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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 févr. 1968, C-3/67 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-3/67 |
| Arrêt de la Cour du 8 février 1968.#Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 3-67. | |
| Date de dépôt : | 28 janvier 1967 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61967CJ0003 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1968:6 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61967j0003
Arrêt de la cour du 8 février 1968. – fonderie acciaierie giovanni mandelli contre commission des communautés européennes. – affaire 3-67.
Recueil de jurisprudence
Édition française page 00035
Édition néerlandaise page 00036
Édition allemande page 00038
Édition italienne page 00034
Édition spéciale anglaise page 00025
Édition spéciale danoise page 00453
Édition spéciale grecque page 00679
Édition spéciale portugaise page 00751
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . actes d ' une institution – decisions de la haute autorite – motivation – investigations preparatoires – objections depourvues de pertinence – incertitudes dues au propre fait de la requerante
( traite c.E.c.A . , art . 15 )
2 . taxation – evaluation d ' office – pouvoirs de la haute autorite
( decision de la haute autorite no 13-58 du 24 juillet 1958 , art . 2 , j.O . 1958 , p . 269 ;
Decision de la haute autorite no 16-58 du 24 juillet 1958 , art . 15 , j.O . 1958 , p . 275 )
Sommaire
1 . cf . sommaire no 1 , arret affaire 38-64 , recueil , xi-1965 , p . 426 .
* / 664j0038 /*
Sommaire no 2 , arret affaire 2-56 , recueil , iii-1957 , p . 13 .
La haute autorite n ' a pas l ' obligation de faire connaitre tous les elements de ses investigations preparatoires , ni de prendre position a l ' egard d ' objections depourvues de pertinence .
Une partie ne peut pas invoquer , a son avantage , les incertitudes dans l ' action de la haute autorite , provoquees par son propre comportement .
* / 656j0002 /*
2 . le but de l ' article 12 de la decision de la haute autorite no 13-58 ainsi que de l ' article 15 de la decision de la haute autorite no 16-58 est de permettre a la haute autorite , soit en l ' absence de toute declaration , soit en presence de declarations incompletes ou incompletement justifiees , de suppleer , par tout procede approprie , soit au defaut de declaration , soit aux manques ou a l ' inexactitude des declarations faites par les entreprises .
Les pouvoirs conferes a la haute autorite en cas de rectification des declarations ne sont pas distincts de ceux qu ' elle exerce en l ' absence de toute declaration .
Parties
Dans l ' affaire 3-67
Fonderie acciaierie giovanni mandelli ,
Societe en nom collectif ayant son siege a turin , partie requerante ,
Representee par son administrateur , m . walter mandelli ,
Assiste de me mario giuliano , professeur a l ' universite de milan , avocat au barreau de milan et a la cour de cassation ,
Ayant elu domicile a luxembourg chez me ernest arendt , avocat-avoue , 6 , rue willy-goergen ,
Contre
Commission des communautes europeennes ,
Substituee a la haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier en application de l ' article 9 du traite du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes , partie defenderesse ,
Representee par son conseiller juridique , m . italo telchini , en qualite d ' agent ,
Assiste de me giuseppe sperduti , professeur a l ' universite de milan , avocat au barreau de rome ,
Ayant elu domicile a luxembourg en ses bureaux , 2 , place de metz ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de deux decisions individuelles de la haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier en date du 7 decembre 1966 , dont la premiere fixe le tonnage de ferraille d ' achat consommee par l ' entreprise requerante pendant la periode du 1er fevrier 1957 au 30 novembre 1958 et la seconde lui enjoint de payer un montant de 137 910 340 lires au titre de contributions au mecanisme de perequation ,
Motifs de l’arrêt
P . 44
Attendu que le recours concerne deux decisions de la haute autorite , du 7 decembre 1966 , la premiere determinant la consommation , par la requerante , de ferraille imposable pour la periode du 1er fevrier 1957 au 30 novembre 1958 , la deuxieme fixant la contribution due par la requerante au mecanisme de perequation sur la base de la consommation ainsi determinee ;
Qu ' en l ' espece , il suffit a la cour d ' examiner la premiere de ces deux decisions , relative a la consommation de ferraille imposable ;
Attendu que la requerante fait grief a la decision visee d ' etre entachee , d ' une part , d ' une violation des formes substantielles consistant en un defaut ou une insuffisance de motifs , d ' autre part , d ' une violation du traite ou d ' une regle de droit relative a son application , en ce qui concerne le procede d ' evaluation applique par la haute autorite ;
1 . quant a la motivation de la decision fixant les tonnages imposables
Attendu que la requerante soutient que les motifs de la decision attaquee sont insuffisants , incoherents et manquent de pertinence ;
Qu ' en particulier , elle fait ressortir le grand ecart entre certaines appreciations preliminaires et la decision finale et reproche pour le surplus a la haute autorite de ne pas lui avoir fait connaitre le resultat de certains des controles effectues et de ne pas avoir pris position d ' une maniere explicite a l ' egard de toutes les objections qu ' elle avait elevees au cours de la procedure de controle , ce qui , au regard de la pratique suivie par la haute autorite envers d ' autres entreprises , constituerait un traitement discriminatoire .
