, appelle dans ses écrits à la constitution d'un Etat islamique en Ouzbékistan et à l'éviction des représentants de l'Etat légitimement élus. Ce groupe serait une branche de Hizb-ut-Tahrir, considéré en Ouzbékistan comme une organisation terroriste. De son côté, Akram Iouldachev a toujours affirmé qu'il ne s'intéressait nullement à la politique et qu'il n'avait jamais appelé à renverser le pouvoir en place ni à créer un Etat islamique. Ses écrits ne concernent pas selon lui la politique mais des thèmes généraux touchant à la morale. Il est entouré d'un cercle de sympathisants qui s'efforcent de pratiquer sa vision de l'Islam dans leur vie quotidienne. Selon eux, il n'existe pas de groupe organisé appelé Akramia. Le nom « Akramia » aurait été créé par un tribunal ouzbek en 1999, à partir du prénom d'Akram Iouldachev. M. Iouldachev et ses partisans démentent être liés de quelque façon que ce soit à Hizb-ut-Tahrir.

9.  La décision à l'égard des vingt-trois hommes d'affaires arrêtés en 2004 devait être rendue le 11 mai 2005, mais le prononcé du verdict fut repoussé. Un groupe de sympathisants qui s'était réuni devant le palais de justice pour clamer l'innocence des intéressés et demander que justice soit faite fut arrêté les 11 et 12 mai 2005.

10.  Le 13 mai 2005 au petit matin, des hommes armés attaquèrent plusieurs casernes et bâtiments publics à Andijan, tuant et blessant plusieurs gardes ; ils saisirent des armes et un véhicule militaire. Ils investirent la prison et libérèrent les hommes d'affaires ainsi que plusieurs centaines de prisonniers en détention provisoire ou condamnés, puis occupèrent un bâtiment de l'administration régionale situé sur la place principale de la ville en prenant plusieurs otages.

11.  Dans le même temps, plusieurs milliers de civils non armés se rassemblèrent sur la place principale, où beaucoup prirent la parole pour demander que justice soit faite et que la pauvreté soit éradiquée. En début de soirée, les forces de sécurité encerclèrent les manifestants et tirèrent au hasard sur la foule. Les manifestants tentèrent alors de s'enfuir. Selon des témoins, ces événements firent plusieurs centaines de morts, parmi lesquels des femmes et des enfants. Les autorités ouzbèkes nient toute responsabilité dans les décès, et en rejettent la responsabilité sur les organisations islamiques « extrémistes », notamment Akramia et Hizb-ut-Tahrir, qu'elles accusent d'avoir voulu renverser le gouvernement et établir un Etat islamique en Ouzbékistan.

12.  Plusieurs centaines de personnes soupçonnées d'avoir participé aux événements du 13 mai furent arrêtées et inculpées de « terrorisme » et d'assassinat avec circonstances aggravantes – crimes passibles de la peine capitale – ainsi que de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et d'organisation de troubles à grande échelle. Au moins 230 personnes furent déclarées coupables et condamnées à des peines de prison allant de douze à vingt-deux ans pour leur participation alléguée aux émeutes. Tous les procès sauf un se tinrent à huis clos. Les proches des accusés et les observateurs internationaux ne furent pas autorisés à pénétrer dans la salle d'audience. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de Human Rights Watch présents au seul procès public, qui se tint de septembre à novembre 2005, conclurent de manière unanime que le procès était loin de respecter les normes internationales. Ils observèrent que tous les accusés avaient plaidé coupables des chefs de « terrorisme » et demandé pardon, et que certains avaient même demandé qu'on prononçât à leur égard la peine de mort. Leurs aveux, qui avaient été obtenus pendant leur détention provisoire au secret, reprenaient presque mot pour mot la formulation de l'acte d'accusation. Les observateurs exprimèrent la crainte que les accusés aient été soumis à la torture et que leurs aveux aient été extorqués sous la contrainte. Les avocats désignés par les accusés n'avaient accès ni aux centres de détention ni à la salle d'audience et ne furent pas autorisés à représenter leurs clients. Ceux-ci furent représentés par un avocat commis d'office qui ne les défendit pas activement. Il n'y eut pas de contre-interrogatoire des accusés ni des témoins, et les contradictions des témoignages ne furent pas relevées. Aucun témoin de la défense ne fut appelé à la barre. L'accusation ne présenta aucun rapport médico-légal, balistique ou médical ni aucune pièce à conviction, et ne fit comparaître aucun expert. Tous les accusés furent déclarés coupables, essentiellement sur la foi de leurs aveux, et condamnés à des peines de prison allant de quatorze à vingt ans (voir le rapport de Human Rights Watch du 11 mai 2006, The Andijan Massacre: one year later, still no justice (Le massacre d'Andijan : un an après, justice n'est toujours pas faite) ; et le rapport de l'OSCE/BIDDH du 21 avril 2006 sur l'observation des procès en Ouzbékistan pour la période septembre-octobre 2005).

B.  Le passé des requérants et leur arrivée en Russie

13.  Tous les requérants disent être musulmans et nient toute appartenance à une quelconque organisation politique ou religieuse.

14.  En 2000, M. Mouhamadsobirov fut arrêté en Ouzbékistan par le Service national de sécurité ouzbek (« le SNB »). Selon ses dires, les agents du SNB le battirent à plusieurs reprises, menacèrent de violer sa femme et exigèrent qu'il avoue avoir préparé un coup d'Etat. Par la suite, il fut déclaré coupable de distribution de tracts islamiques. En prison, il fut battu à plusieurs reprises par les gardes, torturé à l'électricité et, s'il faisait sa prière, placé en cellule disciplinaire. Les détenus, mal nourris, souffraient de la faim. M. Mouhamadsobirov fut libéré en 2003. Les agents du SNB menacèrent à plusieurs reprises de l'arrêter à nouveau et de créer de toutes pièces de nouvelles accusations pénales contre lui. Il quitta le pays pour la Russie le 19 février 2004.

15.  M. Mouhametsobirov, le frère du précédent requérant, s'était installé en Russie en 2000. Il y vit encore à ce jour.

16.  M. Kassimhoujayev et M. Roustamhodjaev vivent en Russie depuis 2001.

17.  MM. Ousmanov, Naïmov, Makhmoudov et Alimov étaient associés dans des entreprises privées de Tachkent et d'Andijan. MM. Ismoïlov, Ouloughodjaev et Sabirov étaient employés dans des entreprises privées. A l'automne 2004, les services fiscaux et le SNB entamèrent un contrôle fiscal de ces entreprises. Les requérants furent interrogés à plusieurs reprises sur leurs activités professionnelles ainsi que sur la participation supposée d'eux-mêmes ou de leurs proches aux activités d'Akramia. Les agents du SNB menacèrent d'arrestation MM. Ouloughodjaev et Sabirov. En janvier 2005, les associés de MM. Ousmanov, Makhmoudov et Alimov furent arrêtés.

18.  M. Naïmov fut arrêté par le SNB en septembre 2004 et détenu pendant quinze jours. Il dit avoir été battu à plusieurs reprises et interrogé sur ses activités professionnelles et son appartenance supposée à Akramia. Après sa remise en liberté, il aurait été convoqué plusieurs fois au bureau du SNB, où des agents de ce service auraient proféré des menaces contre lui et sa famille.

19.  MM. Ousmanov, Naïmov, Makhmoudov, Alimov, Ismoïlov, Ouloughodjaev et Sabirov quittèrent l'Ouzbékistan pour la Russie entre janvier et mars 2005, par crainte de persécutions.

20.  M. Hamzaev possédait une entreprise dans la ville de Kokand (Ouzbékistan). Il n'a jamais été à Andijan. Il s'est rendu en Russie le 23 avril 2005 pour ses affaires.

21.  Jusqu'en 2003, M. Tachtemirov vivait au Kirghizistan. En 2003, il s'installa en Turquie. Il n'a jamais été en Ouzbékistan. En juin 2005, il s'est rendu en Russie pour ses affaires.

22.  Le 13 mai 2005, tous les requérants sauf M. Tachtemirov et M. Kassimhoujayev se trouvaient en Russie. M. Tachtemirov aurait été en Turquie. M. Kassimhoujayev se trouvait à Andijan, mais il dément toute participation aux événements survenus ce jour-là.

23.  Après les événements de mai, deux des frères de M. Ismoïlov furent arrêtés. On ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux.

C.  L'arrestation des requérants et la demande d'extradition vers l'Ouzbékistan prise à leur égard

24.  Le 2 février 2005, le parquet de Tachkent accusa M. Naïmov d'appartenir à Akramia et l'inculpa des infractions suivantes : participation à une association de malfaiteurs, tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ouzbek, appartenance à une organisation illégale, détention et distribution de documents subversifs (articles 159 § 4, 242 § 1, 244-1 § 3 et 244-2 § 1 du code pénal ouzbek). Le 25 mai 2005, il ordonna l'arrestation de l'intéressé.

25.  Les 17, 18 et 19 juin 2005, le parquet ouzbek inculpa les autres requérants des infractions suivantes : appartenance à des organisations extrémistes (Akramia, Hizb-ut-Tahrir, Mouvement islamique du Turkestan), financement d'activités terroristes, tentative de renversement par la violence de l'ordre constitutionnel ouzbek, meurtre aggravé, organisation de troubles à grande échelle le 13 mai 2005 à Andijan (articles 97 § 2 a), d), j) et m), 155 § 3 a) et b), 159 § 3 b), 242 § 2 et 244 du code pénal ouzbek). Certains des requérants furent également inculpés de participation à des activités subversives, de détention illégale d'armes à feu et de diffusion de documents de nature à porter atteinte à la sécurité et l'ordre publics, en bande organisée et avec l'appui financier d'organisations religieuses (articles 161, 244-1 § 3, 244-2, et 247 § 3 du code pénal ouzbek). Aux mêmes dates, les parquets de Tachkent et d'Andijan ordonnèrent l'arrestation des requérants.

26.  Au moment des faits, le meurtre aggravé (article 97 § 2 du code pénal) et le terrorisme (article 155 § 3 du code pénal) étaient des crimes passibles de la peine capitale en Ouzbékistan. Cependant, le pays a aboli la peine de mort à compter du 1er janvier 2008 et l'a remplacée par la réclusion à perpétuité. Les autres infractions dont ont été inculpés les requérants sont passibles de peines d'emprisonnement allant de cinq à vingt ans.

27.  Les requérants disent avoir été arrêtés le 18 juin 2005 à Ivanovo. Ils n'auraient pas été informés des raisons de leur arrestation. Le 20 juin 2005, ils auraient été interrogés par des agents du SNB venus d'Ouzbékistan, qui les auraient battus et menacés de torture en Ouzbékistan. On leur aurait dit qu'ils allaient être forcés à avouer différentes infractions et condamnés à de longues peines de prison, voire à la peine capitale.

28.  Les documents provenant des différentes autorités présentent des incohérences quant aux dates et aux motifs de l'arrestation des requérants. Ainsi, le 6 décembre 2005, le responsable du poste de police du district Oktiabrski déclara que MM. Ismoïlov, Ousmanov et Tachtemirov avaient été arrêtés le 19 juin 2005 et accusés d'avoir commis des infractions administratives pour avoir proféré des obscénités en public et refusé de présenter leur pièce d'identité. Par ailleurs, un rapport de police daté du 20 juin 2005 indique que les requérants avaient été arrêtés à cette date parce qu'ils étaient recherchés par la police ouzbèke. Enfin, dans une lettre du 16 janvier 2006, le service régional de police d'Ivanovo affirme que tous les requérants ont été arrêtés le 19 juin 2005.

29.  Le 20 juin 2005, les policiers d'Ivanovo informèrent leurs collègues de Tachkent que les requérants avaient été arrêtés. Le même jour, le parquet de Tachkent demanda à celui d'Ivanovo de les garder en détention extraditionnelle.

30.  En juillet 2005, le parquet général de la Fédération de Russie reçut du procureur général d'Ouzbékistan des demandes aux fins de l'extradition des requérants. Le parquet ouzbek assurait que les requérants ne seraient ni extradés vers un Etat tiers ni poursuivis ou sanctionnés pour aucune infraction commise avant l'extradition qui ne fût pas mentionnée dans la demande d'extradition sans le consentement de la Russie. Il indiquait également qu'après avoir purgé leurs peines respectives, les intéressés seraient libres de quitter l'Ouzbékistan.

