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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 juin 1965, C-43/64 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-43/64 |
| Arrêt de la Cour du 17 juin 1965.#Richard Müller contre Conseils de la CEE, CEEA et CECA.#Affaire 43-64. | |
| Date de dépôt : | 23 septembre 1964 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61964CJ0043 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1965:62 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Monaco |
|---|---|
| Avocat général : | Gand |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61964j0043
Arrêt de la cour du 17 juin 1965. – richard müller contre conseils de la cee, ceea et ceca. – affaire 43-64.
Recueil de jurisprudence
Édition française page 00499
Édition néerlandaise page 00482
Édition allemande page 00520
Édition italienne page 00474
Édition spéciale anglaise page 00385
Édition spéciale danoise page 00065
Édition spéciale grecque page 00099
Édition spéciale portugaise page 00115
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – autorite investie du pouvoir de nomination agissant au nom de son institution – actes affectant la situation juridique des fonctionnaires et agents – imputation a l ' institution
( statut des fonctionnaires c.E.e . et c.E.e.A . , art . 2 )
2 . fonctionnaires – recours des fonctionnaires – mise en cause de l ' institution dont emane l ' acte faisant grief
( statut des fonctionnaires c.E.e . et c.E.e.A . , art . 91 )
3 . communautes europeennes – personnalite morale distincte – conseils de ministres – institutions juridiquement distinctes
4 . procedure – arret d ' annulation – effets juridiques – limitation aux parties et aux personnes concernees directement par l ' acte annule – arret constituant un fait nouveau – notion
Sommaire
++++
1 . ( cf . sommaire no 1, arret affaire 28-64 ):
Il s’ ensuit de l’ article 2 du statut des fonctionnaires que l’ autorite investie du pouvoir de nomination agit au nom de l’ institution qui l’ a designee de sorte que les actes affectant la situation juridique des fonctionnaires et pouvant leur faire grief doivent etre imputes a l’ institution a laquelle ils sont affectes .
*/ 664j0028 /*.
2 . ( cf . sommaire no 2, arret affaire 28-64 ):
Contrairement aux recours hierarchiques depourvus de tout caractere contentieux au sens de l’ article 90 du statut des fonctionnaires, les recours contentieux vises a l’ article 91 de ce statut doivent etre diriges contre l’ institution dont emane l’ acte faisant grief .
*/ 664j0028 /*.
3 . ( cf . sommaire no 3, arret affaire 28-64 ):
Le seul fait de l’ existence d’ un secretariat unique ne saurait etablir l’ unite juridique des conseils de ministres des communautes europeennes, chacune de ces communautes ayant une personnalite juridique distincte et les traites n’ ayant pas erige les conseils en institution commune .
*/ 664j0028 /*.
4 . les effets juridiques d’ un arret de la cour rendu au contentieux et portant annulation d’ un acte ne concernent, outre les parties, que les personnes concernees directement par l’ acte annule lui-meme . un tel arret n’ est susceptible de constituer un fait nouveau qu’ a l’ egard de ces personnes .