A ) attendu que la motivation d ' une decision est suffisante lorsqu ' elle permet , d ' une part , aux interesses de connaitre les considerations de fait et de droit essentielles sur lesquelles s ' appuie la haute autorite , d ' autre part , a la cour d ' exercer le controle juridictionnel que lui confie le traite ;
P . 45
Que la haute autorite a fait connaitre d ' une maniere explicite et coherente les motifs de sa decision , en ce qui concerne a la fois le recours au procede d ' evaluation , la methode suivie et les donnees de fait prises en consideration en vue de l ' application de cette methode ;
Que ces elements ont ete suffisants pour permettre a la requerante de comprendre la portee de la decision prise a son egard et d ' assurer la defense de ses interets , ainsi qu ' a la cour d ' exercer son controle ;
B ) attendu que les divergences constatees entre les informations provisoires communiquees a la requerante au cours de la phase precontentieuse et la decision du 7 decembre 1966 ne portent pas prejudice a la validite de cette decision , justifiee en elle- meme ;
Que la requerante ne saurait invoquer a son avantage ces divergences , dues principalement au caractere incomplet et incertain des renseignements qu ' elle avait fournis ;
Que la haute autorite n ' avait aucune obligation de communiquer a la requerante tous les elements de ses investigations preparatoires , la seule obligation resultant pour elle du traite etant celle de motiver pleinement la decision prise ;
Qu ' en ce qui concerne les objections elevees a l ' egard du resultat des controles effectues par la haute autorite , les motifs de la decision litigieuse sont suffisamment explicites pour permettre a la requerante de savoir dans quelle mesure il a ete tenu compte de ses observations ;
Que la haute autorite , par contre , n ' etait pas obligee de prendre position a l ' egard des objections depourvues de pertinence au regard de la methode d ' evaluation adoptee et que tel est le cas , en particulier , des objections tirees du fonctionnement de la fonderie de moulages ;
Que la maniere d ' agir de la haute autorite etait justifiee par la situation creee par la requerante elle-meme , tout autre traitement risquant d ' entrainer une discrimination a l ' egard des entreprises qui ont fourni des declarations exactes de leur consommation de ferraille , assumant ainsi pleinement la charge de leurs contributions au systeme de perequation etabli par la haute autorite ;
Que le grief tire de l ' insuffisance , de l ' incoherence et du manque de pertinence des motifs ne saurait donc etre retenu ;
2 . quant au procede d ' evaluation applique par la haute autorite
A ) attendu que la requerante soutient que , selon les decisions generales 13-58 et 16-58 , le recours a la methode par evaluation pour la determination des consommations de ferraille soumises a contribution ne serait legal qu ' en l ' absence de toute declaration de l ' entreprise ;
P . 46
Que la haute autorite ne serait donc pas en droit de faire appel a cette methode lorsqu ' elle entend rectifier d ' office de telles declarations ;
Qu ' enfin , la haute autorite n ' aurait pas tenu compte de certains elements d ' appreciation inherents plus particulierement a la section de l ' entreprise consacree a la fonderie de moulages , creant par la une discrimination au detriment de la requerante ;
Attendu qu ' aux termes de l ' article 2 de la decision 13-58 du 24 juillet 1958 et de l ' article 15 de la decision 16-58 , du meme jour , prorogee par la decision 18-58 du 15 octobre 1958 , la haute autorite est habilitee , a defaut de declaration par les entreprises des elements permettant le calcul des contributions a verser au mecanisme de perequation , a proceder par voie d ' evaluation d ' office ;
Qu ' aux termes des memes dispositions , la haute autorite est egalement habilitee a rectifier d ' office les declarations a l ' appui desquelles une justification valable ne peut etre fournie ,
Que le but de ces dispositions est de permettre a la haute autorite , soit en l ' absence de toute declaration , soit en presence de declarations incompletes ou incompletement justifiees , de suppleer , par tout procede approprie , soit au defaut de declaration , soit aux manques ou a l ' inexactitude des declarations faites par les entreprises ;