31.  Le 21 juillet 2005, le procureur général adjoint d'Ouzbékistan communiqua des assurances supplémentaires. Il s'engageait à ce que les requérants ne soient soumis ni à la peine de mort ni à la torture, la violence ou d'autres formes de traitements ou de peines inhumains ou dégradants. Il assura en outre que les droits de la défense des intéressés seraient respectés, qu'il leur serait fourni un avocat, et que l'intention des autorités ouzbèkes n'était en aucun cas de les persécuter pour des motifs politiques, raciaux ou ethniques ou pour leurs convictions religieuses ou politiques, mais de les poursuivre pour avoir commis des crimes particulièrement graves.

32.  Le parquet d'Ivanovo mena une enquête et établit qu'à l'exception de M. Kassimhoujayev aucun des requérants n'avait quitté la Russie en mai 2005. Il conclut que, au cours de l'année 2005, M. Kassimhoujayev avait été à Andijan du 10 au 25 mai, M. Tachtemirov était arrivé de Turquie en Russie en juin, et aucun des requérants n'avait transféré d'argent vers l'Ouzbékistan.

D.  Les recours tendant à dénoncer l'irrégularité de la détention

33.  Le 14 juillet 2005, l'avocate des requérants dénonça devant les tribunaux des districts Sovetski et Frunzenski d'Ivanovo l'irrégularité de la détention de ses clients. Elle soutint que ceux-ci ne s'étaient pas vu notifier d'ordonnances de mise en détention. Le 15 juillet 2005 (par des décisions portant la date du 15 mai 2005, mais il semble que ce soit une coquille), les deux tribunaux rejetèrent ces recours au motif que l'avocate n'avait pas indiqué quelles actions ou omissions des représentants de l'Etat elle entendait contester : les juges estimaient donc ne pas pouvoir déterminer s'ils étaient ou non territorialement compétents pour connaître des griefs dont ils étaient saisis.

34.  Les requérants ne firent pas appel de ces décisions.

E.  Les ordonnances de placement en détention

35.  Par des décisions distinctes des 20, 25, 27, 28 et 29 juillet 2005, les tribunaux des districts Sovetski, Oktiabrski, Frunzenski et Leninski d'Ivanovo ordonnèrent le placement des requérants en détention extraditionnelle sur le fondement des articles 108 et 466 du code de procédure pénale russe (...). Ils motivèrent leur décision par la gravité des charges pesant sur les intéressés et le risque de fuite, de récidive ou d'entrave à l'enquête, observant à cet égard que les requérants avaient fui l'Ouzbékistan pour se réfugier en Russie. Ils conclurent qu'il n'était pas possible d'appliquer une mesure moins restrictive et que seule la détention pouvait garantir l'extradition et « l'exécution de toute peine qui pourrait être imposée ». Ils ne fixèrent pas de limite de durée pour la détention.

36.  Le 9 ou le 11 août 2005, le tribunal régional d'Ivanovo confirma ces décisions en appel.

F.  Les demandes de remise en liberté

37.  Le 20 juin 2006, l'avocate des requérants demanda au directeur de la maison d'arrêt la remise en liberté de ses clients. Elle invoqua en particulier l'article 109 du code de procédure pénale, qui fixait la période maximale de détention à douze mois (...), une prolongation n'étant permise qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Elle soutint que, n'ayant pas été prorogée à l'expiration de la période de douze mois, qui eu lieu le 20 juin 2006, la détention des requérants était, à partir de cette date, illégale.

38.  Le 21 juin 2006, le directeur de la maison d'arrêt répondit que l'article 109 ne s'appliquait pas à la détention extraditionnelle et refusa de remettre les requérants en liberté.

39.  L'avocate contesta ce refus devant un tribunal sur le fondement des articles 254 et 258 du code civil (...). Les 26 et 28 juin 2006, le tribunal du district Oktiabrski d'Ivanovo rejeta le recours, indiquant qu'il devait être examiné dans le cadre d'une procédure pénale et non civile. Le 31 juillet et les 7, 21, et 23 août 2006, le tribunal régional d'Ivanovo confirma ces décisions en appel.

40.  Le 30 juin 2006, l'avocate saisit les parquets des districts Sovetski, Oktiabrski, Frunzenski et Leninski de demandes de remise en liberté de ses clients. Les 3 et 10 juillet 2006, les parquets rejetèrent ces demandes, considérant que le droit interne ne prévoyait pas de durée maximale ni de procédure de prorogation pour la détention extraditionnelle.

41.  En juillet 2005, l'avocate introduisit des demandes de remise en liberté devant les tribunaux des districts Sovetski, Oktiabrski, Frunzenski et Leninski d'Ivanovo. Elle répéta les arguments qu'elle avait exposés dans son recours du 20 juin 2006, soutenant que le directeur de la maison d'arrêt et les procureurs avaient agi illégalement en refusant de libérer ses clients.

42.  Le 1er août 2006, le tribunal du district Sovetski refusa de connaître des demandes de libération, estimant qu'elles ne pouvaient être examinées dans le cadre d'une procédure pénale, puisqu'aucune procédure de cette nature n'était en cours contre les requérants en Russie. Il souligna également que le droit interne ne prévoyait pas de durée maximale pour la détention extraditionnelle, et ajouta :

« Le droit russe interdit en substance toute détention excessivement longue, illimitée et exempte de tout contrôle.

La détention [des requérants] ne peut être considérée comme excessivement longue, illimitée ou exempte de tout contrôle, étant donné qu'elle n'a pas dépassé la durée fixée à l'article 109 du code de procédure pénale.

[Les requérants] ont été maintenus en détention dans l'attente des décisions du parquet général quant à [leur] extradition vers l'Ouzbékistan, décisions qui n'ont été prises que [les 27 et 31 juillet et le 1er août 2006].

De plus, la détention [des requérants] a été prolongée en raison de la demande d'obtention du statut de réfugié [qu'ils ont introduite] auprès du Service fédéral des migrations de la région d'Ivanovo et des recours [qu'ils ont formés] devant les tribunaux contre les décisions dudit service. Partant, la durée de leur détention n'a pas été excessive. »

43.  Le 24 août 2006, le tribunal régional d'Ivanovo confirma cette décision en appel. Il souscrivit au raisonnement du tribunal de district et indiqua que les recours devaient être examinés dans le cadre d'une procédure civile.

44.  Le 26 juillet et les 7 et 8 septembre 2006, le tribunal du district Frunzenski rejeta les demandes de MM. Roustamhodjaev et Kassimhoujayev, estimant qu'elles ne pouvaient pas être examinées dans le cadre d'une procédure pénale. Il souligna également que l'article 109 du code de procédure pénale ne s'appliquait pas à la détention extraditionnelle. Le 17 octobre 2006, le tribunal régional d'Ivanovo confirma ces décisions en appel.

45.  Le tribunal du district Oktiabrski rejeta les demandes de M. Tachtemirov par des décisions du 28 juillet et du 4 septembre 2006, considérant que le droit interne ne prévoyait pas de durée maximale pour la détention extraditionnelle et qu'il n'y avait pas de raison de modifier la mesure de sûreté. Le 22 août et le 28 septembre 2006, le tribunal régional d'Ivanovo confirma ces décisions en appel.

46.  M. Alimov contesta le refus de le libérer en se fondant sur l'article 125 du code de procédure pénale (...). Le 18 septembre 2006, le tribunal du district Leninski refusa de connaître de ce recours, estimant que celui-ci devait être introduit devant un tribunal dans le ressort duquel se trouvait le lieu où était menée l'enquête préliminaire et que, M. Alimov ne faisant l'objet d'aucune enquête en Russie, sa demande de remise en liberté ne pouvait être examinée dans le cadre d'une procédure pénale devant les juridictions russes. Il considéra dès lors que la demande devait être examinée dans le cadre d'une procédure civile. Le 17 octobre 2006, le tribunal régional d'Ivanovo annula cette décision, qu'il jugea irrégulière. Le 7 novembre 2006, le tribunal du district Leninski refusa à nouveau d'examiner le recours, pour les mêmes raisons que précédemment. Le 5 décembre 2006, le tribunal régional d'Ivanovo confirma cette décision en appel.

47.  Les requérants contestèrent à nouveau le refus de les libérer dans le cadre d'une procédure civile. Par des décisions distinctes du 22 janvier 2007, le tribunal du district Oktiabrski rejeta leurs recours, estimant qu'ils ne pouvaient être examinés dans le cadre d'une procédure civile mais devaient faire l'objet d'une procédure pénale. Les 12 et 19 mars 2007, le tribunal régional d'Ivanovo confirma ces décisions en appel.

48.  En janvier 2007, les requérants demandèrent en vain auprès de différents procureurs d'être remis en liberté.

49.  Par des décisions distinctes des 2 et 5 mars 2007, les tribunaux des districts Sovetski, Leninski, Frunzenski et Oktiabrski ordonnèrent, d'office, la libération des requérants. Ils estimèrent que l'article 109 du code de procédure pénale, qui prévoyait que la durée maximale de la détention était de dix-huit mois, était applicable à la détention extraditionnelle et que, les requérants étant détenus depuis plus de vingt mois, ils devaient être libérés immédiatement.

50.  Le 5 mars 2007, les requérants furent remis en liberté.

51.  Le 27 mars 2007, le tribunal régional d'Ivanovo confirma en appel les décisions des 2 et 5 mars 2007.

G.  Les demandes d'obtention du statut de réfugié

52.  Le 5 août 2005, les requérants sollicitèrent auprès du Service fédéral russe des migrations (« le SFM ») le statut de réfugiés. Ils indiquèrent en particulier qu'ils avaient quitté l'Ouzbékistan par crainte de persécutions dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ils alléguaient, pour certains d'entre eux, qu'eux-mêmes ou leurs proches avaient déjà été victimes de poursuites illégales. Affirmant ne pas appartenir à Akramia et ne jamais avoir participé aux événements d'Andijan, ils soutenaient que les accusations dirigées contre eux étaient sans fondement et que les poursuites dont ils faisaient l'objet étaient arbitraires et motivées sur des raisons politiques.

53.  Le 25 janvier 2006, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (« le HCR ») appuya leurs demandes. Le HCR indiqua qu'Akramia était un groupe pacifique non violent d'adeptes des enseignements d'Akram Iouldachev, lequel, dans ses écrits, appelait les hommes d'affaires musulmans à coopérer et à aider les personnes démunies, qu'aucun élément n'indiquait que ce groupe fût impliqué dans de quelconques activités extrémistes et que, selon certaines sources, les hommes d'affaires musulmans ayant réussi étaient persécutés en Ouzbékistan en raison de leur popularité et de l'influence qu'ils exerçaient sur la population locale. Il s'exprima ainsi :

« De l'avis du HCR, les poursuites pénales intentées en Ouzbékistan contre des personnes accusées de participation aux activités d'organisations religieuses extrémistes sont susceptibles d'être de nature arbitraire et de donner lieu à des violations des droits inaliénables de la personne humaine, telles qu'arrestations arbitraires, torture, violations des droits de la défense, ou encore imposition de peines disproportionnées à l'infraction commise. En outre, les autorités ouzbèkes ne tolérant aucune forme d'opposition, il est fort à craindre que l'on accuse d'appartenance à de telles organisations religieuses des personnes qui se sont distinguées par leurs opinions dissidentes ou qui sont perçues par les autorités comme sympathisantes de groupes d'opposition. Il y a donc un risque important que les personnes participant, aux dires du moins des autorités, aux activités de ces organisations religieuses soient persécutées pour les raisons visées dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, que la Fédération de Russie a ratifiée en 1993, compte tenu en particulier de l'absence de mécanisme efficace de garanties juridiques [en Ouzbékistan]. »

54.  Le HCR ajouta que le risque de persécutions s'était accru depuis les événements d'Andijan.

55.  Le 10 février 2006, Human Rights Watch appuya également la demande d'obtention du statut de réfugié introduite par les requérants. Cette organisation transmit les observations suivantes :

 « Nous sommes extrêmement préoccupés par le sort qui pourra être fait [aux requérants] si leur demande est rejetée et qu'ils sont extradés vers l'Ouzbékistan. Une telle décision irait à l'encontre du principe de non-remise d'individus à un pays où ils courront le risque d'être soumis à la torture (...) En Ouzbékistan (...) la torture est systématique. Les personnes accusées d'avoir participé aux événements d'Andijan sont exposées à un risque accru de torture : nous avons relevé plusieurs dizaines de cas d'extorsion d'aveux par la torture et par d'autres formes de traitements inhumains et dégradants.