Parties
Dans l ' affaire 43-64
M . richard muller ,
Fonctionnaire du secretariat general des conseils des communautes europeennes , partie requerante ,
Represente et assiste par me manfred schwall ,
Avocat au barreau de karlsruhe ,
Ayant elu domicile chez me ernest arendt ,
6 , rue willy-goergen a luxembourg ,
Contre
Le conseil de la c.E.e . , le conseil de la c.E.e.A . et le conseil special de ministres de la c.E.c.A . , partie defenderesse ,
Representes par m . hans juergen lambers , conseiller juridique au secretariat general des conseils ,
Ayant elu domicile chez m . jacques leclerc , fonctionnaire au secretariat general des conseils ,
3 , rue auguste-lumiere a luxembourg ,
Objet du litige
Ayant pour objet le classement du requerant a un echelon superieur du grade b1 ,
Motifs de l’arrêt
P . 513
Sur la designation de la partie defenderesse
Attendu que le requerant a dirige son recours contre le secretaire general des conseils des communautes europeennes , en pretendant que si , aux termes de l ' article 90 du statut des fonctionnaires , la reclamation doit etre adressee a l ' autorite investie du pouvoir de nomination , les recours prevus a l ' article suivant doivent eux aussi , en l ' absence des dispositions speciales contraires , etre introduits contre ladite autorite ;
Que cette mise en cause serait en l ' espece d ' autant plus justifiee que le requerant est fonctionnaire des conseils c.E.e . , c.E.e.A . et c.E.c.A . , qui formeraient une unite juridique et administrative , dotee d ' un secretariat commun ;
Attendu qu ' aux termes de l ' article 2 du statut precite , « chaque institution determine les autorites qui exercent en son sein les pouvoirs devolus par le present statut a l ' autorite investie du pouvoir de nomination » ;
Qu ' il en resulte donc que l ' autorite investie du pouvoir de nomination agit au nom de l ' institution qui l ' a designee , de sorte que les actes affectant la situation juridique des fonctionnaires et pouvant leur faire grief doivent etre imputes a l ' institution a laquelle ils sont affectes ;
Que si l ' article 90 du statut des fonctionnaires prevoit que la reclamation doit etre adressee a l ' autorite investie du pouvoir de nomination , c ' est parce qu ' une telle procedure constitue un recours hierarchique depourvu de tout caractere contentieux ;
Attendu enfin que , chacune des communautes ayant une personnalite juridique distincte , et les traites n ' ayant pas erige les conseils en institution commune , le seul fait de l ' existence d ' un secretariat unique ne saurait etablir l ' unite juridique desdits conseils ;
Qu ' aux termes des dispositions generales relatives aux recours judiciaires contenues dans les traites , le recours doit etre dirige contre l ' institution dont emane l ' acte ;
Que , pour toutes ces raisons , le present recours doit etre considere comme dirige contre les conseils c.E.e . , c.E.e.A . et c .e.C.a . , dont le requerant releve ;
Sur la recevabilite
1 ) attendu que le requerant conclut , dans le present recours , a ce qu ' il soit classe dans l ' echelon 3 du grade b1 , avec anciennete au 1er avril 1961 dans cet echelon ;
P . 514
Que les defendeurs font valoir que , puisqu ' un echelon ne peut etre accorde que dans un grade determine , les conclusions du present recours sont en contradiction avec celles du recours 28-64 , tendant a ce que le requerant soit classe au grade a3 ou dans un emploi de la carriere a5-a4 ;
Que le present recours serait de ce fait irrecevable ;
Attendu que , malgre les affirmations contraires du requerant , le present recours doit etre considere comme subsidiaire par rapport a celui forme dans l ' affaire 28-64 ;
Qu ' en effet ses conclusions ne deviendraient sans objet que si le requerant s ' etait vu reconnaitre le droit d ' etre classe en a5-a4 , voire en a3 ;
Que tel n ' a pas ete le cas , puisque les conclusions visant a ce classement ont ete rejetees par la cour , comme non fondees , dans son arret du 7 avril 1965 statuant dans l ' affaire 28-64 ;
Que , dans ces conditions , on ne saurait nier l ' interet du requerant a etre classe dans un echelon superieur du grade b1 ;
Que , des lors , cette exception d ' irrecevabilite n ' est pas fondee ;
2 ) attendu que les defendeurs soutiennent en outre que le present recours est tardif , vu que le grief allegue decoulerait deja des decisions du 28 mars 1963 et du 21 juin 1963 , par lesquelles le requerant a ete classe a l ' echelon 1 du grade b1 ;