Que les pouvoirs conferes a la haute autorite en cas de rectification des declarations ne sont pas distincts de ceux qu ' elle exerce en l ' absence de toute declaration ;
Qu ' il a ete etabli par la haute autorite , au cours des controles auxquels elle a fait proceder successivement , que la requerante n ' a pas ete en mesure de produire les documents , comptables et autres , qui auraient normalement permis d ' etablir ou de verifier sa consommation de ferraille imposable ;
Que la haute autorite etait , par consequent , habilitee a recourir au procede de l ' evaluation d ' office ;
Attendu que la methode d ' evaluation appliquee en l ' occurrence – fondee sur l ' appreciation de la capacite et des temps d ' exploitation des fours en vue de calculer la production globale d ' acier de l ' entreprise et d ' etablir ainsi , apres deduction de la consommation de la fonderie de moulages , la production d ' acier pour lingots – etait apte a conduire a une evaluation raisonnable de la consommation de ferraille soumise a contribution ;
Que , d ' ailleurs , le resultat de la methode appliquee par la haute autorite coincide largement avec les elements fournis par la requerante au cours de la phase precontentieuse de la procedure ;
Que le risque d ' un ecart eventuel entre le resultat de pareille methode et la consommation reelle incombe a l ' entreprise qui , par son propre comportement , a oblige la haute autorite a recourir au procede de l ' evaluation ;
P . 47
Attendu , en ce qui concerne en particulier le grief de discrimination , que la haute autorite n ' avait a evaluer la production de la fonderie que dans la mesure ou il s ' agissait d ' etablir les tonnages d ' acier correspondant a une consommation de ferraille exoneree de contribution ;
Que ces tonnages ayant ete etablis sur la base des declarations faites par l ' entreprise a la haute autorite , toute appreciation supplementaire de l ' activite de la fonderie etait inutile ;
Que de ce fait , le grief de discrimination est depourvu de toute justification ;
B ) attendu que toutes les donnees fondamentales sur lesquelles s ' appuie la decision de la haute autorite , en vertu du procede d ' evaluation applique , resultent des donnees fournies par la requerante au cours de la phase de controle , ainsi qu ' il est rappele expressement dans la motivation meme , et , plus particulierement , de sa prise de position a l ' egard du controle effectue pour compte de la haute autorite par l ' ingenieur studer ;
Que ces donnees ont mis en evidence le caractere inexact des premieres declarations d ' achat de ferraille etablies par l ' entreprise ;
Que , dans l ' utilisation des donnees ainsi fournies par la requerante , la haute autorite a tenu compte aussi de divers faits susceptibles d ' ameliorer la position debitrice de l ' entreprise , au point d ' y comprendre des tonnages de ferraille exoneree correspondant a des ventes de moulages effectuees sans facture ;
Que la requerante n ' a produit aucun element de nature a infirmer les donnees qu ' elle avait fournies elle-meme a la haute autorite au cours de la phase de controle , ni a mettre en doute la pertinence des normes techniques retenues par la haute autorite ;
Qu ' en particulier , les explications qu ' elle a donnees sur le fonctionnement de sa fonderie de moulages n ' ont pu remettre en cause les declarations de production d ' acier brut pour moulages qu ' elle avait faites anterieurement a la haute autorite , sous reserve des donnees ulterieurement produites sur les ventes sans facture de moulages d ' acier ;
Que les critiques dirigees contre l ' application de la methode d ' evaluation adoptee , en l ' espece , par la haute autorite , ne sauraient donc etre admises ;
Décisions sur les dépenses
3 . quant aux depens
Attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que la partie requerante a succombe en ses moyens ;
Qu ' elle doit donc etre condamnee aux depens de l ' instance ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours est rejete ;
2 ) la requerante est condamnee aux depens de l ' instance .
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