Les aveux obtenus par la contrainte servent de base aux poursuites pénales. Les procès de personnes accusées d'avoir un rapport avec le massacre perpétré en mai à Andijan étaient très loin de respecter les normes internationales en matière de procédure. Les tribunaux ouzbeks ne sont pas indépendants, les accusés voient leurs droits à une défense effective bafoués, et les déclarations de culpabilité reposent exclusivement sur des aveux dont la crédibilité est douteuse et sur des déclarations des témoins à charge sujettes à caution. En violation du droit ouzbek et du droit international, des affaires impliquant des dizaines d'accusés sont examinées à huis clos. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé des doutes sérieux quant à l'équité des procès liés aux événements d'Andijan. »

56.  Le 16 mars 2006, un responsable adjoint de la direction régionale du SFM à Ivanovo rejeta les demandes sur le fondement des articles 1 § 1-1) et 2 § 1-1) et -2) de la loi sur les réfugiés (paragraphes 92 et 93 ci-dessous). Il estima en effet que les requérants n'avaient pas été persécutés en raison de leurs convictions politiques ou religieuses ou de leur statut social, mais poursuivis parce qu'ils avaient commis de graves infractions pénales punies par le droit pénal russe. Il observa en particulier qu'ils avaient été accusés de soutenir Hizb-ut-Tahrir et le Mouvement islamique du Turkestan, groupes que la Cour suprême russe considérait comme des organisations terroristes et dont les activités étaient interdites en Russie. Il nota également que les autorités ouzbèkes s'étaient engagées à ne pas prononcer la peine de mort à l'égard des intéressés, à garantir qu'ils ne soient pas soumis à la torture ou à des mauvais traitements et à leur fournir un avocat de la défense.

57.  Les requérants contestèrent les refus du SFM devant le tribunal du district Oktiabrski d'Ivanovo, soutenant que les véritables motifs des poursuites intentées à leur encontre étaient politiques, et qu'ils étaient en réalité persécutés parce qu'ils avaient réussi en affaires. Ils alléguaient également qu'ils courraient en Ouzbékistan un risque important d'être torturés et de faire l'objet de procès non équitables.

58.  Les 8, 9, 13, 15 et 16 juin 2006, le tribunal du district Oktiabrski confirma les décisions du 16 mars 2006. Il jugea que les requérants étaient venus en Russie pour y trouver un emploi, et qu'ils n'avaient pas prouvé qu'ils avaient quitté l'Ouzbékistan de peur d'être persécutés pour leurs convictions religieuses ou politiques ou en raison de leur statut social. Dans les décisions concernant certains des requérants, il ajouta ceci :

« Le tribunal considère que c'est à bon droit que la direction régionale du Service fédéral des migrations à Ivanovo (...) n'a pas tenu compte des événements d'Andijan et de leurs suites, puisque [les requérants] ont nié (...) y avoir participé et sont arrivés en Russie bien avant qu'ils ne se produisent. »

59.  Le tribunal conclut que les requérants ne satisfaisaient pas aux critères posés à l'article 1 § 1-1) de la loi sur les réfugiés et que, par conséquent, ils ne pouvaient se voir octroyer le statut de réfugiés. Il supprima cependant la référence faite dans les décisions du 16 mars 2006 à l'article 2 § 1 -1) et -2) de la loi sur les réfugiés, estimant que les autorités ouzbèkes n'avaient pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les intéressés avaient commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, ou un autre crime de droit commun.

60.  Le 5 juillet 2006, le HCR accorda aux requérants le statut de réfugiés relevant de son mandat.

61.  Les 12, 17, 19, 24 et 26 juillet 2006, le tribunal régional d'Ivanovo confirma en appel les décisions du tribunal du district Oktiabrski.

62.  Le 14 août 2006, les requérants sollicitèrent auprès de la direction régionale du SFM à Ivanovo l'asile temporaire pour raisons humanitaires. Ils alléguaient qu'ils risquaient de subir des mauvais traitements et un procès inéquitable en Ouzbékistan.

63.  Le 14 novembre 2006, le chef par intérim de la direction régionale du SFM à Ivanovo rejeta leurs demandes, estimant qu'il n'y avait pas de motif humanitaire justifiant dans leur cas l'octroi de l'asile temporaire, puisqu'ils étaient en bonne santé, qu'il n'y avait pas de conflit militaire dans le pays de destination, et que la situation en matière de droits de l'homme y était en progrès. Il nota en particulier que, selon le rapport du SFM sur la situation en Ouzbékistan, plus de 300 lois de protection des droits de l'homme avaient été adoptées, la Cour suprême ouzbèke avait émis une circulaire invitant à prendre garde de ne pas prononcer de condamnations reposant sur des aveux extorqués sous la contrainte ou à des personnes détenues au secret, et le pays avait aboli la peine de mort à compter du 1er janvier 2008.

64.  Les requérants contestèrent ces refus devant le tribunal du district Oktiabrski d'Ivanovo, réitérant leurs craintes de mauvais traitements et de procès inéquitables en Ouzbékistan. A l'appui de leurs allégations, ils présentèrent des rapports de l'Assemblée générale des Nations Unies, du rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture et de Human Rights Watch.

65.  Par des décisions distinctes du 30 novembre et des 1er, 4 et 11 décembre 2006, le tribunal du district Oktiabrski annula les décisions du 14 novembre 2006. Il constata que les rapports présentés par les requérants contenaient des éléments bien établis démontrant que la torture était une pratique répandue en Ouzbékistan. Observant que le chef par intérim de la direction régionale du SFM à Ivanovo n'avait pas tenu compte de ces rapports ni du fait que le HCR avait accordé aux intéressés le statut de réfugiés relevant de son mandat, le tribunal estima que la conclusion selon laquelle les requérants ne courraient aucun risque de subir des mauvais traitements s'ils étaient refoulés vers l'Ouzbékistan était conjecturale et non corroborée par les éléments du dossier. Considérant que le rapport du SFM sur la situation en Ouzbékistan ne pouvait servir de fondement à la décision car il était générique et ne citait aucune de ses sources d'information, le tribunal renvoya la demande d'asile temporaire des requérants devant la direction régionale du SFM à Ivanovo pour réexamen.

66.  La direction régionale du SFM à Ivanovo interjeta appel. Le 29 janvier 2007, le tribunal régional d'Ivanovo confirma les décisions du tribunal du district Oktiabrski à l'égard de MM. Makhmoudov, Ouloughodjaev et Hamzaev. Le 30 janvier 2007, la direction régionale du SFM à Ivanovo retira ses appels à l'égard des autres requérants.

67.  Il semble qu'aucune décision n'ait été prise à ce jour quant à l'octroi aux requérants de l'asile temporaire.

H.  Les décisions d'extrader les requérants et les recours subséquents

68.  Les 27 et 31 juillet et le 1er août 2006, le premier procureur général adjoint de la Fédération de Russie décida d'extrader les requérants vers l'Ouzbékistan. Les décisions rendues à l'égard de certains d'entre eux sont ainsi libellées :

« Dans la nuit du 12 au 13 mai 2005, [un requérant], agissant dans le cadre d'une association de malfaiteurs et en tant que membre du parti extrémiste religieux Hizb‑ut-Tahrir al-Islami, a commis, avec circonstances aggravantes, les infractions suivantes : tentative de renversement de l'ordre constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, meurtre, terrorisme, et organisation à Andijan de troubles à grande échelle visant à ébranler l'équilibre sociopolitique du pays. »

69.  Les décisions relatives aux autres requérants sont ainsi rédigées :

« [Un requérant] a été membre d'une organisation extrémiste. Il a diffusé, en bande organisée et avec l'appui financier d'organisations religieuses, des documents de nature à porter atteinte à la sécurité et l'ordre publics. Dans la nuit du 12 au 13 mai 2005, [le requérant], agissant dans le cadre d'une association de malfaiteurs et en tant que membre du parti extrémiste religieux Hizb-ut-Tahrir al-Islami, s'est procuré illégalement des armes et des munitions et a commis, avec circonstances aggravantes, les infractions suivantes : tentative de renversement de l'ordre constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, meurtre, terrorisme, activités subversives, et organisation à Andijan de troubles à grande échelle visant à ébranler l'équilibre sociopolitique du pays.”

70.  Des ordonnances d'extradition furent délivrées pour meurtre aggravé, terrorisme, création d'une organisation illégale et appartenance à une telle organisation, détention illégale d'armes, et participation à des troubles à grande échelle. Le parquet refusa toutefois d'extrader les requérants pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ouzbek et diffusion de documents de nature à porter atteinte à la sécurité et l'ordre publics, en bande organisée et avec l'appui financier d'organisations religieuses, le droit pénal russe n'érigeant pas ces faits en infraction.

71.  L'avocate des requérants contesta ces décisions devant un tribunal. Elle soutint en particulier que ses clients se trouvaient en Russie le 13 mai 2005, qu'ils niaient toute participation aux événements d'Andijan, que les accusations portées contre eux étaient infondées et qu'ils étaient en fait persécutés par les autorités ouzbèkes en raison de leurs convictions politiques et religieuses et de leur succès en affaires. Elle fit valoir qu'ils étaient accusés de crimes passibles de la peine capitale, et allégua qu'il y avait un risque qu'ils soient condamnés à mort à l'issue d'un procès inéquitable ou qu'ils soient torturés ou soumis à d'autres formes de mauvais traitements car la torture était courante en Ouzbékistan, où les aveux étaient souvent extorqués aux accusés sous la contrainte. Elle argua également que les documents qui avaient été communiqués par le parquet ouzbek à l'appui de ses demandes d'extradition étaient viciés et, enfin, que la formulation des décisions d'extradition violait le droit des requérants au respect de la présomption d'innocence.

72.  Les 29 et 30 août et les 1er, 4, 5, 12, 13, 14, 15 et 21 septembre 2006, le tribunal régional d'Ivanovo confirma les décisions d'extradition, considérant que les requérants étaient accusés d'infractions répréhensibles en droit pénal russe comme en droit pénal ouzbek, que les autorités ouzbèkes avaient assuré qu'ils ne seraient ni torturés ni condamnés à mort, et que les autorités des deux pays avaient respecté la procédure d'extradition prévue par le droit national et international applicable. Il écarta l'hypothèse que les requérants soient soumis à des traitements inhumains ou qu'ils voient leurs droits violés en Ouzbékistan. Par ailleurs, il estima que la présomption d'innocence n'avait pas été violée, dans la mesure où la question de savoir s'ils étaient coupables ou innocents ne relevait pas de la compétence des autorités d'extradition, et où la décision d'extradition ne faisait que décrire les charges qui pesaient sur eux et ne contenait nulle déclaration de culpabilité.

73.  Les requérants se pourvurent alors devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le 28 novembre 2006, la haute juridiction confirma ces décisions, les jugeant régulières et justifiées.

I.  Les rapports des institutions des Nations Unies et des ONG sur l'Ouzbékistan

74.  Dans son rapport présenté conformément à la résolution 2002/38 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/2003/68/Add.2), le rapporteur spécial sur la question de la torture, Theo van Boven, a décrit ainsi la situation en Ouzbékistan :

« 66.  L'effet conjugué du non-respect du principe de la présomption d'innocence pourtant garanti par la Constitution (art. 25) et [le code de procédure pénale] (art. 23), des pouvoirs discrétionnaires des enquêteurs et des procureurs quant à la possibilité pour les avocats et les proches des détenus de voir ceux-ci, du manque d'indépendance de l'appareil judiciaire et de la corruption que l'on dit généralisée au sein du système judiciaire et des organes d'application de la loi est de nature à conduire au recours à des méthodes d'enquête illégales. Le caractère excessif des pouvoirs revenant dans l'ensemble de la procédure pénale aux procureurs, qui sont chargés tout à la fois de mener et superviser les enquêtes pénales préliminaires, de procéder aux mises en accusation et de contrôler le respect des garanties juridiques contre la torture au cours des enquêtes pénales et dans les lieux de détention, subordonne de manière excessive à leur bon vouloir les enquêtes sur les plaintes.

67.  Le rapporteur spécial déplore l'absence de garanties juridiques telles que le droit à l'habeas corpus et le droit de voir à bref délai et de manière confidentielle un avocat et des proches. Il observe en outre que les enquêteurs et les établissements où sont placées les personnes en détention provisoire sont contrôlés par les mêmes autorités (...)