Que , des lors , c ' est contre ces decisions , ou tout au moins contre celle du 21 juin 1963 , qu ' il aurait du former son recours dans les delais prescrits par l ' article 91 du statut des fonctionnaires ;
Que , par ailleurs , la decision des conseils portant description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi , au sens de l ' article 5 , paragraphe 4 , du statut , ayant ete portee a la connaissance du personnel le 15 octobre 1963 , le requerant aurait ete en mesure , au moins a partir de cette date , de savoir qu ' une decision le concernant etait intervenue ;
Que , n ' ayant ni forme de recours , ni introduit de reclamation , dans les delais fixes , contre lesdites decisions , le requerant serait donc forclos ;
Attendu que le requerant soutient par contre que c ' est seulement apres la lettre du secretaire general du 2 juillet 1964 qu ' il aurait pu apprecier l ' existence d ' un prejudice qu ' il aurait subi en matiere de classement , notamment en ce qui concerne l ' attribution de l ' echelon 1 du grade b1 ;
Attendu que la description precitee se limite a fixer , dans chaque categorie ou dans le cadre linguistique , le grade auquel doit etre classe chaque emploi , mais n ' etablit pas de criteres pour l ' attribution des echelons ;
Que les decisions des 28 mars et 21 juin 1963 ont nomme le requerant au grade b1 , echelon 1 , alors qu ' il se trouvait classe au grade b2 , echelon 3 ;
P . 515
Qu ' elles lui auraient ainsi attribue un echelon inferieur a celui qu ' il avait obtenu auparavant et auquel il pretend avoir droit ;
Que , des lors , c ' est contre ces decisions qu ' il aurait du former son recours dans les delais prescrits par l ' article 91 du statut des fonctionnaires ;
Que , cependant , dans sa reclamation du 19 avril 1963 , adressee au secretaire general des conseils , il a demande que la prise d ' effet de son classement en b1 , echelon 1 , soit reportee a une date differente de celle prevue par la decision du 28 mars 1963 , mais n ' a pas souleve de critiques quant a l ' echelon qui lui etait attribue ;
Que le secretaire general a fait droit a cette reclamation par la decision du 21 juin 1963 , lui confirmant l ' echelon 1 du grade b1 a partir du 1er janvier 1962 ;
3 ) attendu que c ' est seulement le 15 juillet 1964 que le requerant a adresse au secretaire general des conseils une reclamation , au sens de l ' article 90 du statut , par laquelle il a demande d ' etre classe a l ' echelon 3 du grade b1 ;
Que tant cette reclamation , que le present recours forme contre le rejet de celle-ci , ont ete ainsi introduits apres l ' expiration des delais de recours , calcules a partir desdites decisions 1 ;
Attendu que le requerant fait toutefois valoir que l ' arret prononce par la cour le 7 juillet 1964 dans l ' affaire 70-63 constitue un fait nouveau de nature a changer les circonstances et conditions essentielles qui ont regi le classement litigieux , et susceptible de rouvrir les delais de recours ;
Que , de ce fait , sa reclamation du 15 juillet 1964 , aussi bien que le present recours , seraient recevables , parce que formes dans les delais de recours calcules a partir de la date du prononce de l ' arret 70-63 ;
Attendu que les effets juridiques d ' un arret de la cour rendu au contentieux et portant annulation d ' un acte ne concernent , outre les parties , que les personnes concernees directement par l ' acte annule lui-meme ;
Qu ' un tel arret n ' est susceptible de constituer un fait nouveau qu ' a l ' egard de ces personnes ;
Que , cependant , il est constant que le requerant n ' etait pas concerne directement par l ' acte que l ' arret 70-63 a annule ;
Que , dans ces conditions , ledit arret 70-63 ne saurait etre considere comme un fait nouveau a l ' egard du requerant , susceptible de rouvrir les delais de recours en l ' espece expires ;
Que , pour toutes ces raisons , il y a lieu de conclure que le present recours a ete tardivement presente , et qu ' il doit de ce fait etre rejete comme irrecevable ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Attendu que le requerant a succombe en son recours ;
Attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que , toutefois , aux termes de l ' article 70 dudit reglement , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci ;
Dispositif
La cour
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le present recours est rejete comme irrecevable ;
2 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance , a l ' exception de ceux exposes par la partie defenderesse .
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