68.  Le rapporteur spécial croit, sur la foi des nombreux témoignages qu'il a reçus au cours de la mission (concernant notamment plusieurs cas de décès en garde à vue) – en particulier de personnes manifestement apeurées qui ont demandé à garder l'anonymat et n'avaient donc rien à gagner personnellement à parler – , que la torture et les autres mauvais traitements sont systématiques au regard des définitions établies par le Comité contre la torture. Même si peu de cas de torture peuvent être prouvés avec une certitude absolue, les témoignages abondants qui ont été réunis présentent une telle cohérence dans la description des techniques de torture et des lieux et circonstances dans lesquels elle est exercée que l'on ne saurait nier l'ampleur et la constance du recours à cette pratique dans tout le processus d'enquête. Le rapporteur spécial observe également que la torture et les autres formes de mauvais traitement semblent être appliqués sans distinction tant à des personnes accusées d'infractions graves telles que des agissements portant atteinte aux intérêts de l'Etat qu'à d'autres personnes, notamment les petits délinquants. »

75.  Dans son rapport du 1er février 2006 intitulé « Rapport de la mission au Kirghizistan concernant les événements survenus à Andijan (Ouzbékistan) les 13 et 14 mai 2005 » (E/CN.4/2006/119), la haut‑commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a également déclaré ceci :

« 42. Les principaux sujets de préoccupation pertinents identifiés par les organes des Nations Unies mis en place en application d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et les procédures spéciales de la Commission peuvent se récapituler comme suit : violations du droit à la vie, en particulier exécution de condamnés à mort malgré les demandes de mesures provisoires adressées par le Comité des droits de l'homme ; violation du principe d'interdiction de la torture, en particulier recours systématique et généralisé à la torture, grand nombre de condamnations prononcées sur la base d'aveux arrachés sous la torture et recours aux critères du nombre d'affaires élucidées pour la promotion du personnel chargé de l'application des lois ; violation des dispositions relatives à un procès équitable, en particulier absence d'accès à un conseil juridique, manque d'indépendance de l'appareil judiciaire et non-respect du principe d'égalité des armes entre la défense et l'accusation ; absence de définition de l'expression «acte terroriste» ; violation de la liberté d'opinion et d'expression, de la liberté de la presse et des médias, de la liberté d'association et de la liberté religieuse (...)

55. Il est aussi urgent que nécessaire de surseoir à l'expulsion vers l'Ouzbékistan des demandeurs d'asile et témoins oculaires ouzbeks des événements d'Andijan, qui courent le risque d'être torturés en cas de rapatriement. »

76.  Dans son rapport du 20 septembre 2005 intitulé « Ouzbékistan : dévoiler la vérité sur Andijan »[1], Amnesty International a déclaré ceci :

« Amnesty International est préoccupée par les rapports faisant état de torture et d'autres mauvais traitements qui auraient été pratiqués par des agents chargés de l'application des lois à la suite des événements d'Andijan. Des personnes qui ont été détenues puis relâchées ont allégué que les prisonniers étaient soumis à différentes formes de torture et de mauvais traitements, notamment des passages à tabac, des coups portés sur les talons avec des matraques en caoutchouc et l'insertion d'aiguilles dans les gencives et sous les ongles. La torture et les mauvais traitements auraient été utilisés pour forcer les détenus à « avouer » leur implication dans l'extrémisme religieux. Un policier chevronné qui a parlé anonymement à l'IWPR [Institute for War and Peace Reporting] a dit avoir entendu des agents des forces de l'ordre menacer un détenu de violer une de ses parentes s'il n'avouait pas avoir participé aux événements d'Andijan. Amnesty International a également reçu des rapports faisant état d'agressions sexuelles pratiquées sur les détenus avec des matraques (...)

Amnesty International considère que les personnes faisant l'objet d'accusations liées aux événements d'Andijan courent un risque sérieux d'être jugées dans des conditions violant jusqu'aux normes internationales les plus élémentaires en matière de procès équitable. En avril 2005, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a fait part de sa préoccupation au sujet des violations continues du droit à un procès équitable en Ouzbékistan (...) En particulier, le Comité s'est déclaré préoccupé par le fait que l'appareil judiciaire n'est pas totalement indépendant, et a relevé qu'un grand nombre de condamnations reposaient sur des « aveux » obtenus en détention provisoire, par la torture ou d'autres mauvais traitements selon certaines allégations. Il a également regretté que, bien souvent, le droit de voir un avocat dès le moment de l'arrestation ne soit pas respecté en pratique (...)

Le 1er août 2005, le Gouvernement a annoncé qu'il abolirait la peine de mort à compter du 1er janvier 2008. Amnesty International se félicite de cette évolution, mais redoute que, sauf si des changements fondamentaux interviennent immédiatement, un grand nombre de personnes risquent d'être condamnées à mort et exécutées avant cette date. Dans de précédents rapports, Amnesty a indiqué que les défauts du système ouzbek de justice pénale étaient le terreau des dysfonctionnements de la justice et des exécutions consécutives à des erreurs judiciaires ou à des procès manifestement injustes. Elle est également préoccupée par le risque que l'annonce faite en août 2005 n'intervienne trop tard pour protéger les personnes accusées d'infractions passibles de la peine capitale (assassinat avec circonstances aggravantes, terrorisme) en relation avec les événements d'Andijan. Elle considère que ces personnes risquent fort de subir une violation de leur droit à la vie du fait de l'infliction probable de la peine de mort à la suite d'un procès vraisemblablement inéquitable. La peine de mort a joué un rôle important dans la répression de l'« extrémisme religieux » en Ouzbékistan, et des dizaines d'« islamistes » supposés ont été condamnés à mort et exécutés sans avoir eu droit à l'assistance effective d'un avocat et sans avoir pu préparer leur défense (...) En avril 2005, le Comité des droits de l'homme a déploré le fait qu'au moins 15 personnes avaient été exécutées par les autorités ouzbèkes alors que leurs plaintes étaient encore pendantes devant lui. »

77.  Amnesty International conclut ainsi :

« Amnesty International est inquiète pour la sécurité des personnes détenues en relation avec les événements d'Andijan. Ses inquiétudes se fondent sur les nombreux cas connus de violations des droits de l'homme perpétrées en Ouzbékistan au nom de la sécurité nationale. Elle considère que tous ces détenus courent un risque sérieux d'être soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements, et que ceux qui ont été accusés d'infractions pénales risquent d'être jugés dans des conditions contraires aux normes internationales en matière de procès équitable (...) [Les] personne[s] qui ont été accusées de crimes passibles de la peine capitale risquent fort de subir une violation de leur droit à la vie, du fait d'une condamnation probable à la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable. »

J.  Les informations relatives au sort des demandeurs d'asile extradés vers l'Ouzbékistan

78.  Dans son rapport du 18 octobre 2006 intitulé « Situation des droits de l'homme en Ouzbékistan » (A/61/526), le Secrétaire général de l'ONU a exprimé sa préoccupation quant au sort des personnes extradées vers l'Ouzbékistan après les événements d'Andijan :

« 18.  Le 9 août 2006, le Gouvernement kirghize a extradé en Ouzbékistan quatre réfugiés et un demandeur d'asile ouzbeks (...) En Ouzbékistan même, les cinq citoyens ouzbeks sont notamment accusés de terrorisme, de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel de la République d'Ouzbékistan et de création d'une organisation illégale. Suivant les informations reçues par le HCDH, personne n'a eu le droit d'avoir accès à ces cinq personnes depuis leur retour.

19.  On ne sait toujours pas clairement ce qui est advenu des quatre autres Ouzbeks qui s'étaient enfuis au Kirghizistan à la suite des événements d'Andijan et avaient été forcés de retourner en Ouzbékistan en juin 2005. Bien que le Gouvernement ouzbek ait informé le HCDH du lieu où ils se trouvaient, aucun organe international n'a eu jusqu'ici le droit de les voir.

20.  Le HCDH continue d'être préoccupé par le sort d'un nombre croissant de demandeurs d'asile et de réfugiés ouzbeks – dont certains se sont enfuis à la suite des événements d'Andijan – qui ont été détenus dans des pays de la Communauté d'États indépendants et ont été obligés de retourner en Ouzbékistan malgré un risque réel de mauvais traitements infligés en violation des normes internationales. En février 2006, 11 demandeurs d'asile ouzbeks ont été forcés de quitter l'Ukraine et de retourner en Ouzbékistan. Dans un communiqué de presse du 16 février 2006, le Haut‑Commissariat s'est déclaré consterné par cette expulsion forcée. Jusqu'à présent, le HCR n'a pas eu accès à ces 11 personnes (...) Suivant des informations reçues par le HCDH, aucun accès à ces personnes n'avait été autorisé depuis leur retour en Ouzbékistan.

21.  Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme se préoccupe des autres personnes qui se sont enfuies depuis les événements d'Andijan et qui subissent les pressions du Gouvernement ouzbek ou du pays hôte pour qu'elles regagnent leur pays malgré un risque réel de mauvais traitements infligés en violation des normes internationales (...)

46.  Lors d'un entretien qu'il a accordé le 10 avril 2006, le Rapporteur spécial sur la question de la torture a déclaré qu'il y avait de nombreuses preuves que tant la police que les autres forces de sécurité continuaient à pratiquer systématiquement la torture, en particulier sur la personne de dissidents ou d'opposants au régime (...)

48.  Dans les observations finales qu'il a formulées le 31 mars 2005 (CCPR/OP/83/UZB), le Comité des droits de l'homme s'est dit toujours préoccupé par le nombre élevé d'accusations fondées sur des confessions de détenus à titre préventif, qui auraient été obtenues au moyen de méthodes incompatibles avec l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s'est également dit préoccupé par la définition de la torture figurant dans le Code pénal ouzbek et a fait état des allégations selon lesquelles les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers seraient chose courante et les agents de l'État partie responsables de ces actes peu nombreux à être accusés, poursuivis et condamnés. Conformément à sa demande, le Gouvernement ouzbek devait lui soumettre des informations sur ces questions avant le 26 avril 2006 mais il ne lui en a encore soumis aucune à ce jour. »

79.  Dans son rapport du 11 mai 2006 intitulé « Ouzbékistan : l'impunité ne doit pas régner s'agissant des événements d'Andijan »[2], Amnesty International s'exprime ainsi :

« Un grand nombre de personnes soupçonnées d'avoir participé aux événements d'Andijan ont été condamnées à de longues peines de prison, pour l'écrasante majorité d'entre elles au terme d'un procès à huis clos, en violation des normes internationales en matière de procès équitable. La plupart ont été gardées au secret pendant plusieurs mois en détention provisoire (...)

Les autorités ouzbèkes ont également continué à demander activement – bien souvent avec succès – aux pays voisins, ainsi qu'à la Russie et à l'Ukraine, l'extradition de membres avérés ou supposés de partis ou de mouvements islamiques interdits, tels que Hizb-ut-Tahrir et Akramia, qu'ils accusent d'avoir participé aux événements d'Andijan. La plupart des hommes refoulés par la force vers l'Ouzbékistan sont encore détenus au secret, ce qui porte plus encore à craindre qu'ils ne soient torturés ou maltraités. Au fil des années, Amnesty International a recensé de nombreux cas de personnes qui, après avoir été renvoyées de force ou extradées vers l'Ouzbékistan à la demande des autorités ouzbèkes, ont subi des tortures visant à les faire « avouer » et ont été condamnées à mort à l'issue de procès inéquitables et exécutées. »

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A.  La détention extraditionnelle et le contrôle juridictionnel de pareille détention

1.  La Constitution russe

80.  La Constitution garantit le droit à la liberté (article 22) :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et au respect de son intégrité physique.

2. L'arrestation, la garde à vue et la détention ne sont permises que sur décision judiciaire. Jusqu'à la décision judiciaire, nul ne peut être détenu plus de 48 heures. »

2.  La Convention européenne d'extradition

81.  L'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (STCE no 024), à laquelle la Russie est partie, est ainsi libellé :

« 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.

(...)

4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 ; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé. »

3.  La Convention de Minsk de 1993

82.  En vertu de la Convention de la CEI sur les relations juridiques et l'octroi d'une assistance juridique en matière civile, familiale et pénale (Convention de Minsk de 1993), à laquelle la Russie et l'Ouzbékistan sont tous deux parties, une demande d'extradition doit être accompagnée d'une ordonnance de mise en détention (article 58 § 2).

83.  Une personne dont l'extradition est demandée peut être arrêtée avant la réception de la demande d'extradition la concernant sous réserve que soit envoyée une demande spéciale d'arrestation faisant référence à l'ordonnance de mise en détention et indiquant qu'une demande d'extradition suivra. Il est également possible d'arrêter la personne en l'absence de telle demande s'il y a des raisons de soupçonner qu'elle a commis, sur le territoire de l'autre partie contractante, une infraction passible d'extradition. L'autre partie contractante doit alors être informée immédiatement de l'arrestation (article 61).

84.  Les personnes arrêtées en vertu de l'article 61 doivent être relâchées si aucune demande d'extradition n'est reçue dans les quarante jours suivant l'arrestation (article 62 § 1).

(...)

B.  Le statut des réfugiés

1.  La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés

91.  La Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, que la Russie a ratifiée le 2 février 1993, prévoit en son article 33 :

« 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »

2.  La loi sur les réfugiés

92.  La loi sur les réfugiés (loi no 4258-I du 19 février 1993) a repris la définition du terme « réfugié » énoncée à l'article premier de la Convention de Genève de 1951 telle que modifiée par le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. La loi définit un réfugié comme une personne qui n'a pas la nationalité russe et qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (article 1 § 1-1)).

93.  La loi ne s'applique pas aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, ou un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (article 2 § 1 -1) et -2)).

94.  Une personne ayant demandé ou obtenu le statut de réfugié ne peut être renvoyée dans un Etat où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (article 10 § 1).

95.  Les personnes qui répondent aux critères énoncés à l'article 1 § 1-1), ou qui n'y répondent pas mais ne peuvent être expulsées ou éloignées de Russie pour des motifs humanitaires, peuvent se voir octroyer l'asile temporaire (article 12 § 2), auquel cas elles ne peuvent être renvoyées contre leur volonté dans le pays dont elles ont la nationalité ou celui dans lequel elles avaient leur résidence habituelle (article 12 § 4).

C.  Les documents pertinents des Nations Unies et du Conseil de l'Europe concernant l'usage des assurances diplomatiques

96.  La résolution 62/148 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 18 décembre 2007, intitulée « Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (document de l'ONU A/RES/62/148) est ainsi libellée :

« L'Assemblée générale

(...)

12. Demande instamment aux États de ne pas expulser, refouler, extrader ou transférer de quelque autre manière que ce soit une personne vers un autre État si l'on a des raisons sérieuses de croire qu'elle risquerait d'y être soumise à la torture, et considère que les assurances diplomatiques, lorsqu'elles interviennent, ne libèrent pas les États des obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l'homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, en particulier le principe du non-refoulement (...) »

97.  Dans son rapport d'activité présenté en application de la résolution 59/182 de l'Assemblée (document de l'ONU A/60/316 du 30 août 2005), le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, a formulé les conclusions suivantes :

« 51.  Le Rapporteur spécial considère que les assurances diplomatiques ne sont ni fiables ni efficaces comme instrument de protection contre la torture et les mauvais traitements : ces assurances sont d'ordinaire recherchées auprès d'États où la pratique de la torture est systématique ; les mécanismes de surveillance après le retour se sont révélés n'offrir aucune garantie contre la torture ; les assurances diplomatiques n'étant pas juridiquement contraignantes, elles n'emportent par conséquent aucun effet juridique, ni aucune responsabilité en cas de manquement ; enfin, la personne que ces assurances sont censées protéger n'a aucun recours si elles ne sont pas respectées. Le Rapporteur spécial estime donc que les États ne sauraient s'en remettre aux assurances diplomatiques comme protection contre la torture et les mauvais traitements lorsqu'il y a de solides raisons de croire qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture ou aux mauvais traitements à son retour.

52.  Le Rapporteur spécial demande aux gouvernements d'observer scrupuleusement le principe du non-refoulement et de n'expulser aucune personne vers des frontières ou des territoires où elle pourrait risquer de subir des violations des droits de l'homme, qu'elle ait été ou non officiellement reconnue comme réfugié. »

98.  S'exprimant en particulier sur la question de la torture en Ouzbékistan et des refoulements pratiqués sur la foi d'assurances diplomatiques reçues des autorités ouzbèkes, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture, Manfred Nowak, a déclaré le 20 septembre 2006, à la 2e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies :

« La pratique de la torture est systématique en Ouzbékistan, comme l'a indiqué mon prédécesseur Theo van Boven dans son rapport sur la visite qu'il a effectuée dans ce pays en 2002. A l'appui de cette conclusion, il convient de préciser que de graves allégations de torture pratiquée par les agents ouzbeks d'application des lois continuent d'être portées à ma connaissance sous mon mandat (...) En outre, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a signalé, relativement aux événements survenus à Andijan en mai 2005, que des témoignages abondants, cohérents et crédibles font état de graves violations des droits de l'homme commises par l'armée et les forces de sécurité ouzbèkes. Il est extrêmement inquiétant que le Gouvernement ait refusé que l'on procède à une enquête internationale sur les événements d'Andijan ainsi qu'à un examen indépendant des procédures correspondantes, et que l'on ne dispose pas d'un récit des événements dont la fiabilité soit reconnue au niveau international. Face à des signes à ce point considérables, graves et crédibles que la torture est pratiquée de manière systématique par les agents chargés de l'application des lois dans le pays, je ne peux que continuer d'appeler les gouvernements à s'abstenir de transférer des individus en Ouzbékistan. La prohibition de la torture est un interdit absolu, et les Etats risquent de violer cette interdiction, dont le respect relève de leurs obligations de droit international, lorsqu'ils transfèrent des individus vers des pays où ceux-ci risquent d'être soumis à la torture. Encore une fois, les assurances diplomatiques ne sont pas juridiquement contraignantes, elles nuisent au respect de l'obligation qu'ont les Etats de prohiber la torture et ne sont ni efficaces ni fiables comme instrument de protection des personnes refoulées et, pour ces raisons, ils ne doivent pas y recourir. »

99.  La note du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les assurances diplomatiques et la protection internationale des réfugiés publiée le 10 août 2006 expose ceci :

« 22. En général, il est relativement simple d'apprécier le caractère adéquat des assurances diplomatiques lorsqu'elles sont destinées à garantir que l'individu concerné ne sera pas soumis à la peine capitale ou à certaines violations du droit à un procès équitable en conséquence de l'extradition. En pareil cas, la personne recherchée est transférée dans le cadre d'une procédure officielle, et le respect par l'Etat requérant des assurances qu'il a fournies peut être contrôlé. Même si l'Etat requis et la personne remise ne disposent pas de recours effectif en cas de non-respect de ces assurances, il est facile d'établir un tel manquement, et il faudra alors en tenir compte au moment d'évaluer la fiabilité des assurances fournies par cet Etat à l'avenir.

23. La situation est différente lorsque l'intéressé risque d'être soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants à son arrivée dans l'Etat de destination. Il a déjà été dit que « contrairement aux assurances quant à l'utilisation de la peine de mort ou au procès par un tribunal militaire, qui sont facilement vérifiables, des assurances qu'une personne ne sera pas torturée ou soumise à d'autres sévices doivent être constamment vérifiées par un personnel compétent et indépendant ». La Cour suprême du Canada a traité cette question dans sa décision Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), où elle a souligné les différences entre les assurances fournies lorsque la personne extradée risque d'être torturée et celles données lorsque l'intéressé risque la peine de mort. La haute juridiction s'est exprimée ainsi :

« (...) Nous tenons à souligner le problème que crée le fait d'accorder trop de poids à l'assurance donnée par un État qu'il n'aura pas recours à la torture à l'avenir, alors que par le passé il s'y est livré illégalement ou a permis que d'autres s'y livrent sur son territoire. Ce problème est exacerbé dans les cas où la torture n'est pas infligée seulement avec l'accord tacite de l'État, mais aussi à cause de son incapacité à contrôler la conduite de ses représentants. D'où la nécessité de distinguer les assurances portant sur la peine de mort de celles portant sur la torture, les premières étant plus faciles à contrôler et généralement plus dignes de foi que les secondes. »

24. Dans son rapport du 1er septembre 2004 à l'Assemblée générale des Nations Unies, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a examiné la question des assurances diplomatiques à la lumière des obligations de non-refoulement inhérentes à l'interdiction absolue de la torture et des autres formes de mauvais traitement, à laquelle il ne saurait être dérogé. Rappelant que pour déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire qu'une personne risque d'être soumise à la torture, il faut tenir compte de toutes les considérations pertinentes, le rapporteur spécial a exprimé l'avis suivant :

« [en présence d'un] ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, [ou d'une] pratique systématique de la torture, [...] le principe de non-refoulement doit être strictement respecté et [...] il convient de ne pas recourir aux assurances diplomatiques. » »

100.  Dans son 15e rapport général d'activités du 22 septembre 2005 couvrant la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a exprimé ainsi son inquiétude devant le recours aux assurances diplomatiques, eu égard à l'interdiction absolue de la torture :

« 38.  La Préface évoque la tension potentielle qui existe entre l'obligation qu'a un Etat de protéger ses citoyens contre les actes terroristes et la nécessité de préserver les valeurs fondamentales. La controverse actuelle sur l'usage des « assurances diplomatiques » dans le cadre de procédures d'éloignement l'illustre bien. La prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants englobe l'obligation de ne pas renvoyer une personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle y courra un risque réel d'être soumise à de telles méthodes. Afin, dans des cas particuliers, d'éviter pareil risque, certains Etats ont choisi la voie consistant à rechercher auprès du pays de destination des assurances que la personne concernée ne sera pas maltraitée. Cette pratique est loin d'être nouvelle, mais elle a été projetée sur le devant de la scène ces dernières années, les Etats cherchant toujours davantage à éloigner de leur territoire les personnes considérées comme mettant en danger la sécurité nationale. L'on craint de plus en plus que l'usage des assurances diplomatiques aboutisse à contourner la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 39.  La recherche d'assurances diplomatiques auprès de pays ayant un piètre bilan en matière de torture et de mauvais traitements est une source toute particulière de préoccupation. Un tel bilan ne signifie pas nécessairement que celui ou celle dont l'éloignement est envisagé court personnellement un risque réel d'être maltraité(e) dans le pays en question ; les circonstances précises de chaque cas doivent être prises en compte pour une telle appréciation. Cependant, s'il devait apparaître qu'un risque de mauvais traitement existe réellement, les assurances diplomatiques reçues de la part des autorités d'un pays où la torture et les mauvais traitements sont monnaie courante, pourront-elles jamais offrir une protection suffisante contre ce risque ? Certains font valoir - et de façon plutôt convaincante - que, même en supposant que lesdites autorités exercent un véritable contrôle sur les services susceptibles de détenir la personne concernée (ce qui n'est pas nécessairement le cas), il ne saurait y avoir de garantie que les assurances données seront respectées dans la pratique. Si ces pays ne respectent pas leurs obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme qu'ils ont ratifiés, comment avoir confiance qu'ils respecteront des assurances données sur une base bilatérale dans un cas précis ?

 40.  D'autres rétorquent que des mécanismes de contrôle du traitement d'une personne éloignée après son retour peuvent être mis en place, pour le cas où elle serait placée en détention. Les vues du CPT restent ouvertes en la matière ; toujours est-il qu'il n'a pas, à ce jour, vu de propositions convaincantes pour la mise en place d'un mécanisme efficace et viable. Pour avoir la moindre chance d'être efficace, un tel mécanisme devra à l'évidence inclure un certain nombre de garanties essentielles, comme le droit pour des personnes indépendantes et qualifiées de rendre visite à la personne détenue à tout moment, sans préavis, et de s'entretenir avec elle sans témoins en un lieu de leur choix. Ce mécanisme devra également prévoir les moyens de garantir des mesures correctives immédiates dans le cas où il apparaîtrait que les assurances données ne sont pas respectées. »

EN DROIT

...

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

105.  Les requérants allèguent que, s'ils étaient extradés vers l'Ouzbékistan, ils risqueraient d'être torturés ou exécutés. Ils invoquent l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Thèses des parties

106.  Les requérants arguent avoir plaidé devant les autorités russes qu'il existait un risque réel qu'ils soient soumis à des mauvais traitements et des persécutions politiques en Ouzbékistan, et avoir communiqué à l'appui de leurs allégations des rapports sur l'Ouzbékistan, établis par les institutions des Nations Unies et par des ONG internationales, confirmant que la torture était chose courante dans les lieux de détention et que les personnes sur lesquelles pesaient des accusations liées aux événements d'Andijan étaient plus encore en danger d'être maltraitées. Les autorités russes n'auraient pas apprécié correctement ces informations. Elles auraient rejeté leurs arguments sans justification, en s'appuyant exclusivement sur les assurances fournies par les autorités ouzbèkes. Or celles-ci auraient déjà donné les mêmes assurances dans le cadre de la procédure d'extradition depuis le Kirghizistan de quatre ressortissants ouzbeks, et ces assurances se seraient révélées n'être d'aucun effet (paragraphe 78 ci-dessus). Les autorités ouzbèkes refusant de laisser les représentants de la communauté internationale rencontrer les individus extradés, il ne serait pas possible de contrôler le respect des assurances fournies. Ainsi, compte tenu de la pratique administrative de mauvais traitements régnant en Ouzbékistan, les assurances données par les autorités de ce pays ne seraient pas fiables.

107.  De plus, les requérants demandent à la Cour de ne pas limiter son examen à la question de savoir si les autorités ont apprécié correctement le risque de mauvais traitements avant de prendre la décision de les extrader. Ils soutiennent d'ailleurs qu'ils lui ont communiqué suffisamment d'éléments pour lui permettre de dire que leur extradition vers l'Ouzbékistan serait incompatible avec l'article 3 de la Convention. A titre de preuve supplémentaire du risque accru de mauvais traitements auquel ils seraient exposés, ils ont produit une liste de leurs parents et partenaires commerciaux condamnés à de longues peines de prison en relation avec les événements d'Andijan. Ils indiquent également que les autorités ouzbèkes ont connaissance de leur demande d'asile et de leur requête devant la Cour, ce qui accroît encore, selon eux, le risque de torture.

108.  Le Gouvernement, s'appuyant sur l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005‑I), argue quant à lui qu'il a le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Faisant valoir que les requérants sont accusés en Ouzbékistan d'infractions pénales particulièrement graves, notamment de terrorisme, et que les autorités ouzbèkes ont fait une demande d'extradition, il soutient qu'en vertu de la Convention de Minsk, à laquelle la Russie et l'Ouzbékistan sont parties, il est tenu de donner suite à cette demande. Il renvoie également aux arrêts rendus par la Cour internationale de justice dans les affaires de Lockerbie (Questions d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis d'Amérique et Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), objections préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1998, pp. 9 et 115), qui confirmeraient le droit des Etats de poursuivre les personnes impliquées dans des activités terroristes, et à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 28 septembre 2001. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité demande à tous les Etats de prendre les mesures appropriées afin de s'assurer, avant d'octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d'asile n'ont pas organisé ou facilité la perpétration d'actes de terrorisme et n'y ont pas participé ; et de veiller à ce que les auteurs ou les organisateurs d'actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié.

109.  Le Gouvernement soutient également que les requérants n'ont communiqué aucune preuve documentaire à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ils avaient fait l'objet de persécutions politiques avant de quitter l'Ouzbékistan ou seraient maltraités s'ils y étaient extradés. Les rapports des institutions des Nations Unies et des ONG internationales produits par les requérants décriraient la situation générale dans le pays sans viser en aucune manière leur propre situation, et le simple fait que leurs proches et leurs partenaires commerciaux aient été condamnés ne prouverait pas que ces condamnations étaient injustes ou que les droits de ces personnes ont été violés, ni que les requérants subiraient une quelconque violation de leurs droits en cas d'extradition. Le Gouvernement indique que les autorités ouzbèkes ont assuré qu'elles n'avaient pas l'intention de persécuter les requérants pour des motifs politiques ou en raison de leur race, de leur origine ethnique ou de leurs convictions religieuses ou politiques. Il ajoute avoir également obtenu des assurances que les requérants ne seraient ni maltraités ni exécutés en Ouzbékistan, et considère que ces assurances sont fiables, compte tenu de l'amélioration récente de la situation en matière de droits de l'homme dans le pays. Il fait valoir à cet égard que la peine de mort a été abolie à compter du 1er janvier 2008, que la Cour suprême ouzbèke a enjoint aux juridictions inférieures de ne pas se fonder sur des aveux obtenus par la contrainte, et qu'un groupe de suivi a été mis en place pour contrôler, en coopération avec le médiateur, la situation des droits de l'homme dans les lieux de détention.

110.  Enfin, le Gouvernement estime que la décision par laquelle le HCR a octroyé aux requérants le statut de réfugiés relevant de son mandat n'est pas contraignante à l'égard des autorités russes. Celles-ci auraient examiné attentivement les demandes d'obtention du statut de réfugié soumises par les intéressés, et auraient établi qu'ils ne risquaient pas de faire l'objet de persécutions politiques en Ouzbékistan. Ne satisfaisant pas aux critères posés à l'article 1 § 1-1) de la loi sur les réfugiés, ils ne pourraient dès lors se voir octroyer ce statut.

111.  Le tiers intervenant (Human Rights Watch et le Centre AIRE) indique qu'on observe un consensus croissant parmi les gouvernements et les experts internationaux sur le fait que les assurances diplomatiques ne constituent pas une protection suffisante contre la torture et les autres mauvais traitements. Il renvoie aux rapports du rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture, de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et du Comité européen pour la prévention de la torture (paragraphes 96 à 100 ci-dessus), qui considèrent unanimement que les assurances diplomatiques ne sont ni fiables ni efficaces. Tous les Etats qui donnent des assurances diplomatiques pratiqueraient la torture actuellement et depuis longtemps, et les Gouvernements dont le bilan dans ce domaine est mauvais nieraient couramment avoir recours à ces pratiques et n'ouvriraient pas d'enquête en cas d'allégations de torture. Il serait donc hautement improbable que, alors qu'ils violent de manière persistante l'interdiction internationale de la torture, ces gouvernements tiennent leurs engagements de ne pas torturer un individu en particulier. Ainsi, dans des Etats de destination sont déjà dans l'obligation de ne pas torturer ou maltraiter les détenus et qui ont pour la plupart ratifié des traités juridiquement contraignants par lesquels ils se sont engagés à s'abstenir de pareilles pratiques, les assurances diplomatiques, qui n'ont pas de force contraignante, n'apporteraient aucune protection supplémentaire aux personnes refoulées. Le tiers intervenant souligne en outre que ces assurances ne sont assorties d'aucun mécanisme qui permettrait à la personne concernée de les faire appliquer ou d'engager la responsabilité de l'Etat de départ ou de l'Etat d'arrivée : les personnes extradées sur la foi d'assurances données par l'Etat requérant n'auraient donc aucun recours en cas de non-respect de ces assurances.

112.  Le tiers intervenant renvoie également à la décision rendue par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans l'affaire Alzery c. Suède (CCPR/C/88/D/1416/2005, 10 novembre 2006), dans laquelle le Comité a conclu que le transfert du requérant en Egypte avait constitué une violation de l'interdiction absolue de la torture, malgré les assurances fournies préalablement par les autorités égyptiennes que l'intéressé serait traité avec humanité. Il observe que le Comité des Nations Unies contre la torture a lui aussi estimé que l'obtention d'assurances diplomatiques qui n'étaient assorties d'aucun mécanisme pour assurer leur respect n'était pas suffisante pour protéger l'intéressé contre le risque manifeste de mauvais traitements (Nations Unies, Comité contre la torture, Décision Agiza c. Suède, CAT/C/34//D/233/2003, 20 mai 2005). Dans les deux affaires citées, les requérants avaient été maltraités après avoir été extradés vers l'Egypte, malgré les assurances données par les autorités égyptiennes selon lesquelles ils seraient traités humainement.

113.  Le tiers intervenant considère en outre qu'il est largement démontré que les assurances diplomatiques ne peuvent empêcher que les personnes risquant d'être torturées subissent ce type de traitement à leur retour, que ce soit à l'issue d'une extradition ou autrement. Human Rights Watch et d'autres ONG auraient recensé plusieurs cas où des personnes extradées sur la foi d'assurances diplomatiques ont ensuite été torturées par les agents de l'Etat de destination. Ainsi, un ressortissant russe transféré par les Etats-Unis vers la Russie aurait été détenu illégalement, gravement battu et privé des soins médicaux nécessaires, malgré les assurances données par les autorités russes selon lesquelles il serait traité humainement, conformément au droit interne russe et aux obligations internationales du pays. Dans l'affaire Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie (no 36378/02, CEDH 2005‑III), la Cour aurait constaté par elle-même l'absence d'efficacité des assurances diplomatiques. Dans cette affaire, la Géorgie avait extradé cinq requérants vers la Russie, malgré l'indication par la Cour de mesures provisoires en vertu desquelles aucun d'eux ne devait être extradé. Le Gouvernement russe avait donné des assurances diplomatiques, notamment des garanties de traitement humain et d'accès sans entraves des requérants aux traitements médicaux appropriés, à l'assistance et à la consultation juridiques et à la Cour. Or, lorsque la Cour avait par la suite déclaré la requête recevable et décidé d'envoyer une mission d'inspection rendre visite aux requérants, les autorités russes avaient refusé de laisser les membres de la mission voir les intéressés. Leurs avocats s'étaient également trouvés dans l'impossibilité d'obtenir la permission de s'entretenir avec leurs clients. Pour le tiers intervenant, cette affaire est l'illustration de l'échec total des assurances diplomatiques à assurer à ceux à qui elles sont fournies le moindre pouvoir de réagir de manière significative lorsque les auteurs de ces assurances décident de les ignorer.

114.  En ce qui concerne l'Ouzbékistan, le tiers intervenant estime qu'il est notoire que la torture est pratiquée de manière systématique dans le pays et qu'elle est tolérée, voire encouragée, au plus haut niveau de l'Etat, de sorte que les tortionnaires jouissent de l'impunité. Les personnes expulsées ou extradées vers l'Ouzbékistan seraient systématiquement détenues au secret et maltraitées. Par exemple, neuf ressortissants ouzbeks extradés du Kazakhstan en novembre 2005 auraient été maltraités par les autorités ouzbèkes, et neuf Ouzbeks extradés du Kirghizistan vers l'Ouzbékistan en juin et en août 2005 ainsi que dix autres extradés depuis l'Ukraine en février 2006 seraient détenus au secret depuis leur arrivée, sans que l'on sache où ils se trouvent ni qu'aucune partie ou organisation indépendante n'ait pu les voir. Sur le fondement de sources nombreuses et crédibles faisant état d'une pratique systématique de la torture en Ouzbékistan, plusieurs Etats d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie centrale auraient reconnu que l'extradition vers l'Ouzbékistan de personnes recherchées par les autorités locales – que ce soit en raison de leur implication supposée dans les événements d'Andijan de mai 2005 ou parce que les autorités les considèrent comme des musulmans indépendants – violerait leurs obligations internationales. Plusieurs pays européens, parmi lesquels l'Allemagne, la Norvège, la République tchèque, la Roumanie et la Suède, auraient accordé le statut de réfugié ou une réinstallation sous mandat du HCR à des ressortissants ouzbeks fuyant la persécution qu'ils subissent dans leur pays depuis les événements d'Andijan ou en raison de leur appartenance religieuse ou politique.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux

115.  La Cour rappelle les principes généraux pertinents qui se dégagent de sa jurisprudence, tels qu'ils se trouvent résumés dans l'arrêt Mamatkoulov et Askarov (précité) :

« 66.  Les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 102).

67.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, du chef d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 35-36, §§ 89-91).

68.  En effet, un Etat contractant se conduirait d'une manière incompatible avec le « patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit » auquel se réfère le Préambule de la Convention, s'il remettait consciemment une personne à un autre Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un danger de torture ou de peines ou de traitements inhumains ou dégradants menace l'intéressé (Soering, précité, pp. 34-35, § 88).

69. Pour déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l'article 3, la Cour s'appuie sur l'ensemble des données qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office. Dans une telle affaire, un Etat contractant assume une responsabilité au titre de l'article 3 pour avoir exposé quelqu'un au risque de mauvais traitements. En contrôlant l'existence de ce risque, il faut donc se référer en priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'extradition, mais cela n'empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 29-30, §§ 75-76, et Vilvarajah et autres, précité, p. 36, § 107).

Toutefois, si le requérant n'a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l'affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).

Pareille situation se produit généralement lorsque l'expulsion ou l'extradition est retardée par suite de l'indication d'une mesure provisoire par la Cour conformément à l'article 39 du règlement. Une telle indication signifie le plus souvent que la Cour ne dispose pas au moment où elle la formule de tous les éléments pertinents qui lui paraissent nécessaires pour déterminer s'il existe un risque réel de traitements contraires à l'article 3 dans le pays de destination.

70. Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux (Vilvarajah et autres, précité, p. 36, § 107).

Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). »

2.  Application des principes précités en l'espèce

116.  La Cour observe que la plupart des requérants sont natifs de la ville d'Andijan, en Ouzbékistan. Ils sont arrivés en Russie à différentes dates entre l'année 2000 et le début de l'année 2005, fuyant des persécutions dues à leurs convictions religieuses et à leur succès en affaires. Certains d'entre eux avaient déjà subi des mauvais traitements infligés par les autorités ouzbèkes, d'autres avaient vu arrêter et accuser de participation aux activités d'organisations extrémistes illégales leurs proches ou leurs partenaires commerciaux. Deux des requérants sont venus en Russie pour affaires, en provenance l'un de la ville de Kokand en Ouzbékistan, l'autre de Turquie.

117.  Après les troubles survenus à Andijan en mai 2005, les requérants ont été arrêtés en Russie à la demande des autorités ouzbèkes, qui les soupçonnaient d'avoir financé les insurgés. Alors qu'ils avaient nié toute participation aux événements d'Andijan et que l'enquête menée par les autorités russes semblait corroborer leurs dires (paragraphe 32 ci-dessus), une procédure d'extradition a été ouverte à leur encontre. Ils ont alors soutenu qu'une extradition vers l'Ouzbékistan les exposerait à un risque de mauvais traitements et d'exécution. Ils ont également introduit des demandes d'asile, répétant leur crainte d'être torturés et persécutés pour des motifs politiques, et joint à l'appui de leurs allégations des rapports établis par des institutions des Nations Unies et des ONG internationales décrivant les mauvais traitements infligés aux détenus en Ouzbékistan. Les autorités russes ont néanmoins rejeté leurs demandes d'obtention du statut de réfugié et ordonné leur extradition vers l'Ouzbékistan.

118.  Conformément à sa jurisprudence précitée, la Cour est appelée à déterminer s'il existe un risque réel que les requérants subissent des mauvais traitements au cas où ils seraient extradés en Ouzbékistan. Les intéressés n'ayant pas encore été extradés du fait de la mesure provisoire qu'elle a indiquée en vertu de l'article 39 de son règlement, la date à laquelle le risque doit être apprécié est celle à laquelle la Cour examine l'affaire. Partant, s'il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d'éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, § 86).

119.  En ce qui concerne le premier argument des requérants selon lequel leur extradition les exposerait au risque de se voir infliger la peine de mort puisqu'ils sont accusés de crimes passibles de cette peine, la Cour observe que les charges retenues contre eux sont celles de terrorisme et de meurtre aggravé. Au moment où les décisions d'extradition ont été rendues à leur encontre, ces infractions étaient effectivement passibles de la peine capitale en vertu du code pénal ouzbek. Les intéressés couraient donc le risque d'être exécutés. Toutefois, cette peine a été abolie en Ouzbékistan à compter du 1er janvier 2008 (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour considère que le risque que les requérants se voient infliger la peine de mort est ainsi éliminé, de sorte qu'aucune question ne se pose à cet égard sur le terrain de l'article 3.

120.  La Cour doit ensuite examiner le deuxième argument des requérants, à savoir qu'ils seraient maltraités s'ils étaient renvoyés en Ouzbékistan. Elle prend note des éléments présentés par le Gouvernement quant à l'amélioration récente de la situation en matière de protection des droits de l'homme dans ce pays (paragraphe 109 ci-dessus) et de l'argument de celui-ci selon lequel cette évolution supprimerait le risque de mauvais traitements. Toutefois, elle rappelle que, dans les affaires où le requérant – ou une partie intervenante au sens de l'article 36 de la Convention – fournit des éléments motivés propres à jeter un doute sur l'exactitude des informations fournies sur lesquelles le Gouvernement défendeur s'appuie, elle doit se convaincre que l'appréciation effectuée par les autorités de l'Etat contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d'autres sources fiables et objectives, comme par exemple que d'autres Etats contractants ou non contractants, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux Dans l'exercice de la mission de contrôle que lui confie l'article 19 de la Convention, la Cour adopterait une approche par trop étroite au regard de l'article 3 dans les affaires concernant des étrangers menacés d'expulsion ou d'extradition si, en sa qualité de juridiction internationale chargée de contrôler le respect des droits de l'homme, elle ne devait prendre en considération que les éléments fournis par les autorités internes de l'Etat contractant concerné, sans comparer ces éléments avec ceux provenant d'autres sources fiables et objectives (Salah Sheekh c. Pays‑Bas, no 1948/04, § 136, CEDH 2007‑(...) (extraits) ; et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 131, 28 février 2008).

121.  Les éléments issus d'un certain nombre de sources objectives démontrent que le traitement des détenus reste problématique en Ouzbékistan. En particulier, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture a estimé en 2002 que la torture en garde à vue était pratiquée systématiquement et sans distinction. Son successeur a déclaré en 2006 qu'il recevait encore, sous son mandat, de graves allégations de torture pratiquée par les agents ouzbeks chargés de l'application des lois (paragraphes 74 et 98 ci-dessus). A la fin de l'année 2006, le Secrétaire général de l'ONU a également appelé l'attention de la communauté internationale sur les problèmes persistants de mauvais traitements généralisés des détenus, et a déploré qu'il ne soit pas pris de mesures suffisantes pour traduire les responsables en justice (paragraphe 78 ci‑dessus). De surcroît, il n'a été produit aucun élément concret qui tendrait à démontrer que la protection contre la torture a connu une amélioration fondamentale en Ouzbékistan ces dernières années. Même si le gouvernement ouzbek a adopté certaines mesures destinées à combattre la pratique de la torture (voir les observations du Gouvernement au paragraphe 109 ci-dessus), rien ne montre que ces mesures aient eu le moindre résultat positif. Par conséquent, la Cour est persuadée que le mauvais traitement des détenus constitue un problème généralisé et persistant en Ouzbékistan.

122.  Ces constats décrivent la situation générale dans le pays. Pour ce qui est de la situation personnelle des requérants, la Cour observe qu'ils font l'objet d'accusations liées aux événements d'Andijan. Amnesty International a considéré que les personnes qui se trouvent dans ce cas sont encore plus en danger d'être maltraitées (paragraphes 76 et 77 ci-dessus). La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture ont l'un comme l'autre exhorté les gouvernements à ne pas transférer vers l'Ouzbékistan les personnes accusées d'avoir participé aux troubles d'Andijan, estimant qu'elles risqueraient d'y être torturées (paragraphes 75 et 98 ci-dessus).

123.  Le tiers intervenant a allégué, et cette allégation est corroborée par les rapports du Secrétaire général de l'ONU et d'Amnesty International, que la plupart des hommes refoulés de force vers l'Ouzbékistan après les événements d'Andijan de mai 2005 étaient détenus au secret (paragraphes 78, 79 et 114 ci-dessus). Compte tenu du fait que des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre des requérants, il est très probable que, s'ils sont extradés, ils seront placés en garde à vue dès leur arrivée et qu'aucun de leurs proches ni aucun observateur indépendant ne pourra les voir, ce qui accroît le risque de mauvais traitements.

124.  La Cour note également qu'après leur arrestation en Russie, les requérants ont fait l'objet, de la part de responsables ouzbeks, de menaces selon lesquelles on les soumettrait à la torture après leur extradition vers l'Ouzbékistan afin de leur arracher des aveux (paragraphe 27 ci-dessus).

125.  Enfin, la Cour juge significatif que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ait accordé aux requérants le statut de réfugiés relevant de son mandat après avoir établi qu'ils avaient tous des craintes justifiées d'être persécutés et maltraités s'ils étaient extradés vers l'Ouzbékistan. Un tribunal russe a aussi conclu que compte tenu des éléments bien établis montrant que la torture était répandue en Ouzbékistan, il était à craindre que l'extradition des requérants les expose à cette pratique (paragraphe 65 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour est convaincue que les intéressés courraient un risque réel d'être maltraités s'ils étaient refoulés vers ce pays.

126.  En revanche, elle n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel, étant tenu en droit international de coopérer à la lutte contre le terrorisme, il a l'obligation d'extrader les requérants, qui sont accusés de participer à des activités terroristes, sans tenir compte du risque de mauvais traitements dans le pays de destination. Il n'est pas nécessaire que la Cour examine le bien-fondé des allégations non vérifiées du Gouvernement quant à l'implication des requérants dans des activités terroristes, car cet aspect des choses n'est pas pertinent dans le cadre de son analyse sur le terrain de l'article 3. La Cour est parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les Etats pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. L'interdiction des mauvais traitements énoncée à l'article 3 est tout aussi absolue en matière d'expulsion et d'extradition. Ainsi, chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne courra un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 si elle est expulsée vers un autre Etat, la responsabilité de l'Etat contractant – la protéger de tels traitements – est engagée en cas d'expulsion ou d'extradition. Dans ces conditions, les agissements de la personne considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ne sauraient entrer en ligne de compte (voir, mutatis mutandis, Chahal, précité, §§ 79-81, et Saadi, précité, §§ 138-141).

127.  Enfin, la Cour doit examiner l'argument du Gouvernement selon lequel les assurances que les requérants seront traités avec humanité données par les autorités ouzbèkes fournissent à ceux-ci une garantie suffisante quant à leur sécurité. Dans son arrêt Chahal, la Cour a mis en garde contre le fait d'ajouter foi à des assurances diplomatiques en matière de torture fournies par des Etats où cette pratique est endémique ou persistante (Chahal, précité, § 105). Dans la récente affaire Saadi c. Italie, elle a aussi conclu que les assurances diplomatiques ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la Convention (Saadi, précité, §§ 147 et 148). La pratique de la torture en Ouzbékistan étant qualifiée de systématique, par des experts internationaux réputés pour leur sérieux, (paragraphe 121 ci-dessus), la Cour n'est pas convaincue que les assurances des autorités ouzbèkes fournissent en l'espèce une garantie fiable contre le risque de mauvais traitements.

128.  En conséquence, le refoulement forcé des requérants vers l'Ouzbékistan emporterait violation de l'article 3, car ils y courraient un risque sérieux d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

(...)

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

157.  Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent que la formulation des décisions d'extradition viole leur droit au respect de la présomption d'innocence. L'article 6 § 2 est ainsi libellé :

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

A.  Thèses des parties

158.  Selon les requérants, le premier procureur général adjoint de la Fédération de Russie a affirmé sans ambiguïté, dans les décisions d'extradition qu'il a rendues à leur encontre, qu'ils avaient « commis » certaines infractions pénales. Ces décisions ayant été envoyées au parquet général d'Ouzbékistan et versées au dossier pénal des intéressés, ils craignent que les déclarations du procureur influencent les juridictions ouzbèkes et soient utilisées comme preuve de leur culpabilité. Ainsi, il aurait été porté atteinte à leur droit au respect de la présomption d'innocence.

159.  Le Gouvernement argue que l'article 463 § 6 du code pénal interdit aux juridictions russes de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des requérants (...) Les tribunaux n'auraient fait que contrôler la légalité des ordonnances d'extradition, sans examiner le point de savoir si les requérants étaient coupables des infractions qui leur étaient reprochées.

B.   Appréciation de la Cour

160.  La Cour rappelle qu'en ses dispositions pertinentes, l'article 6 § 2 de la Convention vise à empêcher qu'il soit porté atteinte au droit à un procès pénal équitable par des déclarations néfastes étroitement liées à la procédure pénale en question. Lorsque aucune procédure pénale n'est en cours ou n'a été ouverte, les propos imputant à autrui la responsabilité d'une infraction ou d'une autre conduite répréhensible relèvent plutôt de la protection contre la diffamation ainsi que du droit de saisir les tribunaux d'une contestation portant sur des droits de caractère civil et soulèvent des problèmes potentiels sous l'angle des articles 8 et 6 de la Convention (Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003-XII).

161.  La présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A no 308). Elle interdit au tribunal d'exprimer lui-même prématurément l'opinion que l'accusé est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie (voir l'arrêt Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, série A no 62, où la cour d'assises examinant l'affaire pénale a constaté que le délai de prescription était écoulé, mais a néanmoins déclaré, aux fins de l'attribution des dépens, que si tel n'avait pas été le cas, le requérant aurait probablement été reconnu coupable). Cette interdiction vaut aussi pour les déclarations que font les autres agents de l'Etat au sujet des enquêtes pénales en cours et qui incitent le public à croire le suspect coupable et préjugent de l'appréciation des faits par l'autorité judiciaire compétente (voir l'arrêt Allenet de Ribemont, § 41, où le commissaire de police et un ministre ont fait à la presse des déclarations dans lesquelles ils affirmaient sans nuance que le requérant, arrêté le même jour, était complice d'un meurtre ; voir également Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41 à 43, CEDH 2000‑X, et Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, § 49, CEDH 2002‑II (extraits)).

162.  La Cour examinera tout d'abord la question de savoir si l'on peut considérer, dans les circonstances de l'espèce, que les requérants étaient « accusés d'une infraction », au sens de l'article 6 § 2, lorsque les décisions d'extradition litigieuses ont été prises. Elle observe qu'ils n'étaient accusés d'aucune infraction pénale en Russie. Dès lors, la procédure d'extradition ne visait pas à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre eux au sens de l'article 6 de la Convention (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000‑X). Par conséquent, au moment où les décisions d'extradition ont été prises, les requérants ne faisaient l'objet en Russie d'aucunes poursuites pénales de l'issue desquelles on pourrait considérer que les déclarations du procureur préjugeaient.

163.  Cependant, dans l'affaire Zollmann (précitée), la Cour ne s'est pas contentée de constater que le requérant ne faisait l'objet d'aucune procédure pénale au Royaume-Uni : elle a aussi examiné si les déclarations d'un agent public avaient un rapport avec une enquête pénale ouverte contre l'intéressé à l'étranger. En l'espèce, la Cour doit de même déterminer s'il existait entre les déclarations litigieuses faites dans le contexte de la procédure d'extradition et la procédure pénale pendante contre les requérants en Ouzbékistan, que ce soit en droit, en pratique ou en fait, un lien étroit pouvant être considéré comme suffisant pour considérer que les intéressés étaient « accusés d'une infraction » au sens de l'article 6 § 2 de la Convention (voir Zollmann, précité).

164.  La Cour observe que l'extradition des requérants a été ordonnée aux fins des poursuites pénales dirigées contre eux. Elle était donc tout à la fois la conséquence directe et le corollaire de l'enquête pénale en cours contre les intéressés en Ouzbékistan. La Cour considère donc qu'il y avait entre la procédure pénale menée en Ouzbékistan et la procédure d'extradition un lien étroit justifiant que la portée de l'article 6 § 2 s'étende à ladite procédure d'extradition. De surcroît, la formulation des décisions d'extradition montre à l'évidence que le procureur considérait que les requérants étaient « accusés d'une infraction », ce qui est suffisant en soi pour que s'applique l'article 6 § 2 de la Convention. La Cour note également que, dans l'affaire P., H. et L. c. Autriche (no 15776/89, décision de la Commission du 5 décembre 1989, Décisions et rapports (DR) 64, p. 275), la Commission a considéré que les requérants, qui attendaient leur extradition d'Autriche vers les Etats-Unis, étaient « accusés d'une infraction » au sens de l'article 6 § 2 de la Convention. Elle conclut donc que l'article 6 § 2 trouve en l'espèce à s'appliquer.

165.  La Cour doit ensuite déterminer si le raisonnement figurant dans les décisions d'extrader les requérants rendues par le premier procureur général adjoint équivaut en substance à un constat de culpabilité contraire à l'article 6 § 2.

166.  Elle rappelle que la présomption d'innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire ou une déclaration officielle concernant un prévenu reflètent le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent de l'Etat considère l'intéressé comme coupable. Une distinction fondamentale doit être établie entre, d'une part, une déclaration selon laquelle une personne est simplement soupçonnée d'avoir commis une infraction et, d'autre part, une déclaration claire, faite en l'absence de condamnation définitive, selon laquelle la personne a commis l'infraction en question. La Cour insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents de l'Etat dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (Böhmer c. Allemagne, no 37568/97, §§ 54 et 56, 3 octobre 2002, et Nešťák c. Slovaquie, no 65559/01, §§ 88 et 89, 27 février 2007).

167.  La décision d'extrader les requérants ne porte pas atteinte en elle-même à la présomption d'innocence (voir, mutatis mutandis, X. c. Autriche, no 1918/63, décision de la Commission du 18 décembre 1963, Annuaire 6, p. 492). Cependant, leur grief ne concerne pas l'extradition en tant que telle, mais plutôt le raisonnement qui figure dans les décisions d'extradition. La Cour considère qu'une décision d'extradition peut soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2 si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité (voir, mutatis mutandis, Lutz c. Allemagne, 25 août 1987, § 60, série A no 123 ; et Minelli, précité, § 34).

168.  Il était indiqué dans les décisions d'extradition que les requérants devaient être extradés parce qu'ils avaient « commis » en Ouzbékistan des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales (paragraphes 68 et 69 ci‑dessus). Cette affirmation ne se limitait pas à décrire un « soupçon » pesant sur les requérants, mais présentait comme un fait établi, sans nuance ni réserve, et sans même indiquer qu'ils niaient les faits, leur participation à la commission des infractions en question. La Cour considère donc que la formulation de ces décisions d'extradition s'analyse en une déclaration de culpabilité incitant le public à croire les intéressés coupables et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité judiciaire compétente en Ouzbékistan.

169.  Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel les juridictions internes n'ont pas porté de jugement sur la culpabilité des requérants puisque le droit interne leur interdisait de le faire, la Cour note que les requérants se sont plaints des déclarations faites par le procureur dans les décisions d'extradition, et non des décisions de justice ou d'une quelconque déclaration des tribunaux. Le tribunal régional d'Ivanovo a considéré que les décisions d'extradition ne faisaient que décrire les accusations pesant sur les requérants et qu'elles ne tiraient aucune conclusion quant à leur culpabilité (paragraphe 72 ci-dessus). Or cette interprétation est en contradiction avec la formulation sans équivoque des décisions en question, aux termes desquelles les requérants ont « commis » les faits qui leur étaient reprochés. En confirmant ces ordonnances d'extradition sans en modifier la formulation, les juges ont manqué à en rectifier les défauts (voir Minelli, précité, § 40, Hammern c. Norvège, no 30287/96, § 48, 11 février 2003, et Y c. Norvège, no 56568/00, § 45, CEDH 2003‑II (extraits)).

170.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à l'unanimité, le surplus de la requête recevable ;

2.  Dit, par six voix contre une, qu'en cas d'exécution des ordonnances d'extradition prononcées contre les requérants, il y aurait violation de l'article 3 de la Convention ;

(...)

6.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;

(...)

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente du juge Kovler.

C.L.R.

S.N.


OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE KOVLER

Je partage les conclusions de la chambre quant à la recevabilité du surplus de la requête, au vu de la gravité des allégations des requérants. Je souscris également à ses conclusions quant à la violation de l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, puisque son raisonnement suit l'approche établie dans l'affaire Nasroulloïev c. Russie (no 656/06, 11 octobre 2007), où la Cour a conclu que les dispositions légales relatives à la détention extraditionnelle ne répondaient pas au critère de « qualité de la loi », au mépris de l'article 5 § 1, et étaient également contraires à l'article 5 § 4 de la Convention en ce qu'elles ne prévoyaient pas de contrôle juridictionnel de pareille détention.

Mon désaccord porte sur certaines des autres conclusions.

1.  A mon avis, le constat d'une violation potentielle de l'article 3 de la Convention « en cas d'exécution des ordonnances d'extradition prononcées contre les requérants » constitue une lecture radicale du récent arrêt Saadi c. Italie (no 37201/06, [GC], CEDH 2008-...), et en particulier de la conclusion suivante, figurant au paragraphe 148 : « Le poids à accorder aux assurances émanant de l'Etat de destination dépend [...] dans chaque cas, des circonstances prévalant à l'époque considérée. ». On se rappellera que, dans l'arrêt qu'a rendu la Grande Chambre en l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie au sujet d'extraditions vers le même pays –l'Ouzbékistan – , la Cour, tenant compte d'une assurance obtenue du gouvernement ouzbek avant la date de l'extradition, a adopté la conclusion suivante : « [à] la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour n'est pas en mesure de conclure qu'il existait à la date précitée des motifs substantiels de croire que les requérants couraient un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 » (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 77, CEDH 2005-I).

La chambre a justifié ce revirement par rapport à l'affaire Mamatkoulov en appréciant la situation actuelle des requérants à la lumière de l'évolution de la conjoncture dans le pays de destination, conformément à notre jurisprudence (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996-V). Je pourrais me rallier à cette approche si j'étais persuadé que l'extradition des requérants était inévitable, voire qu'elle avait eu lieu ; mais l'analyse des circonstances de cette affaire extrêmement sensible et en évolution constante s'arrête à la libération des intéressés, le 5 mars 2007 (soit plus d'un an avant l'adoption de l'arrêt ! – paragraphe 50 de l'arrêt) et à la décision du tribunal régional d'Ivanovo du 27 mars 2007 confirmant les décisions de remise en liberté (paragraphe 51). Selon les médias russes, les requérants ont quitté le territoire russe pour se rendre dans des « pays tiers », mais cette information n'a été ni confirmée ni démentie par les parties, et la Cour ne s'est pas donné la peine de recueillir des renseignements au sujet de la situation actuelle des requérants (alors que les articles 39 et 41 du règlement lui permettent de le faire). Comme l'a souligné mon collègue le juge Zupančič dans son opinion concordante jointe à l'affaire Saadi au sujet du critère dégagé dans l'arrêt Chahal, « on ne peut de toute évidence prouver qu'un événement futur se produira avec le moindre degré de probabilité parce que la règle de la preuve est un exercice logique et non prophétique. Dire que l'application du critère Chahal « a dans une certaine mesure un aspect spéculatif » est donc une litote » (voir Saadi, précité, opinion concordante du juge Zupančič). C'est pourquoi j'ai clairement pris position en faveur de la non-violation plutôt que d'un « exercice prophétique » qui aurait « dans une certaine mesure un aspect spéculatif », précisément en raison du manque d'informations spécifiques sur la situation actuelle des requérants.

2.  Mon deuxième point de désaccord avec la chambre concerne la violation alléguée de l'article 6 § 2 au motif d'une atteinte à la présomption d'innocence due à la formulation de la décision d'extradition émise par le procureur. Je souscris à l'avis du tribunal régional d'Ivanovo lorsqu'il considère que la décision d'extradition ne faisait que décrire les charges pesant sur les requérants, telles que les avaient communiquées les autorités ouzbèkes, et n'emportait aucun constat quant à leur culpabilité.

Je voudrais à cet égard rappeler que dans sa décision Zollmann c. Royaume-Uni, la Cour a dit ceci : « [e]n ses dispositions pertinentes, l'article 6 § 2 de la Convention vise à empêcher qu'il soit porté atteinte au droit à un procès pénal équitable par des déclarations néfastes étroitement liées à la procédure pénale en question. Lorsque aucune procédure pénale n'est en cours ou n'a été ouverte, les propos imputant à autrui la responsabilité d'une infraction ou d'une autre conduite répréhensible relèvent plutôt de la protection contre la diffamation ainsi que du droit de saisir les tribunaux d'une contestation portant sur des droits de caractère civil et soulèvent des problèmes potentiels sous l'angle des articles 8 et 6 de la Convention » (voir Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003-XII).

En l'espèce, les requérants n'étaient accusés d'aucune infraction pénale en Russie, et n'y faisaient ou n'allaient y faire l'objet d'aucune enquête pénale de l'issue de laquelle on eût pu dire que préjugeaient les déclarations du premier procureur général adjoint de la Fédération de Russie. De plus, je ne peux considérer qu'ait été établi un lien étroit, en droit, en pratique ou en fait, entre les déclarations du procureur russe et la procédure pénale engagée contre les requérants en Ouzbékistan. Il ne m'a pas paru nécessaire de spéculer sur la manière dont les déclarations du procureur (malgré leur formulation strictement professionnelle) auraient pu indûment influencer les autorités judiciaires d'un autre Etat souverain compétent pour statuer sur la culpabilité ou l'innocence des requérants.

3.  N'ayant voté que pour la violation de l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, je considère, logiquement, que les montants octroyés pour préjudice moral devraient être moins importants. En ce qui concerne les frais de représentation en justice, je rappelle que, dans d'autres affaires comparables et non moins complexes, la Cour a alloué aux avocats des sommes bien plus modiques (1 400 EUR dans Nasroulloïev et 790 EUR dans Garabaïev) ; selon moi, il n'est pas juste de multiplier simplement la somme par le nombre de requérants.


[1] Ce document n’existe qu’en anglais, sous l’intitulé « Uzbekistan: lifting the siege on the truth about Andizhan ». La traduction française est assurée par le greffe.

[2] Ce document n’existe qu’en anglais, sous l’intitulé « Uzbekistan: Andizhan – Impunity Must Not Prevail ». La traduction française est assurée par le greffe

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ISMOILOV ET AUTRES c. RUSSIE, 24 avril 2008, 2947/06